Accord d'entreprise COREXX NIMES

AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 16/05/2024
Fin : 01/01/2999

Société COREXX NIMES

Le 24/04/2024


ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc155970455 \h 1
PREAMBULE : PAGEREF _Toc155970456 \h 3
LEXIQUE PAGEREF _Toc155970457 \h 4
1.DISPOSITIONS GENERALES PAGEREF _Toc155970458 \h 5
1.1.Objet et Champ d’application PAGEREF _Toc155970459 \h 5
1.2.Travail effectif – temps de trajet et déplacement PAGEREF _Toc155970460 \h 5
2.ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TRAVAILLEURS NON-CADRES PAGEREF _Toc155970461 \h 6
2.1.Horaires de travail PAGEREF _Toc155970462 \h 6
2.2.Décompte des temps PAGEREF _Toc155970463 \h 6
2.3.Durée de travail applicable PAGEREF _Toc155970464 \h 7
2.4.Répartition de la durée de travail PAGEREF _Toc155970465 \h 7
2.5.Salariés avec un temps de travail aménagé PAGEREF _Toc155970466 \h 10
2.6.Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail PAGEREF _Toc155970467 \h 10
2.7.Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc155970468 \h 10
2.8.Prise en compte des absences PAGEREF _Toc155970469 \h 11
2.9.Arrivée ou départ en cours de période annuelle PAGEREF _Toc155970470 \h 11
2.10.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc155970471 \h 11
3.FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE POUR LES CADRES AUTONOMES PAGEREF _Toc155970472 \h 14
3.1.Cadres concernés PAGEREF _Toc155970473 \h 14
3.2.Période de référence, nombre de jours de travail compris dans le forfait, modalités de prise des jours de repos PAGEREF _Toc155970474 \h 15
3.3.Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours PAGEREF _Toc155970475 \h 16
3.4.Décompte et déclaration des jours travaillés PAGEREF _Toc155970476 \h 16
3.5.Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail PAGEREF _Toc155970477 \h 17
3.6.Entretiens périodiques PAGEREF _Toc155970478 \h 18
3.7.Droit à la déconnexion PAGEREF _Toc155970479 \h 19
3.8.Rémunération PAGEREF _Toc155970480 \h 20
3.9.Arrivée et départ en cours de période de référence PAGEREF _Toc155970481 \h 20
3.10.Réduction du forfait jours PAGEREF _Toc155970482 \h 21
4.DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc155970483 \h 22
4.1.Entrée en vigueur et durée de l’accord PAGEREF _Toc155970484 \h 22
4.2.Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc155970485 \h 22
4.3.Modalités de révision de l’accord PAGEREF _Toc155970486 \h 22
4.4.Dénonciation PAGEREF _Toc155970487 \h 23
4.5.Dépôt légal et publicité PAGEREF _Toc155970488 \h 23
4.6.Information des salariés PAGEREF _Toc155970489 \h 24

ENTRE-LES SOUSSIGNES :

La société COREXX NIMES dont le siège social est situé au 125 Avenue Amédée Bollée - 30900 NIMES représentée par agissant en qualité de Président et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes,

d’une part,

Et
Les membres du personnel désignés représentant la majorité des suffrages exprimés lors référendum organisé le 24 avril 2024,

d'autre part,



PREAMBULE :

