ACCORD ADAPTANT LES MODALITES DE LA NEGOCIATION OBLIGATOIRE
Entre les soussignés :
La Société <>, dont les siège est situé 39 rue des Augustins – 76000 Rouen représentée par M., agissant en qualité de Directeur des ressources humaines
d'une part,
Et, Les organisations syndicales représentatives
d'autre part,
Il a été convenu ce qui suit :
Sommaire TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc207482932 \h 3 ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION PAGEREF _Toc207482933 \h 4 ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc207482934 \h 4 2-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc207482935 \h 4 2-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc207482936 \h 5 2-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc207482937 \h 5 ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc207482938 \h 6 3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée PAGEREF _Toc207482939 \h 6 3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail PAGEREF _Toc207482940 \h 6 3-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels PAGEREF _Toc207482941 \h 6 ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS PAGEREF _Toc207482942 \h 6 4-1 – Niveau des négociations PAGEREF _Toc207482943 \h 6 4-2 – Composition des délégations syndicales PAGEREF _Toc207482944 \h 6 4-3 – Lieu des réunions PAGEREF _Toc207482945 \h 8 4-4 – Calendrier des réunions PAGEREF _Toc207482946 \h 8 4-5 – Informations servant de base aux négociations PAGEREF _Toc207482947 \h 9 4-6 – Convocations et organisation des négociations PAGEREF _Toc207482948 \h 9 4-7 – Issue de la négociation PAGEREF _Toc207482949 \h 10 ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS PAGEREF _Toc207482950 \h 10 ARTICLE 6 – INTERPRETATION PAGEREF _Toc207482951 \h 10 ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE PAGEREF _Toc207482952 \h 10 ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT PAGEREF _Toc207482953 \h 11 ARTICLE 9 – REVISION PAGEREF _Toc207482954 \h 12 ARTICLE 10 – ADHESION PAGEREF _Toc207482955 \h 12 ARTICLE 11 – DENONCIATION PAGEREF _Toc207482956 \h 12 ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT PAGEREF _Toc207482957 \h 13
PREAMBULE
Conformément aux dispositions du Code du travail et dans un souci d’adaptation aux spécificités de l’entreprise, les parties signataires rappellent que la négociation obligatoire vise à instaurer un dialogue social constructif au sein de l’entreprise, favorisant la participation active des organisations syndicales représentatives dans la détermination des règles collectives applicables à l’ensemble du personnel.
La société <> est soumise aux obligations de négociation prévues par les articles L. 2242-1 et suivants du Code du travail, notamment en matière de gestion des emplois et des parcours professionnels, de rémunération, de temps de travail, de partage de la valeur ajoutée, d’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et de qualité de vie au travail.
Les parties tiennent à rappeler que le présent accord d’adaptation a pour objet de définir, dans le respect des dispositions légales et réglementaires, les modalités spécifiques d’organisation, de calendrier, de contenu et de déroulement des négociations obligatoires dans l’entreprise, afin de tenir compte de sa taille, de sa structure et de ses enjeux opérationnels.
En adaptant les modalités de la négociation obligatoire à la réalité de l’entreprise, les parties souhaitent garantir l’efficacité du dialogue social et la qualité des accords collectifs qui en résultent.
ARTICLE 1 – CHAMP D'APPLICATION
Le présent accord s'applique à l'ensemble du personnel de l'entreprise.
ARTICLE 2 – CONTENU DES NEGOCIATIONS
2-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
La négociation sur ces thèmes porte sur les sous-thèmes fixés par l’article L. 2242-15 du Code du travail (cf. annexe), relatif aux dispositions supplétives en la matière, à l’exception :
du sous-thème « suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes» qui est intégré à la négociation sur le thème de l’égalité professionnelle et de la qualité de vie au travail ;
de la participation pour laquelle la société a conclu un accord à durée indéterminée, d’un plan d’épargne pour la retraite collectif (PERECO) et du plan d’épargne entreprise dans la mesure où un tel plan d’épargne est déjà mis en place au sein du Groupe ASTERA. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.
