ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La société CHARLES FARAUD, société par actions simplifiée,
Immatriculée au Registre du Commerce et des sociétés d’Avignon sous le numéro R.C.S. 328 024 898, Dont le siège social est situé Z.A. La Tapy, Avenue de Gladenbach, 84170 MONTEUX, Représentée par, en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment habilitée aux fins des présentes, Ci-après désignée la « Société »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives au sein de la Société :
Le syndicat CGT, représenté par,
Le syndicat CFDT, représenté par
Ci-après dénommées, les « Organisations syndicales » D’autre part
Ci-après ensemble désignées les « Parties ».
ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE, L’AMENAGEMENT ET L'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
TOC \o "1-2" \h \z \u TITRE I- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD PAGEREF _Toc141311738 \h 5
TITRE II- PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc141311739 \h 5
Article 1 : Durée du travail et temps de travail effectif : PAGEREF _Toc141311740 \h 5
Article 2 : Temps de pause (rappel du principe légal) PAGEREF _Toc141311741 \h 5
Article 3 : Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc141311742 \h 5
Article 4 : Durée maximale de travail PAGEREF _Toc141311743 \h 6
Article 35 : Consultation et dépôt PAGEREF _Toc141311787 \h 17
PREAMBULE
L’objectif poursuivi par la négociation du présent accord est de fixer, en matière d’aménagement du temps de travail, un cadre et des règles qui soient à la fois clairs et adaptés, tant à l’activité de l’entreprise et à son organisation qu’aux attentes des salariés, notamment en termes de prévisibilité de leurs horaires et de conciliation de leur activité professionnelle et de leur vie personnelle. La finalité du présent accord consiste à préciser de manière générale les questions relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail, en particulier s’agissant du travail posté discontinu (2x8) et semi continu (3x8) ainsi que du travail de nuit, et du fonctionnement des équipes de suppléances qui interviennent le week-end. Il comprend en outre un rappel des dispositions légales générales applicables en matière de durée du travail, concernant notamment le décompte du temps de travail effectif, les temps de pause et de repos, d’habillage et de déshabillage, les durées maximales de travail quotidiennes et hebdomadaires. Les dispositions du présent accord révisent et remplacent les conventions ou accords collectifs conclus antérieurement au sein de la Société portant sur l’organisation et l’aménagement du temps de travail ou dont les stipulations ont le même objet, Les questions non expressément traitées dans le présent accord seront soumises aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur. Il est entendu que les dispositions du présent accord priment sur les dispositions de même nature de la Convention Collective des Industries alimentaires élaborées (ci-après la « Convention Collective ») applicable à la Société compte tenu de son activité principale à la date des présentes, conformément à l’article L.2253-3 du Code du travail.
TITRE I- CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD
Les dispositions du présent accord (ci-après “l’Accord”) s’appliquent à l’ensemble du personnel salarié de la Société, cadre et non-cadre, lié par un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, à temps partiel, à temps complet, stagiaires, apprentis et en contrat de professionnalisation.
Compte-tenu des spécificités de l’organisation de travail, sont exclus du champ d’application de l’Accord :
Les cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise,
Les salariés en convention de forfait annuel en jours pour lesquels les modalités spécifiques de mise en place, de fonctionnement du forfait et du suivi de la charge du travail sont fixées en application des dispositions de la Convention Collective, et hors prime habillage.
TITRE II- PRINCIPES GENERAUX Article 1 : Durée du travail et temps de travail effectif : Conformément à l’article L.3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif (ou « TTE ») est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Dans le cadre de cette définition, seront donc, notamment, exclus du temps de travail effectif :
Les temps d’habillage et de déshabillage,
Les temps d’astreintes.
Le temps de travail effectif se distingue ainsi du temps de présence.
Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer le respect des durées maximales de travail et le paiement d’éventuelles heures supplémentaires. Article 2 : Temps de pause (rappel du principe légal) Conformément aux dispositions du Code du travail, tout salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes après 6 heures de travail effectif.
Article 3 : Temps d’habillage et de déshabillage
En application de l’article L.3121-3 du Code du travail, le temps nécessaire aux opérations d’habillage et de déshabillage, lorsque le port d’une tenue de travail est imposé par l’entreprise et que l’habillage et le déshabillage doivent être réalisés dans l’entreprise ou sur le lieu de travail, fait l’objet de contreparties.
