Accord d'entreprise CNAM NORMANDIE

L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS & AUX CONGES PAYES

Application de l'accord
Début : 01/09/2026
Fin : 01/01/2999

Société CNAM NORMANDIE

Le 16/07/2026




ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL, AUX CONVENTIONS INDIVIDUELLES DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS, ET AUX CONGES PAYES



Entre les soussignés :


L’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers en Normandie

Inscrite au répertoire SIREN sous le numéro 824 565 469
Dont le siège social est situé à HEROUVILLE-SAINT-CLAIR (14200), Place Saint-Clair, Espaces André Malraux
Représentée par son

Président


D’une part,

Et :

Les

membres titulaires du CSE

Représentant plus de 50 % des suffrages exprimés lors des dernières élections professionnelles du 7 avril 2026

D’autre part,


**********************************************


PREAMBULE



L’Association de Gestion du Conservatoire National des Arts et Métiers en Normandie (AG Cnam Normandie) et les représentants du personnel titulaires au CSE reconnaissent la nécessité d'adapter l’organisation du travail aux spécificités de l’activité de formation, notamment en alignant la gestion des congés sur le calendrier universitaire et en instaurant des modalités d'aménagement du temps de travail sur cette période d'une année, tout en garantissant un équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale des salariés.

Après en avoir débattu, les parties se sont rapprochées pour une élaboration conjointe du projet d’accord.

La négociation entre l'AG Cnam Normandie et les représentants du personnel titulaires au CSE s'est déroulée dans le respect des règles définies à l'article L. 2232-29 du code du travail.

Il a été convenu le présent accord d’entreprise, conclu selon les modalités définies aux articles L. 2232-21 et suivants du code du travail.

SOMMAIRE :

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD ……………………………………………………………………………………………… 4

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD ….………………………………………………………… 4

Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD - DUREE – REVISION – DENONCIATION

3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord ……………………………………………………………………………. 4
3.2 Révision ………………………………………………………………………………………………………………….………… 4
3.3 Dénonciation ……………………………………………………………………………………………………….……..…… 5

Article 4 - DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET

4.1 Salariés bénéficiaires ………………………………………………………………………………………….……..……. 5
4.2 Période de référence ………………………………………………………………………………………….……..…….. 5
4.3 Définition du temps de travail effectif …………………………………………………………….……..……… 6
4.4 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire de travail et durée hebdomadaire moyenne …………………………………………………………….……..…………………………………………………………… 6
4.5 Modalités d'acquisition des JRTT …………………………………………………………….……..………..….… 6
4.6 Modalités de fixation et de prise des JRTT …………………………………………….……..………..….….. 7
4.6.1 Modalités de répartition des JRTT …………………………………………….……..………..……... 7
4.6.2 Prise des JRTT ………………………………….……..………………………………………………………….. 8
4.7 Indemnisation des JRTT ……………………………….……..……………………………………………………….… 8
4.8 Heures supplémentaires ……………………………….……..…………………………………………………….….. 8
4.9 Lissage de la rémunération ……………………………….……..……………………………………………………. 8
4.10 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence ………... 9
4.10.1 Arrivées et départs en cours de période de référence ………………………………….….. 9
4.10.2 Absences en cours de période de référence ………………………………………………….…. 9
4.11 Contrôle de la durée du travail ……………………….……..……………………………………………………... 9
4.12 Horaires individualisés ………………………….……..………………………………………………………..….... 10
4.12.1 Définition …………………………………….……..………………………………………………………….... 10
4.12.2 Plages de travail ……………………….……..………………………………………………………..…….. 10
4.12.3 Durée maximale de travail et repos minimum ……………………………………..……..… 11
4.12.4 Flexibilité et report d'heures excédentaires ……………………………………..……………. 11

Article 5 - DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUT CADRE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

5.1 Catégories de salariés concernés …….……..………………………………………………………..……………. 12
5.2 Période de référence ……………………….……..………………………………………………………..……….….… 12
5.3 Nombre de jours compris dans le forfait et modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées ……………………….……..………………………………………………………..…………………... 12
5.3.1 Nombre de jours compris dans le forfait ………………………………………………..………... 12
5.3.2 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées …………..…… 13
5.4 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos ………………………..… 13
5.5 Forfait annuel en jours réduit ……………………….……..……………………………………………………..… 14
5.6 Temps de repos des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ……………………….……..………………………………………………………..…………………………………….... 14
5.7 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours …………………………………..….. 15
5.8 Rémunération …….……..………………………………………………………..…………………………………………. 15
5.9 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération ………………………………. 15
5.10 Conditions de prise en compte des embauches et des ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération …………..……………………………………………. 16
5.11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié ……………. 16
5.12 Entretien individuel annuel ……………………………………………..……………………………………………17
5.13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles …..…………………………………………….. 17
5.14 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion …………..……………………………………………… 17

Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES

6.1 Acquisition et prise des congés payés en jours ouvrés …………..…………………………………….. 18
6.2 Modalités d'acquisition des congés payés …………..……………………………………………………….. 18
6.2.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés …………..………………….. 18
6.2.2 Nombre de jours de congés payés acquis …………..……………………………………………. 18
6.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés
6.4 Prise des congés payés …………..…………………………………………………………………………….……….. 19
6.4.1 Détermination de la période de référence pour la prise des congés payés …….. 19
6.4.2 Ordre des départs en congés …………..……………………………………………………………….. 20
6.4.3 Périodes de fermeture de l'AG Cnam Normandie …………..………………………………. 20
6.5 Congé principal et fractionnement des congés payés …………..……………………………….……. 20
6.6 Report des congés payés …………..………………………………………………………………………….……….. 21
6.7 Mise en œuvre de la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés …………..…………………………………………………………………………………………………….. 21

Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD …………..…………………………………………………………………………….…. 21

Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD …………..…………………………………………………. 22

Article 1 - OBJET DE L'ACCORD


Le présent accord a pour objet :

  • d'aménager le temps de travail du personnel administratif employé à temps complet, sur une période annuelle, avec attribution de jours de repos, dénommés par commodité JRTT ;
  • de définir les modalités d'application des conventions individuelles de forfait annuel en jours ;
  • de fixer une période de référence, pour l'acquisition des congés payés, conforme au calendrier universitaire ;
  • d'encadrer l'organisation du télétravail.

Article 2 – CHAMP D’APPLICATION DE L’ACCORD


Sont expressément exclus des dispositions du présent accord les intervenants en contrat de travail à durée déterminée d'usage (CDD d'usage).

Sont donc concernés par les dispositions du présent accord :

  • les salariés de l’AG Cnam Normandie sous contrat de travail à durée indéterminée ;
  • les salariés de l’AG Cnam Normandie sous contrat de travail à durée déterminée (hors CDD d'usage).


Article 3 – ENTREE EN VIGUEUR DE L'ACCORD - DUREE – REVISION - DENONCIATION


3.1 Entrée en vigueur et durée de l’accord :


Le présent accord est conclu à durée indéterminée et prendra effet le 1er septembre 2026.

3.2 Révision :


Chaque partie signataire peut demander la révision du présent accord, selon les modalités définies ci-après.

Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, des propositions de nouveau texte.

Dans les meilleurs délais, et au plus tard dans un délai de 2 mois suivant la réception de cette lettre, les parties devront ouvrir une négociation en vue de la rédaction d’un accord révisé.

A l’expiration d’un délai de 2 mois suivant la première réunion au cours de laquelle sera examinée la demande de révision, la demande de révision sera caduque à défaut d’accord.

En cas de révision, le présent accord restera en vigueur jusqu’à l’application d’un nouveau texte remplaçant la partie révisée.

Les dispositions de l’avenant portant révision, se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifient, soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès de la DDETS du Calvados et du greffe du conseil de prud’hommes de Caen.

3.3 Dénonciation :


Le présent accord, conclu sans limitation de durée, pourra être dénoncé à tout moment par l'une ou l'autre des parties signataires, par lettre recommandée avec avis de réception, conformément aux dispositions légales qui lui sont applicables, et moyennant le respect d'un préavis de 3 mois.

A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent accord continuera de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 12 mois.


Article 4 - DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF A TEMPS COMPLET


4.1 Salariés bénéficiaires :


Est concerné par les dispositions du présent article, le personnel administratif titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps complet ou d'un contrat de travail à durée déterminée à temps complet.

Ne sont pas concernés par les dispositions du présent article :

  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel ;
  • les salariés titulaires d'un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel ;
  • le personnel cadre ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • les salariés en CDD d'usage.

4.2 Période de référence :


En application de l'article L. 3121-41 du code du travail, un accord d'entreprise peut définir les modalités d'aménagement du temps de travail sur une période de référence supérieure à la semaine.

Le présent accord a pour objet d'aménager le temps de travail du personnel administratif employé à temps complet, sur une période de référence d'un an correspondant au calendrier universitaire.

La période de référence commence le 1er septembre de l'année N et se termine le 31 août de l'année N+1.



4.3 Définition du temps de travail effectif :


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

La notion de travail effectif constitue la référence pour la détermination de la durée collective de travail hebdomadaire.

4.4 Durée annuelle de travail, durée hebdomadaire de travail et durée hebdomadaire moyenne :


Le temps de travail des salariés couvert par le champ d'application du présent article est annualisé sur une base annuelle de 1 607 heures.

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est fixé à 39 heures.

Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de 4 heures, sont compensées par l'octroi de JRTT.

A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de JRTT s'élève à 21 jours pour une durée hebdomadaire de travail de 39 heures.

La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.

Le calcul des 21 JRTT est le suivant :

365 jours calendaires dans la période de référence - 104 jours (52 week-ends) = 261 jours
261 jours - 25 jours de congés payés = 236 jours
236 jours - 9 jours fériés chômés en moyenne dans l’année = 227 jours travaillés
227 jours * 7,80 heures travaillées par jour = 1 770,60 heures
1 770,60 heures travaillées sur la période de référence - 1607 heures = 163,60 heures de RTT sur la période de référence
163,60 heures de RTT sur la période de référence / 7,80 heures = 20,97 jours de RTT sur la période de référence
20,97 jours de RTT sur la période de référence, arrondis à 21 jours de RTT


4.5 Modalités d'acquisition des JRTT :


A l'intérieur de la période annuelle de référence, les JRTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 4 heures.

En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en-dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de JRTT pour la semaine considérée.

Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence. Le nombre de JRTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillés par l'intéressé au cours de celle-ci et donc calculé au prorata temporis.

