Ci-après dénommée « La Société Clinique Internationale du Parc Monceau »
D’une part
ET :
Le Syndicat UNSA, représenté par M agissant en qualité de déléguée syndicale
Ci-après dénommés « Les organisations syndicales »
D’autre part
Préambule
Les parties au présent accord confirment leur souhait de redéfinir -de façon équilibrée- les dispositions conventionnelles relatives à l’aménagement de la durée du travail aujourd'hui en vigueur au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau, et ce dans le cadre d’une tradition de pratique de dialogue social et de négociation.
À ce titre, les parties au présent accord ont constaté que le dispositif d’aménagement de la durée du travail appliqué au sein de la Société Clinique Internationale du Parc Monceau était tout particulièrement issu des accords collectifs suivants :
- un accord d’aménagement et de réduction du temps de travail signé le 28 janvier 2000, cet accord ayant fait l’objet de nombreux avenants :
un avenant en date du 14 avril 2005
un avenant en date du 5 décembre 2007,
un avenant en date du 18 décembre 2017,
De ce fait, il est apparu à l’ensemble des partenaires sociaux que les multiples évolutions législatives intervenues en matière de durée du travail [et notamment la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016] imposaient la rénovation de l’ensemble du dispositif conventionnel d’aménagement de la durée du travail applicable au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau, et ce dans l’objectif de :
répondre aux spécificités de l’activité de la Clinique Internationale du Parc Monceau,
répondre à la volonté des partenaires sociaux de trouver un meilleur équilibre entre les différents dispositifs d’aménagement de la durée du travail,
répondre aux attentes des personnels.
C’est dans ce contexte que la Clinique Internationale du Parc Monceau a engagé une négociation relative à la conclusion d’un accord collectif d’entreprise sur l’ensemble de ces thèmes, des réunions de négociation s’étant ainsi déroulées les 13/09/2022 ;13/09/22 ;27/09/22 ;12/10/22.
Dans ce contexte, et au terme de cette procédure, le présent accord a été conclu.
TOC \o "1-3" \h \z \u TITRE I - PRINCIPES GENERAUX PAGEREF _Toc115447418 \h 5
Article 12 - Modalités d’aménagement de la durée du travail PAGEREF _Toc115447439 \h 11
TITRE III - DECOMPTE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE PAGEREF _Toc115447440 \h 12
Article 13 - Cadre général PAGEREF _Toc115447441 \h 12 13.1. Objet du présent titre PAGEREF _Toc115447442 \h 12 13.2. Personnels concernés PAGEREF _Toc115447443 \h 12
Article 14 - Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine PAGEREF _Toc115447444 \h 13 14.1. Principes PAGEREF _Toc115447445 \h 13 14.2. Période de référence PAGEREF _Toc115447446 \h 13
Article 15 - Information des salariés - Modifications des horaires PAGEREF _Toc115447447 \h 13 15.1. La répartition du temps de travail au sein des semaines pour l’organisation sous forme de cycle PAGEREF _Toc115447448 \h 13 15.2 La répartition du temps de travail des salariés dont la durée du travail est répartie sur l’année. PAGEREF _Toc115447449 \h 14 Article 15.3. Les limites pour le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc115447450 \h 14
Article 16 – Rémunération - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc115447451 \h 14
Article 17 - Absences - Départ et arrivée en cours de période de référence PAGEREF _Toc115447452 \h 15
TITRE IV - DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL PAGEREF _Toc115447453 \h 16
Sous-titre I - Principes généraux PAGEREF _Toc115447454 \h 16
Article 23 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail PAGEREF _Toc115447460 \h 18
Article 24 - Suivi de la durée du travail PAGEREF _Toc115447461 \h 19
Article 25 - Contrôle du nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc115447462 \h 19 25.1. Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail PAGEREF _Toc115447463 \h 19 25.2. Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail PAGEREF _Toc115447464 \h 20 25.3. Procédure complémentaire PAGEREF _Toc115447465 \h 20 25.4. Entretien annuel individuel PAGEREF _Toc115447466 \h 20
Article 26 - Dispositif de prévention PAGEREF _Toc115447467 \h 21
Article 27 - Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc115447468 \h 21
Article 28 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc115447469 \h 21
Sous-titre II - Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc115447470 \h 22
Article 31 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés PAGEREF _Toc115447473 \h 22
Article 32 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation PAGEREF _Toc115447474 \h 23
TITRE IV - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE, RECUPERATION DES JOURS FERIES PAGEREF _Toc115447475 \h 24
Article 33 – Les congés payés PAGEREF _Toc115447476 \h 24 33.1. Les règles d’acquisition et de prise des congés payés. PAGEREF _Toc115447477 \h 24 33.2. La gestion de la période transitoire jusqu’au 31 mai 2025 : PAGEREF _Toc115447478 \h 24 33.3. La renonciation aux jours de fractionnement PAGEREF _Toc115447479 \h 25
Article 34 - La journée de solidarité PAGEREF _Toc115447480 \h 25
Article 35 – La récupération des jours fériés PAGEREF _Toc115447481 \h 25
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc115447482 \h 26
1.1. Le présent accord a pour but de définir les conditions et modalités des règles d’aménagement de la durée du travail applicables pour l’ensemble des personnels de la Clinique Internationale du Parc Monceau, tout particulièrement en distinguant :
- l’organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans le cadre de la semaine [Titre II], - l’organisation du temps de travail des salariés à temps complet dans un cadre pluri hebdomadaire [Titre III], - l’organisation du temps de travail dans le cadre d’un forfait annuel en jours [Titre IV], - l’organisation des jours de congés payés et de repos [Titre V]
1.2. Le présent accord a la nature d’un accord collectif majoritaire étant souligné que -conformément aux dispositions de l’article L. 2253-4 du Code du travail- les dispositions du présent accord priment sur celles de l’accord collectif de branche [la Clinique Internationale du Parc Monceau relevant des dispositions de la convention collective de l’hospitalisation à but lucratif].
1.3. En tout état de cause, le présent accord emporte révision et se substitue à l’ensemble des dispositions relatives à la durée et à l’aménagement du temps de travail qui étaient en vigueur au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau, qu’il s’agisse tout particulièrement de l’accord collectif conclu le 28 janvier 2000 ainsi que d’usage ou de décisions unilatérales.
Article 2 - Bénéficiaires du présent accord
2.1. Sous réserve de dispositions spécifiques, le présent accord est applicable à l’ensemble des personnels de la Clinique Internationale du Parc Monceau, et ce que les intéressés :
- bénéficient d’un contrat de travail à durée déterminée ou d’un contrat de travail à durée indéterminée, - relèvent d’une durée du travail à temps plein ou à temps partiel, - quel que soit leur service d’affectation au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau.
