Accord d'entreprise CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L ILE DE FRANCE

Accord sur l'organisation du temps de travail à la Caisse CIBTP IDF

Application de l'accord
Début : 01/04/2026
Fin : 01/01/2999

17 accords de la société CONGES INTEMPERIES BTP - CAISSE DE L ILE DE FRANCE

Le 15/12/2025


ACCORD SUR L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL A LA CAISSE CIBTP ILE DE FRANCE



Entre

L’association Caisse CIBTP de l’Ile de France dont le siège social est situé 22 rue de Dantzig-75015 PARIS, représentée par XXXXXXXXXX, en qualité de Directeur Général,
Dite « La Caisse » ou « L’association »,

d’une part,

Et

La CGT, organisation syndicale représentative au sein de la Caisse, représentée par XXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

d’autre part,

PREAMBULE

La Caisse a souhaité réviser son accord Temps de travail afin que celui-ci soit adapté aux évolutions connues par la Caisse ces dernières années.
Pour ce faire, la Direction générale a convié les partenaires sociaux à se réunir afin d’échanger sur les différentes mises en place et évolutions envisageables au sein de la structure.
A cet effet, les parties se sont rencontrées les 11/07/2024, 04/12/2024, 22/09/2025 et 07/11/2025.

Le présent accord annule et remplace les dispositions en vigueur dans l’association (usages, décisions unilatérales ...) relatives à la durée du temps de travail, la gestion des horaires, l’aménagement du temps de travail et l’acquisition ou prise des congés :
Les dispositions mises en œuvre par cet accord concernent notamment :
- l’aménagement du temps de travail ;
- les horaires individualisés ;
- le régime des forfaits jours ;
et constituent un ensemble équilibré entre les contraintes de la Caisse et les aspirations des salariés après négociation entre les parties.
Il révise et se substitue intégralement aux dispositions de l’accord Temps de travail et de ses avenants 1 et 2.
Les parties conviennent que le présent accord se substitue aux éventuelles dispositions des conventions ou accords de branche ayant le même objet.

IL A ETE CONVENU CE QUI SUIT :


CHAPITRE 1 - DISPOSITIONS GENERALES


Art. 1.1 - Champ d’application

Le présent accord s’applique à l’ensemble des établissements attachés à la Caisse. Il concerne l'ensemble des salariés de la Caisse en contrat à durée indéterminée engagés à temps plein ou à temps partiel, sous réserve des dispositions spécifiques prévues par le présent accord, à l’exclusion des salariés relevant du statut de cadre dirigeant au sens de l’article L. 3111-2 du code du travail.
Il s’applique à toutes les situations de travail de la Caisse et notamment au travail sur site et en distanciel (télétravail ou itinérance).

CHAPITRE 2 - DISPOSITIONS COMMUNES


Art. 2.1 - Définition du temps de travail effectif

Conformément aux dispositions de l'article L. 3121-1 du code du travail, la durée du temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Conformément aux dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail et en revenir n'est pas un temps de travail effectif.
Les salariés bénéficient des règles relatives au repos quotidien de 11 heures consécutives, au repos hebdomadaire de 35 heures consécutives et, pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, des règles relatives aux durées maximales journalières et hebdomadaires de travail.

Art. 2.2 – Temps partiel

Conformément à l'article L. 3123-1 du code du travail, est considéré comme salarié à temps partiel le salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail, fixée à ce jour à 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois.
Il est précisé qu’un salarié à temps partiel ne peut bénéficier de RTT.

Art. 2.3 – Temps de pause

Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures continues, chaque salarié bénéficie d'un temps de pause d'une durée minimale de 20 minutes consécutives.
Ce temps de pause n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Toutefois, à titre exceptionnel, pour les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures, ce temps de pause est considéré comme du temps de travail effectif et rémunéré comme tel, dans la limite de 10 minutes maximum par demi-journée.
Le temps de pause déjeuner ne constitue pas du temps de travail effectif et n'est pas rémunéré.
Chaque salarié doit prendre un temps de pause déjeuner d’au moins 45 minutes consécutives.

