Accord d'entreprise COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE

LE TRAVAIL DE NUIT

Application de l'accord
Début : 02/07/2024
Fin : 01/01/2999

7 accords de la société COOPERATIVE D'APPROVISIONNEMENT NORMANDE

Le 02/07/2024



ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF AU TRAVAIL DE NUIT

-

SCANORMANDE


Entre :

La Société XXXXXXXX,

SA Coopérative sis 106 rue Paul, 14100 Lisieux,
Représentée par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, agissant en qualité de Directeur Ressources Humaines,

D’une part,


Les Organisations Syndicales ci-dessous désignées :


  • Le Syndicat CGT,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFDT,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX, Délégué Syndical,


D’autre part,



SOMMAIRE



Préambule

  • Justification du travail de nuit

  • Champs d’application

  • Définition du travail et du travailleur de nuit

  • Contreparties au travail de nuit
  • Repos compensateur
  • Majoration

  • Organisation du travail de nuit
  • Equipe fixe
  • Principe du volontariat
  • Surveillance médicale renforcée
  • Contreparties au temps d’intervention

  • Durée de travail applicable

  • Egalité professionnelle

  • Communication de l’accord

  • Dispositions finales
  • Entrée en vigueur, durée et révision
  • Dépôt et formalités

PREAMBULE
La XXXXXXXX est consciente que le recours au travail de nuit doit être exceptionnel. Cependant, afin d’assurer la continuité de son activité économique et pour répondre à des impératifs de qualité et de services auprès des magasins qu’elle livre, elle est amenée à y recourir de façon permanente dans certains de ses entrepôts.

La XXXXXXXX doit garantir aux salariés concernés par ce type d'organisation du travail, des modalités d'accompagnement spécifiques aux contraintes liées au travail de nuit tant sur le plan des contreparties que sur le plan des conditions de travail.

Le présent accord a pour objet de préciser les modalités d’application du travail de nuit dans l'entreprise en garantissant aux salariés concernés l’application des règles relatives à la protection de leur santé et de leur sécurité.
  • JUSTIFICATION DU TRAVAIL DE NUIT

Les parties confirment le caractère indispensable du recours au travail de nuit justifié dans certaines situations par la nécessité d’assurer la continuité de l’activité économique et des services rendus aux magasins.
En effet, pour garantir une préparation et une livraison qui satisfassent aux contraintes d’hygiène et de qualité des produits frais et ultra-frais ou encore pour répondre à la variation des volumes des produits secs, la XXXXXXXX n’a eu d’autre choix que de mettre en place le travail de nuit. En somme, le recours au travail de nuit s’explique par la nécessité d’assurer le respect de la sécurité alimentaire et d’approvisionner les points de vente afin qu’ils soient prêts avant l’ouverture au public.
  • CHAMPS D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à tous les établissements de la XXXXXXXX et à l’ensemble des salariés amenés à effectuer du travail de nuit.

Le travail de nuit concerne les emplois relevant de la réception, de la préparation, traditionnelle ou automatisée, du stockage ou de l’expédition de marchandises.
Il concerne aussi les emplois relatifs à l’entretien et la réparation des équipements et installations liés aux activités citées ci-dessus.

  • DEFINITION DU TRAVAIL ET DU TRAVAILLEUR DE NUIT

Est considéré comme travail de nuit, tout travail accompli entre 21 heures et 6 heures.
Est travailleur de nuit tout salarié qui accomplit, au cours de la plage définie ci-dessus, soit :
- au moins 2 fois par semaine, selon son horaire de travail habituel, 3 heures de son temps de travail quotidien ;
- au minimum 300 heures de travail effectif sur la période de juin à mai de l’année suivante.