Les temps nécessaires à l'habillage et au déshabillage ne sont pas comptabilisés comme du temps de travail effectif et n'entrent pas en considération pour le décompte éventuel d'heures supplémentaires, mais donnent lieu à une compensation financière au profit des personnels pour lesquels le port d'une tenue de travail spécifique est obligatoire, et l'habillage et le déshabillage doivent être réalisés sur le lieu de travail.
Ainsi, les salariés dont le port de vêtements de travail et d’équipement de protection individuelle est obligatoire se verront octroyer une contrepartie, dès lors qu’ils ont l’obligation de se vêtir et d’enlever leurs vêtements de travail sur leur lieu de travail.
A titre d’information, en contrepartie de leur temps d’habillage et de déshabillage, il leur est alloué, au jour du présent Accord, une prime fixe de 3 € bruts par jour au cours duquel le salarié est tenu de revêtir une tenue de travail obligatoire. Cette prime sera soumise à cotisations sociales et fiscales. Article 4 : Durée maximale de travail Sauf dans les cas prévus expressément au Titre V du présent accord, la durée quotidienne de travail effective par salarié ne peut excéder 10 heures.
La durée du travail effectif ne peut dépasser 48 heures au cours d’une même semaine. La durée hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ne peut dépasser 44 heures, sauf pour les salariés visés au Titre IV – chapitre 4 du présent accord, dont l’aménagement du temps de travail est effectué sur une période supérieure à la semaine.
En application des dispositions légales et conventionnelles, l’Accord prévoit la possibilité de dépasser le plafond de 48 heures, pendant une période limitée, après consultation du CSE et sur autorisation de l'Inspecteur du travail, en cas d'événements exceptionnels correspondant à des situations imprévisibles où le dépassement de la durée maximale du travail effectif est rendu nécessaire pour garantir le traitement des denrées périssables ou faire face à des contraintes impératives, par exemple : commandes imprévues, incidents techniques..
Article 5 : Repos quotidien et amplitude journalière La durée minimale de repos quotidien est de 11 heures consécutives.
L’amplitude de la journée de travail est le temps écoulé entre la première prise de travail et la fin du dernier service au cours d’une même période de 24 heures. Elle est au maximum de 13 heures.
Article 6 : Repos hebdomadaire Conformément à l’article L.3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire a une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.
Le jour de repos hebdomadaire est par principe fixé le dimanche, sauf dérogations particulières s’agissant notamment des salariés travaillant en équipes de suppléance telles que visées aux articles 14 et suivants du présent accord.
Article 7 : Contrôle du temps de travail Le contrôle du temps de travail effectif pour les salariés entrant dans le champ d’application du présent accord (à l’exclusion des cadres dirigeants et des salariés en forfait annuel en jours), sera décompté quotidiennement, par enregistrement automatique résultant d’un système de pointage pour tous les autres salariés.
Ce décompte permet d’enregistrer les heures de début et fin de chaque période de travail et de chaque pause, en tenant compte des temps de relève tels que définis à la date de signature du présent accord, en application de la note de service du 21/07/2021.
Article 8 : Délais de prévenance en cas de changement d'horaire et/ou d’organisation du travail
De manière générale, la variation de l’activité de la Société pourra entraîner des modifications du calendrier prévisionnel, plannings et des horaires de travail, pour lesquelles le délai de prévenance de principe en l'absence de convention collective ou d'accord d'entreprise, le délai de prévenance est de 7 jours.
Toutefois, si des circonstances imprévisibles rendent nécessaire une modification immédiate de la programmation, telles que : absence imprévue d’un salarié, commandes exceptionnelles ou variations d’approvisionnement (retards de livraison, conditions climatiques, pannes,…), le délai de prévenance pourra être ramené à 24 heures.
Par principe et sauf urgence, la modification de l’organisation du travail d’un salarié sera est effectuée sur la base du volontariat, notamment lorsque celle-ci est susceptible de constituer une modification du contrat de travail (exemple : passage d’un travail posté en 3x8 à un travail de nuit fixe ; en cas de travail posté en 3x8 : passage d’une équipe du matin à une équipe de nuit). Le cas échéant, un avenant au contrat de travail devra être proposé au salarié.
TITRE III - HEURES SUPPLEMENTAIRES Article 9 : Décompte des heures supplémentaires Les heures supplémentaires se décomptent par semaine civile notamment pour les modes d’aménagement du temps de travail prévus aux articles 26 et suivants du présent accord.
La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.
