CERIB, dont le siège social est situé 1 rue des Longs Réages, CS 10010, 28233 Epernon Cedex, SIRET 77568278400027, ;
d’une part, et,
Les organisations syndicales représentatives au sein du CERIB :
- La CFE CGC BTP Section professionnelle SICMA;
- La CFTC ;
d’autre part,
Il est rappelé que, conformément aux modalités réglementaires et statutaires du CERIB, le présent accord est soumis au visa préalable du Contrôleur Général Economique et Financier.
Préambule :
Le présent accord est conclu au sein du CERIB en application des articles L. 3322-1 et suivants du code du travail et des textes d'application subséquents. Il permet d'associer davantage les salariés à la bonne marche du CERIB et aux résultats de son expansion.
Au préalable, il importe de rappeler que les sommes éventuellement réparties entre les salariés, en application du présent accord, ne constituent pas un élément de salaire pour l'application de la législation du travail et de la Sécurité sociale et que les sommes versées aux salariés, dans le cadre du présent accord, ne constituent pas pour ces derniers un avantage acquis.
Article 1. Objet
Le présent accord a pour objet de fixer notamment :
les bénéficiaires ;
la formule servant de base au calcul de la réserve de participation ;
les modalités et plafonds de répartition de la réserve entre les bénéficiaires ;
la nature et les modalités de gestion des droits des salariés ;
la durée d'indisponibilité des droits des salariés ;
la nature et la procédure suivant laquelle seront réglés les différends qui pourraient survenir entre les parties.
Tout ce qui ne serait pas prévu par le présent accord serait régi par les textes en vigueur relatifs à la participation des salariés aux résultats du CERIB et, s'il y a lieu, par tous les avenants qui pourraient être ultérieurement conclus.
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s'appliquera pour la première fois à compter de l'exercice comptable 2025 ouvert le 1er janvier 2025 et clos le 31 décembre 2025.
Il pourra être dénoncé par l'une ou l'autre des parties signataires.
La dénonciation devra avoir lieu dans les six premiers mois de l'exercice pour avoir un effet sur l'exercice en cours.
A défaut et sous respect d'un préavis de trois mois, elle ne pourra prendre effet que pour l'exercice suivant.
2.2. Dénonciation
La partie qui dénonce l'accord doit notifier cette décision à l'autre partie par lettre recommandée avec accusé de réception et à la Direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (DREETS).
2.3. Révision
Chaque partie peut demander la révision de tout ou partie du présent accord selon les modalités suivantes :
toute demande devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires et comporter en outre l'indication des dispositions dont la révision est demandée et les propositions de remplacement ;
dans le délai maximal de trois mois, les parties ouvriront une négociation ;
les dispositions de l'accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu'à la conclusion d'un nouvel accord ;
la révision portant sur les modalités de calcul de la réserve spéciale de participation ne pourra concerner l'exercice en cours que si l'avenant de révision est signé avant le premier jour du 7e mois de l'exercice. A défaut, il prendra effet pour l'exercice suivant.
Article 3. Bénéficiaires
Peuvent seuls bénéficier des droits du présent accord les salariés du CERIB, y compris les salariés sous contrat à durée déterminée et les salariés à temps partiel, comptant une ancienneté au sein du CERIB de trois mois.
Pour la détermination de l’ancienneté requise, sont pris en compte tous les contrats de travail exécutés au cours de la période de calcul et des douze mois qui la précèdent.
L’ancienneté s’apprécie à la date de clôture de l’exercice concerné ou à la date de départ en cas de rupture de contrat en cours d’exercice.
Les périodes de suspension pour quelque cause que ce soit ne peuvent être déduites du calcul de l'ancienneté.