Sont assimilées à du temps de travail effectif pour l'ouverture des droits à JRTT, les périodes suivantes :

  • les congés payés ;
  • les congés pour évènements familiaux accordés en application des dispositions de la collective nationale des organismes de formation ;
  • les JRTT ;
  • les jours fériés, chômés au sein de l'AG Cnam Normandie ;
  • les éventuels repos compensateurs de remplacement, ainsi que les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les heures de formation réalisées pendant le temps de travail ;
  • et, plus généralement, toute absence légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des JRTT.

Si le calcul des JRTT sur l'année fait apparaître un nombre décimal, du fait d'absences non-assimilées à du temps de travail effectif, d'embauche ou départ en cours d'année, les parties conviennent qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.

4.6 Modalités de fixation et de prise des JRTT :


4.6.1 Modalités de répartition des JRTT :


Les JRTT doivent être pris par journée et/ou demi-journées, au plus tard avant le terme de la période de référence fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les JRTT acquis sont pris selon les modalités suivantes :

  • 10 JRTT sont fixés par la direction, selon un calendrier prévisionnel établi au début de la période de référence, dont 1 JRTT le lundi de Pentecôte, correspondant à la journée de solidarité. En cas de modification du calendrier prévisionnel pour des raisons liées au fonctionnement de l'AG Cnam Normandie (surcharge d’activité, contraintes organisationnelles majeures), un délai de prévenance de 7 jours ouvrés devra être respecté ;
  • 11 JRTT sont fixés à l'initiative du salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de l'AG Cnam Normandie. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai minimum de prévenance de 7 jours ouvrés. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique. Si les nécessités du service ne permettent pas d'accorder les JRTT fixés à l'initiative du salarié aux dates initialement convenues, le salarié en est informé dans un délai de 2 jours ouvrés à compter de sa demande et il est alors invité à proposer une nouvelle date.



4.6.2 Prise des JRTT :


Les JRTT acquis au cours de la période de référence fixée du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1 doivent obligatoirement être soldés le 31 août de l'année N+1.

Les JRTT ne peuvent en principe pas faire l'objet d'un report sur la période de référence suivante, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

Un contrôle de la prise des JRTT sera réalisé par l'AG Cnam Normandie 3 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les JRTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les JRTT. Si après mise en demeure, le salarié ne prend pas les JRTT qui doivent être fixés à son initiative, ils sont définitivement perdus.

Toutefois, à titre exceptionnel, lorsque le salarié se sera trouvé dans l'impossibilité de prendre ses JRTT sur la période de référence, particulièrement en cas d'absence pour accident ou maladie à caractère professionnel ou non-professionnel, il pourra être autorisé par l'AG Cnam Normandie à reporter leur prise sur une période maximale de 3 mois suivant la fin de la période de référence. A l'issue de cette période, les JRTT qui n'auraient pas été pris seront définitivement perdus et ne pourront pas faire l'objet d'une indemnité compensatrice.

4.7 Indemnisation des JRTT :


Les JRTT sont rémunérés sur la base du salaire moyen lissé.

4.8 Heures supplémentaires :


Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence, à l'exclusion de celles éventuellement réalisées au-delà des 39 heures hebdomadaires qui sont prises en compte et compensées dans le cadre hebdomadaire.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent exclusivement de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation.

Les heures supplémentaires demandées par l'AG Cnam Normandie sont :

  • majorées de 25 % de la 40ème heure à la 43ème heure ;
  • majorées de 50 % pour les heures suivantes.

Ces heures supplémentaires seront prises sous la forme de repos compensateurs de remplacement.

4.9 Lissage de la rémunération :


Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

4.10 Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence :


4.10.1 Arrivées et départs en cours de période de référence :


En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se verront affectés un nombre de JRTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.

Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence, les JRTT acquis et non pris devront, dans la mesure du possible, être soldés avant la date de cessation effective du contrat de travail. Dans l'hypothèse où, à la date de cessation effective du contrat de travail, le salarié n'aurait pas pu prendre la totalité des JRTT acquis auxquels il avait droit, il percevra, pour la fraction des JRTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice.

4.10.2 Absences en cours de période de référence :


Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des JRTT des salariés.

Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée, soit sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures.

Les absences non-indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée.

4.11 Contrôle de la durée du travail :


Un compteur individuel est tenu pour chaque salarié concerné par l'aménagement du temps de travail tel que prévu par l'article 4 du présent accord.

Ce compteur individuel est renseigné sur la base des fiches d'heures hebdomadaires complétées par les salariés eux-mêmes et validées par leur responsable hiérarchique.

Un récapitulatif mensuel sera communiqué aux salariés et signés par eux.

En outre, le solde récapitulatif des droits à JRTT est consultable à tout moment, par demande expresse auprès du service RH (nmd_rh@lecnam.net)

Au terme de la période de référence ou à la date du départ du salarié si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence.

Sauf en cas de licenciement économique, en cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes :




  • En cas de solde créditeur :

Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l'horaire moyen, est inférieure aux heures réellement travaillées, l'AG Cnam Normandie versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant.

  • En cas de solde débiteur :

Si la rémunération perçue, calculée sur la base de l'horaire moyen, est supérieure aux heures réellement travaillées :

  • une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde ;
  • en cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, l'AG Cnam Normandie demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.

