Accord d'entreprise CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH

Un Accord relatif aux modalités d'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

30 accords de la société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH

Le 17/04/2024


Connecteurs Electriques Deutsch

17 rue Lavoisier
BP 117
27091 EVREUX Cedex 09
Capital de 9 604 807 €
Siret 389 470 303 000 14
APE 2733Z

Tel (+33) 2 32 23 57 00
Fax (+33) 2 32 23 58 00
www.te.comEmbedded Image

Connecteurs Electriques Deutsch

17 rue Lavoisier
BP 117
27091 EVREUX Cedex 09
Capital de 9 604 807 €
Siret 389 470 303 000 14
APE 2733Z

Tel (+33) 2 32 23 57 00
Fax (+33) 2 32 23 58 00
www.te.com

Accord relatif aux

modalités d’organisation du temps de travail




Entre :

  • la Société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH, sise 17 rue Lavoisier – B.P 117 – 27 091 EVREUX cedex 09, représentée par XXXX, agissant en sa qualité de Directeur de site ; et XXXX, agissant en sa qualité de Responsable Ressources Humaines.

d’une part,

  • et les Organisations Syndicales de l’entreprise suivantes

    , Organisations Syndicales reconnues représentatives au sens de la loi du 20/08/2008 dite « loi portant rénovation de la démocratie sociale » :

  • CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • CFDT représentée par XXXX, en sa qualité de Déléguée Syndicale,
  • CGT représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical,
  • CGT représentée par XXXX, en sa qualité de Délégué Syndical.

d’autre part.


Il a été convenu ce qui suit :


Préambule


Dans l’objectif de rendre la gestion du temps de travail plus efficiente tout en garantissant le bien-être et la santé des salariés en améliorant les conditions de travail, et comme évoqué depuis plusieurs mois lors de différentes réunions du Comité Social et Economique, la Direction a souhaité entamer des négociations en la matière avec les Organisations Syndicales.

Pour cela, en amont des discussions, la Direction a dénoncé en date du 28 septembre 2022 les différents textes internes applicables en matière de temps de travail, à savoir (sans que cela ne soit constitutif d’une liste limitative) :

  • Note relative aux modalités d’organisation et d’aménagement du temps de travail basés sur l’accord de branche du 28/07/1998 et les documents afférents (avenants ou notes d’information) ;
  • Accord d’entreprise sur la création d’une équipe de fin de semaine et les documents afférents (avenants ou notes d’information) ;
  • Accord d’entreprise relatif à la prime semestrielle, au jour de repos et aux activités sociales et culturelles et les documents afférents (avenants ou notes d’information) ;
  • Accord d’entreprise relatif aux Réduction du Temps de Travail et les documents afférents (avenants ou notes d’information ou lettres ou usages antérieurement applicables).

La Direction et les Délégations Syndicales composées de XXXX, se sont donc réunies à l’occasion de 7 réunions.

A l’issue de la dernière réunion du 14 mars 2024, les parties ont convenues d’arrêter l’accord détaillé ci-après.

Il est convenu que dans le cas où de nouvelles dispositions législatives ou conventionnelles apparaitraient a posteriori concernant les éléments abordés dans le présent accord, la législation en matière d’application des textes sera respectée.

  • Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u Champ d’application PAGEREF _Toc161316959 \h 5
Temps travail effectif PAGEREF _Toc161316960 \h 5
1Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc161316961 \h 5
2Suivi du temps de travail effectif PAGEREF _Toc161316962 \h 5

Durée du travail et Organisation des horaires PAGEREF _Toc161316963 \h 6
1Durée de travail annuelle PAGEREF _Toc161316964 \h 7
  • 1.1Période de référence et durée de travail annuelle PAGEREF _Toc161316965 \h 7
  • 1.2Programmation PAGEREF _Toc161316966 \h 7
2Personnel à la journée PAGEREF _Toc161316967 \h 7
  • 2.1Répartition et horaires de travail PAGEREF _Toc161316968 \h 7
  • 2.2Modification de la répartition PAGEREF _Toc161316969 \h 7
  • 2.3Temps de présence et Pauses PAGEREF _Toc161316970 \h 7
3Personnel en équipe PAGEREF _Toc161316971 \h 8
  • 3.1Répartition et horaires de travail PAGEREF _Toc161316972 \h 8
  • 3.2Modification de la programmation PAGEREF _Toc161316973 \h 8
  • 3.3Temps de présence et Pauses PAGEREF _Toc161316974 \h 8
  • 3.4Contreparties spécifiques au travail d’équipe de jour PAGEREF _Toc161316975 \h 8
4Travail de nuit PAGEREF _Toc161316976 \h 9
  • 4.1Définition du travail de nuit PAGEREF _Toc161316977 \h 9
  • 4.2Durée maximale du travail de nuit PAGEREF _Toc161316978 \h 9
  • 4.3Temps de présence et Pauses PAGEREF _Toc161316979 \h 9
  • 4.4Contreparties spécifiques au travail de nuit PAGEREF _Toc161316980 \h 9
  • 4.51er mai et Jours fériés PAGEREF _Toc161316981 \h 10
  • 4.6Formation professionnelle des travailleurs de nuit PAGEREF _Toc161316982 \h 10
  • 4.7Conditions d’affectation à un poste de nuit PAGEREF _Toc161316983 \h 10

Dispositions spécifiques liées au Forfait Annuel Jours PAGEREF _Toc161316984 \h 11
1Personnel concerné PAGEREF _Toc161316985 \h 12
2Nombre de jours travaillées sur l’année PAGEREF _Toc161316986 \h 12
3Mise en œuvre de la convention de forfait PAGEREF _Toc161316987 \h 12
4Modalités de suivi des jours travaillés PAGEREF _Toc161316988 \h 12