Les parties rappellent l'existence :
d'un accord d'entreprise conclu le 12/12/2007 sur la participation pour une durée indéterminée modifié par avenant du 13/11/2024 ; d’un accord d’entreprise conclu le 09/02/2022 relatif à un plan d’épargne pour la retraite collectif mise en œuvre pour une durée indéterminée et modifié par avenant du 13/11/2024 ; d'un Plan d’Epargne Groupe du 28 juin 2002 mise en œuvre pour une durée indéterminée et modifié par avenant du 29/11/2024.
2-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail portera sur :
L'articulation entre la vie personnelle et la vie professionnelle pour les salariés et l’amélioration de la mobilité entre la résidence habituelle et le lieu de travail ; Les objectifs et les mesures permettant d'atteindre l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, notamment en matière de suppression des écarts de rémunération, d'accès à l'emploi, de formation professionnelle, de déroulement de carrière et de promotion professionnelle, de conditions de travail et d'emploi, en particulier pour les salariés à temps partiel, et de mixité des emplois. Cette négociation s'appuie sur les données mentionnées au 2 de l'article L. 2312-36 du Code du travail ; Les mesures permettant de lutter contre toute discrimination en matière de recrutement, d'emploi et d'accès à la formation professionnelle, en favorisant notamment les conditions d'accès aux critères définis aux II et III de l'article L. 6315-1 du Code du travail ; Les mesures relatives à l'insertion professionnelle et au maintien dans l'emploi des travailleurs handicapés, notamment les conditions d'accès à l'emploi, à la formation et à la promotion professionnelle, les conditions de travail et d'emploi et les actions de sensibilisation de l'ensemble du personnel au handicap ; Le régime de remboursements complémentaires frais de santé.
S’agissant des autres sous-thèmes prévus à l’article L. 2242-17 du Code du travail :
Sous-thème « régime de prévoyance… » : l’entreprise est dotée du régime précité en application d’un accord de branche sur la prévoyance. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ledit accord de branche.
Sous-thème « exercice du droit d’expression directe et collective des salariés » : ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties le jugeraient nécessaire.
Sous-thème « droit à la déconnexion » : les parties rappellent que ce thème fait l’objet d’une charte annexée au règlement intérieur de l’entreprise. Ce sous-thème donnera lieu à négociation dans l’hypothèse où les parties jugeraient nécessaire de modifier ou de remplacer les dispositions contenues dans ladite charte.
Les parties rappellent l'existence
d'un accord de branche conclu le 12/01/2016 sur les frais de santé et la prévoyance pour une durée indéterminée ; d'un accord d'entreprise conclu le 18/05/2016 sur les frais de santé supplémentaires pour une durée indéterminée modifié par avenant du 17/01/2023 ; d'un accord d'entreprise conclu le 31/11/2021 sur l’égalité professionnelle entre les hommes et les femmes pour une durée déterminée de 4 ans.
2-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels portera sur la mise en place d'un dispositif de gestion prévisionnelle des emplois et des compétences, ainsi que sur les mesures d'accompagnement susceptibles de lui être associées, en particulier en matière de formation, d'abondement du compte personnel de formation, de validation des acquis de l'expérience, de bilan de compétences ainsi que d'accompagnement de la mobilité professionnelle et géographique des salariés autres que celles prévues dans le cadre de l'article L. 2254-2 du Code du travail.
Les parties rappellent l'existence
d'un accord d'entreprise conclu le 12/12/2007 sur la GPEC (et la mobilité professionnelle et géographique).
ARTICLE 3 – PERIODICITE DES NEGOCIATIONS
Il est convenu entre les parties la périodicité de négociations suivante :
3-1 – Rémunération, temps de travail et partage de la valeur ajoutée
Salaires effectifs : tous les ans ; La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel : tous les quatre ans ; L’intéressement : tous les 3 ans.
