Il a été convenu et arrêté ce qui suit : Table des matières
Préambule
TOC \o "1-3" \h \z \u L’aménagement du temps de travail PAGEREF _Toc167447011 \h 3
1.Données climatiques et sociales PAGEREF _Toc167447012 \h 3 2.Définition de la durée du temps de travail PAGEREF _Toc167447013 \h 3
Annualisation du temps de travail PAGEREF _Toc167447014 \h 3
1.Préambule PAGEREF _Toc167447015 \h 3 2.Champ d'application PAGEREF _Toc167447016 \h 4 3.Période de référence PAGEREF _Toc167447017 \h 4 4.Durée annuelle maximale PAGEREF _Toc167447018 \h 4 5.Tunnel de modulation PAGEREF _Toc167447019 \h 4 6.Programmation indicative PAGEREF _Toc167447020 \h 5 7.Régime des heures supplémentaires PAGEREF _Toc167447021 \h 6 8. RTT PAGEREF _Toc167447022 \h 7 9. Congés payés PAGEREF _Toc167447023 \h 8 10. Controle de la durée du travail et modalités de rémunération PAGEREF _Toc167447024 \h 9 11. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc167447025 \h 10
12. Durée et entrée en vigueur de l’accord PAGEREF _Toc167447028 \h 11
Préambule
Compte tenu de l’accroissement des variations climatiques et à la nécessité pour la Commission d’y faire face, la Direction et les partenaires sociaux ont négocié conjointement la mise en place d’une nouvelle organisation du temps de travail par le biais du présent accord, afin de créer un cadre de travail plus adapté aux conditions météorologiques dont dépend l’organisation, tout en assurant le respect des droits des salariés et de l’amélioration de leurs conditions de travail au travers notamment de l’intégration du principe de modulation (Art. 3121-27 du Code du travail) Le présent accord emporte révision et se substitue de plein droit à tous les accords antérieurs en vigueur à la Commission ayant le même objet.
Thème 1 : L’aménagement du temps de travail
Données climatiques et sociales L’aménagement du temps de travail institué par le présent accord doit permettre :
sur le plan climatique : de mieux répondre à la saisonnalité des activités de la Commission fortement conditionnée par les épisodes climatiques et ainsi préserver la santé des collaborateurs en limitant leur exposition à des conditions de travail pénibles du fait du climat
sur le plan social : la mise en place de l’annualisation facilitera la fixation des plannings dans le respect des droits des salariés
Le présent accord vise donc à mettre en œuvre un mode d’organisation du temps de travail approprié à la situation de la Commission en conciliant les intérêts collectifs et individuels et tenant compte des enjeux suivants :
Être capable de faire face aux changements climatiques, épisodes et aléas tout en gardant son efficacité
Faire bénéficier les salariés de modalités d’organisation et de décompte individuel de leur temps de travail, équitable pour tous, tout en préservant leur niveau de rémunération
Définition de la durée du temps de travail Il est préalablement rappelé qu’en application de l’article L3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Chapitre 1 : Annualisation du temps de travail
Préambule
Le présent accord instituant la modulation de la durée du travail a été négocié et conclu dans le cadre des dispositions de la loi n° 2008‐789 du 20 août 2008, articles L.3121-41 et suivants du Code du Travail, relatifs à la répartition des horaires sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.
Champ d'application
Les dispositions du présent accord s'appliquent à l’ensemble des salariés de la CWGC, hors salariés soumis au régime du forfait.
Période de référence La période d’aménagement du temps de travail correspond à l'année civile. Elle débute donc le 1er janvier et expire le 31 décembre.
Durée annuelle maximale La durée annuelle maximale de travail est fixée, en fonction des dispositions légales en vigueur, à 1 607 heures en France, sous réserve d’un droit à congés payés complet.
A la Commission, le décompte plus favorable est pour 2025 le suivant :
365 jours calendaires
104 jours de repos hebdomadaires
28 jours de Congés Payés (+ éventuels CP ancienneté)
11 jours fériés 2025 (+ 1 férié tombant un week-end récupéré)
1 jour de solidarité
Soit 1557 heures pour l’année 2025 (hors éventuels CP anciennetés qui recalculent à la baisse la durée maximale due) auxquels s’ajoutent 59,5h correspondant au temps dévolu à la gestion des intempéries placé sur le Compte Epargne Temps Intempéries (soit 1616, 5h pour 2025).