4.12 Horaires individualisés :


4.12.1 Définition :


L’horaire individualisé permet une certaine flexibilité des horaires de travail et permet, en conséquence, de mieux concilier les exigences de la vie professionnelle et celles de la vie personnelle et familiale.

L’horaire individualisé permet donc au salarié de pouvoir faire varier les horaires de sa journée de travail : début, fin, pause méridienne.

La prestation de travail s’exécute sur des plages fixes, au cours desquelles la présence du salarié est obligatoire et sur des plages variables, au cours desquelles le salarié fixe librement son temps de travail, dans le respect de la durée du travail contractuellement fixée.

Ce système implique que chaque salarié concerné par les horaires individualisés utilise cette flexibilité avec responsabilité et bon sens, afin que la durée quotidienne de travail soit suffisante pour lui permettre d’assurer normalement les tâches qui lui incombent et pour que le bon fonctionnement des différents services de l’AG Cnam Normandie soit garanti.

Le système des horaires variables est appliqué à l’ensemble du personnel administratif de l'AG Cnam Normandie couvert par le champ d'application de l'article 4 du présent accord.

4.12.2 Plages de travail :


La journée de travail est découpée en cinq plages :

  • Une plage variable : de 8h00 à 9h00, durant laquelle l’heure d’arrivée est laissée au libre choix du salarié.
  • Une plage fixe : de 9h00 à 12h30, durant laquelle le salarié doit être présent.
  • Une plage variable : de 12h30 à 14h00, durant laquelle le salarié est libre d’organiser sa pause méridienne, sous réserve qu’elle soit d’une durée minimale de 30 minutes et d'une durée maximale d'1h30.
  • Une plage fixe : de 14h00 à 16h30, durant laquelle le salarié doit être présent.
  • Une plage variable : de 16h30 à 19h00, durant laquelle l’heure de départ est laissée au libre choix du salarié.

Les 39 heures de travail hebdomadaires doivent être effectuées sur 5 jours, soit 10 demi-journées.

Les horaires ci-dessus mentionnés pourront être amendés par l’AG Cnam Normandie, afin de répondre aux nécessités de service et ce, moyennant un délai de prévenance de sept jours, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-47 du code du travail.

4.12.3 Durée maximale de travail et repos minimum :


Le temps de travail journalier est limité à 10 heures de travail effectif.

Par ailleurs, un temps de repos de 12 heures consécutives minimum doit être respecté entre deux journées de travail.

4.12.4 Flexibilité et report d'heures excédentaires :


L’horaire individualisé peut entraîner des reports excédentaires d’heures d’une semaine à une autre, sans que ces heures constituent des heures supplémentaires, à condition qu’elles résultent du libre choix du salarié.

Les parties conviennent que le report ne peut excéder 3 heures par semaine, sans pouvoir excéder 10 heures par mois.

En cas de déficit supérieur à 10 heures par mois, les heures non travaillées sont assimilées à des absences non-autorisées. En conséquence, elles ne seront pas rémunérées.

Les heures accumulées au titre des reports pourront être récupérées, par heure, demi-journée ou journée complète de travail, accolées ou non, en fonction des nécessités de service et avec l’accord préalable du responsable hiérarchique.

Les heures reportées devront être récupérées au plus tard dans les deux mois civils suivants. Toute journée d’absence sera décomptée à hauteur de 7,8 heures et toute demi-journée d’absence sera décomptée à hauteur de 3,9 heures.

Remarque :

Toute heure effectuée au-delà de 39 heures par semaine à la demande de l’AG Cnam Normandie constitue une heure supplémentaire. Elle bénéficie des majorations définies à l’article 4.7 du présent accord.



Article 5 - DISPOSITIONS SUR LE TEMPS DE TRAVAIL APPLICABLES AU PERSONNEL ADMINISTRATIF STATUT CADRE – FORFAIT ANNUEL EN JOURS


Sont exclusivement concernés par les dispositions du présent article, les salariés cadres bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.

Les modalités d'application des conventions individuelles de forfait annuel en jours sont définies ci-après.

5.1 Catégories de salariés concernés :


Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-58 du code du travail, seuls peuvent conclure une convention individuelle de forfait annuel en jours :

  • les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Au sein de l'AG Cnam Normandie, conformément aux dispositions de la convention collective nationale des organismes de formation, entrent donc dans le champ de l'article L. 3121-58 du code du travail, les salariés suivants : les cadres à partir du niveau F.

5.2 Période de référence :


Le forfait annuel en jours est un dispositif d'aménagement du temps de travail qui consiste à décompter le temps de travail selon un nombre de jours travaillés et non selon une référence horaire.

La période annuelle de référence sur laquelle est décompté le nombre de jours compris dans le forfait jours commence le 1er septembre de l'année N et se termine le 31 août de l'année N+1.

5.3 Nombre de jours compris dans le forfait et modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées :


5.3.1 Nombre de jours compris dans le forfait :


Le nombre de jours travaillés dans le cadre du forfait jours est de 206 jours maximum sur la période annuelle de référence, journée de solidarité incluse, pour un salarié présent sur la totalité de cette année de référence.

Pour les salariés qui ne bénéficient pas d'un droit complet à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés légaux auxquels le salarié ne peut prétendre.




5.3.2 Modalités de décompte des journées et demi-journées travaillées :


Sera considérée comme une journée de travail, toute journée au cours de laquelle le salarié se sera consacré à l'exercice de ses fonctions.