Article 4. Détermination de la réserve spéciale de participation
Le montant de la réserve spéciale de participation est calculé pour chaque exercice conformément aux dispositions de l'article L. 3324-1 du code du travail. Il s'exprime par la formule légale suivante :
RSP = 1/2 × (B - 5 % C) × (S/VA)
dans laquelle :
B représente le bénéfice net fiscal, c'est-à-dire le bénéfice net réalisé en France métropolitaine et dans les départements d'outre-mer, tel qu'il est imposé au taux de droit commun et diminué de l'impôt correspondant auquel est ajouté le montant de la provision pour investissement correspondant aux résultats de l'exercice précédent ;
C représente les capitaux propres comprenant le capital social, les primes liées au capital social, les réserves, le report à nouveau, les provisions ayant supporté l'impôt, les provisions réglementées constituées en franchise d'impôts. Leur montant est retenu d'après les valeurs figurant au bilan de clôture de l'exercice. Toutefois, en cas de variation du capital au cours de l'exercice, le montant du capital et des primes liés au capital est pris en compte prorata temporis ;
S représente les salaires déterminés selon les règles prévues pour le calcul des revenus d'activité au sens de l'article L. 136-1-1 du code de la Sécurité sociale et versés au cours de l'exercice ;
VA représente la valeur ajoutée, c'est-à-dire la somme des postes suivants du compte de résultats : charges de personnel + impôts et taxes à l'exclusion des taxes sur le chiffre d'affaires + charges financières + dotations de l'exercice aux amortissements + dotations de l'exercice aux provisions à l'exclusion des dotations figurant dans les charges exceptionnelles + résultat courant avant impôts.
Le calcul de la réserve spéciale de participation sera effectué à l'issue de la clôture de l'exercice sur la base du bilan de l'année achevée.
Ce calcul interviendra dans un délai maximum d'un mois suivant la délivrance de l'attestation fixant le montant des bénéfices et celui des capitaux propres soit par l'inspecteur des impôts, soit par le commissaire aux comptes.
Article 5. Supplément de participation en cas d’augmentation exceptionnelle du bénéfice
En vertu de l’article L.3346-1 du code du travail lorsqu'une entreprise qui est tenue de mettre en place un régime de participation en application des articles L.3321-1 et L. 3322-1 à L. 3322-5 du code du travail et qui dispose d'un ou de plusieurs délégués syndicaux, l’entreprise ouvre une négociation pour mettre en œuvre un dispositif d'intéressement ou de participation, cette négociation porte également sur la définition d'une augmentation exceptionnelle de son bénéfice défini au 1° de l'article L. 3324-1 et sur les modalités de partage de la valeur avec les salariés qui en découlent.
Lorsque des bénéfices exceptionnels sont dégagés par l’entreprise, il est convenu entre les parties le versement d’un supplément de participation.
Les bénéfices exceptionnels sont entendus comme étant un résultat net, après prise en compte de l’intéressement, supérieur à 7% de la production de l’exercice, tel que présenté en conseil d’administration lors de la reddition des comptes. Dans cette situation, un supplément de participation égal à 15% de la prime de base sera versée à l’ensemble des bénéficiaires.
Le supplément de participation est distribué au titre de l’exercice clos, dans le respect des plafonds applicables (article L. 3324-9 du Code du travail).
Ainsi la réserve spéciale de participation, y compris le supplément, ne peut dépasser le plus élevé des plafonds suivants :
la moitié du bénéfice net comptable ;
le bénéfice net comptable diminué de 5 % des capitaux propres ;
le bénéfice net fiscal diminué de 5 % des capitaux propres ;
la moitié du bénéfice net fiscal.
Article 6. Répartition entre les bénéficiaires
La répartition de la réserve entre les bénéficiaires est effectuée selon les conditions suivantes :
60 % de la réserve est distribuée proportionnellement aux salaires de référence perçus au cours de l'exercice considéré ;
40 % de la réserve est répartie de façon égalitaire entre les bénéficiaires à proportion de la durée de présence effective ou assimilée dans l'entreprise au cours de l'exercice.
Pour les périodes d'absences pour congé maternité, paternité, adoption, accident du travail ou maladie professionnelle, les périodes d'absence pour congé de deuil, les périodes d'activité partielle, d'activité partielle de longue durée et les périodes de mise en quarantaine au sens du 2° du I de l’article L. 3131-1 du code de la santé publique, les salaires pris en compte sont ceux qu'auraient perçus les bénéficiaires concernés pendant les mêmes périodes s'ils avaient travaillé.