La société COREXX NIMES est spécialisée dans le domaine de l’expertise comptable et du commissariat aux comptes et applique à ce titre la convention collective de Branche des experts comptables et commissaires aux comptes.
Elle occupe actuellement environ 10 salariés, est dépourvue de délégué syndical.
Constatant l’évolution de l’activité des métiers de l’expertise-comptable et du commissariat aux comptes, ainsi que la diversification des profils et des attentes des salariés, la direction a exprimé à l’ensemble des salariés, lors de deux réunions plénières tenues sur l’année 2023 et 2024, sa volonté de mettre en place un accord d’aménagement du temps de travail, incluant notamment l’attribution de jours de repos.
Les deux parties se sont rencontrées plusieurs fois entre le sur l’année 2023 pour négocier et écrire le présent accord, plus particulièrement lors de deux réunions d’une demi-journée qui se sont tenues entre le 11 décembre 2023 et le 03 avril 2024.
La Direction et les salariés ont longuement échangé pour aboutir à la rédaction d’un accord qui parvienne à faire converger l’intérêt individuel des salariés, actuels comme futurs (qualité de vie des collaborateurs, droit à la déconnexion) et l’intérêt collectif du cabinet (efficience de l’organisation, pérennité de l’entreprise) en dotant le Cabinet d’un nouveau cadre et d’outils adaptés en matière de gestion et d’organisation du temps de travail.
Les négociations se sont inscrites dans des conditions de loyauté et de confiance mutuelle entre les parties.
Le présent accord a été ratifié à la majorité des deux tiers du personnel.
Les Parties ont ensuite signé le présent accord qui a pour objectifs principaux de :
  • Mettre en place une organisation et une gestion du temps de travail et du temps de repos mieux adaptés aux besoins des salariés ;
  • Définir les règles d’attribution des jours de repos pour répondre aux contraintes managériales auxquels les cadres de la société COREXX NIMES peuvent être confrontés ;
  • Prévoir des dispositions spécifiques pour la durée du travail de certains cadres, en les accompagnant de garanties visant à assurer leur droit au repos et à protéger leur santé.

Le présent accord s’applique prioritairement aux dispositions convenues au niveau de la Branche.




LEXIQUE

Pour la bonne compréhension du présent accord, les termes listés ci-dessous sont entendus comme suit :
  • Le Cabinet : Désigne exclusivement la société par actions simplifiée dont la raison sociale est « COREXX NIMES », dont le siège est situé 125 Avenue Amédée Bollée à NIMES, RCS 921 799 623 R.C.S. de NIMES, en ce compris son établissement secondaire existant à ce jour et localisé à Uzès. Sont donc concernés par les termes du présent accord les seuls salariés rattachés à cette entité juridique.


  • Direction : désigne exclusivement le collège des mandataires sociaux : Président, Directeur général et éventuels Directeurs généraux délégués.


  • Manager : désigne un cadre à large autonomie d’organisation explicitement mandaté par la direction pour encadrer et superviser une équipe de collaborateurs. Cette distinction est faite au sein du collège des salariés disposant du statut cadre pour identifier, dans le présent accord, les cadres ayant autorité pour organiser l’emploi du temps d’une équipe de collaborateurs et valider l’attribution et la prise de leurs jours de repos, y compris d’autres cadres.

A ce jour, la Direction a mis en place une organisation telle qu’un manager ne puisse être qu’un diplômé d’expertise-comptable ou un salarié bénéficiant cumulativement de compétences techniques comparables et d’une expérience significative au sein du cabinet.

  • Période de référence : année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année en cours


  • Période fiscale : correspond à la période de forte activité inhérente aux professions du chiffre. Bien que les périodes d’intervention chez les clients soient dépendantes de la date de clôture de leur exercice comptable, une majorité de clients de cabinets d’expertise comptable présentent une date de clôture alignée sur la fin de l’année civile. Par conséquent, la tendance communément admise dans la profession est de considérer que la période fiscale s’étend de mi-janvier à la date de dépôt des liasses.

Pour les besoins du présent accord, la période ainsi définie sera bornée sur une période de 17,5 semaines, soit du 15 janvier au 15 mai.
Par dérogation, pour les salariés travaillant majoritairement pour un service audit, la période fiscale telle que définie ci-dessus est décalée d’un mois pour tenir compte des spécificités de cette activité. Ainsi, il conviendra de remplacer dans l’intégralité du présent document et à chaque occurrence la date du 15 janvier par celle du 15 février et celle du 15 mai par le 15 juin. De même, toute autre date mentionnée (hors période de référence) fera tacitement l’objet d’un report d’un mois par rapport au cas général.