2.2. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2.1 ne peuvent bénéficier du présent accord les personnels ayant le statut de cadre dirigeant au sens des dispositions de l’article L. 3111-2 du Code du travail, c'est-à-dire « les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise. »
Clinique Internationale du Parc Monceau Article 3 - Notion de durée du travail
3.1. Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail, « la durée du travail est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles. »
Cette définition légale du temps de travail effectif constitue la référence des partenaires sociaux -s’agissant des salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail- pour :
le calcul des durées maximales de travail,
le décompte éventuel des heures supplémentaires,
le calcul du droit de repos quotidien…
3.2. Compte tenu de la définition légale précitée, ne peuvent être considérés comme du temps de travail effectif au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau [même s’ils peuvent être rémunérés ou faire l’objet de contreparties financières] :
les temps de repas
les temps de pause, à moins que le salarié ne soit -pendant ce temps- encore à la disposition de la Clinique Internationale du Parc Monceau et doive se conformer aux directives de son employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles,
les heures de travail effectuées à l’initiative du collaborateur, sans l’accord préalable de la Clinique Internationale du Parc Monceau,
les temps de trajet habituel entre le domicile et le lieu de travail [hors cas d’intervention en astreinte],
les temps d’astreinte au cours desquels les salariés n’ont pas à intervenir au profit de la Clinique Internationale du Parc Monceau.
L’énumération susvisée n’est ni exclusive ni exhaustive et s’entend sous réserve d’éventuelles évolutions législatives ou jurisprudentielles.
Article 4 - Temps de pause
4.1. Du fait des dispositions précitées de l’article L. 3121-1 du Code du travail, le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif et ne bénéficie pas d’une rémunération.
À ce titre, la pause déjeuner obligatoire [temps pendant lequel le salarié n’est pas à la disposition de son employeur] n’est pas prise en compte au titre du calcul de la durée quotidienne de travail.
4.2. Conformément aux dispositions de l’article L 3121-16 du Code du travail, les salariés bénéficient d’un temps de pause d’une durée minimale de 20 minutes consécutives, dès lors que leur temps de travail quotidien atteint 6 heures, étant précisé que ce temps de pause :
est traditionnellement défini comme un arrêt de travail de courte durée sur le lieu de travail ou à proximité,
ce temps de pause n’est pas incompatible avec des interventions éventuelles et exceptionnelles imposées par les nécessités du service,
En application de ces dispositions légales, il est expressément convenu que :
Les personnels relevant de l’aménagement du temps de travail dans le cadre de cycles pluri hebdomadaires bénéficient d’un temps de pause quotidien compris entre 30 minutes et 1 heure selon les nécessités du service ces temps de pause constituant généralement la pause déjeuner .
Le temps de pause des personnels précités devra prioritairement faire l’objet d’une planification à l’avance.
En l’absence de planification ou en cas d’événement ayant conduit à une modification de la planification, ce temps de pause est pris par le salarié en accord avec son responsable hiérarchique, dans des conditions permettant de concilier :
la bonne marche de chacun des services concernés,
le respect des dispositions de l’article L. 3121-16 du Code du travail.
Article 5 - Durée maximale quotidienne de travail - Durée minimale de repos
5.1. Durée maximale quotidienne de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-19 du Code du travail, la durée quotidienne de travail des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail est portée à 12 heures.
5.2. Durée maximale hebdomadaire de travail
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-20 du Code du travail, la durée maximale hebdomadaire de travail ne peut dépasser 48 heures de travail effectif au cours d’une même semaine, la durée moyenne hebdomadaire de travail -calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives- ne pouvant dépasser 46 heures.
5.3. Durée minimale de repos quotidien
Tout salarié de la Clinique Internationale du Parc Monceau bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives, étant indiqué que cette durée peut être réduite à 9 heures conformément aux dispositions de l’article D. 3131-4 du Code du travail
5.4. Précisions complémentaires
Les parties au présent accord rappellent expressément que l’aménagement conventionnel de la durée du travail prévoyant une durée du travail quotidienne supérieure à 10 heures de travail effectif [sans pouvoir dépasser 12 heures] répond aux attentes et aux revendications d’une majorité des personnels concernés qui considèrent que cette modalité d’organisation répond mieux, non seulement aux impératifs liés à l’indispensable qualité et continuité des soins des patients, mais également à leurs souhaits personnels.
De ce fait, les partenaires sociaux considèrent que le recours aux dérogations prévues par le présent article est conforme à l’intérêt des salariés.
Article 6 - Repos hebdomadaire
Tout salarié bénéficie d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures de repos quotidien visées à l’article 5.3 du présent accord.
Cependant, et selon les articles L. 3132-12 et R. 3132-5 du Code du travail, les établissements de santé peuvent déroger à la règle du repos dominical en attribuant le repos compensateur par roulement.
Article 7 - Heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont des heures effectivement travaillées par le salarié à la demande expresse de l’employeur au-delà des seuils de déclenchement fixés par les dispositions du présent accord.
Lorsque le temps de travail est aménagé dans un cadre hebdomadaire, les heures de travail effectif au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine, soit du lundi 0h au dimanche 24h, sont considérées comme des heures supplémentaires.
Lorsque le temps de travail est aménagé sur plusieurs semaines ou sur l’année, sont considérées comme des heures supplémentaires :
- En cours de période : Les heures de travail effectif travaillées au-delà de la durée légale du travail, soit 35 heures en moyenne sur le cycle lorsque la durée du travail est aménagée par cycles.
- En fin de période : A l’exclusion des heures déjà identifiées et décomptées comme des heures supplémentaires en cours de période de référence dans les conditions fixées ci-dessus, les heures effectivement travaillées au-delà de 1.607 heures sur l’année pour les salariés pouvant prétendre compte tenu de leur temps de présence dans la clinique à des droits complets à congés.
Les stipulations du présent article ne s’appliquent pas aux salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail.
Article 8 - Rémunération des heures supplémentaires
8.1. Principes
Les heures supplémentaires peuvent donner lieu -au choix de l’employeur, et en fonction des nécessités de l’organisation de la Clinique Internationale du Parc Monceau - à un paiement majoré ou à l’octroi d’un repos compensateur de remplacement intégral dans les conditions ci-après :
- les heures supplémentaires donnent lieu à l’octroi :
d’un paiement majoré de 25 % au titre des 8 premières heures,
d’un paiement majoré de 50 % au-delà.
- ou d’un repos compensateur de remplacement d’une durée équivalente incluant le paiement de l’heure supplémentaire et de la majoration.
8.2. Repos compensateur de remplacement
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique Internationale du Parc Monceau et chacun des salariés concernés, étant entendu que :
- le repos compensateur de remplacement peut être pris dès lors que le compteur atteint 7 heures.
Toutefois, le salarié devra avoir acquis le nombre d’heures de repos correspondant à la durée journalière prévue pour la journée qu’il souhaite poser en repos. Le salarié aura un délai de 6 mois maximum à compter de l’ouverture du droit à repos pour prendre effectivement son repos.