  • CONTREPARTIES AU TRAVAIL DE NUIT

  • Repos compensateur

L’entreprise octroie des repos compensateurs spécifiques aux travailleurs de nuit, selon la règle d’acquisition suivante et sur la période de référence courant de juin à mai de l’année suivante :
  • 1 jour ouvré, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période retenue par l'entreprise est compris entre 300 heures et 900 heures,
  • 2 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période est au moins de 900 heures,
  • 3 jours ouvrés, si le nombre d'heures de nuit travaillées au cours de la période est au moins de 1300 heures,

  • Majoration de salaire

Toute heure accomplie entre 22 heures et 5 heures donne lieu à une majoration de 20 % du salaire horaire de base.
Toute heure, accomplie entre 21 heures et 22 heures donne lieu à une majoration de 5 % du salaire horaire de base.
Les majorations éventuelles pour heures supplémentaires restent dues et sont calculées sur le taux horaire de base, avant majoration pour travail de nuit.
Ces majorations s'appliquent, que le salarié soit travailleur de nuit ou non.


  • ORGANISATION DU TRAVAIL DE NUIT

  • Equipe fixe

Afin de limiter les conséquences sur le rythme circadien, les équipes de nuit sont fixes en logistiques. Elles n’alternent pas jour/nuit.
Au sein des services maintenance et afin de favoriser la polyvalence des techniciens, un rythme adapté aux contraintes et volontés des collaborateurs a été mis en place avec des périodes de semaines de matins et d’après-midi suivi de semaines de nuit plus longues.

La Direction s’engage à organiser des formations ou sensibilisations sur les incidences potentielles du travail de nuit sur la santé et sur les recommandations concernant le sommeil, l’hygiène de vie alimentaire et l’activité physique.
  • Principe du volontariat

Le travail de nuit est uniquement mis en place sur la base du volontariat. Les salariés volontaires sont informés en amont des horaires de travail.

La Direction s’engage à étudier systématiquement et de manière prioritaire la possibilité de passer en poste de jour des salariés qui se sont vu délivrer une restriction médicale liée au travail de nuit et/ou à la conduite de nuit.

  • Surveillance médicale renforcée

Les travailleurs de nuit bénéficient d’une surveillance médicale renforcée destinée à :
  • Apprécier les conséquences éventuelles du travail de nuit sur leur santé et leur sécurité,
  • Appréhender les répercussions potentielles sur leur vie sociale.
Le salarié fera alors l’objet d’une visite médicale :
  • D’embauche, afin de vérifier que son état de santé est compatible avec cette affectation,
  • Périodique, tous les deux ans, afin que le médecin maintienne ou non l’aptitude au travail de nuit,
  • À tout moment à sa demande.

  • DUREE DE TRAVAIL APPLICABLE


Les horaires de travail de nuit sont fixés de manière à respecter :
  • La durée du travail maximale quotidienne de 8 heures consécutives,
  • La durée du travail maximale hebdomadaire de 40 heures sur une période de 12 semaines consécutives.

La durée quotidienne du travail effectif peut être portée à 10 heures et la durée hebdomadaire calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives à 42 heures, lorsque les salariés exercent des activités caractérisées par une nécessité d’assurer la continuité du service ou de la production.

Les parties signataires s’accordent à dire que les activités liées aux installations automatisées s’inscrivent tout à fait dans ce cadre et porte la durée maximum quotidienne à 9 heures, sur 4 nuits (la 3ème nuit étant de 8 heures) par semaine afin :
  • D’éviter les arrêts et redémarrages de l’installation lors des changements d’équipes (30 à 45 minutes sont nécessaires par arrêt) qui génèrent un nombre important d’anomalies sur les robots,
  • De limiter les pauses de l’installation qui agissent négativement sur la productivité et génère un nombre important d’anomalies sur les robots,
  • D’assurer un passage de consigne entre les 3 équipes (matin/après-midi/nuit),
  • D’assurer une présence humaine et notamment d’un pilote et de la maintenance 24h/24h du lundi au vendredi soir.

On entend par activités liées aux installations automatisées, les opérations de production directement réalisées sur les robots, le service maintenance dédié à l’installation et les activités de l’export qui en dépendent.