Réduction du Temps de Travail (RTT) PAGEREF _Toc161316989 \h 14
1Détermination du nombre de Réduction du Temps de Travail (RTT) PAGEREF _Toc161316990 \h 15
2Modalités d’acquisition des Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc161316991 \h 15
3Modalités de prise des Réduction du Temps de Travail PAGEREF _Toc161316992 \h 15
  • 3.1Pour le personnel de journée et en équipe de nuit : PAGEREF _Toc161316993 \h 15
  • 3.2Pour le personnel en équipe de jour : PAGEREF _Toc161316994 \h 16
  • 3.3Pour le personnel forfait annuel jours PAGEREF _Toc161316995 \h 16
  • 3.4Flexibilité et Jours Fériés PAGEREF _Toc161316996 \h 16
  • 3.5Délai de prévenance PAGEREF _Toc161316997 \h 16
  • 3.6Journée de solidarité PAGEREF _Toc161316998 \h 17
4Rachat des Réductions du Temps de Travail PAGEREF _Toc161316999 \h 17
5Solde en fin d’année PAGEREF _Toc161317000 \h 17

Temps d’habillage et de déshabillage PAGEREF _Toc161317001 \h 19
1Champ d’application PAGEREF _Toc161317002 \h 20
2Compensation PAGEREF _Toc161317003 \h 20
3Modalités de prise de la Récupération du Temps d’Habillage PAGEREF _Toc161317004 \h 20
  • 3.1Délai de prévenance PAGEREF _Toc161317005 \h 20
  • 3.2Solde en fin de période PAGEREF _Toc161317006 \h 20

Modalités d’adaptation à la charge de travail PAGEREF _Toc161317007 \h 21
1Recours aux heures supplémentaires PAGEREF _Toc161317008 \h 22
  • 1.1Modalités PAGEREF _Toc161317009 \h 22
  • 1.2Décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161317010 \h 22
  • 1.3Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc161317011 \h 22
  • 1.4Rémunération des heures supplémentaires PAGEREF _Toc161317012 \h 22
2Recours aux équipes de suppléance PAGEREF _Toc161317013 \h 22
  • 2.1Durée et horaires du travail de fin de semaine PAGEREF _Toc161317014 \h 23
  • 2.2Temps de présence et Pauses PAGEREF _Toc161317015 \h 23
  • 2.3Contreparties spécifiques au travail de fin de semaine PAGEREF _Toc161317016 \h 23
  • 2.41er mai et Jours fériés PAGEREF _Toc161317017 \h 24
  • 2.5Formation professionnelle des travailleurs de fin de semaine PAGEREF _Toc161317018 \h 24
  • 2.6Points non mentionnés PAGEREF _Toc161317019 \h 24
3Recours à l’Activité Partielle PAGEREF _Toc161317020 \h 24
4Recours au Compte Epargne Temps PAGEREF _Toc161317021 \h 24
Durée d’application PAGEREF _Toc161317022 \h 25
Modalités d’application de l’accord PAGEREF _Toc161317023 \h 25
Révision de l’accord PAGEREF _Toc161317024 \h 25
Dépôt de l’accord PAGEREF _Toc161317025 \h 25
  • Champ d’application

Les modalités d’organisation du travail précisées dans le présent accord concernent l’ensemble du personnel de la société Connecteurs Electriques Deutsch.

Les Cadres Dirigeants, au sens des dispositions de l’article L.3111-2 du code du travail, ne sont pas concernés par ce dispositif.

L’organisation du travail retenue tient compte des dispositions conventionnelles prévues par la Nouvelle Convention Collective de la Métallurgie signée le 7 février 2022 et applicable au 1er janvier 2024, ainsi que des dispositions légales applicables en matière de durée du travail.

Il est convenu que les aménagements individuels du temps de travail contractuellement prévus avant le 1er janvier 2025 restent applicables, sauf si le salarié concerné souhaite bénéficier des dispositions du présent accord.

  • Temps travail effectif

Définition du temps de travail effectif

Conformément à l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme étant « le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».

Ainsi, constitue du temps de travail effectif au sens de l’article L3121-1 du code du travail, notamment, le temps de formation, les heures de délégation, le temps de déplacement dans l’horaire habituel de travail et le temps de visite médicale obligatoire.


Suivi du temps de travail effectif

Le suivi du temps de travail est réalisé sous la forme du badgeage des horaires, sur les systèmes installés au plus près du poste de travail.

Il est obligatoire pour l’ensemble du personnel de la manière suivante :
  • Le personnel soumis à un horaire doit badger chaque entrée/sortie de son poste de travail (Prise de poste, temps de pause, temps de pause déjeuner, fin de poste…)
  • Le personnel soumis au forfait annuel jours doit badger chaque entrées/sorties du site, pour des raisons de sécurité et de comptabilisation des jours travaillés. Etant précisé que cela est effectué pour la sécurité des salariés en cas d’horaires ou de présence tardifs sur site mais n’impose nullement un contrôle a maxima des forfaits jours, les salariés demeurant libres d’organiser leur temps de travail comme ils le souhaitent dans le respect des dispositions applicables au forfait jour.

Les représentants du personnel sont également tenus de badger l’utilisation de leur crédit d’heures correspondant à leur mandat.