La journée de travail peut également être comptabilisée par demi-journée.

Est considérée comme une demi-journée de travail la matinée de travail se terminant au plus tard à 13h00 ou l’après-midi de travail débutant au plus tôt à 13h00.

Compte tenu de l’autonomie dont dispose le salarié cadre au forfait annuel en jours, il lui appartient de fixer la date de prise de ses repos, par journée ou demi-journée, sous réserve de respecter un délai d’au moins 7 jours ouvrés avant la date envisagée, sauf circonstances exceptionnelles.

Un contrôle du nombre de jours travaillés sera effectué tous les mois et associera le salarié concerné et le Directeur Régional, sur la base d’un document individuel complété par le salarié.

Ce mécanisme permettra de garantir une répartition équilibrée de la charge de travail, ainsi qu’une amplitude et une charge de travail raisonnables sur la période annuelle de référence, de manière à assurer la protection de la sécurité et de la santé de tout salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail.

Ce mécanisme permettra également d'anticiper la prise de journées ou demi-journées de repos, en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles et limitera le risque de prise de journées et demi-journées de repos, uniquement dans les toutes dernières semaines de la période de référence.

Le document individuel de contrôle fera apparaître :

  • le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
  • ainsi que la date et la qualification des jours de repos, des jours de congés et autres jours d’absence.

Ce document sera tenu par le salarié sous la responsabilité de l'AG Cnam Normandie. Il sera signé par le salarié et transmis au plus tard le 15 du mois suivant au Directeur Régional, qui le signera après validation.

Un modèle de document est annexé au présent accord (annexe 1).

5.4 Dépassement du forfait annuel - Renonciation à des jours de repos :


Les cadres soumis à un forfait annuel en jours pourront être autorisés à dépasser le temps de travail contractuellement fixé, dans la limite de 216 jours, journée de solidarité incluse, par période de référence annuelle courant du 1er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

Les conditions sont les suivantes :

  • le dépassement du temps de travail doit relever de l’initiative du salarié, qui doit exprimer son besoin de dépassement du forfait annuel en jours au plus tard 3 mois avant la fin de la période de référence ;
  • cette initiative du salarié doit obligatoirement faire l’objet d’une demande préalable auprès du Directeur Régional.

En cas d’accord des parties, celui-ci est formalisé par écrit, par la signature d'un avenant au contrat de travail, précisant le nombre annuel de jours de travail supplémentaires qu'entraîne la renonciation à des jours de repos, le taux de majoration de 10 % applicable à la rémunération de ces jours de travail excédant le plafond, ainsi que la ou les périodes annuelles sur lesquelles elle porte. Cet avenant est valable pour l'année en cours. Il ne peut être reconduit de manière tacite.

5.5 Forfait annuel en jours réduit :


Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés, en-deçà de 206 jours par an, journée de solidarité incluse.

Dans ce cas, la rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixé par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.

Sans que cela ne remette en cause l'autonomie et l'indépendance dont dispose le salarié dans l'organisation de son temps de travail, et afin de garantir le bon fonctionnement de l'AG Cnam Normandie et la continuité de service, les parties pourront, en cas de forfait annuel en jours réduit, convenir de fixer un nombre précis de jours qui ne seront pas travaillés par semaine.

Il est rappelé que, conformément aux dispositions du code du travail, le forfait annuel en jours réduit ainsi convenu entre les parties, n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel au regard du droit du travail.

5.6 Temps de repos des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours :


Les jours ouvrés constituent la période travaillée de référence de l'AG Cnam Normandie.

De manière occasionnelle, les samedis pourront être travaillés.

Les salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours doivent bénéficier des temps de repos obligatoires suivants :

  • un repos quotidien minimum de 12 heures consécutives ;
  • deux jours de repos hebdomadaire consécutifs, le samedi et le dimanche et, exceptionnellement, deux jours de repos consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • les jours fériés, chômés au sein de l'AG Cnam Normandie ;
  • les congés payés en vigueur au sein de l'AG Cnam Normandie ;
  • les journées et demi-journées de repos comprises dans le forfait annuel en jours.

Afin de garantir l'équilibre entre la vie personnelle et familiale et la vie professionnelle, et afin de préserver la santé physique et mentale des salariés bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, le respect de ces temps de repos est impératif ; il s'impose, quand bien même les salariés concernés disposent d'une large autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.

Dans le respect temps de repos précités, le salarié est libre d’organiser ses journées de travail. En conséquence, le salarié ne doit pas, sauf contrainte impérative inhérente à ses missions, se voir imposer d'heures d'arrivée et de départ.

5.7 Caractéristiques de la convention de forfait annuel en jours :


La conclusion d'une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l'accord écrit du salarié concerné.

Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné, au moment de son embauche, dans le cadre d'une convention individuelle de forfait, ou ultérieurement, par voie d'avenant à son contrat de travail.

Les caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait sont les suivantes :

  • la fonction occupée par le salarié justifiant de l’autonomie dont il dispose dans l’exécution de son contrat de travail ;
  • le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence ;
  • la période annuelle de référence ;
  • la rémunération ;
  • le respect des temps de repos obligatoires et le droit à la déconnexion ;
  • les obligations déclaratives relatives au forfait annuel en jours ;
  • les modalités de suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail, incluant l'organisation d'un entretien annuel.