La Direction et les Organisations Syndicales voient en cette organisation de 35 heures de travail de nuit sur 4 nuits (9 heures X 3 + 8 heures) d’autres avantages non négligeables :
  • Amélioration de l’équilibre vie professionnelle – vie personnelle,
  • Diminution de l’exposition au facteur de pénibilité de la nuit qui est défini comme « au moins 1 heure de travail entre minuit et 5 heures »,
  • Diminution de la consommation énergétique des installations liées aux pauses ou aux arrêts/redémarrages et aux trajets domicile/travail des collaborateurs,
  • Facilitation du recrutement.


  • EGALITE PROFESSIONNELLE


En aucun cas, les origines, les croyances, le sexe, l'âge, l'état de santé ou le fait d'appartenir à un syndicat ne seront pris en considération en ce qui concerne l'affectation à un poste de nuit ou de jour ou le bénéfice d'une action de formation. Plus particulièrement, les parties signataires rappellent expressément la nécessité pour la société d'assurer le respect du principe d'égalité professionnelle entre les femmes et les hommes, conformément aux dispositions des articles L. 1142-1, L. 1142-2 et L. 1144-1 du code du travail.

De convention expresse entre les parties, l'accès à la formation doit être identique pour tous les collaborateurs, femmes ou hommes, y compris ceux travaillant de nuit. Ces derniers bénéficieront donc des mêmes facilités et opportunités que les collaborateurs qui n'ont pas exprimé leur volontariat. La XXXXXXXX s'engage à veiller aux conditions d'accès à la formation professionnelle continue des collaborateurs travaillant de nuit, compte tenu de la spécificité d'exécution de leur contrat de travail notamment par l'aménagement de leurs horaires de travail.

Les salariées de nuit enceintes dont l’état a été médicalement constaté ou au retour d’un congé maternité, bénéficient sur leur demande ou après avis du médecin du travail d’une dispense de travail de nuit, pendant le temps de la grossesse et du congé postnatal.


  • COMMUNICATION DE L’ACCORD

Les parties signataires s’accordent sur le principe que les éléments contenus dans cet accord doivent faire l’objet d’une communication auprès du personnel afin de le sensibiliser et de l’informer.

Il a ainsi été décidé que le présent accord fera l’objet d’une diffusion sur Steeple dans le volet « Ressources Humaines – Informations Réglementaires ».


  • DISPOSITIONS FINALES

  • Entrée en vigueur, durée et révision


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’applique à compter de sa signature.

Chaque partie signataire peut dénoncer le présent accord. La dénonciation devra être notifiée par son auteur aux autres parties signataires ainsi qu’à la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités, et ce par lettre recommandée avec accusé de réception.

Cette dénonciation prendra effet trois mois après la réception de cette demande.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions légales prévues aux articles L.2261-11 et suivants du Code du travail.

En outre, toute nouvelle disposition législative, réglementaire ou conventionnelle qui impacterait significativement une ou plusieurs dispositions du présent accord, entraînerait une rencontre entre les parties signataires, sur l'initiative de la partie la plus diligente, pour examiner les conséquences éventuelles qu'il conviendrait d'en tirer.

En tout état de cause, dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire, les parties examineront les modalités d’application du présent accord et apprécieront l’opportunité d’éventuelles modifications.

  • Dépôt et formalités


Le présent accord sera notifié par la Direction, par écrit, à l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives à l’issue de la procédure de signature.

Ce dernier sera déposé au Greffe du Conseil de Prud’hommes de LISIEUX. Il fera également l’objet d’un dépôt auprès des services de la Direction Départementale de l’Emploi du Travail et des Solidarités, via la plateforme de télé-procédure TéléAccords.

Enfin, il fera l’objet d’une publication sur la base de données nationale prévue à cet effet. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du code du travail l’accord sera publié dans une version anonymisée.

Fait à Lisieux, le 2 juillet 2024 en 5 exemplaires.


Pour la Direction,

Le Directeur Ressources Humaines XXXXXXXX,


  • Le Syndicat CGT,

Représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical,

  • Le Syndicat CFDT,

Représenté par XXXXXXXX, Déléguée Syndicale,

  • Le Syndicat CFE-CGC,

Représenté par XXXXXXXX, Délégué Syndical,

Mise à jour : 2024-07-11

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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