  • Durée du travail et Organisation des horaires





  • Durée de travail annuelle

Période de référence et durée de travail annuelle

Comme prévu par la législation, l’horaire de travail sera réparti sur une période supérieure à la semaine et au plus égale à l’année.

La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures, sur une période de référence égale à l’année civile.

Cette durée n’est pas applicable au personnel au « forfait annuel jours » auquel des dispositions spécifiques précisées dans le présent accord s’appliqueront. Ni aux cadres dirigeants comme spécifié infra.

Programmation

La durée annuelle fixée de 1607 heures à l’article précédent sera programmée sur des semaines de 38,75h (38 heures et 45 minutes).

Cette durée hebdomadaire du travail sera divisée uniformément sur 5 jours de travail, soit en moyenne 7,75h de travail journalier (7 heures et 45 minutes).

Personnel à la journée

Répartition et horaires de travail

Le personnel bénéficiant d’horaire de journée sera libre d’organiser son temps de travail dans le respect des plages horaires suivantes :
  • Prise de poste entre 7h30 et 9h
  • Pause déjeuner entre 11h30 et 13h45, d’une durée minimale de 45 minutes
  • Fin de poste entre 16h et 19h

La présence durant les plages fixes est obligatoire (9h-11h30 et 13h45-16h).

En tout état de cause, le personnel devra effectuer 38,75h de temps de travail effectif par semaine.

Modification de la répartition

Il est entendu que la répartition de ces horaires pourra être modifiée en cas de variation significative de l’activité ou dans le cas de la survenance de tout évènement pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise (épidémie, catastrophes naturelles, incendie…).

Cette modification pourra intervenir après consultation des instances représentatives du personnel compétentes (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et Comité Social et Economique), et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.

Temps de présence et Pauses

Chaque salarié dispose a minima d’une pause de 45 minutes, non assimilable à du temps de travail effectif et non rémunérée, à prendre sur la période du déjeuner.

Dans le cas où aucune pause n’a été prise au bout de 6h de travail, elle devra obligatoirement être prise à ce moment, et ce pour une durée de 20 minutes consécutives.

Le salarié sera libre de vaquer à ses occupations personnelles durant son temps de pause.


Personnel en équipe

Répartition et horaires de travail

Le personnel bénéficiant d’horaire d’équipe sera amené à travailler du matin, d’après-midi ou de nuit, dans le respect des horaires suivants :
  • Equipe du matin : 4h55 – 13h (dont 5 minutes de recouvrement)
  • Equipe d’après-midi : 12h55 – 21h (dont 5 minutes de recouvrement)
  • Equipe de nuit : 20h55 – 5h (dont 5 minutes de recouvrement)

Les 5 minutes de recouvrement prévues dans le temps de travail effectif permettront d’assurer la transmission des consignes entre les équipes se succédant.

En tout état de cause, le personnel effectuera 7,75h de temps de travail effectif par jour, soit 38,75h de temps de travail effectif par semaine.


Modification de la programmation

Il est entendu que la répartition de ces horaires pourra être modifiée en cas de variation significative de l’activité ou dans le cas de la survenance de tout évènement pouvant affecter le bon fonctionnement de l’entreprise (épidémie, catastrophes naturelles, incendie…).

Cette modification pourra intervenir après consultation des instances représentatives du personnel compétentes (Commission Santé, Sécurité et Conditions de Travail et Comité Social et Economique), et sous réserve de respecter un délai de prévenance de 3 jours.


Temps de présence et Pauses

Chaque salarié disposera d’une pause de 20 minutes, non assimilable à du temps de travail effectif et non rémunérée, qui pourra être fractionnée à l’initiative du salarié sous réserve que cela ne porte pas préjudice à l’activité.

Dans le cas où aucune pause n’a été prise au bout de 6h de travail, elle devra obligatoirement être prise à ce moment, et ce pour une durée de 20 minutes consécutives.

Le salarié sera libre de vaquer à ses occupations personnelles durant son temps de pause.


Contreparties spécifiques au travail d’équipe de jour

Les contreparties spécifiques au travail d’équipe de jour appliquées par usage sont maintenues.


Travail de nuit

Définition du travail de nuit

Est considéré, comme travailleur de nuit, tout salarié qui :
  • Soit accomplit au moins deux fois par semaine, au moins 3 heures de travail effectif, dans la plage horaire comprise entre 21h et 6h ;
  • Soit effectue, sur une période de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail au cours de la période comprise entre 21h et 6h.

Aucun salarié âgé de moins de 18 ans ne pourra travailler de nuit.

Durée maximale du travail de nuit

La durée quotidienne du travail effectif de nuit est limitée à 8 heures maximum. Elle pourra toutefois être portée à 12 heures, dans les conditions prévues par les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.et avis CSE

Temps de présence et Pauses

Chaque salarié disposera d’une pause de 20 minutes, non assimilable à du temps de travail effectif et non rémunérée, qui pourra être fractionnée à l’initiative du salarié sous réserve que cela ne porte pas préjudice à l’activité.

Dans le cas où aucune pause n’a été prise au bout de 6h de travail, elle devra obligatoirement être prise à ce moment, et ce pour une durée de 20 minutes consécutives.

Le salarié sera libre de vaquer à ses occupations personnelles durant son temps de pause.

Contreparties spécifiques au travail de nuit

Il est convenu de maintenir les dispositions appliquées dans l’entreprise concernant le travail de nuit, et qui sont plus avantageuses pour les salariés que les dispositions légales, règlementaires ou conventionnelles.

