Accord d'entreprise CHANEL

Accord de groupe relatif au traitement des absences médicales

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

50 accords de la société CHANEL

Le 21/07/2026


ACCORD DE GROUPE RELATIF AU TRAITEMENT DES ABSENCES MEDICALES





Entre les soussignés :

Le groupe Chanel, constitué des entreprises suivantes :

  • Chanel SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • Chanel PARFUMS BEAUTE SAS, dont le siège social est situé au 135 Avenue Charles de Gaulle, 92200 Neuilly sur Seine,
  • Chanel COORDINATION SAS, dont le siège social est situé au 12 rue Duphot, 75001 Paris,
  • Chanel SAINT HONORE SAS, dont le siège social est situé au 25 place du marché Saint Honoré, 75001 Paris,

Représentées par XX,


d'une part, et

ET
Les organisations syndicales représentatives au sein du Groupe :
  • CFDT, représentée par XX,
  • CFE-CGC, représentée par XX,
  • CGT, représentée par XX,
  • UNSA, représenté par XX,

d'autre part,


Il a été conclu le présent accord de groupe relatif au traitement des absences médicales.

PREAMBULE


Le présent accord de groupe s’inscrit dans un objectif de clarification et d’harmonisation des règles applicables au sein des différentes entités du groupe en matière de traitement des absences médicales.
Cet accord vise également à rappeler les obligations respectives de chaque partie prenante et à améliorer la lisibilité des dispositifs applicables en cas d’arrêt de travail, d’incapacité ou d’invalidité.
C’est dans ce contexte que les Partenaires Sociaux et la Direction se sont réunis les 9 avril, 28 mai et 21 juillet 2026, afin de conclure le présent accord de groupe.
Le présent accord a pour objet de préciser :
  • Les obligations du salarié en cas d’absences

    (Titre I)

  • Les obligations de l’employeur

    (Titre II)

  • Les acteurs de la prévention

    (Titre III)

Les mesures prévues par le présent accord ne peuvent se cumuler avec d’autres dispositifs qui porteraient sur le même objet au titre d’un autre accord applicable au sein du Groupe. Elles prévalent sur les stipulations antérieures et postérieures issues d’une éventuelle disposition conventionnelle de branche ou d’un accord couvrant un champ territorial ou professionnel plus large, les parties convenant en toute hypothèse que le régime d’indemnisation résultant du présent accord assure aux salariés des garanties au moins équivalentes à celles des conventions collectives appliquées au sein des sociétés signataires.
Elles se substituent, à compter de l’entrée en vigueur du présent accord, aux dispositions antérieurement applicables ayant le même objet. En particulier, elles mettent fin, à compter de cette même entrée en vigueur, aux usages et engagements unilatéraux ayant le même objet.
















TITRE I – OBLIGATIONS DU SALARIE EN CAS D’ABSENCE MEDICALE

ARTICLE 1 – OBLIGATIONS SALARIALES

Le salarié est tenu de transmettre tout arrêt de travail ou bulletin d’hospitalisation à son employeur ainsi qu’à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) dans un délai de 48 heures suivant sa prescription, conformément à la règlementation.
Les volets n°1 et n°2 doivent être envoyés à la caisse d’assurance maladie, tandis que le volet n°3 est à remettre à l’employeur.
Pendant un arrêt de travail pour raisons de santé, le salarié perçoit des indemnités journalières de sécurité sociale (IJSS), ainsi qu’un complément de salaire versé par l’employeur dans les conditions prévues par le présent accord.
En principe, les IJSS sont versées directement au salarié par sa caisse primaire d’assurance maladie (CPAM).
Les Parties conviennent de l’application de la subrogation de maintien de salaire, à l’exception du délai de carence applicable aux salariés ayant moins d’un an d’ancienneté.
La subrogation s’entend comme le mécanisme par lequel l’employeur avance les indemnités journalières dues par la sécurité sociale et en obtient le remboursement ultérieur auprès de celle-ci.
Ainsi, l’employeur demande à percevoir les IJSS à la place du salarié, lui permettant ainsi de verser au salarié la totalité des indemnités qui lui sont dues et d’assurer en conséquence le maintien de salaire dans la limite des sommes dues.
En cas de versement des indemnités journalières par erreur par la Sécurité Sociale au salarié, celui-ci s’engage à rembourser le montant correspondant à la société selon les modalités fixées conjointement selon un échéancier d’une durée raisonnable et ne pouvant en tout état de cause excéder 6 mois.
A défaut d’accord ou de non-respect de l’échéancier, un prélèvement pourra être opéré sur le bulletin de paie du salarié.
Les salariés en invalidité de 1ère et 2ème catégorie sont également tenus de transmettre un arrêt de travail en cas d’absence pour raisons médicales.

