Accord d'entreprise CHEMICA
Accord RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE
Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999
7 accords de la société CHEMICA
Le 09/12/2019
- Non discrimination - Diversité
- Droit à la déconnexion et outils numériques
- Evolution des salaires (augmentation, gel, diminution)
- Droit syndical, IRP, expression des salariés
- Travailleurs handicapés
- Durée collective du temps de travail
- Evolution des primes
- Couverture complémentaire santé - maladie
- Prévoyance collective, autre que santé maladie
Accord collectif sur l'ensemble de thèmes de la négociation collective annuelle obligatoire
Entre :
La société CHEMICA
Dont le siège social est situé 35 rue de Malacussy à SAINT ETIENNE
Représentée par Monsieur XXXXXX
D'une part
Et
L'organisation syndicale FO,
Représentée par son délégué syndical MXXXXXX
D'autre part
Préambule
Conformément aux dispositions de l'article L. 2242-1 du Code du travail, la Direction de l’entreprise a décidé d’engager la négociation périodique obligatoire portant :- sur la rémunération, le temps de travail, le partage de la valeur ajoutée
- Egalité Femme/Homme et qualité de vie au travail
Dans ces conditions, s’est tenue le 19 Septembre 2019 une réunion préparatoire au terme de laquelle a été conclu un accord fixant :
- le lieu et le calendrier des réunions de négociation ;
- les informations remises aux parties à la négociation et la date de leur remise ;
- les modalités de déroulement de la négociation.
La Direction de l’entreprise et les délégations syndicales se sont rencontrées au cours de 4 réunions, tenues le 19 septembre 2019, 10 octobre 2019, 12 novembre 2019 et 9 décembre 2019.
Le présent accord a notamment pour objectifs de recenser les mesures ayant fait l’objet d’un accord entre l’entreprise et les organisations syndicales représentatives signataires à l’occasion de la négociation obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée ainsi que sur l’égalité professionnelle et la qualité de vie au travail.
A cet effet, il est inséré dans le présent accord des dispositions portant sur les domaines visés aux articles L.2242-15 et L.2242-17 du Code du travail et notamment :
- la fixation des salaires effectifs
- les modalités selon lesquelles vont être mis en place les dispositifs d’épargne salariale au sein de l’entreprise
- l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes
- la prévoyance
- l’emploi des travailleurs handicapés
- le droit d’expression
Il a été convenu et arrêté ce qui suit :
Art 1. Champ d’application
Le présent accord s’applique au sein de la société CHEMICA.
Art. 2. Objet de l’accord
L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail, de la prévoyance maladie, de l’épargne salariale et de l’emploi des travailleurs handicapés.
L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages et la Convention collective nationale de la profession se feront, de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.
Art. 3. - Salaires effectifs
Les salaires effectifs en vigueur dans l'entreprise à la date du 01 décembre 2019 sont maintenus.
3.1 – Primes
En fonction des textes applicables, Les parties conviennent le principe du versement sur le 1er trimestre 2020 d’une Prime Pouvoir d’Achat de 500 € net à chaque salarié (justifiant d’un an de présence au 01/01/2020) sous réserve de la signature d’un contrat d’intéressement.
Indépendamment du salaire mensuel de base, les personnels percevront une prime de 13ème mois selon les modalités fixées en annexe 1 du présent accord.
- Reconduction de primes
Les parties conviennent de maintenir les primes suivantes dont les modalités sont fixées en annexes :
- Prime d’Objectif pour le Personnel de l’atelier : voir Annexe 3
- Prime Assiduité pour l’ensemble du personnel : voir Annexe 4
- Primes diverses : Annexe 2
- Création de primes
Les parties conviennent de mettre en place un nouveau bonus administratif en remplacement de la prime CA administratif, dont les modalités sont fixées en annexe (Annexe 5).
Art. 4 - Durée effective du travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 39 h conformément aux dispositions légales de la convention du Textile.
Art. 5 - Organisation des temps de travail
Les modalités d'organisation de la durée du travail en vigueur au sein de la société sont maintenues.
Art.6. - Epargne salariale
Au cours des différentes réunions, le thème relatif à l’épargne salariale a fait l’objet de discussions.