  • Absences : le principe de l’attribution de jours de RTT étant de compenser des heures de travail réalisées au-delà de l’horaire normal, la notion d’absences retenue pour déterminer les journées de travail entrant dans le calcul de l’acquisition des RTT ne peut s’aligner sur celle retenue pour l’acquisition de jours de congés payés, laquelle recourt à la notion d’absences assimilées à du travail effectif et inclut notamment les périodes de maladies, sur lesquelles il n’est de facto pas réalisé d’heures supplémentaires.

  • DISPOSITIONS GENERALES

Objet et Champ d’application
Le présent accord a pour objet de redéfinir l’ensemble des règles applicables au temps de travail du Cabinet. Il en fixe la durée collective et ses aménagements.
Le présent accord est applicable à tous les salariés à temps plein, collaborateurs cadres et non-cadres du Cabinet, à savoir les salariés sous contrat à durée indéterminée mais également notamment les salariés en contrat à durée déterminée, les travailleurs intérimaires ou les salariés mis à disposition.
Sont exclus du champ d’application du présent accord les cadres dirigeants, c’est-à-dire les cadres qui remplissent les trois critères suivants définis à l’article L.3111-2 du code du travail :
  • L’exercice de responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de l’emploi du temps ;
  • La possibilité de prendre des décisions de façon largement autonome ;
  • Le versement d’une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans l’entreprise ou l’établissement.
Ces critères cumulatifs impliquent que seuls relèvent de la catégorie des cadres dirigeants, les cadres participant à la direction du cabinet.
Sont également exclus de cet accord :
  • les salariés à temps partiel, pour lesquels il sera donc fait application des dispositions légales et conventionnelles de branche,
  • les salariés en alternance,
  • les salariés des services « standard » et « reprographie » qui restent soumis à une organisation du travail à la semaine.

Travail effectif – temps de trajet et déplacement
La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En application des dispositions légales, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif. Le temps consacré au trajet (aller ou retour) entre le domicile et le lieu de travail (cabinet ou client) n’est pas un temps de travail effectif.

Il est cependant convenu que si ce temps de trajet est supérieur à deux heures, le temps supplémentaire de trajet donnera lieu à compensation, en repos, à hauteur de 25% du dépassement, sous réserve qu’il ne soit pas déjà pris en compte dans l’horaire de travail du salarié.

  • ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE POUR LES TRAVAILLEURS NON-CADRES

L’organisation du temps de travail sur l’année prévue au présent article est applicable à l’ensemble des salariés non-cadres pour lesquels l’accord est applicable.

Horaires de travail

Pour assurer l’efficience du travail d’équipe tout en tenant compte de la diversité des profils des salariés du cabinet et de l’absence d’homogénéité des horaires prévus aux contrats de travail, les parties s’accordent sur la nécessité de préciser les règles relatives aux horaires de travail préalablement à tout engagement sur l’annualisation.
Pour répondre aux besoins précités, le présent accord prévoit ainsi de déroger à la règle de l’horaire collectif de travail (Article L3121-48 du Code du Travail) au profit d’horaires individualisés permettant aux salariés d’aménager leur temps de travail, dans la limite des règles qui suivent :
  • Une période de présence est obligatoire

    , à l’intérieur de deux plages horaires fixes allant de 9h à 12h le matin, et de 14h à 17h le soir, soit 6 heures de travail dans ce créneau obligatoire.

La gestion des heures de travail dépassant cette plage horaire est individualisée, sous réserve de leur validation par le manager et la direction. Ces heures pouvant être accolées, au choix des salariés, soit avant 9h le matin, soit après 17 h le soir, soit entre 12h et 14h. S’agissant de ce dernier cas, il est précisé que

la pause méridienne ne pourra être d’une durée inférieure à une heure.