Il est rappelé que les heures supplémentaires sont accomplies à la demande de l’entreprise et selon les besoins du service. Par voie de conséquence, tout dépassement d’horaire devra avoir été préalablement validé par le supérieur hiérarchique/responsable de service. A défaut d’accord express préalable, elles ne seront pas rémunérées ou compensées par un repos.
Article 10 : Rémunération des heures supplémentaires et repos compensateurs de remplacement Les heures supplémentaires accomplies au-delà de la durée légale hebdomadaire fixée par l’article L. 3121-27 du Code du travail ou de la durée considérée comme équivalente, donnent lieu à une majoration de salaire de 25 % pour chacune des huit premières heures supplémentaires. Les heures suivantes donnent lieu à une majoration de 50 %. Le paiement de tout ou partie des heures supplémentaires ainsi que les majorations prévues ci-dessus pourra :
Être rémunéré sous forme de salaire ;
Le cas échéant et sur proposition de la Direction de la Société, être réalisé en tout ou partie par l’octroi d’un repos compensateur équivalent (ci-après « repos compensateur de remplacement ») ;
Affecté sur le compte épargne temps de l’entreprise (CET) en application de l’accord du 10/11/2009.
Le repos compensateur de remplacement est ouvert dès lors que le salarié comptabilise huit heures de repos. Il est pris dans les conditions suivantes :
par journée entière ou, en accord avec le responsable, par demi-journée, étant précisé que le repos pris doit correspondre au nombre d’heures de travail que le salarié aurait effectuées pendant cette journée ou demi-journée,
les dates de repos seront déposées par le salarié obligatoirement dans un délai de 6 mois suivant l’ouverture du droit, et ce, au minimum 15 jours calendaires avant la prise effective.
Les salariés concernés pourront suivre leurs droits acquis et cumulés sur leur espace personnel du logiciel de gestion du temps.
Les heures supplémentaires rémunérées sous forme de repos de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Article 11 : Contingent annuel Le contingent annuel d’heures supplémentaires, par an et par salarié est de 220 heures. Les heures supplémentaires sont comptabilisées par semaine civile : Du lundi 0 heure au dimanche 24 heures.
TITRE IV- MODALITES D’AMENAGEMENT ET D’ORGANISATION DU TRAVAIL
Compte tenu des particularités de production, le rythme de travail est différent d’un service à un autre. Ainsi, les rythmes pouvant être appliqués au sein de la Société sont :
Journée – base hebdomadaire de 35h ;
Journée – base hebdomadaire de 38h ;
Travail posté en 2x8 et 3x8 en équipes fixes et/ou tournantes ;
Equipes de suppléance (week-end) ;
Travail de nuit ;
Aménagement de l’organisation du travail sur l’année : alternance 2*8 / travail de nuit sur des cycles de 6 mois ;
Régime d’astreinte (application de l’accord d’entreprise du 19 mai 2015, modifié par avenant du 9 février 2022) ;
Forfait annuel en jour (application des dispositions de l’accord d’entreprise du 29 avril 2014).
Conformément au contexte rappelé dans le préambule, le présent Titre a notamment pour objet de préciser le cadre général applicable aux dispositifs d’aménagement et d’organisation du temps de travail appliqués au sein de la Société, s’agissant en particulier :
du travail posté discontinu (2x8) et semi continu (3x8) (
Chapitre I) ;
du fonctionnement des équipes de suppléances (
Chapitre II) ;
du travail de nuit (
Chapitre III) ;
de l’aménagement de l’organisation du travail sur l’année (alternance 2*8 / travail de nuit sur des cycles de 6 mois -
Chapitre IV.
CHAPITRE I - TRAVAIL POSTE DISCONTINU (2X8) ET SEMI CONTINU (3X8)
A titre informatif et à la date des présentes, les dispositions du Chapitre s’appliquent aux services suivants :
Production
Logistique
Maintenance
Qualité
Article 12 : Travail posté discontinu (2x8) Pour mettre en œuvre le travail posté discontinu (2x8), deux équipes au minimum doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir les horaires de 5 heures à 21 heures. L’activité étant interrompue la nuit et le week-end (3x8 organisé sur 5 jours).
De manière générale, les salariés sont affectés à une équipe, soit de matin, soit d’après-midi :
L’horaire journalier pour un salarié en équipe du matin est : 5h00 - 13h00
L’horaire journalier pour un salarié en équipe d’après-midi est : 13h00 - 21h00
Le temps de présence au cours d’une vacation en équipe fixe est établi à 8h00 dont pause pour un salarié concerné par ce type d’organisation de travail.