Art. 2.4 – Définition de la semaine de travail

Il est rappelé que la semaine de travail débute le lundi à 0h00 et se termine le dimanche à 23h59.

CHAPITRE 3 - DISPOSITIONS PARTICULIERES CONCERNANT LES CADRES

Il est procédé à la classification des cadres en trois catégories :
  • cadres dirigeants
  • cadres autonomes
  • cadres intégrés

Art. 3.1 - Cadres dirigeants

Conformément à l’article L. 3111-2 du code du travail dans sa rédaction actuelle, sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiés des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement.
Ils ne sont pas soumis aux dispositions légales, réglementaires et conventionnelles relatives à la durée du travail et au repos.

Art. 3.2 - Cadres au forfait jours ou salariés autonomes

Les cadres ou salariés autonomes sont ceux qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service dans lequel ils sont intégrés.
Ce sont les salariés, en contrat à durée indéterminée ou déterminée, dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de Ieur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui Ieur sont confiées.
L'activité de ces salariés sera organisée sur la base de conventions individuelles de forfait en jours sur l'année, qui figureront dans Ieur contrat de travail initial ou dans un avenant à Ieur contrat de travail.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée ou demi-journée travaillée.
Le volume du forfait annuel en jours est de 217 jours ou 434 demi-journées de travail par année complète, pour des salariés bénéficiant de droits complets à congés payés (soit 25 jours ouvrés).
L’année de référence s’entend du 1er avril de l’année N au 31 mars de l’année N+1.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours travaillés est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auxquels le salarié ne peut prétendre.
Ce plafond tient compte de la journée de solidarité.
Les salariés concernés ne sont pas tenus de respecter un encadrement ou une organisation précise de leurs horaires de travail, et ne sont pas soumis aux règles relatives aux durées maximales quotidiennes et hebdomadaires.
Les salariés concernés organisent librement leur temps de travail. Ils sont toutefois tenus de respecter :
  • un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives ;
  • un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total.

Les salariés concernés bénéficient d'une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l'exercice de leur mission.

3.2.1. Organisation du forfait annuel en jours

Un nombre de jours de repos (JRTT) est déterminé chaque année pour respecter le nombre de jours travaillés prévus dans la convention individuelle de forfait en jours.
La méthode de calcul pour définir le nombre de jours de repos (JRTT) est la suivante :
Nombre de jours calendaires (365 jours en cas d’année non bissextile), déduction faite :
- Nombre de jours de repos hebdomadaire (samedis et dimanches) (environ 104 jours)
- Nombre de jours fériés chômés tombant un jour ouvré (à titre indicatif, 10 jours en moyenne)
- Nombre de jours de congés payés octroyés par l’association (au maximum 25 jours ouvrés)
- Nombre de jours travaillés (217 jours)
= Nombre de jours de repos (JRTT) par an.
Ce calcul ne comprend pas les congés supplémentaires légaux ou conventionnels (congés d’ancienneté, congés pour évènements familiaux, congé de maternité ou paternité, etc.) lesquels se déduisent du nombre de jours travaillés.
Les Parties conviennent de prévoir que l’acquisition des jours de repos (JRTT) se fera au fil de l’année, à hauteur d’un onzième du droit annuel, pour les onze premiers mois de l’année de référence. La prise des jours de repos (JRTT) par anticipation est permise, sur accord de la hiérarchie.
En cas de prise d’un nombre de jours de repos supérieur à celui effectivement acquis au titre de l’année de référence, le nombre de jours excédentaires s’impute sur l’année N+1.

Le nombre de jours de repos (JRTT) sera ajusté chaque année en fonction du calendrier sans pouvoir être inférieur à 12 jours de repos (JRTT) par année complète d'activité, journée de solidarité comprise.