Le salaire à prendre en considération pour la répartition de la participation ne peut pour un même exercice excéder une somme égale au maximum à trois fois le plafond annuel de la Sécurité sociale.
La participation est également plafonnée pour chaque salarié dans la limite de 75 % de ce même plafond annuel.
Le plafond individuel de perception s’applique à l’ensemble des sommes réparties, y compris au supplément de participation.
A titre informatif, le plafond individuel de perception est fixé à 35.325 € pour l’année 2025. Pour les salariés présents pendant une partie de l’exercice (salariés en contrat à durée déterminée, entrés ou sortis en cours d’année, etc.), le plafond individuel est calculé au prorata de leur durée de présence au sein du centre. Les absences ou le temps partiel ne donnent pas lieu à une réduction du plafond. Le plafond de Sécurité sociale applicable est celui correspondant à l’exercice au titre duquel la réserve est attribuée.
A titre indicatif, pour l’année 2025, ce plafond est de 141 300 €.
Article 7. Versement de la réserve spéciale de participation
Conformément aux articles L.3323-5 et L.3324-10 du code du travail, chaque bénéficiaire décide de percevoir directement et/ou de placer le cas échéant sa quote-part de Participation.
Conformément à l’article R.3324-21-1 du code du travail, chaque bénéficiaire reçoit une information précisant notamment sur les sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation et sur le montant dont il peut demander, en tout ou partie, le versement et sur le délai dans lequel il peut formuler sa demande. La demande du bénéficiaire est formulée dans un délai de quinze jours à compter de la date à laquelle il a été informé du montant qui lui est attribué.
Cinq jours après l’envoi de ce courrier, les bénéficiaires sont présumés informés.
A défaut de réponse et d'option du salarié dans le délai prévu, la participation, sera alors affectée d’office sur le placement prévu par défaut dans le règlement de Plan d’Epargne Entreprise (« PEE ») applicable.
En cas de versement individuel direct de tout ou partie des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.
Le versement immédiat demandé de la participation devant intervenir au plus tard le premier jour du sixième mois suivant la clôture de l'exercice au titre duquel la participation est attribuée, toute somme versée aux salariés au-delà du délai sera complétée par un intérêt de retard égal à 1,33 fois le taux mentionné à l'article 14 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 portant statut de la coopération et publié par le ministre chargé de l’économie et des finances.
En outre, le CERIB peut payer directement aux bénéficiaires les sommes leur revenant au titre de la participation lorsque celles-ci sont inférieures au maximum fixé par arrêté du ministre chargé de l’économie et des finances et du ministre chargé du travail (80 euros à la date de signature du présent Accord). En cas de versement direct des sommes correspondantes, ces dernières seront soumises à l’impôt sur le revenu.
Article 8. Modalités de gestion des droits attribués aux salariés
Les sommes versées au titre de la participation, et que le Bénéficiaire souhaite investir ou à défaut de réponses de sa part, sont affectées au plan d’épargne d’entreprise (PEE).
Les modalités de gestion du PEE sont prévues dans le règlement du plan d'épargne salariale mis en place par le CERIB. Les sommes correspondantes aux droits individuels des salariés sont, après prélèvement de la CSG et de la CRDS, affectées à des comptes ouverts à leur nom dans le plan d'épargne salariale. Elles ne sont pas prises en compte pour l'appréciation du plafond des versements individuels des salariés au plan d'épargne salariale.
Les frais relatifs aux opérations nécessaires à la tenue de compte de la participation sont à la charge du CERIB. Ces frais cessent d'être à la charge de ce dernier à l'expiration du délai d'un an après le départ des salariés y compris les retraités et préretraités ; ces frais incombent dès lors aux porteurs de parts concernés.
