Accord d'entreprise CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE

avenant à l'accord d'entreprise du 29 09 1989 sur le statut du personnel

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

32 accords de la société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE

Le 27/11/2023


AVENANT A L’ACCORD D’ENTREPRISE DU 29 septembre 1989 SUR LE STATUT DU PERSONNEL

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La

Société CONSTELLIUM EXTRUSIONS FRANCE, société par actions simplifiées, immatriculée au RCS de Dijon sous le numéro 662 032 374, dont le siège social est sis 1 passage Eiffel – 21700 NUITS-SAINT-GEORGES, prise en la personne de son représentant légal en exercice

D’une part,


ET :
Les

organisations syndicales représentatives, dument représentées respectivement par leur délégué syndical :

, délégué syndical CFDT,
, délégué syndical CGT,
, délégué syndical UNSA.

D’autre part,






(Ci-après désignée ensemble les «

Parties »)

Préambule
Un accord collectif d’entreprise sur le statut du personnel a été conclu au sein de la Société le 29 septembre 1989 encadrant notamment les régimes de retraite complémentaire en vigueur au sein de la Société.
En application des articles 58 et 59 de cet accord collectif, les salariés de la Société de coefficient 270 et plus sont couverts par l’ensemble des régimes de retraite des cadres, dans les mêmes conditions que les Cadres. Ils sont donc « assimilés Cadres » au titre des régime de retraite complémentaire.
Toutefois, le 7 février 2022, une nouvelle Convention collective nationale de la Métallurgie – applicable à la Société - a été conclue.
Elle prévoit notamment une nouvelle classification qui annulera et remplacera la classification de l’ancienne Convention collective à compter du 1er janvier 2024.
C’est dans ce contexte que les Parties se sont réunies afin d’adapter les dispositions de l’accord collectif du 29 septembre 1989 à la nouvelle classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Objet
Le présent avenant a pour objet d’adapter les dispositions des articles 58 et 59 de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 concernant les régimes de retraite complémentaire.
Il est ainsi expressément précisé que les autres dispositions dudit accord restent inchangées.
Les modifications de cet accord telles qu’elles résultent du présent avenant emporteront toutes les conséquences qui en découlent, notamment concernant les accords collectifs faisant référence aux « anciens article 36 » ou « assimilés-cadres » fondés sur l’ancienne classification.
Régime de retraite des assimilés-cadres
L’article 58 de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 concernant les régimes de retraite complémentaire est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés de la Société dont la classification est comprise entre D7 et D8 relèvent de l’extension des Cadres et Assimilés dit « anciens article 36 » ou « assimilés-cadres ». »
L’article 59 de l’accord d’entreprise du 29 septembre 1989 concernant les régimes de retraite est désormais rédigé comme suit :
« Les salariés de la Société de classification D7 et D8 sont couverts par l’ensemble des régimes de retraite décrits aux articles 55 à 59 dans les mêmes conditions que les Cadres.
La garantie de cotisation minimale mentionnée à l’article 55 leur est notamment applicable. »
Garantie en cas de changement de classification
Les parties au présent avenant constatent que les salariés présents à la date de son entrée en vigueur sont susceptibles de perdre le bénéfice du statut d’« ancien article 36 » ou « assimilé-cadre » du fait de l’application de la nouvelle classification conventionnelle.
Afin de remédier à cette situation préjudiciable, les parties conviennent qu’en tout état de cause, le changement de classification ne saurait faire perdre des droits en matière de régime de retraite aux salariés relevant du coefficient 270 ou plus au 31 décembre 2023.
Dès lors, les dispositions des nouveaux articles 58 et 59 tels qu’ils résultent du présent avenant sont applicables aux salariés dont la classification est inférieure à D7 dès lors que leur coefficient était 270 ou plus à la date du 31 décembre 2023.
Ces salariés constituent un « groupe fermé ».
Entrée en vigueur et durée du présent avenant
Le présent avenant entrera en vigueur le 1er janvier 2024 pour une durée indéterminée, soit à la date d’entrée en vigueur de la nouvelle classification issue de la Convention collective nationale de la Métallurgie du 7 février 2022.
Dépôt et publicité du présent avenant
Conformément aux articles D2231-2 et D. 2231-4 du Code du travail, le présent avenant sera déposé par la Direction, sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail.
Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L2231-5-1 du Code du travail, le présent avenant sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’avenant, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs.
Enfin, en application de l’article R. 2262-2 du Code du travail, un exemplaire de cet avenant sera transmis au comité sociale et économique.
Un avis sera communiqué par tout moyen aux salariés les informant de la signature de cet avenant, précisant où ce texte sera tenu à leur disposition sur leur lieu de travail, ainsi que les modalités leur permettant de le consulter pendant leur temps de présence.


Le présent avenant est établi en nombre suffisant d’originaux pour remise à chacune des Parties signataires et un exemplaire pour les formalités de publicité.

Fait à Nuits-Saint-Georges, le 27/11/2023

Pour la Direction :






Pour le Syndicat CFDT :




Pour le Syndicat CGT :






Pour le Syndicat UNSA :






Mise à jour : 2023-12-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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