Ce repos pourra être pris par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié.
Les salariés doivent faire leur demande de prise de repos compensateur de remplacement au moins 7 jours avant la date souhaitée.
Ces repos ne peuvent être accolés à des jours de congés payés sauf de façon exceptionnelle et sur validation de la Direction.
Si aucune démarche n’est effectuée en ce sens, le responsable hiérarchique du salarié concerné imposera -dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition- les dates de prise de repos.
Il est rappelé que les heures supplémentaires converties en repos compensateur de remplacement ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-39 du Code du travail, les partenaires sociaux fixent le contingent annuel d’heures supplémentaires des personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail à 450 heures par an.
Les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires ouvriront droit au bénéfice d’une contrepartie obligatoire en repos.
9.2. Contrepartie obligatoire en repos
La contrepartie obligatoire en repos est égale à 100 % des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel.
Les dates de prise de repos sont fixées en accord entre la Clinique Internationale du Parc Monceau et le salarié concerné, étant précisé que :
- Les contreparties obligatoires en repos sont à prendre dès lors que le compteur aura atteint l’équivalent d’une journée de travail, le salarié disposant d’un délai maximum de 6 mois à compter de l’ouverture du droit pour prendre son repos,
- La contrepartie obligatoire en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée, à la convenance du salarié,
- Les salariés doivent faire la demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos au moins 7 jours calendaires avant la date souhaitée. La demande précise la date et la durée du repos. Ces repos peuvent être accolés à des jours de congés payés de façon exceptionnelle et sur validation de la Direction.
Si aucune démarche n’est effectuée par le salarié au terme du délai précité de 6 mois, le responsable hiérarchique imposera -dans le mois qui suit le non-respect de cette disposition- les dates de prise des contreparties obligatoires en repos
.
En tout état de cause, les salariés seront informés du nombre d’heures de contrepartie obligatoire en repos et de repos compensateur de remplacement selon les modalités suivantes :
Indication sur le bulletin de paie par le biais de compteurs (ainsi que par le suivi dans le logiciel de gestion du temps de travail)
Article 10 - Contrôle du temps de travail effectif
Le contrôle du temps de travail effectif sera mis en œuvre selon les modalités suivantes :
- Les salariés relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail dans un cadre hebdomadaire seront tenus de respecter l’horaire collectif affiché dans l’entreprise, étant indiqué que le décompte du temps de travail sera effectué quotidiennement par enregistrement automatique badgeage] des heures de début et de fin de chaque période de travail.
- Les salariés relevant d’un aménagement de leur durée du travail dans un cadre pluri hebdomadaire se verront remettre des plannings prévisionnels d’activité indiquant précisément leurs différentes périodes de travail.
Au terme de chaque période de travail, les salariés concernés devront par enregistrement automatique badgeage] des heures de début et de fin de chaque période de travail - les informations relatives à :
leur durée quotidienne de travail,
leur durée quotidienne de repos,
la durée des périodes de pause quotidiennes,
les éventuelles heures supplémentaires.
Le service des Ressources Humaines contrôlera la conformité des absences/présences par rapport à la planification initiale, et ce conformément aux justificatifs éventuellement produits par le salarié auprès de la Clinique Internationale du Parc Monceau.
TITRE II - DECOMPTE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE HEBDOMADAIRE
Article 11 - Personnels concernés Les personnels relevant d’un décompte en heures de leur durée du travail dans un cadre hebdomadaire sont les personnels ne relevant pas d’un dispositif d’aménagement du temps de travail :
Après information du Comité Social et Economique, la liste des personnels concernés par les dispositions du présent titre pourra être adaptée par la Clinique Internationale du Parc Monceau en fonction des besoins de l’activité et des nécessités du service.
Article 12 - Modalités d’aménagement de la durée du travail
La durée hebdomadaire de travail des salariés relevant du présent titre est fixée à 35 heures dans le cadre de la semaine.
Les salariés seront informés de leurs horaires de travail :
soit par affichage de leur horaire collectif,
soit par affichage du planning,
soit par communication individuelle d’un planning de travail.
Les heures effectuées à la demande de la Direction au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures constituent des heures supplémentaires donnant lieu au versement des contreparties visées à l’article 9 du présent accord.
TITRE III - DECOMPTE EN HEURES DE LA DUREE DU TRAVAIL DANS UN CADRE PLURI-HEBDOMADAIRE
Article 13 - Cadre général
13.1. Objet du présent titre
Le présent titre a pour objet de mettre en œuvre -au sein des personnels/services visés à l’article 14.2- un aménagement de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine, et ce conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail.
Cette organisation du travail par cycle permet l’organisation d’un travail en continu au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau, étant indiqué que :
-
Les équipes de jour couvrent la période de 7h45 à 20h15 (hors Dialyse),
-
Les équipes de nuit couvrent la période de 20h00 à 8h00 (hors Dialyse).
13.2. Personnels concernés
L’organisation du temps de travail des salariés dans un cadre pluri-hebdomadaire a vocation à s’appliquer aux services et/ou salariés suivants de la Clinique Internationale du Parc Monceau :
Pour les services de soins :
Hospitalisation
Oncologie
Dialyse
Pour les services administratifs :
L’organisation de la durée du travail au sein des services administratif est réalisée dans selon plusieurs modes.
Option 1 : 35 heures hebdomadaires
Option 2 : 37 heures 30 hebdomadaires et acquisition de 15 jours de RTT pour un temps de travail effectif.
Cette option constitue un aménagement de la durée du travail sur l’année avec une référence de 1607 heures de travail annuelles (35 heures en moyenne sur l’année) telle que prévue à l’article 15 du présent accord.
Après information du Comité Social et Economique, la liste des personnels concernés par les dispositions du présent titre pourra être adaptée par la Clinique Internationale du Parc Monceau en fonction des besoins de l’activité et des nécessités du service.
Article 14 - Répartition de la durée du travail sur une période supérieure à la semaine
14.1. Principes
Conformément aux articles L. 3121-44 et suivants du Code du travail, la durée du travail des personnels relevant du présent titre est organisée sous forme de cycles de travail, dès lors que l’aménagement de la durée du travail à l’intérieur du cycle se répète à l’identique d’un cycle à l’autre [sauf variation imprévisible].
L’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine a pour objet de permettre à la Clinique Internationale du Parc Monceau de faire face à des fluctuations d’activité et de garantir la continuité du service indispensable à l’activité, tout en évitant un recours excessif à des heures supplémentaires et/ou aux contrats de travail à durée déterminée ou à l’intérim.