  • Cet aménagement du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de porter la durée hebdomadaire du travail à un nombre d’heures inférieur à celui prévu au contrat de travail.
  • L’accord prévoit la dérogation exceptionnelle à cette plage horaire obligatoire pour les salariés organisant leur temps de travail sur moins de dix demi-journées hebdomadaires en accord avec l’employeur. Pour ces salariés, le temps de travail représenté par demi-journée est réparti à l’intérieur des plages « mobiles ».
  • Il est enfin précisé qu’en cas de rendez-vous en clientèle, le salarié est soumis aux disponibilités du client et pourra déroger aux modulations d’horaires précitées.

Décompte des temps

Les horaires de travail sont enregistrés par le salarié par le biais de la saisie des temps sur l’outil commun en vigueur à la date de rédaction du présent accord, à savoir CONNECT / TIMESHEET. Ce suivi du temps de travail pourra évoluer en fonction des ressources disponibles et développements ultérieurs du logiciel.
Le récapitulatif des heures réalisées par ces derniers est conservé par la direction de l’entreprise et communiqué aux managers. Chaque salarié pourra s’assurer du décompte de ses heures de travail auprès d’eux.

Durée de travail applicable

Afin de répondre aux besoins de fonctionnement de l’activité du Cabinet et aux aspirations des salariés non-cadres, les parties conviennent de la mise en place d’une répartition annuelle du temps de travail de

1.607 heures de travail effectif sur 12 mois pour un salarié justifiant d’un droit complet à congés payés et en intégrant le travail au titre de la journée de solidarité.

Ainsi, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 à 3121-44 du Code du Travail, la durée du travail sera décomptée dans le cadre d’une période de référence égale à l’année civile (

1er janvier N au 31 décembre N).


Répartition de la durée de travail

Les parties conviennent que l’activité du Cabinet est soumise à des fluctuations saisonnières inhérentes aux professions du chiffre, en particulier une période de forte activité communément appelée « période fiscale », laquelle s’entend dans le cadre de cet accord comme couvrant 17,5 semaines entre le 15 janvier et le 15 mai (expertise) ou entre le 15 février et le 15 juin (CAC), conformément à la définition page 3.
Les parties conviennent donc que l’annualisation du temps de travail s’établit sur une base horaire moyenne hebdomadaire supérieure à 35 heures par semaine et que, dès lors, les salariés pourront bénéficier de jours de repos supplémentaires permettant sur la période annuelle de veiller au respect de la durée annuelle de travail rappelée ci-dessus au 2.3.
Pour refléter la tendance de l’activité, la durée hebdomadaire du travail retenue sera donc la suivante :
  • En-dehors de la période fiscale, soit du 16 mai de la période de référence au 14 janvier suivant, la base horaire hebdomadaire retenue est de 35 heures ;
  • Sur la période fiscale précédemment définie, la base horaire hebdomadaire retenue est de

    39 heures en moyenne par semaine, pouvant permettre aux salariés de bénéficier, en contrepartie, jusqu’à 10 jours de repos, dits jours RTT, sur la base du calcul suivant :

17,5 semaines de 39h, soit (17,5 x 4) heures de plus que l’horaire hebdomadaire de base = 70 heures, soit enfin ramenés par journée de 7h à

10 jours.



Modalité d’acquisition des jours de RTT
Pour refléter la tendance de l’activité, ces jours de RTT seront acquis au terme de la période fiscale de la période de référence.
Il est rappelé que le principe de l’attribution de jours de RTT est de compenser des heures de travail réalisées au-delà de 35 heures hebdomadaires. Ainsi, pour déterminer les droits à acquisition de RTT, il ne peut être retenue la notion d’absences assimilées à du temps de travail effectif telle que comprise pour l’acquisition des jours de congés payés, lesquelles incluent par exemple les absences pour maladie. Par opposition, les jours de congés légaux qui auraient été acceptés et pris sur la période ne sont pas déduits.
Les parties conviennent donc que seule la durée réelle de travail et les jours de congés légaux sont pris en compte pour la détermination des droits du salarié au titre des jours de RTT ou pour le décompte du temps de travail. Ainsi, ces jours étant liés au nombre d’heures normalement travaillés par le salarié dans l’année, ils seront réduits proportionnellement à toutes les autres périodes d’absence.