Article 9. Indisponibilité
9.1. Durée d'indisponibilité
Conformément à l’article R.3324-21-1 du code du travail, si le bénéficiaire ne demande pas le versement des sommes qui lui sont attribuées au titre de la participation, elles ne sont négociables ou exigibles qu'à l'expiration d'un délai de 5 ans à compter du premier jour du sixième mois suivant l’exercice au titre duquel les droits sont nés.
9.2. Cas de déblocage anticipé pour les sommes affectées au PEE du CERIB
Le délai d’indisponibilité légal peut être abrégé dans les cas suivants visés à l’article R.3324-22 du code du travail :
Le mariage ou la conclusion d'un pacte civil de solidarité par l'intéressé ;
La naissance ou l'arrivée au foyer d'un enfant en vue de son adoption, dès lors que le foyer compte déjà au moins deux enfants à sa charge ;
Le divorce, la séparation ou la dissolution d'un pacte civil de solidarité lorsqu'ils sont assortis d'un jugement prévoyant la résidence habituelle unique ou partagée d'au moins un enfant au domicile de l'intéressé ;
3b. Les violences commises contre l'intéressé par son conjoint, son concubin ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, ou son ancien conjoint, concubin ou partenaire :
a) Soit lorsqu'une ordonnance de protection est délivrée au profit de l'intéressé par le juge aux affaires familiales en application de l'article 515-9 du code civil ;
b) Soit lorsque les faits relèvent de l'article 132-80 du code pénal et donnent lieu à une alternative aux poursuites, à une composition pénale, à l'ouverture d'une information par le procureur de la République, à la saisine du tribunal correctionnel par le procureur de la République ou le juge d'instruction, à une mise en examen ou à une condamnation pénale, même non définitive ;
L'invalidité de l'intéressé, de ses enfants, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité. Cette invalidité s'apprécie au sens des 2° et 3° de l'article L. 341-4 du code de la sécurité sociale ou est reconnue par décision de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées ou du président du conseil départemental, à condition que le taux d'incapacité atteigne au moins 80 % et que l'intéressé n'exerce aucune activité professionnelle ;
Le décès de l'intéressé, de son conjoint ou de son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
La rupture du contrat de travail, la cessation de son activité par l'entrepreneur individuel, la fin du mandat social, la perte du statut de conjoint collaborateur ou de conjoint associé ;
L'affectation des sommes épargnées à la création ou reprise, par l'intéressé, ses enfants, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité, d'une entreprise industrielle, commerciale, artisanale ou agricole, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle au sens de l'article R. 5141-2 du code du travail, à l'installation en vue de l'exercice d'une autre profession non salariée ou à l'acquisition de parts sociales d'une société coopérative de production ;
L'affectation des sommes épargnées à l'acquisition ou agrandissement de la résidence principale emportant création de surface habitable nouvelle telle que définie à l'article R. 156-1 du code de la construction et de l'habitation, sous réserve de l'existence d'un permis de construire ou d'une déclaration préalable de travaux, ou à la remise en état de la résidence principale endommagée à la suite d'une catastrophe naturelle reconnue par arrêté ministériel ;
8bis. L’affectation des sommes épargnées aux travaux de rénovation énergétique de la résidence principale mentionnées aux articles D319-16 et 319-17 du code de la construction et de l’habitation ;
La situation de surendettement de l'intéressé définie à l'article L. 711-1 du code de la consommation, sur demande adressée à l'organisme gestionnaire des fonds ou à l'employeur, soit par le président de la commission de surendettement des particuliers, soit par le juge lorsque le déblocage des droits paraît nécessaire à l'apurement du passif de l'intéressé ;
L’activité de proche aidant exercée par l’intéressé, son conjoint ou son partenaire lié par un pacte civil de solidarité auprès d’un proche tel que défini aux articles L3142-16 et L3142-17 du code du travail ;
L’achat d’un véhicule qui répond à l’une des deux conditions suivantes :
a) il appartient au sens de l’article R311-1 du code de la route, à la catégorie M1, à la catégorie des camionnettes ou à la catégorie des véhicules à moteurs à deux ou trois roues et quadricycles à moteur, et il utilise l’électricité, l’hydrogène ou une combinaison des deux comme source exclusive d’énergie ; b) il est un cycle à pédalage assisté, neuf, au sens du point 6.11 de l’article R311-1 du code de la route.