14.2. Période de référence
14.2.1 Pour les salariés des services de soins
Les partenaires sociaux conviennent d’organiser le temps de travail des salariés visés à l’article 14 du présent accord dans le cadre d’un décompte pluriannuel permettant des variations d’horaires au sein des différentes périodes du cycle, étant indiqué que :
la période de référence -dite cycle- ne pourra dépasser 12 semaines consécutives,
un exemple de cycle est annexé aux dispositions du présent accord, ce document n’ayant qu’une valeur indicative,
la durée du travail s’établit à 35 heures en moyenne sur la période pluri-hebdomadaire retenue, de telle sorte que les heures effectuées au-delà et en deçà de 35 heures par semaine se compensent arithmétiquement sur la période pluri-hebdomadaire concernée.
14.2.2. Pour les salariés des services administratifs
La période de référence est fixée à l’année civile. La durée annuelle de travail de référence est de 1.607 heures de travail effectif sur l’année, journée de solidarité comprise.
Les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année bénéficieront de jours de repos identifiés sous le vocable RTT.
Les salariés dont la durée du travail est organisée sur l’année travaillent 37 heures 30 par semaine et pourront acquérir 15 jours de RTT en contrepartie d’un travail effectif ou assimilé comme tel.
Article 15 - Information des salariés - Modifications des horaires
15.1. La répartition du temps de travail au sein des semaines pour l’organisation sous forme de cycle 15.1.1. La répartition du temps de travail au sein des semaines du cycle :
ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine,
doit permettre à chaque salarié de bénéficier d’au moins 2 jours de repos consécutifs tous les 15 jours, dont au moins un dimanche.
Il est expressément convenu que la répartition du temps de travail au sein de chaque cycle :
sera communiquée individuellement à chacun des salariés visés à l’article 14.2 en respectant un délai de prévenance de 15 jours calendaires préalablement à l’entrée en vigueur de ces horaires,
présentera un caractère indicatif.
À ce titre, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5
jours ouvrés à l’avance [sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Clinique. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 24h.
15.2 La répartition du temps de travail des salariés dont la durée du travail est répartie sur l’année.
15.2.1. La répartition de la durée du travail
Les plannings des salariés seront communiqués au moins 15 jours avant le début de la période de travail.
À ce titre, cette programmation pourra être révisée en cours de période sous réserve que les salariés concernés soient prévenus du changement d’horaire au minimum 5
jours ouvrés à l’avance sauf contrainte ou circonstance particulière affectant de manière imprévisible le fonctionnement de la Clinique. Dans ce cas, le délai de prévenance pourra être réduit à 3 jours ouvrés
15.2.2. Modalité de prise des jours de repos (appelés RTT)
7 jours de RTT seront pris sur proposition du salarié
Le salarié formulera sa demande auprès de son responsable au moins 15 jours avant la date envisagée de départ.
Ils ne peuvent pas être accolés aux congés payés sauf dérogation express accordée par la direction.
8 jours de RTT seront pris sur décision de la direction.
Les jours de RTT non pris à la fin de l’année seront perdus, sauf la journée acquise au mois de décembre dont la prise pourra être reportée au mois de janvier de l’année suivante.
Article 15.3. Les limites pour le décompte des heures supplémentaires
Seules sont considérées comme des heures supplémentaires les heures qui dépassent la durée légale du travail calculée en moyenne sur le cycle
Pour les salariés dont la durée du travail est aménagée sur l’année, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1 607 heures.
Article 16 – Rémunération - Lissage de la rémunération
Il est expressément convenu que la rémunération annuelle brute de chaque salarié relevant du présent titre sera lissée sur une base mensuelle -pendant toute la période de référence- de façon à assurer une rémunération régulière, indépendamment de l’horaire réel.
Article 17 - Absences - Départ et arrivée en cours de période de référence
17.1. Les absences rémunérées de toute nature seront payées sur la base du salaire mensuel lissé.
Les absences non rémunérées de toute nature seront retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absence constatées.
Les heures d’absence ne rentrant pas dans le décompte du temps de travail effectif peuvent conduire à caractériser des heures supplémentaires.
17.2. Lorsqu’un salarié -du fait d’une embauche ou d’une rupture de contrat de travail en cours de période de référence- n’a pas accompli la totalité de cette période de référence, une régularisation sera effectuée en fin d’exercice ou à la date de rupture du contrat de travail.
S’il apparait que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée correspondant au salaire lissé, il est accordé au salaire un complément de rémunération équivalent à la différence entre la rémunération correspondant aux heures réellement effectuées et à la rémunération lissée.
Ce complément de rémunération sera versé -dans la mesure du possible- avec la paie du dernier mois de la période de référence ou à défaut, avec la paie du mois suivant la fin de la période de référence [ou lors de l’établissement du solde de tout compte].
Si les sommes versées sont supérieures à celles correspondant au nombre d’heures réellement accomplies, conformément au contrat de travail du salarié, une régularisation sera faite avec la dernière paie ou le premier mois suivant l’échéance de la période de référence entre les sommes dues et cet excédent.
TITRE IV - DECOMPTE EN JOURS DE LA DUREE DU TRAVAIL
Sous-titre I - Principes généraux
Article 18 - Bénéficiaires
18.1. Il est tout d’abord rappelé que relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels définis à l’article L. 3121-58 du Code du travail, soit :
les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'établissement, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
18.2. Après avoir procédé à un examen précis de la nature des responsabilités confiées, de l’ampleur de l’autonomie dont ils bénéficient dans l’accomplissement de leur mission et de leur grande latitude d’organisation de leur travail et de gestion de leur temps, il est convenu que -au sein de la Clinique Internationale du Parc Monceau- relèvent d’un décompte en jours de la durée du travail les personnels occupant les postes suivants :
Cadre membre de la Direction, Cadre Responsable de Service, Cadre Référent, Cadre Infirmier, Cadre des autres services administratifs
En tant que de besoin, il est rappelé que cette liste de postes présente un caractère purement indicatif.
18.3. Les personnels relevant de cette modalité de décompte de leur durée du travail devront signer une convention individuelle de forfait (prévue soit par le contrat d’origine, soit par avenant) indiquant notamment :
le nombre de jours travaillés dans la période de référence [cf. article 19.1],
la rémunération correspondante.
Article 19 - Annualisation et décompte en jours de la durée de travail
19.1. Les personnels visés à l’article 18 du présent accord -sous réserve d’avoir conclu un contrat de travail en ce sens [ou un avenant à leur contrat de travail]- relèveront d’un décompte en jours de leur durée du travail, cette durée du travail étant décomptée :
au sein d’une période de référence fixée du 1er janvier au 31 décembre de chaque exercice civil,
en nombre de jours travaillés au sein de cette période de référence, ce nombre de jours étant pour les salariés à temps plein- de 213
jours de travail, en ce compris la journée de solidarité [qui n’est pas rémunérée conformément aux dispositions de l’article L. 3133-7 du Code du travail].