3-2 – Egalité professionnelle et qualité de vie au travail
La négociation sur l'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail visée à l’article 2.2 (les 4 premiers alinéas) aura lieu tous les 4 ans. Concernant le régime de remboursements complémentaires des frais de santé il fera l’objet d’un examen annuel et d’une négociation en cas de besoin et à la demande d’une des parties.
3-3 – Gestion des emplois et des parcours professionnels
La négociation sur la gestion des emplois et des parcours professionnels visée à l’article 2.3 aura lieu tous les 4 ans.
ARTICLE 4 – MODALITES DES NEGOCIATIONS
4-1 – Niveau des négociations
Les parties signataires conviennent d'engager l'ensemble des négociations visées à l'article 3 du présent accord au niveau de l'entreprise. Ces négociations auront lieu dans le cadre des réunions restreintes tel que prévu par l’article 5 de l’accord sur le dialogue social du 22/04/2025.
Au cas où les négociations engagées sur ces thèmes aboutiraient à la conclusion d'un ou de plusieurs accords d'entreprise, ces derniers se substitueraient aux accords ayant le même objet et conclus antérieurement ou postérieurement dans les établissements compris dans le périmètre de ces accords.
4-2 – Composition des délégations syndicales
La composition des délégations syndicales représentatives est celle prévue par l’article 5.1 de l’accord sur le dialogue social du 22/04/2025.
Le nom des personnes ainsi désignées par chaque organisation syndicale représentative doit être communiqué à la Direction des ressources humaines de la Société dans les 6 jours ouvrés suivant le jour de la réception de la convocation à la réunion de négociation adressée par la Direction des ressources humaines. 4-3 – Lieu des réunions
Les lieux de réunions de négociation seront déterminés par la DRH en tenant compte des souhaits des Organisations Syndicales Représentatives et des disponibilités des salles de réunion.
4-4 – Calendrier des réunions
Les parties s'accordent sur le calendrier suivant :
ANNEE
THEME
DATE
2025
- Les salaires effectifs ;
- Socle social <> (dont les congés et absences, les salaires et primes, la mutuelle et la prévoyance, retraite… ) ;
- Intéressement ; - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité Selon calendrier annuel déterminé en application de l’article 5 de l’accord sur le dialogue social du 22/04/2025
2026
- Les salaires effectifs ;
-
Socle social <> (dont les congés et absences, les salaires et primes, la mutuelle et la prévoyance, retraite… ).
2027
- Les salaires effectifs ;
- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ; - La durée effective et l’organisation du temps de travail ;
- Intéressement ;
- Les seniors.
2028
- Les salaires effectifs ;
- Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ; - La gestion des emplois et des parcours professionnels.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se réunir au mois de janvier de chaque année afin de fixer le calendrier prévisionnel des réunions de négociation dites « réunions restreintes » dans le cadre du calendrier ci-dessus.
Ce calendrier est annuel et il fait l’objet d’une actualisation à mi année. 4-5 – Informations servant de base aux négociations
Les informations nécessaires à la négociation seront mises en ligne dans la base de données économiques et sociales et environnementale (BDESE) et envoyées par mail avec la convocation au plus tard 8 jours ouvrés avant la tenue de la première réunion.
Il s'agit notamment des informations suivantes :
THEMES
INFORMATIONS TRANSMISES
- Les salaires effectifs ; Barème <> ; Comparatif barème <> Vs CSRP ; Pouvoir d’achat ; indice INSEE ; Part de marché à date - Le régime de remboursement complémentaire frais de santé ; Compte prévisionnel frais de santé APGIS - Intéressement ; Montant et calcul de l’intéressement - Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes, la qualité de vie au travail et la mobilité ; BDESE - La durée effective et l’organisation du temps de travail ; BDESE
- Les seniors
BDESE - La gestion des emplois et des parcours professionnels. BDESE
Un message informera les délégués syndicaux centraux de la mise en ligne des documents au sein de la BDESE.