Autrement dit, chaque salarié concerné bénéficiera de jours de RTT dans la limite de 10, portés sur son bulletin du mois de mai et proratisés après déduction des absences, autres que les congés légaux, survenues durant la période du 15 janvier au 15 mai et sous réserve d’avoir effectué 39 heures hebdomadaires en moyenne sur cette période. Dans le cas contraire, le nombre de jours acquis sera proratisé au vu des heures réellement réalisées.

Pour le service audit, toutes ces dates sont reculées d’un mois.



Contrôle des temps et des jours acquis
Le décompte de la durée de travail sera effectué au vu des temps déclarés sur le logiciel CONNECT mis en place au Cabinet. En découle l’obligation pour le salarié de tenir à jour sa saisie temps. Aucun jour de RTT ne pourra être accordé s’il venait à manquer des déclarations hebdomadaires (TimeSheet) en fin de période fiscale.
Parallèlement, les absences et congés payés seront gérés entièrement par le Portail Salarié RH mis en place au sein du Cabinet. En cas de modification ou d’absences non prévisionnelles, il conviendra de prévenir le Service Ressources Humaines.
Au terme de la période fiscale, les managers pourront consulter les heures effectivement réalisées par leurs collaborateurs afin de valider le nombre de jours de RTT effectivement acquis. Le calcul se fera sur la base suivante :
A)
Heures Réalisées sur la période fiscale
 
 
B)
Absences (en heures)
 
 
C)
Heures retenues
A – B
 
D)
Base 35h / semaine
17,5*35
612,5
E)
Dépassement
C-D
 
F)
Jours acquis
D / 7h
 

Exemple (heures travaillées 39h/semaine du 15/01 au 15/05, expertise comptable) :

A)
Heures Réalisées du 15/01 au 15/05
 
682,5
B)
Absences (en heures)
 
0
C)
Heures retenues
A – B
682,5
D)
Base 35h / semaine
17,5*35
612,5
E)
Dépassement
C-D
70,00
F)
Jours acquis
D / 7h
10
Modalité de prise des jours de RTT
Pour conserver l’efficience du travail de groupe et compte tenu des spécificités de notre activité, les parties conviennent :
  • Que les jours de repos liés à l’annualisation doivent uniquement être pris sur la période du 1er juin de la période annuelle de référence considérée au 14 janvier de l’année suivante.
  • Qu’ils doivent être pris par journée, la prise par demi-journée étant jugée par les parties trop désorganisante dans le contexte d’un travail en équipe et insuffisante pour répondre au besoin de repos des salariés, raison d’être des RTT.
Les jours de RTT doivent être pris après accord du manager responsable du salarié, sous réserve que cette absence ne perturbe pas le fonctionnement du cabinet. L’accord de la direction reste donc nécessaire et prime sur la décision d’attribution du manager.
A titre exceptionnel, notamment si la clientèle confiée au manager présente des particularités l’amenant à considérer que sa période de forte activité ne coïncide pas totalement avec la période fiscale généralement admise (janvier à mai), le manager pourra, avec l’accord de la direction, attribuer des jours de repos sur cette période. A titre d’exemple, tel pourrait être le cas d’un manager dont la majorité des clients clôturent leurs comptes à une date différente du 31 décembre, ou de salariés travaillant exclusivement en commissariat aux comptes pour lesquels la période de forte activité présente un décalage inhérent à la nature de leur mission. Pour autant, les jours de RTT acquis ne seront portés sur les bulletins des salariés qu’au mois de mai et le solde sera, au cas de l’espèce, diminué des jours exceptionnellement accordés sur la période de janvier à mai.
Par principe, les jours de RTT doivent être intégralement pris avant le 14 janvier de l’année suivante.
Les jours de repos non pris à cette date pourront à la demande du salarié être versés sur le plan d’épargne retraite collectif en vigueur dans le cabinet.
Les jours non pris et non versés sur le plan d’épargne retraite collectif au 31 janvier de l’année suivant la période de référence seront perdus.