ARTICLE 2 – SUIVI ET CONTRÔLES

Le salarié doit s’assurer de la bonne réception de son arrêt de travail par la Sécurité sociale, suivant les modalités communiquées en interne par l’entreprise.
Le salarié est tenu de répondre à toute correspondance de l’Assurance maladie et d’accomplir avec diligence les formalités nécessaires à la régularisation complète de son dossier dans les meilleurs délais, et ce que ces formalités aient vocation à être effectuées auprès de la Caisse primaire d’assurance maladie ou de l’entreprise.
En cas de contrôle médical diligenté par la Sécurité sociale concluant au caractère injustifié de l’arrêt de travail, le salarié est tenu d’en informer sans délai l’employeur.
En cas de refus d’indemnisation par la Sécurité sociale, le salarié s’engage à en informer la société sous huitaine et à mettre en œuvre les voies de recours utiles afin de rétablir l’indemnisation par l’Assurance maladie.
Conformément à la réglementation, lorsqu'un salarié est en arrêt de travail et perçoit des indemnités complémentaires versées par l'employeur, celui-ci peut diligenter une contre-visite médicale. L'employeur mandate alors un médecin de son choix pour vérifier que l'arrêt de travail est médicalement justifié et que le salarié respecte ses heures de sortie autorisées. Si le médecin conclut que l'arrêt n'est pas ou plus justifié, l'employeur suspend le versement des indemnités complémentaires. Les parties conviennent que les sociétés parties au présent accord pourront donc diligenter une telle contre-visite médicale.


























TITRE II – OBLIGATIONS DE L’EMPLOYEUR

ARTICLE 1 – MAINTIEN DE SALAIRE

  • Conditions du maintien de salaire

Le présent article est applicable aux salariés (CDI, CDD, alternants) et stagiaires, sans condition d’ancienneté.
Le bénéfice du maintien de salaire prévu par le présent article, en cas d’arrêt de travail au sein de CHANEL, est subordonné :
-à la production d’un arrêt de travail établi sur le formulaire réglementaire prévu à cet effet, et médicalement justifié : en conséquence, aucun maintien de salaire ne saurait notamment être dû postérieurement à un contrôle médical diligenté par la Caisse primaire d’assurance maladie, ou la société, ayant conclu au fait que l’arrêt de travail n’est plus médicalement justifié ;
-et à un versement justifié d’indemnités journalières, par l’assurance maladie, au titre du mois considéré : en conséquence, aucun maintien de salaire ne saurait être dû (i) en cas de fraude avérée du salarié afin d’obtenir le versement des indemnités journalières de la sécurité sociale, (ii) en cas d’absence de versement d’indemnités journalières de sécurité sociale au titre du mois considéré, et ce quelle que soit la raison de cette absence de versement. En présence d’un arrêt de travail ayant initialement donné lieu au versement de telles indemnités, le maintien de salaire prévu par le présent article prend fin dès lors que l’assurance maladie cesse leur versement, pour quelque motif que ce soit. Il se trouve également remis en cause dès lors que l’assurance maladie démontre le caractère indu des indemnités journalières qu’elle a versées, et ce quel que ce soit le motif de ce caractère indu.

Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, l’application de la mesure s’effectuera selon les mêmes
conditions, avec néanmoins l’application d’un délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité sociale.