La Direction se réserve la possibilité de modifier les horaires et/ou l’organisation du travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
Le temps de pause, d’une durée minimale de vingt minutes est à prendre consécutivement au cours de chaque vacation travaillée conformément aux modalités prévues par les dispositions légales, réglementaires et du présent accord.
Le personnel concerné est positionné soit en équipe fixe soit en équipe tournante dans les conditions fixées ci-après.
Equipes fixes : Les salariés sont affectés de manière fixe à une équipe, soit du matin soit d’après-midi. Equipes tournantes : Par opposition au travail en équipes fixes, les salariés en équipe tournante travaillent selon des cycles de deux semaines, alternant équipe du matin et équipe d’après-midi :
Semaine 1 : équipe du matin : 5h00 - 13h00
Semaine 2 : équipe d’après-midi : 13h00 - 21h00
Article 13 : Travail posté semi-continu (3x8) Pour mettre en œuvre le travail posté semi-continu (3x8), trois équipes doivent se succéder sur un poste de manière à couvrir une période de 24 heure consécutive, afin de permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité, du lundi matin au samedi matin, l’activité étant interrompue le week-end.
Le personnel concerné est positionné soit en équipe fixe soit en équipe tournante dans les conditions fixées ci-après.
Equipes fixes : Les salariés sont affectés de manière fixe à une équipe, soit du matin, soit d’après-midi, soit de nuit. Equipes tournantes : Par opposition au travail en équipes fixes, les salariés en équipe tournante travaillent selon des cycles de trois semaines, alternant équipe du matin, équipe de nuit et équipe d’après-midi :
Semaine 1 : équipe du matin : 5h00 - 13h00
Semaine 2 : équipe de nuit : 21h00 - 05h00
Semaine 3 : équipe d’après-midi : 13h00 - 21h00
La Direction se réserve la possibilité de modifier les horaires et/ou l’organisation du travail des salariés concernés conformément aux dispositions de l’article 8 du présent accord.
Les horaires de début de vacation sont fixés par la Direction.
Equipe du matin : 5h00 - 13h00
Equipe d’après-midi : 13h00 - 21h00
Equipe de nuit : 21h00 - 05h00
Le temps de présence au cours d’une vacation en équipe fixe est établi à 8h00 pour un salarié concerné par ce type d’organisation de travail.
L’organisation du travail posté semi-continu (3x8) suppose la présence d’une équipe de nuit, représentant une durée hebdomadaire de 40 heures de présence (incluant des heures supplémentaires), en retenant le fonctionnement suivant, qui débute dans la nuit du lundi au mardi et se termine la nuit du vendredi au samedi :
Equipe de nuit du lundi au vendredi 21h00 – 05h00
Les dispositions spécifiques applicables aux salariés qui sont amenés à travailler de nuit sont précisées au Chapitre III ci-dessous.
CHAPITRE II - EQUIPES DE SUPPLEANCE
A titre informatif et à la date des présentes, les dispositions du Chapitre s’appliquent aux services suivants :
Production
Logistique
Maintenance
Qualité
Article 14 : Finalité des équipes de suppléance Afin d’améliorer l’utilisation de ses équipements de production et permettre le fonctionnement sans interruption de l’activité, des équipes de suppléance sont mises en place, afin de remplacer les équipes de semaine pendant le ou les jours de repos accordés à ces dernières, soit du samedi 5 heures au lundi 5 heures du matin, ce conformément à la possibilité prévue à l’article L. 3132-16 du Code du travail.
Il est en outre rappelé que, conformément à l’article L.3132-16 du Code du travail précité, le dispositif des équipes de suppléance permet de déroger aux principes du repos dominical.
Par ailleurs, à la demande de la Direction et pour faire face aux impératifs de production, les équipes de suppléance pourront être amenées, sur la base du volontariat et de manière ponctuelle, à remplacer les équipes de semaine lorsque l’activité le nécessite.
