Accord d'entreprise CHEMOURS FRANCE SAS

NAO 2025

Application de l'accord
Début : 01/03/2025
Fin : 28/02/2026

15 accords de la société CHEMOURS FRANCE SAS

Le 28/02/2025







Accord collectif relatif a la negociation annuelle obligatoire

sur les salaires effectifs, la duree du travail,

et aux objectifs en matière d’egalite professionnelle

entre les hommes et le femmes (« aCCORD nao 2025 »)





ENTRE


La Société Chemours France S.A.S. dont le siège social est sis rue Frédéric Kuhlmann BP 50021 – 60871 RIEUX Cedex représentée par xxxx xxxxxx, Directeur de Site,



Ci-après dénommée l’«Entreprise »,

D’une part,

ET

Les Organisations Syndicales représentatives, représentées par : 

  • xxxx xxxxxx, Délégué Syndical F.O. ; assisté par xxxx xxxxxx, membres de la délégation F.O. ;

  • xxxx xxxxxx, Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C. ; assisté par xxxx xxxxxx, membre de la délégation C.F.E.-C.G.C. 


Ci-après dénommées les « Délégations Syndicales »,

D’une part,




PREAMBULE


Les représentants de la Direction de l’Entreprise et les Délégations Syndicales se sont réunis les 20 et 27 février 2025 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire portant notamment sur le thème des salaires.

Au cours de ces réunions, les représentants de la Direction ont rappelé les principes encadrant la politique salariale de l’Entreprise.

Les Délégations Syndicales ont exprimé leurs revendications en matière de budget d’augmentation et de modalités d’utilisation de ce budget dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire.

Le présent accord expose les dernières mesures présentées au terme des discussions, tenant compte des concessions réciproques consenties par l’Entreprise et les Délégations Syndicales.

L’enveloppe totale d’augmentation au 1er mars 2025 – incluant l’ensemble des mesures présentées ci-dessous – constitue une augmentation de 4.33% de la masse salariale 2024.




Article 1 – Augmentation des salaires de base

L’enveloppe d’augmentation des salaires de base représente une augmentation de 3.79% de la masse salariale.


Les augmentations des salaires de base, sur base annuelle, pour l’ensemble des salariés en contrats à durée indéterminée présents au 1er mars 2025 sont prévues selon les modalités suivantes :

  • Augmentation générale de

    3% calculée sur le salaire de base brut mensuel au 28 février 2024 ; cette augmentation ne pourra pas être inférieure à 160€ bruts mensuels.

Article 2 – Attribution de primes de performance

Une enveloppe représentant 0.24% de la masse salariale sera distribuée sous forme de primes comme suit :

  • Une prime équivalant à

    1% du salaire annuel de base brut sera octroyée aux salariés dont la « bonne performance » (« meet expectation ») sur l’exercice 2024 a fait l’objet d’une mention spéciale par leur Responsable, tenant à un comportement ou une contribution particulièrement remarquée au cours de l’année, sans pour autant pouvoir être qualifiée « d’exceptionnelle »,

  • Une prime équivalant à

    1.5% du salaire annuel de base brut sera octroyée aux salariés ayant effectuée une « performance exceptionnelle » sur l’exercice 2024.


Article 3 - Revalorisation des Primes

L’enveloppe d’augmentation des primes représente 0.22% de la masse salariale.


Les primes suivantes sont revalorisées de 3%, leur montant étant porté à :
  • Prime de poste : 501.82€ bruts
  • Prime d’astreinte : 628.35€ bruts
La prime d’ancienneté, indexée sur la valeur du point UIC, ainsi que le montant du panier de nuit suivent les évolutions négociées au niveau de la branche.

Le taux de la prime d’ancienneté sera majoré d’un point dans la limite de 20 points, comme chaque année, au 1er mars 2025.



Article 4 – Autres thèmes de la négociation

  • Valeur faciale du Ticket Restaurant ; revalorisation à 11,50€ (part employeur 60% et part salariale 40%)

    représentant 0.09% de la masse salariale.




Article 5 – Autres thèmes de la négociation

Aucune mesure ni modification ne sont apportées aux éléments suivants :
  • Intégration de la prime de poste dans le calcul du 13ème mois,
  • Versement de l’intégralité de la prime de 13ème,
  • Versement d’une prime de vacances,
  • Part prise en charge par l’entreprise dans la cotisation « complémentaire santé »,
  • Revalorisation de l’indemnité kilométrique,
  • Rémunération des dimanches et jours fériés,
  • Durée et organisation du travail.

En matière d’égalité professionnelle, aucun écart particulier n’ayant été constaté, aucune mesure visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes n’est à l’ordre du jour des présentes négociations.



Article 6 - Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’une année, à compter de sa date de signature.


Article 7 – Publicité et information

Le présent accord sera porté à la connaissance de l’ensemble du personnel par la Direction par voie d’affichage, par courriel et consultable sur l’intranet.

Conformément aux exigences légales, le présent accord sera déposé par la Direction, auprès d’une part de la DREETS par l’intermédiaire de la plateforme du Ministère du Travail conformément à l’article D.2231-4 du Code du Travail, et d’autre part du Secrétariat du Greffe du Conseil de Prud’hommes dont relève le siège de l’entreprise en un exemplaire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception.

Conformément aux dispositions de l’article L.2262-14 du Code du Travail, toute action en nullité de tout ou partie du présent accord, doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’accord à l’issue de la procédure de signature pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise, ou de la publication de l’accord and tous les autres cas.

Faite à Villers Saint Paul, le 28 février 2025
En quatre exemplaires



xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx xxxx xxxxxx
Directeur de SiteDélégué Syndical F.O.Délégué Syndical C.F.E.-C.G.C.




Mise à jour : 2025-03-04

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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