Les contreparties au travail de nuit sont fixées selon les modalités suivantes :

  • Majoration pour heures de nuit : Chaque heure effectivement travaillée, comprises entre 22h et 5h, sera majorée d’un taux équivalent à 25% du taux horaire du salaire du travailleur de nuit.


  • Prime d’équipe de nuit : Pour toutes les heures de nuit, comprises entre 22h et 5h, sera versée une prime dite « Equipe de nuit ».


  • Indemnité de panier : dont le montant forfaitaire sera appliqué lorsque les heures de travail réellement effectuées au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures sont au moins égales à 6 heures au cours de cette plage.


  • Repos compensateur : Les travailleurs de nuit bénéficient à titre de contrepartie sous forme de repos compensateur, pour chaque semaine au cours de laquelle ils sont occupés au cours de la plage horaire comprise entre 21h et 6h, d’une réduction de leur horaire hebdomadaire de travail effectif, d’une durée de 20 minutes par rapport à l’horaire collectif des salariés occupés en semaine selon l’horaire de jour.


Cette réduction d’horaire se traduira par l’octroi, sur une période de 12 mois, d’un temps de repos forfaitaires équivalent à 2 postes de travail.

Ces repos seront à prendre dès l’acquisition, dès que le travailleur de nuit aura réalisé 320 heures de nuit. Ils devront être soldés dans un délai de 6 mois suivant leur acquisition, avec l’accord du responsable hiérarchique.

Ces 2 jours ne sauraient entrainer une réduction de rémunération.

1er mai et Jours fériés

Les salariés travaillant de nuit ne prendront pas leur poste la nuit qui précède le 1er mai de chaque année. Ces salariés reprendront le travail le 2 mai à l’horaire de prise d’équipe, si celui-ci est un jour ouvré, sinon le jour ouvré suivant.
La journée sera compensée par un jour non travaillé, en accord avec le responsable hiérarchique pour la date.

En ce qui concerne les autres jours fériés, il est convenu que toute journée commencée sera terminée et que la journée suivante suivant sera chômée. Par exemple, si un jour férié est un mercredi, le salarié travaille le mardi soir jusqu’au mercredi matin, et ne travaille pas la nuit du mercredi au jeudi.

Formation professionnelle des travailleurs de nuit

Les travailleurs de nuit bénéficieront, en matière de formation, des mêmes droits que les autres salariés de l’entreprise.

Conditions d’affectation à un poste de nuit

L’ensemble des dispositions légales et conventionnelles sont applicables, en particulier en matière de suivi médical individuel adapté, de priorité d’affectation à un poste de jour ou encore concernant la protection des femmes enceintes.

En outre, sauf lorsqu’elle est expressément prévue par le contrat de travail, l’affectation à un poste de nuit entraînant la qualité de travailleur de nuit, d’un salarié occupé sur un poste de jour, est soumise à l’accord exprès de l’intéressé.

Lorsque le contrat de travail prévoit que le salarié occupé à un poste de jour peut être occupé en qualité de travailleur de nuit, l’intéressé est fondé à refuser son affectation à un poste de nuit s’il justifie que cette affectation serait incompatible avec des obligations familiales impérieuses telles que la garde d’un enfant ou la prise en charge d’une personne dépendante. Ce refus ne constitue ni une faute, ni un motif de licenciement.


  • Dispositions spécifiques liées au Forfait Annuel Jours




  • Personnel concerné

Les parties signataires se seront entendues sur le fait que le personnel d’encadrement ainsi que les ingénieurs et personnels cadres ne peuvent être soumis à l’horaire collectif de travail, leur durée de travail ne pouvant être prédéterminée.

Il apparait en effet que ce personnel dispose d’une réelle et suffisante autonomie dans l’organisation de son temps de travail, compte tenu notamment de la nature de sa fonction et des responsabilités qui lui sont confiées.

Par conséquent, le personnel dont l’emploi est classé dans les groupes d’emplois F, G, H et I selon la nouvelle convention collective est assujetti à une organisation du travail décompté sur la base d’un forfait annuel en jours.

Nombre de jours travaillées sur l’année

Conformément aux articles L3121-43 et suivants du code du travail, le personnel tel que défini ci-dessus pourra se voir appliquer une convention de forfait annuel en jours.

Le nombre maximum de jours annuels travaillés est fixé à 218 jours. Il est entendu que ce nombre inclus l’accomplissement de la Journée de Solidarité.

Ces 218 jours travaillées seront à répartir dans l’année civile et sur des semaines de 5 jours.

Lorsqu’un salarié n’a pas acquis la totalité des congés payés du fait de son entrée dans l’entreprise en cours d’année, le forfait de 218 jours sera majoré des jours de congé manquants.

Mise en œuvre de la convention de forfait

La convention de forfait annuel sera mise en œuvre sous la forme d’un écrit contractuel, signé par le salarié concerné et le représentant de la société Connecteurs Electriques Deutsch habilité.

Cet écrit mentionnera le nombre de jours annuels travaillés, dans la limite de 218 jours, ainsi que la rémunération qui y est associée.

Le bulletin de paie fera apparaitre le nombre annuel de jours tel que celui-ci a été fixé dans la convention.

Il est précisé que la valeur d’une journée entière de travail sera calculée en divisant le salaire mensuel par 22, et une demi-journée de travail en divisant le salaire mensuel par 44.

Modalités de suivi des jours travaillés

Pour les salariés dont la durée de travail sera comptée en jours, il sera réalisé un suivi individuel du nombre de jours travaillées.

La société s’assurera régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Elle organisera, a minima une fois par an, un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation de son travail, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération.