Cette possibilité vient en complément du dispositif d’astreinte mis en place au sein de la Société, conformément aux dispositions de l’accord d’entreprise du 19 mai 2015, modifié par avenant du 9 février 2022. Article 15 : Organisation de la durée du travail des équipes de suppléance Il est mis en place deux équipes de suppléance :
les équipes
SD1 qui font Samedi 5h/17h et Dimanche 17h/05h ou 18h/06h (pour le personnel fin de ligne) et
les équipes
SD2 qui font une alternance : WE1 Samedi 5h/17h et Dimanche 5h/17h // WE2 Samedi 17h/05h et Dimanche 17h/05h. Les équipes WE1 et WE2 pourront être fixes ou alternantes toutes les semaines, soit une durée de 24 heures de travail par semaine sur une période de 15 jours. Les horaires exceptionnels qui sortiront de ce cadre seront discutés au préalable avec les représentants du personnel.
SD1 : arrêt de la production le Samedi dans la matinée puis nettoyage et fermeture du site jusqu’au dimanche soir pour redémarrage Usine SD2 : pas de fermeture de site.
Une pause journalière de 2 x 30 minutes est octroyée dans le cadre du travail en équipe de suppléance du week-end.
En conséquence, le présent accord vaut dérogation à la limite de la durée quotidienne maximale de travail de 8 heures pour les travailleurs de nuit, fixée par le premier alinéa de l’article L. 3132-24 du Code du travail. Article 16 : Composition des équipes de suppléance La Direction fera en priorité appel au volontariat auprès des salariés actuellement occupés dans les équipes de suppléance puis dans les équipes de semaine. Ils s’engageront pour une période de 12 mois (renouvelable ou non en fonction des souhaits de l’intéressé et des besoins de l’entreprise).
Concernant ces mêmes salariés, leur passage en équipe de suppléance constituera un passage sur la base d’un horaire à temps partiel. En conséquence un avenant à leur contrat de travail devra être signé afin de se mettre en conformité avec les dispositions du Code du travail. Article 17 : Salaire des équipes de suppléance A titre informatif, il est rappelé que conformément aux dispositions de l’article L. 3132-19 du Code du travail, la rémunération des salariés de l'équipe de suppléance doit être au minimum majorée de 50 % par rapport à celle qui serait due pour une durée équivalente effectuée suivant l'horaire normal de l'entreprise.
Il est précisé que les dispositions du présent accord ne modifient pas les modalités de rémunération des équipes de suppléance actuellement en vigueur.
Article 18 : Conditions particulières de mise en œuvre de la formation du personnel travaillant en équipe de suppléance Les travailleurs affectés aux équipes de suppléance devront pouvoir bénéficier, comme les autres salariés, des actions comprises dans le plan de formation de l’entreprise ou d’un projet de transition professionnelle.
Les formations des salariés affectés aux équipes de suppléance ne pourront bien entendu intervenir que durant la semaine et seront rémunérées au taux horaire de base du salarié. La planification de ces formations respectera les temps de repos obligatoires.
Article 19 : Affectation des salaries des équipes de suppléance sur des emplois autres que de suppléance Les salariés des équipes de suppléance qui le souhaitent seront prioritaires pour occuper les emplois qui se libèreront sur des équipes de semaine.
La Direction est soumise au même délai de prévenance en cas d’arrêt des équipes de suppléance. Il est convenu que la Direction puisse revenir sur les dispositions de cet avenant en cours d’année, notamment en cas de changement d’organisation lié à l’activité ou d’inadéquation des capacités du salarié qui travaille en équipe de suppléance sur appréciation managériale, et ce, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
CHAPITRE III : TRAVAIL DE NUIT
A titre informatif et à la date des présentes, les dispositions du Chapitre s’appliquent aux services suivants :
Production
Logistique
Maintenance
Qualité
Article 20 : Définition du travail de nuit
Tout travail effectué sur période de 9 heures consécutives entre 21 heures et 6 heures est considéré comme travail de nuit.
Article 21 : Définition du travailleur de nuit Est considéré comme travailleur de nuit, pour l'application des présentes dispositions, tout salarié qui accompli :
soit, au moins deux fois par semaine, selon son horaire habituel de travail, au moins 3 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures ;
soit, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 270 heures de son temps de travail effectif quotidien durant la période comprise entre 21 heures et 6 heures.
Article 22 : Recours au travail de nuit Le travail de nuit, est destiné à assurer la continuité de l'activité économique.
En effet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles, il ne peut être mis en place au sein de la Société ou étendu à de nouvelles catégories de salariés que parce qu'il est justifié par la nécessité d’augmenter notre capacité de production pour couvrir tous nos besoins clients.