19.2. Les collaborateurs en forfait jours bénéficient de 14 jours de repos au titre de chaque période de référence, le décompte de leur durée annuelle de travail étant -à titre d’exemple- calculé de la façon suivante :
365 jours :
104 week-ends,
25 jours ouvrés de congés payés,
9 jours fériés tombant -en moyenne- un jour ouvré,
14 jours de RTT.
= 213 jours de travail.
19.3. Il est par ailleurs précisé que :
Les jours de repos s’acquièrent au cours de chaque exercice de référence, et ce au fur et à mesure des jours travaillés.
Le nombre de jours de repos est susceptible de varier en fonction du calendrier de chaque année [et notamment du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré].
De ce fait, et au début de chaque exercice, les personnels visés à l’article 18 du présent accord se verront notifier par la Clinique Internationale du Parc Monceau le nombre maximum de jours de repos pouvant être acquis, et ce selon les modalités suivantes : par courriel, au début du mois de janvier de chaque exercice civil.
Les jours de repos n'ont pas la nature de jours de congés payés, au sens de l’article L. 3141-3 du Code du travail. La règle du dixième figurant à l’article L. 3141-24 du Code du travail ne leur est dès lors pas applicable.
Article 20 - Forfait jour réduit Un dispositif de forfait jours réduit peut être mis en place -sur une base contractuelle- au bénéfice des personnels souhaitant relever d’un nombre annuel de jours travaillés inférieur à 213 jours.
Leur rémunération sera alors proportionnelle à leur durée annuelle de travail.
L’accord des parties donnera lieu à la signature d’un avenant au contrat de travail.
Les salariés bénéficiant d’un forfait jours réduit se verront appliquer l’ensemble des dispositions applicables aux salariés en forfait jours susvisées. Ils bénéficieront à due proportion des mêmes droits et avantages que les salariés en forfait de 213 jours.
Article 21 - Modalités de prise des jours de repos
21.1. Les dates de prise de jours de repos sont arrêtées en tenant compte des contraintes de service, étant précisé que :
ces jours de repos pourront être pris par journée ou demi-journée,
21.2. Les dates de prise de repos sont fixées d’un commun accord des parties entre chacun des salariés concernés et son responsable hiérarchique.
Les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leurs prises afin de ne pas désorganiser l'activité.
21.3. En tout état de cause, il est rappelé que l’ensemble des jours de repos doit être utilisé au cours de la période de référence visée à l’article 19, la Clinique Internationale du Parc Monceau se réservant le droit d’imposer les dates de prise de ces jours :
si plus de la moitié des jours disponibles reste à consommer, dans les 3 mois précédents la fin de la période de référence,
si plus du quart des jours disponibles reste à consommer, dans le mois précédent la fin de la période de référence.
Article 22 - Repos quotidien et hebdomadaire
Les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail bénéficient :
d’un temps de repos quotidien, dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord,
d’un temps de repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auquel s’ajoute la durée du repos quotidien.
Le respect des règles de repos quotidien et hebdomadaire visé au présent article sera assuré par le responsable hiérarchique des personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail, et ce selon les mêmes modalités que celles définies aux paragraphes 25.2.1 et 25.2.2 du présent accord.
Pour que ce repos soit effectif, les salariés bénéficient des mesures prévues en matière de droit à la déconnexion. Article 23 - Respect d’une durée maximale raisonnable de travail
23.1. Il est rappelé que les salariés relevant d’un décompte en jours de la durée du travail ont vocation à exercer leur activité 5 jours par semaine.
23.2. Dans le cadre de leur mission d’organisation de l’activité, les responsables hiérarchiques de personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail devront procéder à un contrôle régulier de la charge de travail des intéressés, notamment afin de :
s’assurer que la durée du travail quotidienne et hebdomadaire des intéressés reste raisonnable,
adapter, si nécessaire, les missions confiées aux cadres concernés, tout particulièrement si des situations exceptionnelles se présentaient.
23.3. L’appréciation de chaque responsable hiérarchique quant aux durées du travail raisonnables des personnels qu’ils encadrent sera opérée en prenant notamment en compte :
le suivi des documents déclaratifs visés au paragraphe 25.1 du présent accord,
les informations dont il aura notamment connaissance à l’occasion :
de l’organisation ou du suivi de l’activité de chacun des cadres concernés,
de la procédure de suivi de la charge de travail et de la procédure complémentaire visée aux paragraphes 25.2.1 et 25.2.2 du présent accord,
de l’entretien annuel visé au paragraphe 25.4 du présent accord.
Article 24 - Suivi de la durée du travail
Le décompte en jours de la durée du travail devra -compte tenu de l’amplitude et de la charge de travail inhérente aux fonctions exercées- permettre d’assurer la protection de la santé et de la sécurité des intéressés, ainsi que le bon équilibre entre leur vie professionnelle et leur vie personnelle et familiale.
A ce titre, et afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité et au repos, la Clinique Internationale du Parc Monceau s’assurera notamment du suivi régulier :
de la durée du travail des intéressés,
du respect des règles en matière de repos,
de l’amplitude et la charge de travail.
Cette amplitude et cette charge de travail devront permettre au personnel concerné de concilier vie professionnelle et vie personnelle.
Article 25 - Contrôle du nombre de jours travaillés
25.1. Auto-déclaratif effectué par les personnels relevant d’un décompte en jours de leur durée du travail
25.1.1. La durée du travail des salariés bénéficiant d’un forfait en jour est décomptée par les intéressés eux-mêmes, ceux-ci établissant un document auto-déclaratif mensuel récapitulant notamment :
le nombre de journées ou demi-journées travaillées,
le nombre de jours ou demi-journées de repos pris.
Ce récapitulatif devra être établi au terme du mois échu, par chaque salarié et transmis -au plus tard la 1re semaine suivant la clôture du trimestre considéré- auprès de son responsable hiérarchique.
Un exemple du récapitulatif mensuel -qui pourra être rempli est joint à la présente
[cf. annexe].
25.1.2. Ce dispositif de suivi -associé aux documents relatifs à la prise des jours de congés et/ou à la prise des jours de repos- permettra ainsi :
d’assurer le suivi du nombre et de la date des journées/demi-journées travaillées,
de veiller au respect des repos quotidiens et hebdomadaires,
de positionner et de qualifier les différentes périodes de repos (congés payés, jours de repos...),
d’apprécier la charge de travail réelle des personnels concernés.
25.1.3. L’aide au système auto-déclaratif : le badgeage
Les salariés seront aidés dans l’élaboration de leur déclaration de jours de travail par une badgeuse.
Quand ils seront sur site, les salariés devront badger, ce qui permettra de comptabiliser automatiquement une journée de travail. Les salariés en forfait-jour n’auront plus qu’à compléter le document pré rempli des jours de repos.