Tunnel de modulation
Limite supérieure
La limite supérieure de modulation est fixée à 42h30 (soit 42,50 heures) par semaine.
Limite inférieure
La limite inférieure de modulation est fixée à 32h30 (soit 32,50 heures) par semaine
Repos quotidien
Conformément aux dispositions légales, tout salarié bénéficie, au cours de chaque période de 24heures, d’une période minimale de repos de 11 heures consécutives entre deux prises de poste.
Repos hebdomadaire
Conformément aux dispositions légales, la durée du repos hebdomadaire est de 2 jours consécutifs, auxquels s’ajoutent les 11 heures consécutives de repos quotidien, quel que soit le temps de travail.
De manière exceptionnelle, en fonction des besoins de l’activité, il pourra être demandé au salarié de prendre ces 2 jours de repos de manière non consécutive ; en principe l’un des 2 jours de repos hebdomadaire est donné le dimanche (sauf dérogation au repos dominical).
Programmation indicative Fixation du programme indicatif
Un programme indicatif, concernant l’année à venir et comportant la durée du travail envisagée par semaine, est porté à la connaissance des salariés avant le début de la nouvelle période de référence (par circulaire) avec la mise en place de 3 plannings indicatifs propres à chaque catégorie de personnel :
Un planning pour le personnel administratif et le personnel opérationnel de la cour : Horaires sur la base de 37,5 heures/37h30 par semaine respectant les plages horaires collectives (cf circulaire), avec la possibilité de moduler le temps de travail de manière exceptionnelle, en fonction des nécessités du service et demande du supérieur hiérarchique
Un planning pour le service horticulture (comprenant au maximum 5 mois à 42,50/42h30)
Un planning pour le service travaux (comprenant au maximum 3 mois à 42,50/42h30)
Le planning indicatif sera communiqué au plus tard dans le mois précédent le démarrage de la nouvelle année.
Calendrier individualisé
Selon les nécessités de service, le temps de travail de tous les salariés doit être aménagé sur la base de l'horaire collectif prévu au calendrier prévisionnel, au moyen d'un calendrier prévisionnel individuel.
6.3 Personnel à temps partiel
6.3.1 Définition du temps partiel
Le salarié à temps partiel, à la CWGC France, est défini comme celui dont la durée du travail est inférieure à l’équivalent d’un temps complet.
6.3.2 Temps partiel annualisé
La période de référence pour l’aménagement de la durée du travail à temps partiel est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre. Le travail des salariés à temps partiel est organisé en horaires fixes selon les horaires définis contractuellement.
La durée moyenne de travail à temps partiel sur l’année ne peut être inférieure à la durée minimale légale de 24heures de travail par semaine, sauf dans les cas de dérogation à la demande du salarié et mise en place d’un Temps Partiel Senior.
La durée hebdomadaire de travail ne pourra jamais être portée à la hauteur d’un temps plein, soit 35h hebdomadaire.
6.3.3- Les modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail des personnels à temps partiel
La répartition de la durée du travail sur les jours de la semaine ou sur les semaines de la période de référence retenue sera communiquée aux salariés par voie de plannings. Le planning prévisionnel indicatif sera communiqué par voie de planning remis en mains propres (ou par courriel) dans le mois précédent le démarrage de la nouvelle année.
La programmation est indicative et pourra être modifiée en fonction de l’activité, à l’initiative de la Direction, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires. L’information sera communiquée à chaque salarié par voie de planning remis en mains propres ou par courriel.
6.3.4- Heures complémentaires
Les heures complémentaires sont décomptées dans le cadre de la période annuelle, à l’issue de la période de référence. Sont considérées comme des heures complémentaires les heures effectuées au-delà de la durée contractuelle, en moyenne, en fin de période annuelle.