En accord avec le salarié, un forfait en jours réduit pourra être mis en place. Le salarié sera rémunéré au prorata du nombre de jours fixés dans la convention individuelle de forfait en jours et la charge de travail devra tenir compte de la réduction ainsi convenue. Le nombre de jours de repos (JRTT) sera également calculé à due proportion. Il est rappelé que les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours réduits ne sont pas des salariés à temps partiel et ne bénéficient pas des dispositions propres à ces salariés.

3.2.2. Prise des repos (JRTT)

Les jours de repos (JRTT) s'acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er avril N au 31 mars de l'année N+1.
Dans le but d'éviter les risques de dépassement du nombre de jours travaillés ou la prise de jours de repos (JRTT) dans les toutes dernières semaines de l'année, il est convenu qu'un mécanisme de suivi sera mis en œuvre associant chaque salarié et son responsable hiérarchique. Ce mécanisme devra permettre d'anticiper la prise des jours ou demi-journées de repos (JRTT), en fonction du nombre de jours travaillés depuis le début de l'année, des prévisions d'activité, des congés payés ou des absences prévisibles.
Les jours de repos (JRTT) accordés aux salariés concernés par le présent article sont pris par journées entières ou par demi-journées isolées.
Par principe, les jours de repos (JRTT) sont pris, à l’initiative du salarié après accord de son responsable hiérarchique.
Il est rappelé que les jours de repos (JRTT) doivent être posés dans un délai raisonnable (7 jours calendaires) préalablement à Ieur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
Par exception, les parties au présent accord reconnaissent qu’il est légitime que la Caisse puisse fixer, chaque année, la date de certains jours de repos (JRTT) dans la limite de 5 jours de repos (JRTT).
Les jours de repos (JRTT) acquis au cours de l’année de référence devront obligatoirement être pris au cours de cette même année.
Ils devront en conséquence être soldés avant la fin de la période de référence et ne pourront être reportés à l’issue de cette période ni faire l'objet d’une indemnité compensatrice.
Il est convenu entre les parties que toute prestation du salarié d'une durée inférieure à 4 heures ne pourra être comptabilisée comme une journée de travail mais seulement comme une demi-journée de travail.

3.2.3. Contrôle du forfait annuel en jours

Le forfait en jours s'accompagne d'un contrôle du nombre de jours travaillés. Afin de décompter le nombre de journées ou de demi-journées travaillées, ainsi que celui des journées ou demi-journées de repos (JRTT) prises, la Caisse établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées, ainsi que le positionnement et la qualification des jours de repos en repos hebdomadaires, congés payés, congés conventionnels ou jours de repos (JRTT).
Ce document est tenu par le salarié sous la responsabilité de la Caisse.
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait défini en jours assure le suivi régulier de l'organisation du travail de l'intéressé et de sa charge de travail.
Un entretien annuel individuel sera organisé avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l'année. Il portera sur la charge de travail du salarié, l'organisation du travail, l'articulation entre l'activité professionnelle et la vie personnelle, ainsi que la rémunération du salarié.
L'amplitude et la charge de travail devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de travail des salariés.
Ce contrôle est également rendu possible via un logiciel de gestion de temps.
Le salarié doit badger pour signaler sa présence 1 fois par demi-journée.
Le salarié doit alerter par écrit son responsable hiérarchique sur ses difficultés dans la prise effective de ses repos quotidiens et hebdomadaires et/ou sur l’organisation et sa charge de travail.
Il appartient au responsable hiérarchique d’organiser un entretien dans les plus brefs délais et, au plus tard, dans un délai de deux semaines suivant cette alerte. Cet entretien ne se substitue pas à l’entretien annuel.
Au cours de l’entretien, le responsable hiérarchique analyse avec le salarié les difficultés rencontrées et met en œuvre des actions pour lui permettre de mieux maîtriser sa charge de travail et lui garantir des repos effectifs. Un compte-rendu de cet entretien sera établi et signé par les participants.
Par ailleurs, les salariés bénéficient d’un « droit à la déconnexion » en dehors de leurs périodes habituelles de travail. Le salarié en forfait en jours n’est tenu de consulter ni de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques professionnels en dehors de son temps de travail, pendant ses congés, ses temps de repos et absences autorisées.