4-6 – Convocations et organisation des négociations
Chaque négociation est structurée selon les étapes suivantes :
Convocation des Délégués Syndicaux Centraux à la réunion par l’employeur par mail au moins 15 jours avant la date fixée ;
Communication de la délégation par les DSC dans les 6 jours ouvrés suivant l’envoi de la convocation ;
Envoi et/ou mise à disposition des informations relatives au contenu de la négociation, éventuel projet d’accord au moins 15 jours avant la date fixée ;
Réunions de négociation et finalisation par signature du protocole d’accord ou d’un PV de désaccord.
Les parties s’engagent à se réunir d’un commun accord autant de fois que nécessaire afin de favoriser l’avancée des discussions et de rechercher les conditions d’un accord. Toutefois, en l’absence de majorité exprimée soit par les organisations syndicales représentatives, soit par l’employeur, rendant impossible toute progression significative des échanges, aucun accord ne pourra être valablement conclu. Dans une telle hypothèse, les parties constateront formellement la clôture des négociations sans accord.
4-7 – Issue de la négociation
L’accord définitif sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
En cas de désaccord, les négociateurs s’engagent à matérialiser un constat de désaccord total ou partiel par un procès-verbal et ce dans les conditions visées à l’article L. 2242-4 du Code du Travail. Les positions respectives des parties seront consignées dans ce procès-verbal et, le cas échéant, les mesures que la direction de l’entreprise entend appliquer unilatéralement. Il sera rédigé dans les meilleurs délais à l’issue des négociations obligatoires.
Cet acte sera rédigé par la Direction des ressources humaines.
ARTICLE 5 – SUIVI ET RENDEZ-VOUS
Pour la mise en œuvre du présent accord, il est prévu que cet accord fera l’objet d’un suivi dans le cadre d’une des deux réunions annuelles du CSE Central.
Par ailleurs, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir dans un délai de 6 mois après la prise d'effet de ces textes, afin d'adapter au besoin lesdites dispositions.
ARTICLE 6 – INTERPRETATION
Dans le cadre de l’exécution loyale du présent accord, en cas de difficulté d’interprétation, il est convenu entre les parties de la mise en place d’une commission de médiation qui sera constituée dans le mois suivant demande écrite d’un des signataires du présent accord adressée à chacune des autres parties signataires. Cette commission de médiation sera un préalable avant toute saisine d’une juridiction éventuelle.
La commission de médiation sera constituée du DRH, éventuellement assisté d’un représentant de l’employeur, et des Délégués Syndicaux Centraux des organisations syndicales représentatives signataires de l’accord.
ARTICLE 7 – ENTREE EN VIGUEUR ET DUREE
Le présent accord s'applique à compter du 1er janvier 2025 et pour une durée de 4 ans.
ARTICLE 8 – RENOUVELLEMENT
3 mois avant le terme du présent accord, les parties se réuniront en vue de l'éventuel renouvellement de l'accord. A défaut de renouvellement, l'accord arrivé à expiration cessera de produire ses effets, en application de l'article L. 2222-4 du Code du travail.
ARTICLE 9 – REVISION
Au terme d’une année après sa signature, le présent accord pourra être révisé dans les conditions fixées par l'article L. 2261-7-1 du Code du travail.
Chacune des parties signataires pourra solliciter la révision du présent accord selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision de l’une des parties signataires de l’accord doit être faite par courrier recommandé AR et indiquer les points concernés par la demande de révision. La demande de révision doit être adressée à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise et à la Direction et doit être accompagnée de propositions écrites de substitution.
Dans un délai maximum de trois mois à compter de la demande de révision, les parties se rencontreront pour examiner les conditions de conclusion d’un éventuel avenant de révision.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 10 – ADHESION
Conformément à l'article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise, qui n'est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion prendra effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DREETS.
ARTICLE 11 – DENONCIATION
Le présent accord peut être dénoncé, à tout moment, par les parties signataires en respectant un délai de préavis de trois mois.
La dénonciation se fait dans les conditions prévues par les articles L. 2261-9 du Code du travail.
ARTICLE 12 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent accord sera notifié par la partie la plus diligente à chacune des organisations syndicales représentatives dans le périmètre de l'accord à l'issue de la procédure de signature.