  • Modalités du maintien de salaire

Dès lors que les conditions prévues à l’article 1 sont réunies :
-le salarié bénéficie, dès le premier jour d’absence, d’un maintien de salaire calculé selon les modalités exposées ci-après, et sur la base du salaire net du mois concerné, déduction faite des indemnités journalières de Sécurité sociale. Pour les salariés ayant moins d’un an d’ancienneté, l’application de la mesure s’effectuera selon les mêmes conditions, avec néanmoins l’application d’un délai de carence de 3 jours prévu par la Sécurité sociale ;
-les caractéristiques du maintien de salaire auquel le salarié a droit sont déterminées, à la date du premier jour d’absence, par référence au tableau des garanties prévues en matière d’incapacité temporaire de travail, par l’organisme gestionnaire du régime de protection sociale complémentaire dont le salarié relève. A titre purement informatif, il est précisé qu’à la date de signature du présent accord, ces garanties sont, pour tous les salariés, les suivantes :


De 0 à 3 ans d'ancienneté

Tranche 1
120 jours calendaires de maintien de salaire à 100%
Tranche 2
120 jours calendaires de maintien de salaire à 50% + indemnité incapacité égale à 30 % majorée de 5 % par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge).
Tranche 3
A l'issue des 2 périodes, le collaborateur perçoit une indemnité incapacité égale à 80% majorés de 5% par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge).

De 3 à 6 ans d'ancienneté

Tranche 1
150 jours calendaires de maintien de salaire à 100%
Tranche 2
150 jours calendaires de maintien de salaire à 50% +indemnité incapacité égale à 30 % majorée de 5 % par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge)
Tranche 3
A l'issue des 300 jours, le collaborateur perçoit une indemnité incapacité égale à 80% majorés de 5% par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge)

A 6 ans révolu d’ancienneté

Tranche 1
180 jours calendaires de maintien de salaire à 100%
Tranche 2
180 jours calendaires de maintien de salaire à 50% + indemnité incapacité égale à 30 % majorée de 5 % par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge)
Tranche 3
A l'issue des 360 jours calendaires, le collaborateur perçoit une indemnité incapacité égale à 80% majorés de 5% par enfant à charge (dans la limite de 4 enfants à charge)
Le salaire de référence servant de base au calcul des prestations est égal à la somme des salaires bruts soumis aux cotisations de prévoyance et perçus par le salarié au cours des 12 derniers mois précédant la date d’effet de la suspension de son contrat de travail.
En tout état de cause, ce salaire de référence est pris en compte dans la limite de 12 fois le plafond annuel de la Sécurité sociale (Tranche A + Tranche B + Tranche C + Tranche D).
Le salaire de référence annuel est reconstitué sur une base annuelle à partir des éléments de salaire de la période ayant donné lieu à cotisations au titre de la période de référence lorsque la période de référence visée ci-dessus n’est pas complète. 

3.En cas d’invalidité

En cas d’affection de longue durée, la Sécurité sociale indemnise pendant 3 ans consécutifs au maximum.
L'invalidité est la reconnaissance, par la Sécurité sociale, qu'une personne a perdu au moins 2/3 de sa capacité de travail ou de gain, à la suite d'une maladie ou d'un accident, de manière durable.
Le salarié est tenu d’entreprendre les démarches auprès de la Sécurité sociale afin de faire reconnaître une réduction de sa capacité de travail et, le cas échéant, de solliciter le bénéfice d’une pension d’invalidité au titre du régime général des travailleurs salariés, pour bénéficier des prestations de prévoyance instituées à ce titre.
Dès la notification de sa mise en invalidité, le salarié doit en informer dès réception un représentant de l’employeur habilité à organiser une visite de reprise, qui est normalement le responsable des ressources humaines dont il relève, et lui transmettre les justificatifs correspondants, afin de permettre la constitution du dossier auprès de l’organisme de prévoyance.
Les modalités détaillées de gestion d’un salarié en situation d’invalidité, ainsi que l’identification des différents intervenants et leurs actions respectives, sont précisées en annexe du présent accord.

ARTICLE 2 – ACQUISITION DES CONGES PAYES PENDANT UN ARRÊT DE TRAVAIL

Par le présent accord, la Direction souhaite instaurer une disposition plus favorable que les dispositions légales en vigueur. Les parties conviennent que l’arrêt de travail pour maladie ordinaire ou accident non professionnel donne lieu à l’attribution de 2,08 jours ouvrés par mois d’absence, au titre de la période durant laquelle le salarié bénéficie d’une indemnisation à hauteur de 100 %.
Au-delà de cette période, les droits à congés payés au titre d’un arrêt pour maladie ou accident non professionnel sont acquis à raison de 1,66 jours ouvrés par mois d’absence, dans la limite de 20 jours ouvrés, soit quatre semaines, par période d’acquisition.
En cas d’arrêt de travail consécutif à un accident du travail ou à une maladie professionnelle, les droits à congés payés sont acquis à raison de 2,08 jours ouvrés par mois d’arrêt.