Pour des raisons pratiques, il est convenu que cet entretien sera réalisé a minima lors de l’entretien annuel d’appréciation.

Il est rappelé que le personnel susvisé n’est pas soumis à la réglementation du temps de travail, notamment à la durée légale hebdomadaire, et est exclu des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

En revanche, celui-ci reste soumis aux dispositions relatives à la durée du repos quotidien et hebdomadaire, de sorte que les jours travaillés devront être espacés d’au moins 11 heures consécutives de repos. Les parties conviennent qu’il est de la responsabilité individuelle de chaque salarié de veiller au respect de ces dispositions.

A cette fin, et en vue également d’assurer le bon fonctionnement de l’entreprise, encadrer les équipes, exercer les missions qui lui sont confiées ou encore d’assister aux réunions de travail, le personnel susvisé sera tenu d’être présent, au minimum, entre les heures suivantes : 9h/11h30 et 13h45/16h.

Enfin, pour des raisons de sécurité du site, mais également dans le but de comptabiliser le nombre de jours travaillés, le personnel concerné par les dispositions de forfait annuel jours seront tenus d’enregistrer leur présence au moyen du système de badgeage à chaque entrée et sortie du site.



  • Réduction du Temps de Travail (RTT)




  • Détermination du nombre de Réduction du Temps de Travail (RTT)

L’écart entre l’horaire hebdomadaire programmé de 38 heures et 45 minutes de temps de travail effectif en moyenne sur l’année civile et l’horaire de référence de 35 heures de temps de travail effectif en moyenne sur l’année civile est compensée par l’octroi de Réductions du Temps de Travail (RTT) sur l’année civile.

Il est convenu que le nombre de RTT soit fixé, chaque année, à 24 Jours ouvrés pour le personnel assujetti à une organisation du travail décomptée sur une base horaire.
De même, Il est convenu que le nombre de RTT soit fixé, chaque année, à 12 Jours ouvrés pour le personnel assujetti à une organisation du travail décomptée sur la base d’un forfait annuel en jours.

Ces nombres de Réductions du Temps de Travail, d’une valeur de 7,75h, sont applicables quel que soit le nombre de jours fériés se situant sur des jours ouvrés sur l’année civile.

Modalités d’acquisition des Réduction du Temps de Travail

L’acquisition des Réductions du Temps de Travail s’effectuera à compter de 2 RTT par mois (24 jours / 12 mois) pour le personnel travaillant sur une base horaire.

L’acquisition sera de 1 RTT par mois (12 jours / 12 mois) pour le personnel travaillant sur la base d’un forfait annuel jours.

Toutes absences autres que les congés payés, congés d’ancienneté, Réduction du Temps de Travail RTT) et Récupération du Temps d’Habillage (RTH) et de Nuit (RTN) viendront toutefois diminuer à due proportion l’acquisition de ce RTT. Ces absences seront décomptées en fonction de la durée qu’aurait dû travailler le salarié s’il n’avait pas été absent.

En cas d’absence pour accident du travail ou maladie professionnelle, le salarié continuera d’acquérir des RTT dans la limite d’une durée ininterrompue de 3 mois.

Ces règles sont applicables en cas d’entrées ou de sorties en cours de mois. La période non travaillée étant considérée comme de l’absence.

Modalités de prise des Réduction du Temps de Travail

Les Réductions du Temps de Travail seront à prendre durant l’année civile d’acquisition, du 1er janvier au 31 décembre de l’année considérée, selon les modalités suivantes :

Pour le personnel de journée et en équipe de nuit :

Les 24 RTT seront planifiés en début d’année et positionnés les vendredis, une semaine sur deux. Sous réserve d’un commun accord entre le salarié et son responsable hiérarchique, les 24 RTT pourront être planifiés et positionnés les vendredis, deux semaines sur quatre.

Ces RTT planifiés devront être posés en journée entière.

Un salarié ayant acquis l’ensemble de ces droits à Réduction du Temps de Travail sur l’année aura ainsi travaillé, en alternance, une semaine de 5 jours et une semaine de 4 jours.



Pour le personnel en équipe de jour :

Les 24 RTT seront planifiés en début d’année et positionnés les vendredis, deux semaines consécutives sur quatre. Ce roulement permettra ainsi d’assurer une rotation avec les rythmes d’équipes du matin et d’après-midi.

Ces RTT planifiés devront être posés en journée entière.

Un salarié ayant acquis l’ensemble de ces droits à Réduction du Temps de Travail sur l’année aura ainsi travaillé, en alternance, deux semaines de 5 jours et deux semaines de 4 jours.

Pour le personnel forfait annuel jours

Les 12 RTT seront librement posés par le salarié, en demi-journée ou en journée entière, sous réserve des 4 Réductions du Temps de Travail qui seraient imposées par la Direction.

Flexibilité et Jours Fériés

Le positionnement des Réductions du Temps de Travail pourra notamment être revu dans les situations suivantes :

  • La Direction proposera annuellement aux salariés de définir le positionnement des RTT planifiés le mercredi au lieu du vendredi, en accord avec le responsable hiérarchique.

  • Le salarié pourra librement changer le positionnement de ses RTT acquis dans la limite de 6 jours par an, et sous réserve de validation du responsable hiérarchique. Ces jours pourront être divisés en demi-journée, en accord avec le responsable hiérarchique.
Ces RTT, en journée ou en demi-journée, devront immédiatement et obligatoirement être repositionnés.