Les heures complémentaires sont majorées dans la limite de 10% pour celles effectuées dans la limite du dixième de celles prévues au contrat de travail et de 25% pour celles accomplies entre le dixième et le tiers des heures prévues au contrat de travail.
6.3.4 Impact des absences, arrivées et départs au cours de la période de référence du salarié à temps partiel
Les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés concernés, des absences ainsi que des arrivées et départs en cours de période sont fixées à l’article 11 du présent Accord. 6.4 Personnel en contrat à durée déterminée
Le personnel sous ce statut suivra l’horaire collectif du service auquel il sera affecté et pourra ainsi entrer dans le dispositif d’annualisation.
La Commission pourra décider de lisser ou non leur rémunération ; en cas d’exécution d’heures supplémentaires, leur traitement pourra être identique à celui des salariés permanents de la Commission.
Modification des horaires et délai de prévenance
La programmation annuelle est indicative et pourra être modifiée, à l’initiative de la Direction, en fonction de l’activité et/ou épisodes climatiques, sous réserve de respecter un délai de prévenance de 7 jours calendaires.
Toutefois, ce délai de prévenance pourra être exceptionnellement raccourci avec l’accord du salarié concerné dans le cadre d’un évènement spécifique ; son refus ne pourra être sanctionné.
Régime des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà des 1607h légales annuelles.
Les absences rémunérées ou indemnisées ainsi que les absences autorisées et les absences résultant d'une maladie ou d'un accident ne donneront pas lieu à récupération. Parmi ces absences, celles qui ne sont pas assimilées à du travail effectif au sens de l'article L. 3121‐1 du Code du travail seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Pour ce faire, celles‐ci seront décomptées de la manière suivante :
de façon forfaitaire : les absences justifiées sont valorisées sur la base d'un horaire journalier forfaitaire de 7 heures, indépendamment de l'horaire planifié. ; sauf les temps partiel pour qui les horaires sont spécifiés contractuellement.
Nature de l’absence
Valorisation
Absence rémunérée non liée à l’état de santé du salarié 7h Absences liées à l’état de santé du salarié (maladie, AT/MP…) 7h Formation, Evènement familial, repos obligatoire (RC…) 7h Absences injustifiées 7h
Pour rappel, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de 1607 heures annuelles.
Conformément aux dispositions légales en vigueur, la durée du travail hebdomadaire maximale ne pourra être supérieure à 48 heures et 44 heures (sur une période 12 semaines consécutives).
Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement obtenir autorisation (même tacite) de la nécessité de leur accomplissement par le supérieur hiérarchique.
L’accord d’annualisation du temps de travail ici présent, ne pourra déroger au respect de la limite maximale de travail de 10 heures par jour. Réduction du Temps de Travail (RTT) Modalités d'acquisition des RTT
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les RTT s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de RTT pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de RTT auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au réel.
Si le calcul des RTT sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
Modalités de fixation et de prise des RTT
Modalités de répartition des RTT entre l'organisation et le salarié
Les jours de RTT doivent être pris par journée entière pour les équipes mobiles et/ou demi-journées pour le personnel de bureau et personnel de la Cour, au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis (sauf CETI) selon les modalités suivantes :
59,5 h pour le personnel opérationnel terrain, viendront alimenter en priorité le
Compte Epargne Temps Intempéries (CETI) qui sera mis en place au sein de la Commission afin de pouvoir répondre aux aléas météorologiques qui pourront survenir du jour au lendemain. L’utilisation de ce compteur sera à la main de la Direction. En cas d’utilisation au cours de l’année, ce compteur devra être reconstitué au même niveau en début d’année suivante. Le cas échéant, en cas de dépassement des 59,5h, les repos intempéries supplémentaires seront indemnisés par la Commission.
Au-delà des 59,5h de CETI, les parties conviennent que les heures/jours utilisés pour la fermeture de fin d’année entre Noël et le Nouvel An seront pris sur les RTT supplémentaires acquis au cours de l’année. (Ex : pour l’année 2025, les 29,30 et 31 décembre seront pris en RTT équivalent à 21h00 ; par défaut, ces 3 jours seront pris sur les CP ou le cas échéant en, absences autorisées non payées).