ARTICLE 3 – REPORT DES CONGES PAYES A L’ISSUE D’UN ARRÊT DE TRAVAIL

La loi du 22 avril 2024 portant diverses dispositions d'adaptation au droit de l'Union européenne (dite loi DDADUE) a instauré une période de report de 15 mois pour les congés payés qu'un salarié n'a pas été en mesure de prendre en raison d’un arrêt de travail consécutif à un AT/MP ou lié à une maladie ou un accident de droit commun.
Par le présent accord, les parties conviennent que ce droit au report est conditionné à une durée minimale de l’arrêt de travail du salarié. Ce dernier ne peut se prévaloir du report de ses congés payés non pris uniquement lorsque la durée cumulée de ses arrêts de travail, au cours de la période considérée, est supérieure à 100 jours calendaires.
Lorsque cette condition est remplie, le salarié dispose alors d’un délai de 15 mois pour reporter ses congés payés qu’il n’a pas été en mesure de prendre en raison d’un arrêt de travail consécutif à un AT/MP ou lié à une maladie ou un accident de droit commun.
La période de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit, à l’issue de sa reprise du travail, les informations relatives à ses droits à congés payés.
Le présent accord prévoit que la période de report de 15 mois des congés payés débute au 1er janvier de l’année N+1, indépendamment de la date de reprise effective du travail par le salarié. À l’expiration de la période de report et à défaut d’avoir été placés sur le CET, les congés payés acquis et non pris sont définitivement perdus.

ARTICLE 4 – ARRÊT DE TRAVAIL DURANT LES CONGES PAYES 

Si un salarié fournit un arrêt de travail alors qu'il est déjà en congés payés, il est en droit de bénéficier ultérieurement du report des jours de congés payés coïncidant avec la période dudit arrêt de travail.

Ce droit est toutefois subordonné à la condition que le salarié informe sans délai son employeur de la prescription de l’arrêt de travail et lui transmette le justificatif dans les délais impartis. Le salarié transmet également son arrêt de travail à la Sécurité sociale.

TITRE III – LES ACTEURS DE LA PREVENTION

ARTICLE 1 – MEDECINE DU TRAVAIL

La médecine du travail a pour mission d’assurer le suivi de l’état de santé des travailleurs tout au long de leur parcours professionnel, d’apprécier l’aptitude au poste de travail et formule, le cas échéant, des préconisations d’aménagement ou d’adaptation des conditions de travail.
Dans une logique de prévention et de maintien dans l’emploi, elle intervient également en amont des risques professionnels, en lien avec l’employeur, afin d’identifier et de limiter les situations à risque pour la santé des collaborateurs.
Par ailleurs, la médecine du travail peut être associée au rendez-vous de liaison, dispositif légal permettant d’instaurer un échange entre le salarié en arrêt de travail de plus de 30 jours et l’employeur, en présence du service de prévention et de santé au travail. Ce rendez-vous, facultatif pour le salarié, a pour objectif de maintenir un lien pendant l’arrêt, d’anticiper les conditions de reprise et de préparer, le cas échéant, les mesures d’accompagnement ou d’aménagement nécessaires afin de favoriser le retour dans de bonnes conditions.

ARTICLE 2 – DIRECTION DES RESSOURCES HUMAINES

La Direction des Ressources Humaines occupe un rôle central dans le suivi, la gestion et l'accompagnement des salariés en arrêt de travail, qu'il soit d'origine professionnelle ou non.
À ce titre, la Direction des Ressources Humaines est notamment chargée d’assurer le suivi administratif des arrêts de travail en veillant à la bonne transmission des informations, d’organiser le rendez-vous de liaison afin d'anticiper les conditions de reprise d'activité et de préparer, le cas échéant, les mesures d'accompagnement ou d'aménagement nécessaires au retour du salarié. 
Le service des ressources humaines veille également à accompagner la reprise d’activité en coordonnant, en lien avec le service de prévention et de santé au travail, les éventuels aménagements de poste.
L'entreprise, en lien étroit avec la médecine du travail, s'engage à favoriser autant que possible le retour à l'emploi de chaque salarié concerné, en mobilisant l'ensemble des moyens et dispositifs à sa disposition pour garantir une reprise d'activité dans des conditions adaptées.