  • Le salarié devra changer le positionnement des RTT tombant sur un jour férié. Le repositionnement de ces jours devra être effectuée dès connaissance de la situation, et soumise à l’approbation du responsable hiérarchique.
Sans repositionnement immédiat, ces RTT apparaitront au compteur du salarié et devront être positionnés dans les meilleurs délais.

  • Le salarié devra changer le positionnement des RTT tombant durant son congé principal. Le repositionnement de ces jours devra être effectuée dès connaissance de la situation, et soumise à l’approbation du responsable hiérarchique.
Sans repositionnement immédiat, ces RTT apparaitront au compteur du salarié et devront être positionnés dans les meilleurs délais.

  • La Direction se réserve le droit d’imposer le positionnement des Réduction du Temps de Travail acquis dans la limite de 4 jours par an. Sauf circonstances exceptionnelles, ce positionnement sera défini en début d’année civile et présentés aux représentants du personnel compétents.

Ces différentes situations sont cumulatives et indépendantes les unes des autres.

Délai de prévenance

Afin que le responsable hiérarchique puisse statuer sur la demande d’absence repositionnée, un délai de prévenance de 10 jours ouvrables devra être respecté entre la date de la demande et la date de l’absence souhaitée, sauf contraintes exceptionnelles.

Si les nécessités de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, ce dernier devra être informé de cette modification au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.

Journée de solidarité

Il est entendu que la journée de solidarité prendra la forme d’une Réduction du Temps de Travail, déjà incluse dans le nombre de jour fixé dans le paragraphe 1 « Détermination du nombre de réduction du temps de travail (RTT) ».

Etant considéré qu’à la suite des discussions avec les Organisations Syndicales signataires, l’accomplissement de la journée de solidarité ne pourra pas conduire à supprimer un jour de congé payé légal et ne pourra pas être accomplie le 1er mai.

En cas de fermeture de l’entreprise lors de la journée de solidarité, ce RTT pourra être imposé au salarié dans le cadre des dispositions prévues au précédemment.

En cas d’ouverture de l’entreprise lors de la journée de solidarité, le salarié sera libre de positionner ce RTT dans le cadre des dispositions prévues au paragraphe précédent ; tout en étant précisé qu’il sera tenu compte des contraintes de l’entreprise pour accepter le positionnement de ce jour par rapport au calendrier et aux contraintes de production.


Rachat des Réductions du Temps de Travail

L’entreprise pourra racheter les jours de Réduction du Temps de Travail des salariés. Ces jours seront donc rémunérés et non pris en absence.

En effet, à l’initiative du salarié et sous réserve de l’approbation du responsable hiérarchique, le salarié pourra demander la monétisation des jours ou de demi-jours de RTT acquis dans le cadre du présent accord d’aménagement du temps de travail, et disponibles sur son compteur.

Les heures correspondantes à ces jours seront majorées de 25%.

Tout autre type d’absence ne saurait entrer dans ce dispositif de rachat.

Compte tenu des dispositions spécifiques liées au forfait annuel jours, le personnel bénéficiant de ce régime n’est pas éligible à cette mesure de rachat des RTT.


Solde en fin d’année

En tout état de cause, les Réductions du Temps de Travail devront être soldées à la fin de l’année civile et les compteurs seront remis à zéro au 1er janvier de l’année suivante, sauf cas de report définis ci-après :

Une Réduction du Temps de Travail maximum pourra être reporté sur l’année suivante si :

  • Le salarié est absent le 31 décembre pour Accident du travail, Accident de trajet, Maladie professionnelle, Maladie, Congé maternité et Congés d’adoption.
  • Le salarié a travaillé en équipe de fin de semaine sur l’ensemble du mois de décembre.

En outre, afin de permettre à chaque salarié de solder son compteur de Réduction du Temps de Travail en fin d’année, ce dernier sera arrondi à la demi-journée supérieure au 30 novembre, puis au 31 décembre de l’année considérée.
Il est entendu qu’il n’y a pas d’arrondi si le compteur de Réduction du Temps de Travail est déjà arrondi selon ces règles aux dates précitées.

Les Réductions du Temps de Travail acquis au 31 décembre devront être pris sur le mois de décembre de l’année en cours. En cas de prise de ces Réductions du Temps de Travail qui s’avèreraient finalement non acquis, le motif de l’absence devra être modifié.







  • Temps d’habillage et de déshabillage



  • Champ d’application

Cette récupération n’est applicable que pour le personnel Non-Cadre tenu de porter un Equipement de Protection Individuelle (EPI) dans les conditions prévues par la législation, autrement dit lorsque les opérations d’habillage et de déshabillage sont réalisées obligatoirement sur le lieu de travail. Il est également précisé que ces opérations sont réalisées hors temps de travail.

Le personnel Cadre ne bénéficiera pas de cette compensation et réalisera les opérations d’habillage et de déshabillage des EPI sur son temps de travail.

La compensation en temps d’habillage et de déshabillage est ainsi versée à toute personne qui est tenue de porter des Equipements de Protection Individuelle imposés par sa fiche de fonction ou par la nature du poste et/ou le risque est exposé.

Dans ce cadre, le port des Equipements de Protection Individuelle considérés est le port des blouses, cottes ou ensemble veste/pantalon associé aux chaussures de sécurité. La compensation en temps d’habillage et de déshabillage ne saurait être versée pour le port d’un seul équipement précité.

Compensation

Il est convenu que le temps d’habillage et de déshabillage sera compensée sous la forme de récupération en repos (RTH).

Il est convenu que les pointages à l’entrée et sortie de l’entreprise seront augmentés d’une durée forfaitaire de 6 minutes.

La compensation sera mensualisée, et les périodes d’absence seront déduites de chaque mois.

