Accord d'entreprise COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS

AVENANT N° 2 A L'ACCORD D'ENTREPRISE RELATIF A L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/06/2024
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société COLLECTES VALORISATION ENERGIE DECHETS

Le 29/05/2024


Avenant n°2 à l’accord d'entreprise relatif à l’organisation et l'aménagement du temps de travail


ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société COVED, dont le siège social est situé 7 rue du Docteur Lancereaux 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 343 403 531, dénommée ci-après « la société », et représentée par :


  • XXX, en sa qualité de XXX,

d’une part,


ET :


Les organisations syndicales représentatives des salariés signataires de l’accord initial :

  • Le syndicat CFTC, représenté par XXX, Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat FO, représenté par XXX, Délégué Syndical Central,

d’autre part.

Préambule

L’accord d’entreprise relatif à l’organisation et l’aménagement du temps de travail de la société COVED signé le 1er avril 2021 est entré en vigueur le 31 mai 2021.

Cet accord exclut de son champ d’application les salariés relevant de la Convention Collective nationale des industries et commerce du recyclage (IDCC 637). Dans ce contexte, un avenant n°1 a été signé le 18/10/2021 afin de permettre aux ouvriers volontaires relevant de cette convention collective, d’augmenter leur contingent d’heures supplémentaires.

Dans le cadre de réorganisations opérées au sein du groupe PAPREC, la société COVED envisage d’accueillir des cadres et agents de maîtrise, qui dépendent de la convention collective des industries et du commerce du recyclage. Les parties conviennent de la nécessité de proposer à ces salariés une organisation du temps de travail au Forfait Annuel en Jours, en fonction du poste occupé et de l’autonomie réelle dont ils disposent.

Le présent avenant a donc pour objet de modifier le chapitre 6 et l’article 5.2 de l’accord initial, et qui prévoient une organisation du travail en convention de forfait en jours, afin :
  • De permettre aux salariés qui dépendent de la convention collective nationale des industries et commerce du recyclage de disposer d’une convention de forfait en jours,
  • D’uniformiser les modalités d’organisation du travail sous convention de forfait en jours, pour tous les collaborateurs quelle que soit leur convention collective.

Ainsi, le présent avenant annule et remplace les modalités relatives à la convention de forfait en jours prévues par l’accord initial. Les autres dispositions de l’accord initial et de l’avenant n°1 restent inchangées.
  • Catégories de salariés concernés

Le présent avenant est susceptible de s’appliquer aux salariés relevant des statuts Technicien / Agent de Maitrise, Assimilé Cadre et Cadre de la société COVED sous contrat CDD ou CDI, quelle que soit leur convention collective de rattachement.

Conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année :
  • Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
  • Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées ;

Le présent accord est susceptible de s’appliquer aux salariés relevant des statuts Technicien / Agent de Maitrise, Assimilé Cadre et Cadre de la société sous contrat CDD ou CDI. Au sein de l’entreprise, sont visés les collaborateurs classés à partir du niveau III, échelon B de la convention collective nationale des Industries et Commerces du recyclage, du coefficient 132 de la convention collective des activités du déchet, du coefficient 280 de la convention collective assainissement et maintenance industrielle.

Les salariés bénéficiant du statut de cadre dirigeant sont exclus du présent dispositif de forfait-jours.


  • Période de référence

La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.


  • Jours travaillés et jours de repos dans l’année

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération mensuelle forfaitaire, indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

Les jours travaillés (et demi-journées) sont à répartir sur l’année de manière à ce que les temps de repos suivants soient respectés (sauf exception impérieuse et accord entre le salarié et l’entreprise) :
  • Repos quotidien minimum de 11 heures consécutives ;
  • Deux jours de repos hebdomadaires consécutifs ou non, dont un le dimanche ;
  • Jours fériés, chômés dans l’entreprise (en jours ouvrés) ;
  • Congés payés et congés d’ancienneté ;
  • 10 Jours de Repos Supplémentaires dans l’année compris dans le forfait jours, dénommés JRS.

Le respect de ces temps de repos permet, en tout état de cause, de respecter pour un salarié à temps plein et ayant un droit à congés payés complet, une moyenne forfaitaire de 218 jours travaillés (216 jours en Alsace Moselle, ou pour les salariés ayant acquis 2 jours de fractionnement avant 2018) par période de référence, hors éventuels congés d’ancienneté, et comprenant la journée de solidarité.