TITRE VIII - DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 - DUREE DE L’ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2026 pour une durée indéterminée.

ARTICLE 2 - PERIMETRE DE L’ACCORD

Les stipulations du présent accord s'appliquent à l'ensemble des sociétés relevant du périmètre du Groupe CHANEL défini comme se composant de la société CHANEL SAS et des sociétés qu’elle contrôle ou sur lesquelles elle exerce une influence dominante au sens de la législation en vigueur. A titre indicatif, à la date de signature du présent accord, le périmètre du Groupe CHANEL pour les besoins des présentes est défini en Annexe 1. Les sociétés intégrant le périmètre du Groupe après la date de signature du présent accord se verront automatiquement appliquer les dispositions de l'accord, sous réserve d'une adhésion formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent accord.

Au cas où l'une des sociétés soumises au présent accord sortirait du périmètre du Groupe CHANEL tel que défini ci-dessus, le présent accord cessera automatiquement de lui être applicable à l'issue d'un préavis de six mois courant à compter de la date d'effet entraînant la sortie du Groupe, l'accord restant néanmoins en vigueur et pleinement applicable aux autres sociétés parties à cet accord.

La société sortante pourra, dans cette hypothèse, décider d'adhérer au présent avenant en dépit de sa sortie du périmètre du Groupe. Cette adhésion sera, dans ce cas, formalisée par une lettre recommandée avec accusé de réception du représentant légal de la société notifiée à l'ensemble des sociétés et parties au présent avenant.

ARTICLE 3 – COMMUNICATION SUR L’ACCORD

Le présent accord fera l’objet d’une communication :
  • A l’attention des salariés afin notamment de les sensibiliser sur les formalités qu’ils doivent respecter en cas d’arrêt de travail ;
  • A l’attention des services RH. A cet effet, une formation spécifique sera proposée aux RH à compter de l’entrée en vigueur de l’accord.

ARTICLE 4 – REVISION DE L’ACCORD


L’accord pourra être modifié selon le dispositif prévu aux articles L. 2261-7 à L. 2261-8 du Code du travail.

La partie souhaitant réviser l'accord devra notifier sa volonté par écrit à l'ensemble des signataires ou adhérents du présent accord. Une réunion devra alors être organisée entre les signataires ou adhérents dans un délai de trois mois à compter de la réception de la notification.


ARTICLE 5 – DENONCIATION DE L’ACCORD

L’accord pourra également être dénoncé à tout moment, soit par la Direction, soit par tout ou partie des organisations syndicales représentatives de salariés signataires ou habilitées à dénoncer l’accord. Ladite dénonciation ne pourra être officiellement notifiée qu'après une réunion des signataires au cours de laquelle les motifs de la dénonciation projetée seront précisés par la partie envisageant la dénonciation de l'accord.

La dénonciation sera régie par les articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.

ARTICLE 6 - DEPOT DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Le présent accord prend effet à compter de son dépôt auprès de la Direction Régionale de l'Economie, de l'Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS).

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-4 du Code du travail, l'avenant, ainsi que les pièces accompagnant le dépôt telles que prévues aux articles D. 2231-6 et D. 2231-7 du Code du travail seront déposés, à la diligence de l'Entreprise, sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail prévue à cet effet (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/).

Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes de Nanterre.

En outre, un exemplaire est établi pour chaque partie signataire.

Le présent accord est notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales représentatives au niveau du Groupe et non signataires de celui-ci.

Enfin, en application de l'article L. 2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel ainsi que sur MyChanel et MyHRLink.

Fait à Neuilly sur Seine, le 21 juillet 2026,


Pour la Direction


Pour les Organisations Syndicales représentatives


Pour la CFDT



Pour la CFE-CGC




Pour la CGT



Pour l’UNSA





ANNEXE 1 : PERIMETRE DE L’ACCORD



Les entreprises couvertes par le présent accord sont les suivantes :

  • CHANEL SAS

  • CHANEL PARFUMS BEAUTE SAS

  • CHANEL COORDINATION SAS

  • CHANEL SAINT HONORE SAS
























ANNEXE 2 : GESTION ADMINISTRATIVE DE L’INVALIDITE





Mise à jour : 2026-08-18

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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