Selon l’article R.3324-23 du code du travail, la demande du bénéficiaire doit être présentée dans un délai de six mois à compter de la survenance du fait générateur, sauf dans les cas de cessation du contrat de travail, décès du conjoint (ou de la personne liée par un P.A.C.S.), invalidité et surendettement où elle peut intervenir à tout moment.
Pour un fait générateur de déblocage par anticipation, le déblocage intervient sous la forme d'un versement unique, qui porte, au choix du bénéficiaire, sur tout ou partie de ses droits. Le même fait générateur ne peut donner lieu à des déblocages successifs. En cas de déblocage partiel, le solde de vos avoirs reste bloqué jusqu'à l'échéance légale. Seuls les droits au titre de la participation afférents à des exercices clos à la survenance du fait générateur peuvent être débloqués.
Le jugement arrêtant le plan de cession totale du CERIB ou le jugement ouvrant ou prononçant la liquidation judiciaire de celui-ci rendent immédiatement exigibles les droits à participation non échus en application des articles L. 621-94 et L. 622-22 du code de commerce et de l'article HYPERLINK "javascript:%20documentLink('AAF17EC0A95BCCFB')"L. 3253-10 du code du travail.
10. Départ du salarié
Selon l’article L.3341-7 du code du travail, lorsqu’un épargnant quitte le CERIB, l’épargnant reçoit un état récapitulatif de l’ensemble de ses avoirs comportant les informations et mentions suivantes :
L’identification du bénéficiaire,
La description de ses avoirs acquis ou transférés dans l’Accord de participation et le Plan d’épargne,
La mention des dates de disponibilité des avoirs en compte,
La mention sur tout élément utile à l’épargnant pour en obtenir la liquidation ou le transfert,
L’identité et adresse des teneurs de compte auprès desquels le bénéficiaire a un compte d’épargne salariale,
La mention selon laquelle les frais de tenue de compte sont à la charge, soit de l’épargnant, soit du CERIB.
L’état récapitulatif, qui s’insère dans le livret d’épargne salariale, doit être remis à l’épargnant par le CERIB qu’il quitte ou le cas échéant par l’intermédiaire du teneur de compte sur demande expresse du CERIB.
Selon la réglementation en vigueur, le bénéficiaire qui quitte le CERIB a la possibilité de : -conserver l’épargne au sein du plan d’épargne au titre de son ancien emploi ; -demander la liquidation totale ou partielle de ses avoirs ; -obtenir le transfert de ses avoirs sur le plan d’épargne auquel il a accès au titre de son nouvel emploi.
Lorsqu'un salarié, titulaire d'une créance sur la réserve spéciale de participation, quitte le CERIB sans faire valoir ses droits à déblocage ou avant que la totalité de ses droits ait pu être liquidée à la date de son départ, le centre lui fera préciser l'adresse à laquelle devront être envoyés les avis et les sommes lui revenant et l'informera de son obligation de lui communiquer en temps utile ses changements d'adresse ultérieurs.
Lorsque le bénéficiaire ne peut être atteint à la dernière adresse qu’il a indiquée, les sommes auxquelles il peut prétendre sont tenues à sa disposition par le CERIB pendant un an à compter de la date d’expiration du délai de cinq ans (articles L.3324-10 et L.3323-5 du code du travail). Passé ce délai, les sommes sont remises à la Caisse des dépôts et consignations où l’intéressé peut les réclamer jusqu’au terme de la prescription de 20 ans ou 27 ans en cas de décès du bénéficiaire (code monétaire et financier., art. L. 312-20 III ; article D.3324-37 du code du travail)
Article 11. Information collective
Le personnel est informé du présent accord par voie d'affichage. L’accord sera également disponible sur le réseau du CERIB sous N:\Social\Réglements et Accords\Accords d'entreprise.