Le salarié sous statut cadre qui ne bénéficie pas d’une convention individuelle de forfait annuel en jours voit son temps de travail régi par les dispositions de l’article 4 du présent accord.

5.8 Rémunération :


Afin de neutraliser les conséquences de la répartition inégale des jours de travail sur les 12 mois de la période de référence, le salarié bénéficiant d'une convention individuelle de forfait annuel en jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

La rémunération sera fixée sur la période de référence annuelle et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.

A cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par la législation en vigueur ou la convention collective, dès lors qu'ils ne sont pas intégrés dans le calcul de la rémunération lissée.

5.9 Conditions de prise en compte des absences sur la rémunération :


Les jours de congés payés, les jours fériés chômés, ainsi que les journées et demi-journées de repos ne sont pas considérés comme des jours travaillés pour le décompte annuel du nombre de jours travaillés.

Les absences pour maladie, accident du travail, maladie professionnelle ne peuvent être récupérées.

Pendant l'absence donnant lieu à indemnisation par l'employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée.

En cas d'absence non-rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre de jours d'absence.

Le salaire journalier de référence servant de base à la retenue pour absence est calculé comme suit :

Salaire journalier de référence =Rémunération annuelle brute / (Nombre de jours travaillés prévus dans le forfait annuel + Nombre de jours ouvrés de congés payés + Nombre de jours fériés chômé coïncidant avec des jours ouvrés)


5.10 Conditions de prise en compte des embauches et des ruptures du contrat de travail au cours de la période de référence sur la rémunération :


Lorsqu'un salarié n'est pas présent sur la totalité de la période annuelle de référence, du fait de son entrée ou de son départ de l'AG Cnam Normandie en cours de période, sa rémunération est, le cas échéant, régularisée sur la base de son nombre réel de journées ou demi-journées travaillées au cours de sa période de travail, par rapport au nombre moyen de jours travaillés sur la base duquel la rémunération mensuelle est lissée.

En cas d'embauche en cours de période de référence, il est procédé, le cas échéant, à une régularisation de la rémunération en fin de période de référence, soit le 31 août suivant l'embauche.

En cas de rupture du contrat de travail en cours de période de référence, sauf s'il s'agit d'un licenciement pour motif économique, la rémunération sera régularisée, le cas échéant, sur la base des journées et demi-journées effectivement travaillées.

5.11 Modalités d'évaluation et de suivi régulier de la charge de travail du salarié :


Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions individuelles de forfait annuel en jours, l'organisation du travail des salariés concernés fait l'objet d'un suivi régulier par la Direction Régionale qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.

A cet effet, un document individuel de suivi des périodes d'activité, des jours de repos, des jours de congé et des jours d'absence assimilées ou non à du temps de travail effectif, est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Direction Régionale, dans les conditions de l'article 5.3.2 du présent accord, renvoyant à l'annexe 1.




5.12 Entretien individuel annuel :


Le salarié ayant conclu une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficiera, chaque année, d'au moins un entretien individuel avec la Direction Régionale, au cours duquel seront évoquées :

  • son organisation et sa charge de travail ;
  • l'amplitude de ses journées de travail ;
  • les éventuelles difficultés d'articulation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.

L'amplitude des journées de travail et la charge de travail devront rester raisonnables, afin de garantir un bon équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle et familiale, et afin d'assurer une bonne répartition dans le temps du travail des salariés concernés.

Le délai entre chaque entretien individuel ne pourra excéder 12 mois.

L’entretien individuel permettra d'adapter, si nécessaire, la charge de travail au nombre de jours travaillés.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et une copie sera remise au salarié.

En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu'il rencontre des difficultés d'organisation ou d'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, il pourra demander à être reçu par le Directeur Régional en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.

5.13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles :


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du Directeur Régional, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d'un mois, sans attendre l'entretien annuel.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et une copie sera remise au salarié.

En outre, les mesures arrêtées lors de l'entretien devront faire l'objet d'un suivi. Ainsi, un bilan sera réalisé 3 mois passés la tenue de l'entretien, afin de s'assurer que les actions correctrices engagées ont produit effet.

5.14 Modalités d'exercice du droit à la déconnexion :


Les moyens de communication qui permettent d'être joignable en permanence et facilement, et mis à disposition par l'AG Cnam Normandie, constituent de simples outils, dont le salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, conserve la maîtrise d'utilisation.

En particulier, ces outils n'ont pas vocation à être utilisés pendant les périodes de repos du salarié.

L'effectivité du respect, par le salarié, des durées minimales de repos implique pour ce dernier une déconnexion des outils de communication professionnelle.

Dans le cadre du droit à la déconnexion prévu par l'article L. 3121-64 du code du travail, le salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours veillera au respect de ce droit, notamment en s'attachant à ne pas passer d'appels professionnels et à ne pas envoyer de messages (courriers électroniques, sms, messages instantanés), pendant les périodes suivantes :

  • entre 20h00 et 8h00 le lendemain matin, du lundi au vendredi ;
  • du vendredi 20h00 au lundi suivant 8h00 ;
  • le 1er mai et les autres jours fériés, chômés au sein de l'AG Cnam Normandie ;
  • les journées et demi-journées de repos au titre du forfait ;
  • les périodes de congés payés.