Eu égard à la santé du salarié, le respect des temps de repos est impératif et s’impose, même s’il dispose d’une large autonomie dans l’organisation de son emploi du temps.

Les JRS sont attribués en totalité au 1er janvier de chaque exercice civil. Leur nombre est ajusté mensuellement en fonction des éventuelles absences et sorties. Ils sont pris sur demande du salarié et après acceptation de la hiérarchie, par journée ou demi-journée. Ils doivent être intégralement pris avant le 31 décembre (fin de la période de référence). Ils ne sont ni reportables, ni payables.


  • Journée de solidarité

La journée de solidarité, instituée en vue d’assurer le financement des actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées prend la forme d’une journée supplémentaire de travail pour les salariés et d’une contribution pour les employeurs. Sauf exception nécessitée par des contraintes d’exploitation, la journée de solidarité est fixée le lundi de Pentecôte. Les salariés ne souhaitant pas travailler ce jour-là devront obtenir l’accord de leur responsable pour poser une absence (JRS ou CP…).


  • Limitation du nombre de jours de travail par mois

Certaines périodes de l’année pouvant solliciter davantage les collaborateurs en convention de forfait en jours, il est institué un nombre de jours de travail maximal par mois pour ces salariés, qu’ils ne sauraient dépasser. Ce nombre de jours est en l’espèce fixé à 26 jours par mois civil, et doit être exceptionnel.


  • Forfait jours réduit

Pour les salariés ayant une activité réduite sur une année, un forfait annuel inférieur peut être proposé, au prorata de la réduction de leur activité. Le salarié sera alors rémunéré au prorata du temps de travail réalisé, la charge de travail tenant compte de la réduction convenue.

Les forfaits jours réduits applicables au sein de l’entreprise sont les suivants, comprenant la journée de solidarité :
  • Taux d’activité 90% : Forfait annuel de 196 jours
  • Taux d’activité 80% : Forfait annuel de 174 jours
  • Taux d’activité 70% : Forfait annuel de 152 jours
  • Taux d’activité 60% : Forfait annuel de 130 jours
  • Taux d’activité 50% : Forfait annuel de 109 jours

Les 10 jours de repos annuels (JRS) sont proratisés proportionnellement à la réduction de leur activité.

Tout comme les salariés à temps plein, les collaborateurs qui disposent d’un forfait jours réduit doivent obligatoirement respecter les temps de repos obligatoires.


  • Année incomplète et incidence des absences

En cas d’année incomplète, entrée ou sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos supplémentaires (JRS) sont proratisés.

Les périodes d’absence pour congé maternité, paternité et adoption et pour maladie ou accident d’origine professionnelle, ou tout autre congé assimilé à du temps de travail effectif, sont prises en compte au titre des jours travaillés et ne devront pas faire l’objet de récupérations.

Les périodes d’absence non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte au titre des jours travaillés et réduiront proportionnellement le nombre de jours de repos.

Les absences non rémunérées donnent lieu à retenue sur salaire, par journée ou demi-journée. A titre indicatif, la valeur d’une journée entière de travail est calculée en divisant la rémunération d’un mois de travail complet par 22, et la valeur d’une demi-journée en la divisant par 44. Le plafond de jours de travail dus par le salarié est alors réduit du nombre de jours non rémunérés ou demi-journées non rémunérées.


  • Dépassement

Le droit à congés payés complet ou non, la pose de jours dans le CET, ou encore la non prise de jours de congé ou de JRS (lorsque cette non prise n’est pas due à la demande expresse de la hiérarchie), ne sauraient générer un « dépassement » au sens du présent article.

En cas de travail exceptionnel pendant certains jours de repos hebdomadaires, dûment et expressément demandé par sa hiérarchie, il appartient au salarié de prendre un jour de repos supplémentaire pour respecter son forfait jours annuels. En cas d’impossibilité, expressément confirmée par sa hiérarchie, ces jours de dépassement font l’objet d’un paiement en début de période de référence suivant ce constat, au taux journalier moyen du salaire de base du salarié, avec une majoration de 10% au titre de ce dépassement.