3.2.4. Dépassement du forfait annuel en jours

Le plafond de 217 jours ne pourra être dépassé qu'à titre exceptionnel et uniquement sur dérogation écrite et préalable de la Direction générale dans les conditions prévues par la loi. Ainsi, chaque salarié pourra renoncer, en accord avec la Caisse, à une partie de ses jours de repos (JRTT), avec en conséquence, un dépassement du nombre de jours travaillés précédemment défini.
Le nombre total de jours travaillés dans l'année ne pourra pas, en tout état de cause, dépasser le plafond de 235 jours.
En outre, un avenant à la convention de forfait annuel en jour devra déterminer le taux de la majoration applicable à la rémunération de ce temps de travail supplémentaire, au moins égal à 10%.


3.2.5 Conclusion d'une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées par la loi.

3.2.6. Impact des absences et arrivées/départs en cours de période sur la rémunération

Le forfait jour sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète (entrée ou départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés), auquel seront éventuellement ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant.
  • Sur les entrées en cours d’année
En cas de mise en place de la convention individuelle de forfait en cours d’année, le nombre de jours de repos (JRTT) sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Caisse.
  • Sur la prise en compte des absences
Les absences d’un ou plusieurs jours n’ont aucune incidence sur le nombre de jours de repos (JRTT), à l’exception des absences non assimilées à du temps de travail effectif, en application des dispositions légales et conventionnelles applicables.
En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des congés payés, le nombre de jours de repos (JRTT) sera réduit en fonction de la durée de l’absence concernée.
Les absences non rémunérées donnent lieu à une retenue salariale équivalente au nombre de demi-journées ou journées d'absence sur le mois considéré.
Les absences rémunérées sont payées sur la base du salaire brut mensuel.
  • Sur les sorties en cours d’année
En cas de sortie en cours d’année, le nombre de jours de repos (JRTT) sera calculé au prorata du temps de travail effectif au cours de l’année au sein de la Caisse. Une régularisation de salaire pourra être effectuée sur le solde de tout compte lorsque le salarié aura travaillé un nombre de jours soit supérieur, soit inférieur au nombre de jours prévu sur la période de référence.

Article 3.3 - Cadres au forfait heures ou intégrés.

Les cadres intégrés sont soumis aux dispositions rappelées au Chapitre 4.
Par exception, leur horaire de travail est fixé à 39 heures par semaine et leur plage variable de sortie s’étendra jusqu’à 18h30.
Compte tenu de cet horaire, ils bénéficient d’1h30 supplémentaires par semaine.
Ces heures supplémentaires s’ajoutent aux 15 jours de RTT dont bénéficient tous les salariés dont la durée du travail est décomptée en heures.
Leur durée moyenne du travail est ainsi ramenée à 36h30 par semaine.
Leur rémunération est lissée sur cette base hebdomadaire.

CHAPITRE 4 - DISPOSITIONS APPLICABLES AUX AUTRES COLLABORATEURS

Art 4.1 - Durée du travail de référence

L’horaire de travail est fixé à 37h30 par semaine, du lundi au vendredi.
Compte tenu de cet horaire, sauf dispositions particulières, les parties bénéficient de 15 jours de RTT.

La période retenue, afin de comptabiliser le temps de travail des salariés et la prise des jours de RTT, s’étend du 1er avril N au 31 mars N+1.
Le temps de travail de 37h30 est réparti sur 5 jours, du lundi au vendredi, et s’apprécie selon les horaires variables suivants :

Plage variable d’arrivée : de 08h00 à 10h00
Plage fixe du matin : de 10h00 à 11h45
Plage variable de déjeuner : de 11h45 à 13h45
Plage fixe de l’après-midi : de 13h45 à 15h00
Plage variable de sortie :de 15h00 à 18h00