Article 6 – DISPOSITIONS RELATIVES AUX CONGES PAYES


6.1 Acquisition et prise des congés payés en jours ouvrés :


L'acquisition des jours de congés se fait en jours ouvrés.

La semaine compte 5 jours ouvrés, du lundi au vendredi.

Le décompte des congés pris est également effectué en jours ouvrés.

6.2 Modalités d'acquisition des congés payés :


6.2.1 Période de référence pour l'acquisition des congés payés :


Les parties signataires reconnaissent l’utilité de pouvoir ajuster la période de référence d’acquisition des congés payés avec l’activité de l’AG Cnam Normandie et, particulièrement, avec le calendrier universitaire et les modalités d'aménagement du temps de travail.

C'est pourquoi, par dérogation aux dispositions du code du travail, la période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.

6.2.2 Nombre de jours de congés payés acquis :


Le droit à congé est ouvert dès le premier jour de travail.

L'ensemble des salariés acquiert 2,083 jours ouvrés de congés par mois, dans la limite de 25 jours ouvrés, sur la période de référence travaillée courant du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.


6.3 Périodes assimilées à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés :


Sont considérées comme périodes de travail effectif, pour la détermination de la durée du congé :

  • les congés payés ;
  • les périodes de congé maternité, congé paternité, congé d'accueil de l'enfant et congé d'adoption ;
  • les congés pour évènements familiaux accordés en application des dispositions de la collective nationale des organismes de formation ;
  • les JRTT ;
  • les journées et demi-journées de repos dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours ;
  • les jours fériés, chômés au sein de l'AG Cnam Normandie ;
  • les éventuels repos compensateurs de remplacement, ainsi que les éventuelles contreparties obligatoires en repos ;
  • les heures de délégation des représentants du personnel ;
  • les heures de formation réalisées pendant le temps de travail ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
  • les périodes de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie à caractère non-professionnel ;
  • et, plus généralement, toute absence légalement ou conventionnellement assimilée à du temps de travail effectif pour l'acquisition des congés payés.

Toutefois, conformément aux dispositions légales, en cas de suspension du contrat de travail pour cause d'accident ou de maladie à caractère non-professionnel, le droit à congé est de 2 jours ouvrables par mois, soit 1,667 jour ouvré par mois, dans la limite de 24 jours ouvrables par période de référence, soit 20 jours ouvrés par période de référence.

6.4 Prise des congés payés :


6.4.1 Détermination de la période de référence pour la prise des congés payés :


La période de référence pour l'acquisition des congés payés est fixée du 1er septembre au 31 août de l'année suivante, soit du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1.

Les salariés pourront prendre leurs congés payés (congé principal et 5ème semaine) du 1er septembre de l'année N+1 au 31 août de l'année N+2.

Exemple :

Les salariés vont acquérir des congés payés du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, qu'ils pourront prendre du 1er septembre 2027 au 31 août 2028.

Les congés peuvent toutefois être pris dès l'embauche, par anticipation, dans la limite des droits acquis à la date de départ.



6.4.2 Ordre des départs en congés :


L’ordre des départs est fixé par l’AG Cnam Normandie, au plus tard le 15 avril de chaque année civile, en tenant compte :

  • des contraintes d’activité ;
  • de la situation personnelle des salariés.

6.4.3 Périodes de fermeture de l'AG Cnam Normandie :


Compte tenu des spécificités de son activité, l’AG Cnam Normandie sera fermée durant les périodes suivantes :

  • du 25 décembre de l'année N au 1er janvier de l'année N+1 ;
  • les deux premières semaines du mois d’août.

Par conséquent, les salariés bénéficiant d'un solde de congés payés suffisant devront poser leurs jours de congés sur ces périodes.

Il est convenu que les salariés ne bénéficiant pas d'un solde de congés payés suffisant prendront :

  • des congés par anticipation ;
  • ou des JRTT ou des jours de repos dans le cadre d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, selon les modalités d'aménagement de leur temps de travail.

6.5 Congé principal et fractionnement des congés payés :


La durée des congés payés pouvant être pris en une seule fois ne saurait excéder 24 jours ouvrables, soit 20 jours ouvrés.

Les salariés disposant de droits complets à congés payés doivent, en principe, prendre l’ensemble du congé principal, à savoir 4 semaines de congés payés, pendant la période courant du 1er mai au 31 octobre.

Cependant, pour permettre aux salariés de pouvoir bénéficier de jours de congés payés en dehors de cette période, les parties conviennent qu’il n’est pas rendu obligatoire la prise intégrale du congé principal au cours de la période comprise entre le 1er mai et le 31 octobre.

Les parties signataires conviennent expressément que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l'acquisition de jours de congés supplémentaires de fractionnement.

Il est rappelé que la renonciation individuelle du salarié aux jours de congés supplémentaires de fractionnement n'est pas requise en présence d'un accord d'entreprise disposant que le fractionnement à la demande du salarié ne lui ouvre pas droit aux congés supplémentaires.





6.6 Report des congés payés :


Pour l'ensemble du personnel, les congés payés acquis du 1er septembre de l'année N au 31 août de l'année N+1 doivent être soldés au terme de la période de référence suivante, définie à l'article 6.4.1 du présent accord.