Il sera ensuite déposé sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords » et remis au greffe du conseil de prud'hommes de Rouen.
Fait à Rouen, le 23/10/2025Pour <>,
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CGT,Pour la CFDT,
Pour la CFE-CGC,Pour FO,
ANNEXE
Art. L. 2242-15 du Code du travail
La négociation annuelle sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée dans l'entreprise porte sur : 1o Les salaires effectifs; 2o La durée effective et l'organisation du temps de travail, notamment la mise en place du travail à temps partiel. Dans ce cadre, la négociation peut également porter sur la réduction du temps de travail; 3o L'intéressement, la participation et l'épargne salariale, à défaut d'accord d'intéressement, d'accord de participation, de plan d'épargne d'entreprise, de plan d'épargne pour la mise à la retraite collectif ou d'accord de branche comportant un ou plusieurs de ces dispositifs. S'il y a lieu, la négociation porte également sur l'affectation d'une partie des sommes collectées dans le cadre du plan d'épargne pour la retraite collective mentionné à l'article L. 3334-1 et sur l'acquisition de parts de fonds investis dans les entreprises solidaires mentionnés à l'article L. 3334-13. La même obligation incombe aux groupements d'employeurs ; 4o Le suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Art. 5 de l’accord sur le dialogue social du 22/04/2025
ARTICLE 5 – NEGOCIATION CENTRALE D’ENTREPRISE ET COMMISSIONS
Toutes les organisations syndicales représentatives dans l’entreprise participent aux négociations de l’entreprise, que ces dernières soient obligatoires ou non.
Les organisations syndicales représentatives et la Direction conviennent de se réunir au mois de janvier de chaque année afin de fixer le calendrier prévisionnel des réunions de négociation dites « réunions restreintes ».
Ce calendrier est annuel, il tient compte de l’accord adaptant les négociations obligatoires, et il fait l’objet d’une actualisation à mi année. Il permet de fixer les thèmes de négociation ainsi que les sujets d’étude et d’information, notamment ceux visés par le point 8.5 du présent accord.
Des réunions restreintes exceptionnelles à vocation purement informatives pourront être organisées en visio-conférence avec l’accord de la majorité des organisations syndicales représentatives. Leur durée ne pourra pas être supérieure à la demi-journée.
5.1 – COMPOSITION DE LA DELEGATION SYNDICALE
Pour chacune des réunions de négociation, chaque délégation syndicale est composée :
-du Délégué syndical central, -et de trois salariés de l'entreprise désignés par le Délégué syndical central.
En cas de besoin, la composition de chaque délégation syndicale pourra être revue d’un commun accord entre la Direction et les Délégués syndicaux centraux.
5.2 – COMPOSITION DE LA DELEGATION PATRONALE
Mis à part le Président de la <>, le Directeur des ressources humaines est habilité à négocier et à conclure des accords collectifs. Pour chacune des réunions de négociation, le Président et/ou le Directeur des ressources humaines peut être assisté de trois personnes expertes dans leurs domaines en fonction des sujets abordés.
5.3 – TEMPS DE REUNION ET TEMPS DE TRAJET
Le temps de réunion et de trajet des représentants du personnel est régi conformément au point 12.2 de l’article 12 du chapitre 4 du présent accord.
5.4 – CREDIT D’HEURES
Chaque organisation syndicale représentative dispose, au profit de sa délégation appelée à négocier l'accord d'entreprise, d'un crédit global supplémentaire d’heures, en vue de la préparation de la négociation, d’au maximum 10 heures par an.
Ce crédit d’heures sera porté à 15 heures par délégation et par réunion restreinte pour les années 2025 et 2026.
Ce crédit d’heures est géré par chaque DSC uniquement. Avant chaque utilisation de ce crédit le DSC informera la Direction des ressources humaines du nombre d’heures utilisés par salarié concerné. Ce dernier utilisera le bon de délégation (cf. annexe) pour informer son responsable hiérarchique de son absence.