Modalités de prise de la Récupération du Temps d’Habillage

Cette récupération pourra être prise dès l’acquisition des droits, par absence de 2h, de demi-journée ou de journée entière ; et sous réserve de validation du responsable hiérarchique

Délai de prévenance

Afin que le responsable hiérarchique puisse statuer sur la demande d’absence repositionnée, un délai de prévenance de 10 jours ouvrables devra être respecté entre la date de la demande et la date de l’absence souhaitée, sauf contraintes exceptionnelles.

Si les nécessités de l’entreprise imposent de modifier les dates fixées par l’employeur ou choisies par le salarié, ce dernier devra être informé de cette modification au moins 5 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles.

Solde en fin de période

En tout état de cause, le compteur de récupération du temps d’habillage devra être soldé à la fin du mois de mars de l’année N+1. Les compteurs de l’année N seront remis à zéro au 1er avril de l’année N+1.

Seuls les centièmes restants au compteur et ne pouvant être pris dans les conditions prévues par le présent accord seront reportés sur la période suivante. Aucun autre report ne sera possible.








  • Modalités d’adaptation à la charge de travail



  • Recours aux heures supplémentaires

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux durées maximales de travail et aux durées minimales de repos, le recours aux heures supplémentaires relève du pouvoir de direction de l’employeur.

Ainsi, en cas d’accroissement de la charge de travail, la société Connecteurs Electriques Deutsch pourra recourir aux heures supplémentaires. Il est convenu que ne pourront être considérés comme heures supplémentaires que les heures effectuées à la demande de l’entreprise.

Modalités

Un délai de prévenance de 3 jours ouvrables devra être respecté.

Si le recours aux heures supplémentaires constitue une mesure collective, les instances représentatives du personnel compétentes seront au préalable consultées, conformément aux dispositions légales.

Il est convenu qu’il sera fait appel en premier lieu aux salariés de l’entreprise volontaires.

Décompte des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires sont les heures de travail effectif réalisées au-delà de 1607h, à la demande de l’entreprise.

Ces heures seront décomptées et avancées au mois au-delà de la durée hebdomadaire de programmation des horaires. Une régularisation sera faite sur ce décompte d’heures à la fin de chaque année, tenant compte des jours d’absence et des avances en heures supplémentaires effectuées sur l’année.

Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 220 heures par an et par salarié.

Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donnant lieu à majoration de salaire dans les conditions légales sont les suivantes :
  • Les heures réalisées au-delà des 38,75 heures programmées lors des semaines sans aucune absence.
  • Les heures réalisées au-delà des 31 heures programmées lors des semaines comportant une Réduction du Temps de Travail planifiée ou un Jour Férié.

Toute autre situation ne saurait enclencher la majoration des heures de travail de manière systématique.

Recours aux équipes de suppléance

Dans le respect des dispositions législatives et conventionnelles relatives aux équipes de suppléance également appelé équipe de fin de semaine ou équipe de week-end, et en cas d’accroissement de la charge de travail, la société Connecteurs Electriques Deutsch pourra recourir aux équipes de suppléances sur des postes de production.

Il sera pour cela fait appel en premier lieu aux salariés de l’entreprise qui souhaiteraient volontairement adopter ce rythme de travail.

Un recrutement externe sera ensuite réalisé afin de pourvoir les postes qui n’auraient pu être pourvus sur la base du volontariat et, en tout état de cause, les postes libérés pendant la semaine seront pourvus par un recrutement externe le cas échéant.

Durée et horaires du travail de fin de semaine

Le personnel bénéficiant d’horaire d’équipe de suppléance sera amené à travailler du vendredi au dimanche, dans le respect des horaires suivants :

  • Equipe du matin :
  • vendredi : 4h55 – 13h (dont 5 minutes de recouvrement)
  • samedi et dimanche : 5h – 17h
  • Equipe d’après-midi :
  • vendredi : 12h55 – 21h (dont 5 minutes de recouvrement)
  • samedi et dimanche : 17h – 5h


Les 5 minutes de recouvrement prévues dans le temps de travail effectif permettront d’assurer la transmission des consignes entre les équipes se succédant.

En tout état de cause, le personnel effectuera 8,08h (7 heures et 45 minutes + 20 minutes de pause) de temps de travail effectif le vendredi, et 12h (11 heures et 20 minutes + 40 minutes de pause) les samedi et dimanche, soit 32,08h (32 heures et 5 minutes) de temps de travail effectif par fin de semaine.

Temps de présence et Pauses

Chaque salarié disposera d’une pause de 20 minutes le vendredi, assimilable à du temps de travail effectif et rémunérée, qui pourra être fractionnée à l’initiative du salarié sous réserve que cela ne porte pas préjudice à l’activité.
Chaque salarié disposera également d’une pause de 40 minutes les samedi et dimanche, assimilable à du temps de travail effectif et rémunérée, qui pourra être fractionnée à l’initiative du salarié sous réserve que cela ne porte pas préjudice à l’activité.

Dans le cas où aucune pause n’a été prise au bout de 6h de travail, elle devra obligatoirement être prise à ce moment, et ce pour une durée de 20 minutes consécutives.

Il est convenu que le personnel ne sera pas libre de vaquer à ses occupations personnelles durant ces temps de pauses, et devra intervenir si l’activité le nécessite.

Contreparties spécifiques au travail de fin de semaine

  • Majoration pour équipe de fin de semaine : Chaque heure effectivement travaillée sera majorée d’un taux équivalent à 50% du taux horaire du salaire du travailleur de fin de semaine.