- les RTT acquis au-delà du compteur CETI (59,5h), de la journée de solidarité, et de ceux permettant la fermeture de fin d’année, sont fixés à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie, en tenant compte des nécessités de fonctionnement de services. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie, en respectant un délai de prévenance de 7 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l'accord du responsable hiérarchique.
Un contrôle de la prise des RTT sera réalisé par la Commission à fin août, avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les RTT à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, ils feront l’objet d’un rappel pour pose avant la fin de la période de référence.
Si après rappel sur la nécessité de poser ses RTT (hors CETI), le salarié ne les prend pas, ils seront définitivement perdus au 31 décembre de l’année considérée. Congés payés
Pour rappel, les congés payés s’acquièrent sur la période de référence allant du 1er janvier au 31 décembre.
Légalement, les salariés ont l’obligation de prendre au minimum 10 jours consécutifs de congés payés et maximum 20 jours consécutifs sur la période entre le 1er mai et le 31 octobre.
Au sein de la Commission, une certaine souplesse est acceptée car les salariés peuvent solliciter des congés, tout au long de l’année, tout en se conformant aux dispositions légales rappelées ci-avant, sous réserves de respecter les précisions ci – après :
Ne pas perturber l’organisation
En faisant la demande officielle sur les dates de congés payés souhaitées, auprès de sa hiérarchie, afin de recueillir son autorisation expresse selon le calendrier suivant :
Au plus tard au 31 mars : les souhaits de congés payés (congé principal inclus) jusque fin août de l’année considérée
Au plus tard au 30 septembre : les souhaits de congés payés jusque décembre de l’année considérée
Il ne pourra être accepté des départs en congés aux mêmes dates à des salariés occupés sur des postes similaires ou complémentaires sauf si le volume de l’activité le permet.
Pour toute demande de congés, un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires est à respecter, l’acceptation de la demande de congés relevant de l’autorité du supérieur hiérarchique.
Compte tenu de cette souplesse et de contreparties précédemment négociées (jours de CP supplémentaires), les jours de fractionnement légaux ne sont pas dus.
Contrôle de la durée du travail et modalités de rémunération
Régulation annuelle : au cours de la période de décompte
Un suivi régulier sera assuré par la Direction, tout au long de l’année, afin d’assurer une organisation optimale de l’activité dans le respect du bien être des salariés.
Compte tenu de la modulation des horaires, les différents compteurs de suivi exprimés en heures seront tenus pour chaque salarié concerné par l’aménagement du temps de travail afin de lui assurer une rémunération mensuelle régulière, indépendante des écarts de la durée du travail, lissée sur l’année. La rémunération mensuelle est calculée sur la base d'un horaire annuel Commission.
Au terme de la période de référence, ou à la date du départ du salarié, si ce départ intervient au cours de la période de référence, un décompte final sera réalisé comptabilisant l'intégralité des heures effectuées depuis le début de la période de référence ; les heures effectuées dans le cadre de la modulation (Art 7) devant se compenser arithmétiquement ou donner lieu à RTT.
Le reliquat éventuel sera traité comme suit : Reliquat positif : Les heures seront compensées par l’attribution de RTT à prendre sur l’année d’acquisition. Reliquat négatif : Les heures dues sont reportées négativement sur l’année suivante et/ou donne lieu aux échelonnements souhaitables dans les conditions prévues à l’Article L3251-3 du Code du Travail.
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris, par retenues successives dans les limites légales. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour l’apurement du solde, la Commission demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
Paiement des heures supplémentaires
Les heures supplémentaires qui seraient effectuées au‐delà de la limite annuelle de modulation (soit 1607h), telle que fixée à l'article 7.1, seront payées de la manière légale suivante :
25% pour les 8 premières heures supplémentaires
50% pour les heures suivantes
Paiement en repos compensateur de remplacement
En cas de repos compensateur de remplacement, le paiement de ces heures et des majorations afférentes sera remplacé par un repos compensateur de remplacement équivalent. Les heures ainsi effectuées ne s'imputeront pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires.