25.2. Suivi de la charge de travail et anticipation de la charge de travail
25.2.1. Au terme de chaque période de référence visée à l’article 19.1 [avec -si nécessaire- un point à mi-parcours], la Clinique Internationale du Parc Monceau procèdera à un examen de la situation des personnels bénéficiant du dispositif de forfait-jours, notamment afin de vérifier [sur les 6 et, le cas échéant, sur les 12 derniers mois] :
le nombre de journées de travail réalisées,
le nombre de jours de repos pris (congés - jours de repos…),
la charge de travail réelle.
Si l’examen de ces documents démontrait l’existence -pour un ou plusieurs personnels concernés- d’une charge de travail très importante, la Clinique Internationale du Parc Monceau prendra toutes mesures appropriées, notamment en terme :
d’assistance,
de modification de l’organisation du travail.
25.2.2. En complément de ce dispositif, des points réguliers seront organisés entre chaque salarié concerné et son responsable hiérarchique, et ce afin d'examiner :
la charge de travail actuelle,
la charge de travail prévisible pour les périodes à venir,
s'il est nécessaire de procéder à des adaptations éventuelles en matière d'organisation du travail.
25.3. Procédure complémentaire
Il est expressément convenu qu'un entretien individuel sera organisé entre son responsable hiérarchique
et le salarié concerné, dans les plus brefs délais et avant 15 jours, dès lors que le salarié concerné estimerait être soumis -de façon pérenne- à une charge de travail manifestement trop importante.
Les thèmes suivants seront ainsi obligatoirement abordés :
La charge de travail du personnel concerné
L’amplitude de ses journées d’activité
Les conditions d’application des règles relatives aux repos quotidiens et hebdomadaires
L’organisation du travail dans l’entreprise
L’articulation entre activité professionnelle et vie personnelle et familiale
La rémunération du personnel concerné
A l’occasion de ces entretiens sera également examinée la charge de travail prévisible sur la période à venir et les adaptations éventuellement nécessaires.
25.4. Entretien annuel individuel
Le suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail des personnels relevant d’un décompte en jours fera l’objet d’un suivi annuel qui se déroulera à l’occasion de l’entretien annuel d’évaluation.
Cet entretien annuel aura notamment pour objectif d'examiner :
la compatibilité du décompte en jours de la durée du travail avec la vie personnelle et familiale du salarié,
les incidences éventuelles de ce mode de décompte de la durée du travail sur la rémunération du salarié,
les modalités de garantie de la protection de la santé du salarié.
Article 26 - Dispositif de prévention
Il est expressément convenu que les personnels relevant du dispositif de forfait jours pourront, à leur demande et dans la limite d’une fois par exercice civil, être reçus -par le Médecin du travail dont ils relèvent- s’ils estimaient être soumis, de façon pérenne, à une charge de travail manifestement trop importante.
L’objet de cette visite est tout particulièrement de vérifier l’absence d’incidence de leur charge de travail sur leur aptitude ou leur état de santé.
Article 27 - Lissage de la rémunération
La rémunération des salariés bénéficiant d’un forfait jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
De ce fait, les intéressés bénéficient d’une rémunération mensuelle lissée calculée sur la base de leur durée du travail au titre de leur période de référence, le montant versé étant ainsi équivalent au titre de chacun des mois concernés.
Article 28 - Conditions de prise en compte des absences ainsi que des arrivées et/ou départs en cours d’année
28.1. S'agissant des salariés embauchés au cours de la période visée à l’article 19.1- et n'ayant pas acquis la totalité de leurs congés payés ou sortant en cours d'année, le nombre de jours de travail à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu’à la fin de l’année, selon la formule suivante :
Forfait annuel : 213 jours, base annuelle de 47 semaines (52 semaines - 5 semaines de congés payés) soit : Nombre de jours à travailler = 213 x nombre de semaines travaillées /47
Dans ce cas, l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
28.2. Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés absents, seront les suivantes :
La retenue correspond au nombre de jours qui auraient été payés si le salarié avait été présent. Le montant du salaire journalier est déterminé en divisant le montant du salaire annuel par le nombre de jours fixés dans l'accord, augmenté du nombre de jours de congés payés et des jours fériés chômés.
Ainsi à titre d’exemple :
Sur la base d'un forfait de 213 jours (en tenant compte de la journée de solidarité), de 5 semaines de congés payés et de 9 jours fériés chômés correspondant à un jour habituellement travaillé, la retenue correspondant à chaque jour d'absence sera calculée en 247ème (213 + 25 + 9) du salaire annuel.
Pour un salarié dont le salaire annuel brut est 36.600 euros et qui serait absent 15 jours sur 1 mois.
Il y a donc lieu de retenir 148,17 euros bruts par jour d'absence (36.600 euros bruts / 247), soit, pour 10 jours d'absence : 10 jours × 148,17 euros bruts = 1.481,7 euros bruts. Salaire du mois : 3.050 euros bruts – 1.481,7 euros bruts = 1568,3 euros bruts.
Sous-titre II - Droit à la déconnexion
Article 29 - Champ d’application
29.1. Les dispositions du présent titre s’appliquent à l’ensemble des personnels de la Clinique Internationale du Parc Monceau bénéficiant -du fait de l’exercice de leurs fonctions- d’une mise à disposition d’outils professionnels numériques ou informatiques.
29.2. Relèvent du dispositif de régulation d’utilisation défini par le présent accord, les outils numériques suivants :
le téléphone portable ou fixe mis à disposition par la Clinique Internationale du Parc Monceau,
l’ordinateur portable mis à disposition par la Clinique Internationale du Parc Monceau,
l’accès distant -selon quelque procédé que ce soit- au réseau informatique de la Clinique Internationale du Parc Monceau [qu’il s’agisse par exemple des accès aux boites mail, ou des accès à des données professionnelles (financières - commerciales - administratives…)].
Article 30 - Principes généraux
30.1. Les parties au présent accord constatent tout d’abord que l’utilisation des outils numériques fait partie intégrante de l’environnement professionnel des postes de travail de la Clinique Internationale du Parc Monceau, ces outils étant indispensables au bon fonctionnement de l’activité.
Selon les personnels, l’utilisation de ces outils numériques peut être perçue comme permettant de s’affranchir de contraintes particulières et/ou -à l’inverse- comme relevant d’une intrusion dans leur vie personnelle et familiale.
30.2. Les parties au présent accord entendent rappeler que les personnels de l’entreprise bénéficient nécessairement :
d’un droit au repos quotidien dans les conditions prévues par l’article 5 du présent accord,
d’un droit au repos hebdomadaire dans les conditions prévues par l’article 6 du présent accord,
d’un droit à congés, que ce soit au titre des congés payés ou au titre des jours de récupération.
A ce titre, la mise à disposition d’outils numériques n’a ni pour objet ni pour effet :
de remettre en cause le principe et/ou l’utilisation de ces congés ou repos,
de porter atteinte au droit des salariés à bénéficier pleinement d’une vie personnelle et familiale.