En aucun cas, le nombre maximal de jours travaillés à l’année n’ira au-delà de 235 jours, et ce dans le cadre des dispositions sur le rachat des jours de repos prévu par l’article L. 3121-59 du code du travail.


  • Convention de forfait annuel en jours conclue avec le salarié

Conformément aux dispositions du code du travail, la conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours requiert l’accord écrit du salarié. Cet accord sera formalisé dans le contrat de travail du salarié concerné.


  • Dispositif de contrôle et de suivi de la charge de travail du salarié
  • Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, l’organisation du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veille notamment aux éventuelles surcharges de travail et au respect des durées minimales de repos.


A cet effet, un document individuel de suivi mensuel des périodes d’activité, de repos et de congés est tenu par le salarié, qui le transmet obligatoirement chaque mois à son responsable hiérarchique.




  • Entretien obligatoire

Chaque salarié en convention de forfait annuel en jours bénéficie d’un entretien annuel obligatoire, organisé avec sa hiérarchie, idéalement fixé en fin de période de référence ou en début de la nouvelle période.

L’objet de cet entretien est de permettre un échange sur la charge de travail, l’articulation entre la vie professionnelle et la vie personnelle, la rémunération, l’organisation du travail.

Pour des raisons de praticité, cet entretien peut suivre ou précéder d’éventuels autres entretiens (entretien d’évaluation, professionnel, ou séance de travail), sans s’y substituer, ni perdre son caractère spécifique.

Lors de cet entretien, le salarié évoque sa pratique réelle constatée de la convention de forfait dont il fait l’objet. Il relate les différents moments où il a pu ressentir un déséquilibre entre sa vie privée et sa vie professionnelle, lié à sa charge de travail. Il indique l’éventuel « calendrier de charge de travail » qu’il a constaté au cours de l’année écoulée.

De son côté sa hiérarchie tient à sa disposition lors de cet entretien l’état récapitulatif des temps de travail et de repos prévu à l’article 5.2.5, l’état de son solde de congés payés et de repos supplémentaires, le relevé de sa rémunération totale effective au cours de l’année de référence, le cas échéant les conclusions de son dernier avis d’aptitude auprès de la Médecine du Travail et tout autre document jugé utile.

L’échange entre le salarié et l’employeur donne lieu à un rapport de synthèse faisant état des éventuels dysfonctionnements et mesures à mettre en œuvre pour y répondre, ou de l’absence de dysfonctionnements.
En dehors de cet entretien, si le salarié constate que sa charge de travail est inadaptée à son forfait, qu’il rencontre des difficultés d’organisation ou d’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, il pourra demander à être reçu par son supérieur hiérarchique en vue de prendre les mesures permettant de remédier à la situation.


  • Modalités d’exercice du droit à la déconnexion

En outre, les parties s’engagent, par le présent avenant, sur l’existence d’un « droit à la déconnexion » numérique en dehors des périodes de travail, afin de permettre l’articulation entre vie personnelle et vie professionnelle des salariés concernés.

Chaque salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion les soirs, les week-ends et les jours fériés, pendant ses congés et sur l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail. Durant ces périodes, il n’a pas l’obligation de lire ni de répondre aux courriers et appels téléphoniques.

Aucun salarié en convention de forfait en jours ne saurait subir la moindre conséquence sur son contrat, sa rémunération, ou son avancement, du simple respect des règles ci-dessus énoncées.

Ces règles de principe sont par nature levées lors de périodes d’astreinte officielle et obligatoire, organisée et indemnisée conformément aux dispositions en vigueur.



  • Entrée en vigueur, durée, révision, dénonciation

Le présent avenant entrera en vigueur le 01/06/2024, pour une durée identique à celle de l’accord initial. Il pourra, à tout moment, être modifié ou dénoncé, conformément aux dispositions prévues par l’accord initial.


  • Communication et publicité de l’accord

Le présent avenant sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs de l’entreprise, et fera l’objet d’un affichage sur les panneaux réservés à cet effet.

Il sera déposé électroniquement sur la plateforme de télé procédure du ministère du travail. Un exemplaire papier sera également transmis au secrétariat greffe du conseil de prud’hommes du lieu de sa conclusion.

Fait à Paris, le 29 mai 2024




Pour la société COVED :


  • XXX



Pour les organisations syndicales représentatives :


  • XXX




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