Au titre de l’affectation des salariés sur un horaire de nuit, la Direction se réserve le droit de revenir sur les dispositions de l’avenant en cours d’année, notamment en cas de changement d’organisation lié à l’activité ou d’inadéquation des capacités du salarié qui travaille en équipe de nuit sur appréciation managériale et ce, sous réserve d’un délai de prévenance d’un mois.
Article 23 : Durée de travail des travailleurs de nuit Durée quotidienne
La durée quotidienne du travail effectif du travailleur de nuit ne peut normalement pas excéder 8 heures.
En raison des inéluctables écarts de production inhérents à l'activité cependant et sur le fondement de l'article r. 3122-9 du Code du travail, les Parties conviennent que cette durée peut, de manière ponctuelle et après consultation du CSE, être fixée à 10 heures de travail effectif, dans la limite de 12 semaines par an. Durée hebdomadaire
La durée hebdomadaire de travail effectif du travailleur de nuit, calculée sur une période quelconque de douze semaines consécutives, ne peut normalement pas excéder 40 heures.
Compte tenu des spécificités de l'activité de la Société liée au traitement de produits périssables et caractérisée par des variations importantes de commandes clients et sur le fondement des dispositions conventionnelles, les Parties conviennent que cette durée peut, de manière ponctuelle, être portée à 43 heures de travail effectif, la durée maximale hebdomadaire absolue ne pouvant dépasser 46 heures.
Article 24 : Protection du travailleur de nuit
Conditions d'affectation à un poste de nuit :
L'affectation d'un salarié à un poste de nuit n'est possible que dans le cadre des dispositions du Code de travail et notamment celles :
Relatives à l'occupation ou la reprise d'un poste de jour ou de nuit ;
Relatives à la compatibilité du travail de nuit avec des obligations familiales impérieuses ;
Relatives à la surveillance médicale particulière ;
Relatives aux salariées en état de grossesse.
Égalité entre les hommes et les femmes : Aucune considération de sexe ne doit être retenue en ce qui concerne les conditions de travail, la rémunération, la formation professionnelle ou l'évolution de carrière des salariés occupant un poste de nuit. Il est rappelé aux entreprises que toutes mesures doivent être prises pour assurer l'égalité entre les femmes et les hommes, notamment lors de l'affectation à un poste de nuit, qu'il s'agisse d'une embauche ou d'une mutation. Autres dispositions : L'affectation à un poste de nuit ne doit pas faire obstacle à l'exercice d'un mandat de représentation des salariés dans l'entreprise. Les entreprises et les instances représentatives du personnel doivent se concerter sur les moyens facilitant l'exercice d'un tel mandat.
Article 25 : Contreparties au travail de nuit Des compensations spécifiques pour les heures de travail de nuit, habituelles ou occasionnelles, sont prévues de la manière suivante : Contreparties financières : Les heures de travail effectif effectuées de nuit dans le cadre de l'horaire normal du salarié, sont rémunérées au taux horaire du salarié majoré de 25 %. A cette rémunération au taux horaire majoré de 25 % s'ajoutent, le cas échéant, les majorations éventuellement dues pour heures supplémentaires. Contreparties en repos :
Les travailleurs de nuit bénéficient pour chaque semaine où leur temps de travail est effectué en totalité au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures, d'une contrepartie en repos compensateur conformément à la convention collective et conformément aux pratiques actuelles de la société actuellement en vigueur, qui demeureront inchangées.
Les journées de repos sont prises au fur et à mesure des droits acquis et au plus tard dans les 6 mois, par accord entre les parties.
CHAPITRE IV - AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE PERIODE DE REFERENCE DE 12 MOIS CONSECUTIFS
Dans le cadre de l’organisation de certains services, ateliers, lignes de production, le décompte de la durée du travail se fait sur une période de 12 mois consécutifs (ci-après la « Période de référence »).
Les présentes dispositions sont applicables aux salariés en CDI, en CDD et en contrat d’apprentissage, alternance à l’exception des salariés à temps partiel.
Article 26 : Principe et personnels concernés
Emplois et services concernés
Les dispositions du présent article s’appliquent aux services suivants :
Production
Maintenance
Qualité
Logistique
Principe
La durée du travail des emplois et services concernés sera organisée sous forme de période de travail dénommée « cycle de travail », chacune d’une durée de 6 mois consécutifs.