Salariés avec un temps de travail aménagé

Calcul des jours acquis
Le nombre de jours qu’il est possible d’acquérir est fonction du temps de travail contractuel et non du nombre de jours travaillés hebdomadaires.
Ainsi un salarié sous contrat 35 heures aménagées sur une durée inférieure à 5 jours par semaine reste sous le régime des contrats à temps plein et pourra acquérir jusqu’à 10 jours de RTT.

Avenant au contrat modifiant la durée du travail
En cas d’avenant au contrat de travail réduisant le volume horaire d’un salarié, les jours de RTT précédemment acquis, non pris et valides, seront conservés tels qu’ils existaient au jour de la signature de l’avenant. Aucune proratisation du solde de jours de RTT ne sera appliquée.
Inversement, le passage d’un temps partiel vers un temps plein ouvrira droit au salarié à l’acquisition d’un prorata calculé en fonction de la date d’entrée en vigueur de l’avenant.

Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaires de travail
Il est rappelé que les parties ont souhaité au point 2.1 organiser les horaires de travail sur une base individuelle et non un horaire collectif.
Ces horaires pourront être modulés sur l’année pour répondre à la saisonnalité de l’activité. En cas de changement de durée ou d'horaires de travail, le délai de prévenance des salariés est fixé à 15 jours calendaires.
Ce délai sera réduit à 5 jours calendaires, notamment en cas de surcroît exceptionnel d’activité non prévisible à l’avance, de nécessité de pallier des absences imprévues, de difficultés liées à des impératifs indépendants de la volonté de l’entreprise, de travaux urgents liés à la sécurité et/ou à des problèmes techniques.
En dehors des règles ci-dessus fixées, les changements d’horaires décidés par le manager pourront s’effectuer sur la base du volontariat.

Lissage de la rémunération

Il est convenu que la rémunération mensuelle de chaque salarié concerné par cette modalité d’aménagement du temps de travail sera lissée sur la base de l’horaire moyen contractuel (35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois) de façon à lui assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel pendant le mois considéré.
Les absences rémunérées de toute nature sont payées sur la base du salaire mensuel lissé.
En cas d’absence non rémunérée, la rémunération est réduite proportionnellement au nombre d’heures d’absence par rapport à la durée mensuelle du travail lissée.

Prise en compte des absences

Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues conformément aux dispositions légales en vigueur.
A ce titre, les heures d'absence, qu'elles soient rémunérées ou non, sont décomptées, dans le compteur d’heures du salarié, en fonction de l'horaire effectivement applicable pendant la période d'absence.

Arrivée ou départ en cours de période annuelle

Lorsque le salarié n’a pas travaillé sur l’ensemble de la période servant de référence au décompte du temps de travail soit du fait de son embauche en cours de période, soit du fait de son départ au cours de cette période, quel qu’en soit le motif, les régularisations de sa rémunération s’imposant du fait du lissage des salaires, sont opérées selon les dispositions ci-après.
Au terme de la période (dans l’hypothèse d’une embauche en cours de période) ou au terme du contrat (dans l’hypothèse d’une rupture du contrat en cours de période) un point est fait sur la durée du travail réellement accomplie par le salarié et des jours de RTT pris par le salarié pendant cette période.
Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci est compensé sur les salaires dus lors de l’échéance de paie du premier mois suivant l’expiration de la période ou lors de la dernière échéance de paie.
Un complément de salaire est effectué dans le cas contraire.
Dans les deux cas, la régularisation est effectuée sur la base du taux horaire normal.
Heures supplémentaires