L’amplitude minimale journalière de travail est de 6 heures et l’amplitude maximale est de 9 heures.
Les salariés organisent leur temps de travail à l’intérieur des plages variables, en respectant l’amplitude maximale de travail journalière et les durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire.
Une interruption d’au moins 45 minutes consécutives doit impérativement avoir lieu sur la plage variable de 11h45 à 13h45.
Deux pauses de 10 minutes maximum consécutives (une durant la plage du matin, la seconde durant la plage de l’après-midi) seront octroyées aux collaborateurs. Ces pauses ne seront pas décomptées du temps de travail effectif.
Les plages fixes de chaque journée doivent être intégralement travaillées.
Le temps de travail effectif hebdomadaire ne peut être inférieur à 30 heures pour une semaine pleine.
Les salariés doivent organiser leur temps de travail à l’intérieur des plages variables et des plages fixes afin de travailler effectivement 37h30 par semaine, sous réserve de la prise de RTT ou des règles applicables à la réalisation d’heures supplémentaires.
Les reports d’heures d’une semaine sur l’autre, prévus par l’article 4.3, doivent demeurer exceptionnels.

Art. 4.2 - Horaires particuliers

Afin de répondre aux spécificités de certains postes, et tout en respectant l’horaire moyen de 37h30, des horaires particuliers sont définis pour les services / postes suivants :
- Logistique Documentaire
- Accueil physique des salariés et adhérents
- Centre d’appel
- Services Généraux (Bâtiment)
- Support Technique
Leurs horaires seront affichés dans les services respectifs et ils sont exclus du présent dispositif d’horaires variables.

Art 4.3 – Compteur de débit / crédit

L’écart entre le temps travaillé (selon les données de pointage) et l’horaire hebdomadaire moyen, alimente un compteur de débit / crédit.
Les heures réalisées chaque semaine, en plus ou en moins, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen sont reportées d’une semaine à l’autre et alimentent le compteur dans la limite de + ou - 3h/semaine, et de + ou - 9h au total fin de mois, sans que cette possibilité offerte aux salariés de créditer soit récupérable en jour d’absence. Si le débit excède 9h en fin de mois, une retenue sur salaire sera opérée.
Cette possibilité de « débit / crédit » est une facilité offerte aux salariés pour gérer leur temps de travail à la semaine et de faire face à d’éventuels problèmes personnels. Elle doit demeurer exceptionnelle.
En cas de rupture du contrat de travail, quel qu'en soit l'auteur, il y a lieu de régulariser le crédit ou le débit d'heures. Le débit d'heures fera l'objet d'une retenue et le crédit sera payé au taux horaire normal sur la base de la rémunération perçue à cette date par le salarié.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire de référence générant du crédit ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires, sauf demande expresse de la Direction générale.

Art 4.4 - Pointages

Afin d'assurer le contrôle de la répartition du temps de travail, d'éviter toute erreur dans le calcul des rémunérations et de permettre à chacun de gérer au mieux son propre horaire, chaque collaborateur devra pointer à chaque prise de poste et à chaque départ, soit un minimum de 4 fois par jour travaillé.
Dès lors que le salarié a badgé en entrée, il lui est interdit de quitter l’enceinte de l’établissement sauf à badger en sortie avec l’accord express de sa hiérarchie.
Les collaborateurs en déplacement adresseront, avant tout déplacement, une demande sous ce motif à leur manager via le logiciel de gestion de temps.

Art 4.5 - Nombre de jours de RTT attribués

Sur la période du 1er avril N au 31 mars N+1, en contrepartie d'un horaire hebdomadaire de travail effectif de 37 h 30, les salariés se verront attribuer 15 jours de RTT au maximum (dont une journée de solidarité) par année complète travaillée.
Les jours de RTT s'acquièrent et doivent être pris sur la période de référence allant du 1er avril N au 31 mars N+1.
Les salariés dont la durée hebdomadaire journalière de travail est de 37 h 30 acquièrent 1.25 jours (15/12•m• - y compris journée de solidarité déduite sur le premier jour du premier mois travaillé de la période) de repos par mois complet effectivement travaillé, décompté en application de l'alinéa 4.6.
Le nombre de jours de RTT sera réduit en cas d'absence (sauf CP, Ancienneté, Fractionnement, RTT, Formation et Délégation ) selon la règle suivante :
1,25 *(nombre de jours travaillés du mois/ le nombre de jours de travail théorique du mois).