Cycle général (temps de travail effectif) :Période 1 (1er janvier au 30 juin) : travail posté discontinu (2x8) dans les conditions définies à au chapitre I du présent accord ;
Période 2 (30 juin au 31 décembre) : travail de nuit dans les conditions définies au chapitre III du présent accord
Il est convenu entre les Parties que lors de la 1ère année de mise en place du présent dispositif d’aménagement du temps de travail le cycle sera organisé du 1er octobre 2023 au 31 décembre 2024. Le cycle sera donc découpé de la façon suivante :
Période 1 : 1er octobre 2023 au 31 Mai 2024 ;
Période 2 : 1er Juin 2024 au 31 décembre 2024.
Article 27 : Modification de la répartition de la durée du travail En cas de modifications du cycle (changement prolongé ou permanent d’horaire hebdomadaire ou modification de la période), les salariés concernés seront informés au moins 7 jours à l’avance. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit à 24H.
Article 28 : Décompte et rémunération des heures supplémentaires Les heures supplémentaires réalisées dans le cadre du dispositif d’aménagement du temps de travail seront décomptées et rémunérées dans les conditions de droit commun, conformément aux dispositions des articles 9 et 10 du présent Accord.
CHAPITRE V - PROGRAMMATION INDICATIVE ET INFORMATION DES SALARIES Article 29 : Programmation indicative de la durée du travail Un planning est établi de façon claire et précise sur un document qui doit comporter à minima les informations suivantes, pour l’ensemble des salariés dont le travail est organisé selon un dispositif d’organisation de la durée du travail déterminé au présent Titre :
La liste nominative des salariés composant chaque équipe
Le poste affecté
La répartition des horaires de travail et de repos, ainsi que leur durée, sur la semaine et/ou sur le cycle (en cas de travail en équipes tournantes)
Ce planning doit être affiché sur le lieu de travail et porté à la connaissance de chacun, au plus tard le mercredi de la semaine S pour le lundi de la semaine S + 1, avant le début du travail en équipe, sauf circonstances exceptionnelles.
L’horaire collectif, ainsi que la répartition de la durée du travail, sont affichés et communiqués pour le contrôle de la durée du travail, dans les conditions fixées aux articles L.3171-1 et D.3171-1 et suivants du code du travail.
Toute modification de l’horaire collectif postérieure à la signature du présent accord fera l’objet des mêmes formalités. L’affichage en cas de changement d’horaire collectif de travail s’effectuera sous réserve d’un délai de prévenance de sept jours.
Article 30 : Information du salarié et effet sur le contrat de travail Les salariés ont été sondés sur le projet de modification de l’organisation de travail au sein de la Société, préalablement à l’information du CSE.
S’il s’avère que le changement des horaires induit par la mise en œuvre de l’organisation du travail prévue au sein du présent accord implique une modification du contrat de travail, un avenant au contrat de travail sera alors proposé au salarié. Celui-ci précisera, le cas échéant, la durée et les nouvelles modalités d’organisation du travail mises en place.
Les salariés affectés au dispositif d’aménagement et d’organisation du temps de travail tels que définis au TITRE IV du présent accord bénéficieront d’une visite médicale annuelle.
TITRE V : DISPOSITIONS RELATIVES A l’ACCORD ET SON APPLICATION Article 31 : Durée et date d'effet Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il prend effet à compter du 1er octobre 2023, sous réserve de l'exercice du droit d'opposition. Les dispositions du présent accord se substituent de plein droit à toutes dispositions antérieures, formalisées ou non (notamment règles issues de pratiques, d'usages, d'engagement unilatéral ou accord collectif atypique, de décisions constatées en procès-verbal de réunion du CSE, d'accords collectifs) applicables au sein de la Société antérieurement à sa date d'entrée en vigueur et portant sur le même objet ou sur un objet similaire. Il en va de même pour tous avantages en espèces (indemnités, primes, etc.) ou "en nature" (congés supplémentaires, repos, etc.) ne résultant pas des dispositions de la Convention collective qui ne seraient pas expressément repris par le présent accord. Les Parties reconnaissent expressément que le présent accord constitue un tout indivisible et équilibré qui ne saurait être mis en cause de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle. Pour la même raison, l'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative dans l'entreprise ne pourra être partielle et intéressera donc l'accord dans son entier.