  • Prime d’équipe de fin de semaine : Une prime exceptionnelle de 50 € brut par week-end sera versée, au prorata du temps de présence, à chaque salarié ayant travaillé en équipe de fin de semaine.

Cette prime comprend l’ancienneté acquise par chacun et n’entrera pas dans le calcul des congés payés.

  • Compensations liées aux sujétions d’horaires : Le travailleur de fin de semaine bénéficiera de l’ensemble des compensations financières liées à l’organisation du travail ou aux horaires de travail, comme s’il travaillait aux horaires normaux.


1er mai et Jours fériés

Les jours fériés seront travaillés et les heures correspondant à la période fériée feront l’objet d’une majoration supplémentaire de 25%.

Lorsque le 1er mai se situera le week-end, il sera non travaillé et rémunéré.

Formation professionnelle des travailleurs de fin de semaine

En application des dispositions législatives et conventionnelles, les salariés affectés aux équipes de suppléance bénéficient, en matière de formation, des mêmes droits que les salariés travaillant en équipe de semaine.

Points non mentionnés

L’ensemble des autres points non mentionné concernant le fonctionnement des équipes de suppléances sera calculé de manière équilibrée et égalitaire, afin de ne pas créer d’avantages ou de désavantages entre les travailleurs de week-end et les travailleurs aux horaires normaux.

Les textes en vigueur seront ainsi appliqués en matière de congés payés, Réduction du Temps de Travail, droit syndical, intéressement et participation, prime semestrielle, prime de douche…

Recours à l’Activité Partielle

L’entreprise pourra recourir à l’activité partielle lorsque celle-ci sera contrainte de réduire ou de suspendre temporairement son activité pour l’une des raisons suivantes :
  • Conjoncture économique,
  • Difficultés d'approvisionnement,
  • Sinistre ou intempéries de caractère exceptionnel,
  • Transformation, restructuration ou modernisation de l'entreprise,
  • Tout autre circonstance de caractère exceptionnel.

Dans le cas où l’entreprise envisagerait de recourir à l’activité partielle, elle devra mettre en œuvre l’ensemble des procédures et modalités légales et conventionnelles en la matière afin de pouvoir en bénéficier.

Des dispositions spécifiques, comme l’Activité Partielle de Longue Durée, pourront également être sollicitées par l’entreprise.

Les instances représentatives du personnel compétentes seront informées et consultées.

Recours au Compte Epargne Temps

La Direction se réserve le droit de refuser l’alimentation du CET en cas de fermeture temporaire du site ou en cas de situation d’activité réduite au sein du service ou de l’entreprise. Tout refus devra être motivé par retour écrit auprès du salarié ayant fait la demande, dans les 8 jours qui suivent la demande du salarié.

La Direction ne pourra en aucun cas imposer l’utilisation des jours affectés par les salariés sur le Compte Epargne Temps, et ce même en cas de baisse d’activité ou de difficultés économiques. L’utilisation du Compte Epargne Temps reste à la seule initiative du salarié.


  • Durée d’application

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

  • Modalités d’application de l’accord

Le présent accord est applicable au sein de la société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH, à compter du 1er janvier 2025.

Un point d’information annuel et de suivi des dispositions sera réalisé en réunion ordinaire du Comité Social et Economique.

  • Révision de l’accord

Le présent accord pourra être révisé, en totalité ou en partie, pendant sa période d’application, suivant les dispositions légales

, dans le cas où le contexte ou la situation économique de la société Connecteurs Electriques Deutsch ne permettrait plus de répondre aux exigences de l’accord, ni à son contenu, ni aux objectifs fixés par celui-ci.


  • Dépôt de l’accord

Le présent accord fera l’objet d’un dépôt par la société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH conformément aux dispositions des articles D2231-4 et suivants du Code du Travail.

Il sera ainsi déposé sur la plateforme de téléprocédure TéléAccords, accessible depuis le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Il sera déposé à la DREETS, dont relève la Société CONNECTEURS ELECTRIQUES DEUTSCH, en un exemplaire en une version dématérialisée, ainsi qu’au Greffe du Conseil des Prud’hommes d’Evreux en un exemplaire original.





Fait à Evreux, le 17 avril 2024


En 6 exemplaires originaux de 26 pages hors annexe.


XXXX

Directeur du Site d’Evreux






XXXX

Responsable Ressources Humaines






XXXX

Délégué Syndical CFDT






XXXX

Déléguée Syndicale CFDT






XXXX

Délégué Syndical CGT






XXXX

Délégué Syndical CGT






Annexe


  • Organisation de l’aménagement du temps de travail







center
  • Personnel en alternance


Compte tenu des multiples particularités des rythmes d’alternance, il est décidé que la durée hebdomadaire du travail du personnel en alternance sera de 35h, divisée sur 5 jours de travail.

Le personnel en alternance sera libre d’organiser son temps de travail dans le respect des places horaires définies dans le présent accord.


  • Astreinte


L’astreinte ne pouvant pas par définition être assurée lors des absences du salarié concerné par l’astreinte, le personnel ne pourra pas être d’astreinte lors des semaines planifiées de 4 jours.

Dans le cas où cette situation ne peut être évitée, et afin que le salarié puisse assurer son astreinte hebdomadaire, le RTT planifié lors de sa semaine d’astreinte devra être repositionné d’un commun accord avec son responsable hiérarchique.

  • Solde des RTH acquis


L’ensemble des RTH acquis avant la mise en place du présent accord devront être soldés avant le 31 mars 2025.

Mise à jour : 2024-05-24

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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