Article 31 - Droit à la déconnexion pendant les périodes de repos et de congés
Pendant les périodes précitées de repos et de congés comme pendant les périodes de suspension du contrat de travail, les personnels de la Clinique Internationale du Parc Monceau bénéficient d’un droit à la déconnexion, ce qui signifie que -afin de respecter les temps de repos de chacun- l’utilisation des outils visés à l’article 29 doit faire l’objet d’un usage raisonné et mesuré, et dans le respect des consignes à ce sujet.
Dans ce cadre, chacun se doit d’être vigilant vis-à-vis de soi-même comme des autres, quant au moment et à l’outil choisi, et d’éviter toute sollicitation, sauf cas d’urgence et de sécurité (par mail, SMS, téléphone) avant 8 heures et après 20 heures.
Le droit à la déconnexion conduit dès lors les parties au présent accord à indiquer que :
les personnels concernés ne sont tout d’abord pas tenus de prendre connaissance des différents mails dont ils sont -directement ou indirectement- destinataires [sauf situation d’urgence ou cas de force majeure],
les personnels concernés ne sont également pas tenus [sauf situation d’urgence ou de force majeure] de répondre aux courriels qui leur sont adressés et/ou de rédiger -pendant ces périodes- des courriels professionnels,
les personnels concernés ne sont en outre pas tenus -sous les mêmes réserves que précédemment- d’utiliser les outils informatiques et/ou numériques mis à disposition par la Clinique Internationale du Parc Monceau pour exercer leur activité professionnelle,
les personnels concernés ne sont enfin pas tenus -sauf situation d’urgence ou cas de force majeure- de répondre au téléphone, notamment pour des prestataires, des patients ou des tiers.
De même, les intéressés ne sont nullement tenus -pour l’exercice de leurs fonctions- d’utiliser leur téléphone professionnel pendant la période de repos ou de congés.
Par ailleurs, il est rappelé que dans le cadre de la meilleure prise en compte de l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle, les réunions ne doivent pas se tenir, sauf impératif particulier, avant 9 heures et après 19 heures. Article 32 - Régulation de l’utilisation des outils numériques - actions de sensibilisation et/ou de formation
La régulation de l’utilisation des outils numériques professionnels passe tout d’abord par une prise de conscience de chacun de sa propre utilisation de ces outils, et ce afin de prendre, si nécessaire, des mesures correctives.
A ce titre, des actions de formation et/ou de sensibilisation seront -si nécessaire- organisées à destination des personnels de la Clinique Internationale du Parc Monceau en vue de :
définir les bonnes pratiques liées à l’utilisation des outils numériques professionnels,
permettre à chaque salarié concerné de se positionner par rapport à sa pratique de l’utilisation des outils numériques professionnels,
sensibiliser ou former chaque salarié concerné à l’utilisation raisonnée et équilibrée des outils numériques.
Ces dispositifs pourront faire l’objet d’une mise à jour régulière, et ce afin d’être adaptés à l’évolution des outils numériques et/ou des comportements.
TITRE IV - CONGES PAYES ET JOURNEE DE SOLIDARITE, RECUPERATION DES JOURS FERIES
Article 33 – Les congés payés
33.1. Les règles d’acquisition et de prise des congés payés.
Les parties constatent que la gestion des congés payés peut être simplifiée tout en offrant une meilleure lisibilité aux salariés et dans ce contexte il a été jugé nécessaire de revenir sur le fonctionnement actuel au profit de l’application des dispositions légales et conventionnelles.
Le présent accord, qui constitue un avenant à l’accord du 14 avril 2005, met un terme aux usages en vigueur qui ont pu découler de l’application de cet accord du 14 avril 2005.
La période d'acquisition des congés payés est celle prévue aux articles L3141-11 et R3141-4 du Code du travail et par la convention collective : du 1er juin de l'année N-1 au 31 mai de l'année N ;
Les jours de congés payés sont acquis en jours ouvrés à hauteur de 2,08 jours ouvrés par mois de travail effectif ou assimilé comme tel pour l’acquisition des jours de congés payés.
La période de prise des congés payés est celle comprise entre le 1er mai de l'année N et le 30 avril de l'année N+1. La période de prise du congé principal est inchangée étant indiqué que :
Un congé principal d’au moins douze jours ouvrables et de 20 jours ouvrables au plus (4 semaines), pris entre le 1er mai et le 31 octobre de la même année
Ce congé principal pourra être fractionné par l’employeur avec l’accord du salarié. Cependant une fraction d’au moins douze jours ouvrables continus compris entre deux jours de repos hebdomadaires, doit être attribuée pendant la période du 1er mai au 31 octobre de chaque année
Une cinquième semaine de congés payés, qui ne doit pas être accolée aux quatre autres peut être prise en dehors de la période légale du 1er mai au 31 octobre. Elle peut aussi être fractionnée par journée entière.
33.2. La gestion de la période transitoire jusqu’au 31 mai 2025 :
Il est bien entendu rappelé que la modification de la période d’acquisition des congés payés est sans incidence sur les droits à congés payés acquis par les collaborateurs.
Les salariés vont acquérir des jours de congés payés ouvrés selon le mode d’acquisition actuel jusqu’au 31 décembre 2022 (pour la période du 1er janvier au 31 décembre).
Au titre de l’année 2023, la période d’acquisition des congés payés ne sera pas modifiée –du 1er janvier au 31 décembre - et les jours de congés payés seront acquis sur la base de 2,08 jours de congés payés ouvrés par mois de travail effectif (ce qui correspondra à l’acquisition de 25 jours de congés payés).
La modification de la période d’acquisition ne sera appliquée qu’à compter de l’année 2024.
Aussi, en application des dispositions du présent accord une nouvelle période d’acquisition des congés payés va débuter le 1er juin 2024.
Les salariés vont acquérir 10,4 jours de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 (pour un travail effectif ou assimilé) Afin de permettre aux salariés de procéder à une répartition de leurs demandes de congés payés les périodes de prises de congés payés sont aménagés comme il suit :
Les congés payés acquis au titre de l’année 2023 (1er janvier 31 décembre) pourront être pris sur la période du 1er janvier au 31 décembre 2024. Les congés éventuellement, non pris pourront être reportés jusqu’au 30 avril 2025.
Les congés payés acquis entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 pourront être pris entre le 1er mai 2024 et le 30 avril 2025
Les congés payés acquis entre le 1er juin 2024 et le 31 mai 2025 pourront être pris entre 1er mai 2025 et le 30 avril 2026
En pratique les congés acquis jusqu’au 31 mai 2024 vont être intégrés au solde de congés payés N-1 (la période du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023) qui pourra être utilisé par les salariés entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025.