Pour rappel, les heures et majorations placées dans le compteur RC doivent être prises dans un délai de 2 mois suivant l’acquisition et dès que 7h sont comptabilisées ; leurs prises s’effectuent par journée ou demi-journée.
Indemnisation des RTT
Le cas échéant, les RTT sont rémunérées sur la base du salaire moyen lissé. Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence Arrivées et départ en cours de période de référence
Lorsqu'un salarié n'aura pas accompli la totalité de la période de modulation, sa rémunération devra être régularisée sur la base de son temps de travail, le décompte de son temps de travail sera recalculé au réel.
En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affecter un nombre de RTT proratisé en fonction des heures de travail effectif.
Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des RTT acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, le cas échéant pour la fraction des RTT acquis et non pris, une indemnité compensatrice ; le but étant de neutraliser les impacts de la variation des heures sur le temps restant.
Absences
Les absences rémunérées, indemnisées, autorisées et justifiées ne peuvent être récupérées. Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail ne donnent pas lieu à RTT.
Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures pour un temps complet).
Durée et entrée en vigueur de l'accord
12.1 Entrée en vigueur et suivi de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2025 (sous réserve de la mise en place d’un logiciel de gestion des temps).
Un bilan de l’application de l’accord sera établi à la fin de la première année de mise en place de la nouvelle organisation du travail et sera présenté en CSE.
Le présent accord pourra être révisé en tout ou en partie, à l'initiative de l'une ou l'autre des parties signataires, sous réserves du respect des dispositions légales en vigueur. 12.2 Communication Conformément à l'article L. 2231-5 du Code du travail, le texte du présent Accord est notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise. Le présent accord fera l’objet d’une communication auprès de l’ensemble du personnel. Une copie du présent accord sera à disposition au service RH et sur le serveur Intranet. Par ailleurs et dans les conditions prévues à l’article R. 2262-2 du Code du travail, le CSE, les délégués syndicaux et salariés mandatés, les représentants du personnel seront destinataires du présent accord.
12.3 Adhésion Conformément à l’article L.2261-3 du code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l’entreprise, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement. L’adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud’hommes compétent et à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS »), dans les conditions prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. La notification devra également en être faite, dans un délai de huit jours, par lettre recommandée, aux parties signataires.
12.4 Interprétation de l’accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 15 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différent d’ordre individuel ou collectif né de l’application du présent accord. Jusqu’à l’expiration de la négociation d’interprétation, les parties contractantes s’engagent à ne susciter aucune forme d’action contentieuse liée au différent faisant l’objet de cette procédure.
12.5 Modalités de révision Le présent Accord pourra faire l’objet d’une révision dans le respect des dispositions légales en vigueur. Tout signataire du présent accord ou toute organisation syndicale, ayant adhéré à celui-ci postérieurement à sa signature, peut demander aux autres parties signataires, ou ayant adhéré à l’accord postérieurement à sa signature, l’organisation d’une réunion en vue d’une éventuelle révision de l’avenant. La demande de révision devra être formulée par écrit et préciser son objet. La réunion demandée dans ces conditions se tiendra dans les 4 mois au plus tard suivant la demande. Toute révision éventuelle du présent accord fera l’objet de la conclusion d’un nouvel avenant écrit. Les dispositions de l’avenant portant révision de tout ou partie du présent Accord se substitueront de plein droit aux dispositions de ce dernier. Cet avenant devra faire l’objet des formalités de dépôt prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. 12.6 Dépôt et Publicité Le présent Accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicités prévues aux articles D. 2231-2 et suivants du Code du travail. Conformément à l’article D. 2231-2 du Code du travail, le présent Accord sera déposé en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version support électronique à la Direction Régionale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (« DREETS ») de la région Hauts-de-France, et un exemplaire original auprès du secrétariat-greffe du Conseil de prud’hommes. Le présent accord est versé à la base de données prévue à l’article L2231-5-1 du code du travail. Fait en 7 exemplaires, à Beaurains le 12 juin 2024.
Pour la CWGC France Area xxx – Directeur France Area
Pour FO Pour la CGT xxx - Délégué syndical xxx - Délégué syndical