Article 32 : Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Afin de réaliser un suivi de l’application du présent accord, un point de discussion sur cet accord sera rajouté à l’agenda du CSE de fin d’année, à minima les 2 premières années après la mise en vigueur de l’accord. A cette occasion, seront évoquées les difficultés d’application ainsi que les éventuelles mesures d’ajustement, et le cas échéant, la révision de l’accord. En cas d’évènements qui apporteraient une modification substantielle à l'économie générale du présent accord, les Parties conviennent de se rencontrer sans délai, et au plus tard dans le délai d’un mois suivant l’élément déclencheur, pour examiner l’éventualité, soit d'une révision, soit d'une dénonciation du présent accord. Les évènements susceptibles d’apporter une modification substantielle à l'économie générale de l’accord visent notamment les hypothèses suivantes :
nouvelles orientations dans l'activité ou l'organisation de l'entreprise, sur le plan personnel, structurel, financier ou technique,
évolution de la législation ou des dispositions conventionnelles applicables à la Société en ce qui concerne l'aménagement et l'organisation du travail, qui apporteraient une modification substantielle à l'économie générale du présent accord.
Article 33 : Révision Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, notamment en application des dispositions visées à l’article précédent. Il est rappelé qu’en application des dispositions de l’article L.2261-7-1 du Code du travail, sont habilitées à engager la procédure de révision d’un accord d’entreprise :
Jusqu’à la fin du cycle électoral au cours duquel l’accord a été conclu, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord et signataires ou adhérentes de cet accord.
À l’issue de cette période, une ou plusieurs organisations syndicales de salariés représentatives dans le champ d’application de l’accord.
Suite à la demande écrite d’au moins une des organisations syndicales visées ci-dessus, une négociation de révision s’engagera sur convocation écrite (lettre remise en main propre contre décharge ou lettre recommandée avec accusé de réception) de la Direction de la Société le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 3 mois suivant la réception de la demande écrite de révision. La négociation de révision pourra tout autant être engagée à l’initiative de la Direction de la Société. La convocation écrite à la négociation de révision sera adressée à l’ensemble des organisations syndicales de salariés représentatives dans la Société, que celles-ci soient ou non signataires ou adhérentes du présent accord. Même en l’absence de Délégué Syndical, l’accord pourra être révisé selon l’un des modes de négociation dérogatoires prévu par le Code du Travail, notamment par les articles L.2232-24 et suivants du Code du travail. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles du présent accord qu’elles modifient, et seront opposables aux parties signataires et adhérentes du présent accord, ainsi qu’aux bénéficiaires de cet accord, soit à la date qui aura été expressément convenue dans l’avenant, soit, à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt légal. Il est entendu que les dispositions du présent Accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse selon laquelle la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas.
Article 34 : Dénonciation Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires ou adhérentes, sous réserve de respecter un préavis de 3 mois. La dénonciation devra être opérée par lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur à l’ensemble des autres signataires et adhérentes, et communiquée en copie à la DREETS compétente ainsi qu’au Greffe du Conseil de Prud’hommes d’Avignon. Si la dénonciation émane de l’employeur ou de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, une nouvelle négociation devra s’engager, à la demande de la plus diligente des parties intéressées, dans les trois mois qui suivent la date de dénonciation, en vue de la conclusion d'un accord de substitution.
Durant les négociations et pendant une durée maximale d’un an à compter de l’expiration du délai de préavis, l'accord dénoncé restera applicable en toutes ses dispositions à tous salariés. À l'issue des négociations :
Si un nouvel accord a pu être conclu avant expiration du délai d'un an suivant la fin de préavis, ses dispositions se substitueront intégralement à celles de l'accord dénoncé, avec pour prise d'effet, soit la date qui en aura été expressément convenue, soit, à défaut, le jour qui suivra le dépôt du nouvel accord ;
A défaut, un procès-verbal de clôture des négociations constatant le désaccord devra être établi, et l'accord dénoncé cessera de produire effet à l'expiration du délai d'un an suivant la fin de préavis.
Si la dénonciation n’émane pas de l’ensemble des organisations syndicales signataires ou adhérentes, l’accord reste en vigueur.
Article 35 : Consultation et dépôt Le présent accord a, préalablement à son signature, donné lieu à consultation du CSE qui a émis un avis favorable lors de la réunion du 07/09/2023. En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de la Société. Ce dernier déposera l’accord collectif sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Le déposant adressera un exemplaire de l’Accord au secrétariat greffe du conseil de prud'hommes de www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr. Les Parties rappellent que, dans un acte distinct du présent accord, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L.2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. Chaque dépôt étant, le cas échéant, assorti de la liste des établissements de la Société avec leur adresse respective. A défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
Fait à Monteux Le 20/09/2023 En 6 exemplaires originaux