Un salarié qui bénéficiera d’un droit à congés payés complet au 31 décembre 2023 (25 jours ouvrés) et qui va acquérir 10,4 jours ouvrés entre le 1er janvier 2024 et le 31 mai 2024 devra poser 36 jours ouvrés de congés payés entre le 1er janvier 2024 et le 30 avril 2025.
A compter du 1er mai 2025 il pourra poser les congés payés acquis sur la période d’acquisition du 1er juin 2024 au 31 mai 2025.
Ces dispositions concernent les salariés qui acquièrent leurs congés payés en intégralité du fait de leur travail effectif ou au titre d’absence assimilées à du temps de travail effectif pour l’acquisition des congés payés.
A défaut d'être pris aux dates indiquées ci-dessus, les droits à congés payés seront perdus, sous réserve des droits à report des salariés absents en raison d'un congé pour maternité ou d'un congé d'adoption et des salariés absents pour raisons de santé avant leur départ en congé programmé.
33.3. La renonciation aux jours de fractionnement
Lorsque le fractionnement du congé principal en dehors de la période du 1er mai au 31 octobre résulte d’une demande du salarié, il n’entraînera aucun jour de congé supplémentaire pour fractionnement.
Article 34 - La journée de solidarité
En application de l’article L3133-7 du Code du travail, une journée de solidarité a été instituée en vue d'assurer le financement des actions en faveur de l'autonomie des personnes âgées et handicapées prend la forme d'une journée supplémentaire de travail non rémunérée pour les salariés et de la contribution solidarité autonomie assise sur les salaires pour les employeurs.
La journée de solidarité, actuellement positionnée au 15 août, sera déterminée chaque année après consultation du CSE au plus tard au 30 novembre de l’année N-1 pour fixation de la journée de solidarité de l’année N.
Article 35 – La récupération des jours fériés
La convention collective de l’hospitalisation privée à but lucratif prévoit l’acquisition de repos compensateur au titre des jours fériés qui peut être pris dans un délai d'un mois suivant leur acquisition (article 59-3 de la convention collective).
Les parties conviennent que les salariés pourront bénéficier d’un délai de 3 mois pour prendre leur repos liés aux jours fériés.
Les jours de repos qui ne seront pas pris au 31 décembre de chaque année seront perdus.
TITRE V - DISPOSITIONS FINALES
Article 36 - Nature du présent accord
36.1. Le présent accord -qui a la nature d’un accord collectif- est conclu pour une durée indéterminée.
36.2. Le présent accord entre en vigueur à compter du 14/11/2022.
36.3. Le présent accord se substitue -et, en tant que de besoin, annule et remplace- l’ensemble des usages, pratiques et/ou tolérances existant antérieurement concernant par exemple les jours de ponts ou les jours offerts par la Clinique Internationale du Parc Monceau.
Article 37 - Suivi du présent accord et clause de rendez-vous Chaque année, l’entreprise informera les élus sur la mise en œuvre des dispositions du présent avenant. Ces derniers feront remonter, le cas échéant, les axes d’amélioration à y apporter.
Les parties conviennent de se revoir en cas de modifications légales, règlementaires ou conventionnelles des règles impactant significativement les termes du présent accord. Article 38 - Révision du présent accord
Une procédure de révision pourra être engagée à la demande d’une partie signataire sous réserve que la demande respecte les conditions suivantes :
la demande d’ouverture d’une procédure de révision doit être faite par tout moyen,
la demande de révision doit préciser le ou les article(s) concerné(s) par la demande de révision.
La révision du présent accord pourra notamment être menée dans les mêmes formes que celles retenues lors de la conclusion du présent accord.
A l’issue de la négociation de révision, en cas de conclusion d’un avenant portant révision de tout ou partie de cet accord se substitue de plein droit aux stipulations de l'accord qu'il modifie. Il est opposable dès son entrée en vigueur. Article 39 - Informations complémentaires
Cet accord est conclu dans le cadre de la législation actuelle en vigueur et peut donc être amené à évoluer en fonction de celle-ci.
Les dispositions d’ordre public s’appliqueraient alors, mais les parties pourraient être amenées à renégocier tout ou partie de l’accord selon les cas. Article 40 - Dénonciation - Formalités - Dépôt - Publicité 40.1. Dénonciation
Les dispositions de cet accord constituent un tout indivisible. En conséquence, le présent accord ne pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle. Le présent accord peut être dénoncé par les parties signataires dans les conditions prévues à l’article L. 2261-9 du code du travail, sous réserve de respecter un préavis d’une durée de 3 mois. La dénonciation doit être notifiée par écrit conférant date certaine par son ou ses auteurs à l’ensemble des signataires de l’accord et être déposée dans les conditions prévues par voie réglementaire.
En cas de dénonciation de l’accord par l’une ou l’autre des parties, celle-ci devra être effectuée selon les formalités légales en vigueur.
40.2. Dépôt
Le présent accord sera déposé, à la diligence de la Clinique Internationale du Parc Monceau, sur support électronique sur la plateforme de Téléaccords du Ministère du Travail [à l’adresse suivante : https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr/PortailTeleprocedures/], en deux versions :
une au format pdf, intégrale, signée par les parties,
une au format docx (sans nom, prénom, paraphe ou signature d’une personne physique).
Ainsi qu’au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes de Paris en version originale.
40.3. Communication
Le présent accord tenu à la disposition des salariés dans le bureau du Responsable Ressources Humaines et diffusé sur Blue Medi.
Le présent accord est rédigé et signé en quatre (4) exemplaires originaux.
Fait à Paris le 14/11/2022
Pour la société Pour le Syndicat Unsa
Annexe :
- Annexe : Document de décompte mensuel de la durée du travail en jours
ANNEXE I
Document TRIMESTRIEL - SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL CONVENTION DE FORFAIT Plafond annuel : ...
(à préciser) jours
Nom du salarié concerné : … (à préciser)
Mois concerné : …
(à préciser)
Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
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Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
1
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2
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6
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7
18
29
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9
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31
10
21
11
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Mois concerné : …
(à préciser)
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Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
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Mois concerné : …
(à préciser)
Date
Nature de la journée (se reporter à la légende ci-dessous)
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11
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Légende :
T : Travail C : Congé payé JF : Jour férié AEF : Absence autorisée en cas d’événement personnel ou familial JRH : Jour de Repos hebdomadaire
M : Congé maladie JRTT : Jour de repos lié au forfait en jours A : Autres (à préciser)
Synthèse :
Nombre total de journées de travail : …
(à préciser)
Nombre total de journées de repos (de toute nature) : …
(à préciser)
Nombre total de jours de RTT se rattachant à la convention de forfait : …
(à préciser)
Autres :
J’ai été mis en mesure de respecter les dispositions légales et conventionnelles relatives au repos journalier et au repos hebdomadaire :
Oui
Non (préciser les jours concernés)
Autres commentaires éventuels relatifs à l’organisation du temps de travail du salarié : ………………………………