Art 4.6 - Organisation des jours de repos

Les jours de RTT seront pris par jour entier ou par demi-journée, isolés ou groupés.
5 jours de RTT seront fixés par la Direction générale afin de positionner des journées de fermeture de la Caisse négociées lors des NAO ou après consultation du CSE. Les salariés ne disposant pas de RTT se verront poser par le service RH un congé payé ou un congé sans solde.
Le solde de jours de RTT restant sera fixé à l'initiative de chaque salarié, après autorisation de sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement du service, et dans le respect des règles et conditions applicables au service ou à l’activité éventuellement transmises par le supérieur hiérarchique. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie via l’outil de gestion du temps de travail mis à sa disposition, en respectant un délai de prévenance de 7 jours.
Dans l’hypothèse où le responsable demanderait à un salarié de prendre sa semaine de repos au cours d’une semaine comportant un jour férié tombant un jour ouvré, il en résulterait un reliquat d’un jour de repos.

Les jours de repos doivent être pris au cours de l’année de référence ou épargnés pour partie sur un Compte Epargne Temps. Le Responsable de service imposera, la prise de ces jours de repos lorsqu’il constatera, deux mois avant la fin de la période de référence un nombre important de jours non pris ou non posés.

Les jours de RTT ne peuvent en principe être reportés d’une année sur l’autre ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice, sauf en cas d’absence assimilées à du temps de travail effectif ayant empêché la prise de repos pendant la période de référence. Les RTT non pris seront définitivement perdus à l’issue de la période de référence.

Art 4.7 – Retards et absences

Sont considérés comme retards et pourront donner lieu à déduction de salaire et à sanction disciplinaire les prises de poste intervenant pendant les plages fixes.
Les absences inférieures à une journée entière ne se constatent que pendant la plage fixe et sont décomptées par demi-journées.

CHAPITRE 5 – Dispositions finales

Art. 5.1 – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord prendra effet le 01er avril 2026, sous réserve de l’accomplissement des formalités de publicité et de dépôt.
Il est conclu pour une durée indéterminée.

Art.5.2 – Suivi – Clause de rendez-vous

Un point de suivi sera fait une fois par an au sein de l’association dans le cadre des réunions de négociation avec les délégués syndicaux, et à défaut, d’une réunion ordinaire avec le comité social et économique.

Art. 5.3 – Révision, dénonciation

Le présent accord pourra faire l'objet, d’une révision dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur.
La partie signataire qui souhaite procéder à une révision de l’accord devra en informer les autres parties signataires par LR/AR en indiquant le motif et l’objet de la révision.
Le présent accord pourra faire l’objet d’une dénonciation dans les conditions fixées par les dispositions légales et réglementaires en vigueur, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par tout moyen conférant date certaine aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt conformément à l’article L. 2261-9 du code du travail actuellement en vigueur.

Art. 5.4 – Dépôt

Le présent accord est porté à la connaissance du personnel par voie d'affichage et sous forme de courriel adressé à chacun des salariés.
Il est notifié à chacune des organisations syndicales disposant d’une section syndicale dans l’association.
Il sera également déposé à la DRIEETS de PARIS de manière dématérialisée via la plateforme de téléprocédure TéléAccords www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, ainsi qu’un exemplaire au Conseil de prud’hommes de Paris.
Il sera en outre anonymisé en vue de son dépôt dans la base de données numériques des accords collectifs.

Le présent accord est fait en nombre suffisant pour remise à chacune des parties.

Fait à Paris, le 15 décembre 2025

Pour la Caisse CIBTP IDF
XXXXXXXXXX
Pour le syndicat CGT
XXXXXXXXXX


Mise à jour : 2026-07-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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