Il a été convenu d’engager sur le premier trimestre 2020 et au plus tard avant le 31 mars 2020, la négociation d’un accord spécifique ayant pour objet la mise en place d’un dispositif d’intéressement.
Art. 7. – Egalité professionnelle entre les hommes et les femmes
La Direction précise qu’il n’y a aucune discrimination dans l’entreprise du recrutement à la rémunération.
Les parties conviennent qu’il n’y a pas de différences entre les hommes et les femmes au sein de la société.
Art. 8 – Prévoyance et couverture complémentaire de frais de santé
- Régime prévoyance
La société a mis en place un régime de prévoyance complémentaire obligatoire au profit des salariés non cadre depuis le 1er avril 2011. Il est maintenu.
- Régime frais de santé
La société a mis en place un régime de complémentaire santé obligatoire au profit de tous les salariés depuis le 1er janvier 2016. Il est maintenu.
Art. 9 – Droit d’expression
Les parties conviennent de poursuivre leurs discussions sur ce sujet.
Art. 10 – Insertion professionnelle et maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés
La Direction souligne qu’il n’y a pas de discrimination quant à l’embauche de travailleurs handicapés.
Par ailleurs, les mesures suivantes sont arrêtées pour assurer l’insertion professionnelle et le maintien dans l’emploi des travailleurs handicapés au sein de la société Chemica :
- En matière de conditions d’accès à l’emploi, à la formation et à la promotion professionnelle :
- L’entreprise s’engage pour chaque poste disponible à établir un bilan médical et ergonomique des exigences d’aptitude requises qui sera transmis aux organismes d’insertion.
Art. 11 – Droit à la déconnexion
Ce thème ayant été abordé que très succinctement, les parties conviennent de poursuivre leurs négociations sur ce sujet.
Art. 12 - Effet de l’accord
Le présent accord prendra effet le 01/01/2020
Art. 13 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la société, pour laquelle sont établies les prévisions économiques, à savoir pour la période du 1er décembre 2019 au 30 novembre 2020.
À cette dernière date, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Art. 14 - Adhésion
Conformément à l'article L. 2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DIRECCTE.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
Art. 15 - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
Les avenants interprétatifs de l’accord sont adoptés à l’unanimité des signataires de l’accord.
Les avenants interprétatifs doivent être conclus dans un délai maximum de 30 jours suivant la première réunion de négociation. A défaut, il sera dressé un procès-verbal de désaccord.
Jusqu'à l'expiration de la négociation d'interprétation, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Art. 16 - Suivi de l’accord
Un suivi de l’accord est réalisé par l’entreprise et les organisations syndicales signataires de l’accord à l’occasion de la négociation annuelle obligatoire portant sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Art. 17 - Clause de rendez-vous
Dans un délai d’un an suivant l’application du présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai d’un an suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.
Art. 18 - Révision de l’accord
La procédure de révision du présent accord ne peut être engagée que par la Direction ou l’une des parties habilitées en application des dispositions du code du travail.
Information devra en être faite à la Direction, lorsque celle-ci n’est pas à l’origine de l’engagement de la procédure, et à chacune des autres parties habilitées à engager la procédure de révision par courrier recommandé avec accusé de réception.
Art. 19 - Dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être dénoncé par l'ensemble des parties signataires moyennant un préavis de trois mois.
Néanmoins, les parties signataires pourront, à l’occasion de la dénonciation et à l’unanimité, prévoir un délai de préavis différent.
La direction et les organisations syndicales représentatives se réuniront pendant la durée du préavis pour discuter les possibilités d'un nouvel accord.
Art. 20 - Communication de l'accord
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales disposant d'une section syndicale dans l'entreprise.
Art. 21 - Dépôt de l’accord
Le présent accord donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 du code du travail, à savoir dépôt en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique auprès de la Direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi de Saint-Etienne et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes de Saint-Etienne
Art. 22 - Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L. 2231-5-1 du code du travail.
A Saint-Etienne, le 09 décembre 2019
Pour l’ organisation syndicalePour la Direction
Mise à jour : 2020-01-13
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
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