Chaque année, la direction présente au comité social et économique dans les 6 mois suivant la clôture de l'exercice, un rapport comportant notamment :
les éléments servant de base au calcul de la réserve spéciale de participation ;
les indications sur la gestion et l'utilisation des sommes affectées à cette réserve.
Lorsque le comité social et économique sera appelé à siéger pour examiner le rapport, les questions ainsi examinées feront l'objet d'une mention spéciale à son ordre du jour.
Article 12. Information individuelle
Lors de la répartition entre les bénéficiaires, la direction remet à chacun d'eux une fiche distincte du bulletin de paye indiquant :
le montant total de la réserve spéciale de participation pour l'exercice écoulé ;
le montant des droits attribués à l'intéressé ;
le montant du précompte effectué au titre de la CSG et de la CRDS ;
l'organisme auquel est confiée la gestion des droits (s'il y a lieu) ;
la date à partir de laquelle les droits seront négociables ou exigibles ;
les cas dans lesquels ils peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration du délai d'indisponibilité.
A cette fiche est annexée une note rappelant les règles de calcul et de répartition prévues par le présent accord.
Ces mêmes documents seront remis à tout nouvel embauché lors de la signature de son contrat de travail (article L.3341-6 du Code du travail).
En cas de départ du salarié, la fiche et la note lui sont également adressées à la dernière adresse indiquée. Dans les 6 mois qui suivent la clôture de l'exercice, chaque salarié est informé des sommes et valeurs qu'il détient au titre de la participation.
Avec l'accord du bénéficiaire concerné, la remise de cette fiche peut être effectuée par voie électronique, dans des conditions de nature à garantir l'intégrité des données.
Article 13. Variation d’effectif
Si au cours d'un ou plusieurs exercices, l'effectif habituel du CERIB devient inférieur à 50 salariés, le présent Accord sera suspendu de plein droit. Il redeviendra applicable de plein droit aux exercices au cours desquels l'effectif sera à nouveau au moins égal à 50 salariés. La mise en œuvre de cette clause est notifiée aux salariés du CERIB et à la (D(R)EETS).
Article 14. Clause de sauvegarde
En cas de modification de l’environnement législatif, les règles d’ordre public s’appliqueront au présent accord sans que les parties aient à le renégocier. S’il ne s’agit pas de règle d’ordre public, les parties se réuniront pour étudier les modifications à intégrer le cas échéant au présent accord par voie d’avenant. A défaut d’accord, seules les dispositions du présent accord s’appliqueront.
Article 15. Règlement des différends
Les contestations pouvant naître de l'application du présent accord et d'une manière générale tous les problèmes relatifs à la participation sont réglés suivant des procédures appropriées à la nature du litige.
Bénéfices nets et capitaux propres : ces montants font l'objet d'une attestation de l'inspecteur des impôts ou du commissaire aux comptes, qui ne peut être remise en cause ; si cependant, il apparaissait qu'une erreur matérielle a été commise dans son établissement, les parties pourraient en demander une nouvelle à l'inspecteur concerné ou au commissaire aux comptes.
Salaires et valeur ajoutée : les litiges portant sur les salaires et la valeur ajoutée relèvent des juridictions compétentes en matière d'impôts directs, à savoir le tribunal administratif en premier ressort et la Cour administrative d’appel en appel.
Autres litiges individuels ou collectifs : tous les autres litiges, qu’ils soient d’ordre individuel ou collectif, relèvent de la compétence des tribunaux judiciaires.
A défaut d'accord entre les parties, le différend est porté devant la juridiction compétente.
Article 16. Publicité
Le présent accord (ainsi que les pièces accompagnant le dépôt) sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail dénommée « TéléAccords » accessible sur le site internet www.teleaccords.travail.emploi.gouv.fr et au conseil de prud'hommes de Chartres.
L'accord s'applique à compter de sa date de prise d'effet, mais les exonérations sociales et fiscales liées à la participation ne peuvent produire leur effet en l'absence de dépôt.
Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.
Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Fait à Epernon, le 24 juin 2025 (en quatre exemplaires)