Les congés payés acquis qui ne sont pris au 31 août de l’année N+2, sont en principe perdus et ne peuvent être reportés sur la période suivante, sauf cas de report expressément prévus par le code du travail :

  • en cas de retour de congé maternité ou de congé d’adoption, conformément aux dispositions de l'article L. 3141-2 du code du travail ;
  • en cas d’arrêt maladie ou d’accident, conformément aux dispositions des articles L. 3141-19-1 et suivants du code du travail.

De même, seront reportés les congés payés acquis qui n'auraient pu être pris au 31 août de l'année N+2 du fait de l'AG Cnam Normandie. En pareille hypothèse, les congés payés acquis et non pris devront être soldés dans une période maximale de 3 mois suivant la fin de la période de référence.

6.7 Mise en œuvre de la modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés :


La modification de la période de référence pour l'acquisition et la prise des congés payés sera mise en œuvre à compter du 1er septembre 2026.

A compter du 1er septembre 2026, pourront être pris :

  • les congés payés acquis du 1er juin 2025 au 31 mai 2026, desquels seront déduits les jours de congés payés pris antérieurement au 1er septembre 2026 ;
  • les congés payés acquis du 1er juin au 31 août 2026.


Article 7 – SUIVI DE L’ACCORD


Le suivi du présent accord est assuré par ses parties signataires.

Un bilan sera réalisé chaque année entre les parties signataires. Il portera en particulier sur les sujets suivants :

  • la charge de travail des salariés ;
  • le volume d’heures supplémentaires effectuées par les salariés ;
  • l’utilisation des JRTT ;
  • le nombre d'entretiens demandés par les salariés bénéficiaires d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, dans le cadre du dispositif d'alerte ;
  • les dépassements éventuels du forfait annuel en jours ;
  • le recours au télétravail, à savoir le nombre de salariés bénéficiant d'un avenant télétravail et le nombre de jours télétravaillés par an, pour l'ensemble du personnel.


Article 8 – PUBLICITE ET DEPOT DE L'ACCORD


Le présent accord est établi en deux exemplaires originaux.

Il est porté individuellement à la connaissance de l’ensemble des salariés, par remise d’un exemplaire par tout moyen.

Il sera également disponible à la consultation l’espace partagé Teams.

Enfin, à l’initiative de l’AG Cnam Normandie, le présent accord sera déposé :

  • sur la plateforme TéléAccords, accompagné des pièces prévues à l'article D. 2231-7 du code du travail ;
  • au greffe du conseil de prud’hommes de Caen.



Fait à Hérouville-St-Clair, le 16/07/2026


Signature et cachet de l’AG Cnam Normandie

PRÉSIDENT

Signatures des membres titulaires du CSE

ANNEXE 1



SUIVI MENSUEL

CONVENTION INDIVIDUELLE DE FORFAIT ANNUEL EN JOURS



Nom : [à compléter]

Prénom : [à compléter]

Fonction : [à compléter]

Nombre de jours prévus par la convention individuelle de forfait : [à compléter]

Période de référence : 1er septembre [à compléter] / 31 août [à compléter]
Mois : [à compléter]
Semaine
Journées et demi-journées travaillées
Journées et demi-journées de repos
Congés payés
Jours fériés chômés
Absences assimilées à du temps de travail effectif
Absence non-assimilées à du temps de travail effectif
Semaine 1






Semaine 2






Semaine 3






Semaine 4






Semaine 5







Total mensuel des jours travaillés : [à compléter]

Cumul des jours travaillés depuis le 1er septembre [à compléter] : [à compléter]


Suivi de la charge de travail et des temps de repos (auto-appréciation du salarié) :

Charge de travail globale :
☐ Adaptée ☐ Trop élevée ☐ Trop faible

Amplitude des journées :
☐ Normale ☐ Excessive

Equilibre vie professionnelle / vie personnelle et familiale :
☐ Satisfaisant ☐ A améliorer

Temps de repos quotidien respecté :
☐ Oui ☐ Non

Temps de repos hebdomadaire respecté :
☐ Oui ☐ Non

Droit à la déconnexion respecté :
☐ Oui ☐ Non


Observations éventuelles du salarié :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………


Rappel des dispositions de l'article 5.13 de l'accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail, aux conventions individuelles de forfait annuel en jours, aux congés payés et au télétravail du [à compléter] 2026 :




5.13 Dispositif d'alerte en cas de difficultés inhabituelles :


En cas de difficulté inhabituelle portant sur les aspects d'organisation et de charge de travail ou en cas de non-respect du repos quotidien ou hebdomadaire du salarié bénéficiaire d'une convention individuelle de forfait annuel en jours, celui-ci aura la possibilité d'émettre, par écrit, une alerte auprès du Directeur Régional, lequel recevra le salarié dans les meilleurs délais et en tout état de cause dans un délai maximum d'un mois, sans attendre l'entretien annuel.

Un compte-rendu de l'entretien sera établi et une copie sera remise au salarié.

En outre, les mesures arrêtées lors de l'entretien devront faire l'objet d'un suivi. Ainsi, un bilan sera réalisé 3 mois passés la tenue de l'entretien, afin de s'assurer que les actions correctrices engagées ont produit effet.


NB :

Ce document de suivi doit être communiqué chaque mois à la Direction Régionale et ce, avant le 15 du mois suivant.

Il est conservé pendant une durée de 3 ans, conformément aux dispositions de l’article D. 3171-16 du code du travail.


A [à compléter]

Le [à compléter]

Signature du salarié :

Mise à jour : 2026-07-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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