Définition
Constituent des heures supplémentaires les heures effectuées au-delà de la durée annuelle du travail telle que fixée par l’article 2.1 du présent accord.
Les heures supplémentaires sont uniquement celles acceptées par la Direction. Ainsi, aucun salarié ne peut prendre l’initiative de modifier à la hausse la planification de la durée du travail le concernant sans obtenir d’abord un accord écrit de sa Direction, afin notamment de fixer avec le manager les modalités de compensation dans son planning de cette hausse exceptionnelle pour permettre le respect de la durée du travail annuelle.

  • Contrôle des heures supplémentaires
Tout comme pour l’acquisition des RTT, la validation des heures supplémentaires est tributaire d’une saisie des temps à jour dans le logiciel CONNECT.

Contreparties aux heures supplémentaires
L’objectif de l’aménagement du temps de travail est notamment d’éviter l’accomplissement d’heures supplémentaires et de réguler dans la période annuelle les éventuels dépassements constatés certaines semaines par d’autres semaines moins chargées.
Si des heures supplémentaires devaient malgré tout, à titre exceptionnel, être constatées en fin de période dans le respect du point 2.4, le souhait est de privilégier le repos compensateur de remplacement.
Les heures supplémentaires bénéficieront d’un taux majoré selon les dispositions de la convention collective.
La compensation des heures supplémentaires et des majorations afférentes sera donc assurée en priorité par l’octroi de repos compensateur de remplacement, sur décision de la société.
En cas d’octroi d’un repos compensateur, chaque salarié sera informé dans le mois suivant la fin de la période annuelle du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis. Ces heures de repos compensateur de remplacement devront être prises dans les cinq mois qui suivront la notification du droit. Le salarié devra impérativement faire une demande de prise au moins quinze jours avant la journée de repos. La Direction aura la possibilité de refuser pour des motifs liés à l’organisation du service. En cas de non prise dans les cinq mois précités, la Direction pourra fixer unilatéralement la prise des journées de repos restant éventuellement à prendre avant la fin de la période annuelle en cours.
En cas de paiement des heures supplémentaires, ce paiement sera effectué au plus tard dans les deux mois qui suivent la fin de la période de référence.

Contingent annuel d’heures supplémentaires
En application de l’article L.3121-30 du code du travail, les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans le respect de l’article 2.10 ci-dessus dans la limite d’un contingent annuel.
Les heures prise en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale, c’est-à-dire 1607 heures annuelles de travail effectif.
En application de l’article L.3121-33 du code du travail, le présent accord fixe le contingent annuel d’heures supplémentaires à 90 heures.

  • FORFAIT JOURS SUR L’ANNEE POUR LES CADRES AUTONOMES

Cadres concernés

Compte tenu de l’activité et de l’organisation du Cabinet, tous les cadres disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps ne les conduisant pas à suivre l’horaire collectif de leur service.
Sans remettre en cause cette autonomie, il est rappelé qu’une précision a été apportée en préambule pour distinguer les managers au sein du collège des cadres, lesquels ont en plus compétence pour organiser les plannings d’une équipe de collaborateurs et valider les jours d’absence des salariés, y compris d’autres cadres.
Ainsi, conformément aux définitions ouvrant le présent accord, le terme « supérieur hiérarchique » s’entend comme suit s’agissant des cadres :
  • Pour un cadre : son manager et la Direction
  • Pour un manager : la Direction

Il est expressément rappelé par les parties que l’autonomie dont disposent les salariés visés par le présent accord s’entend d’une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Celle-ci ne leur confère pas une totale indépendance et ne les délie pas de tout lien de subordination hiérarchique.
Ainsi, les salariés concernés, s’ils gèrent de manière autonome leur emploi du temps, devront informer leur hiérarchie de leur activité. En outre, ils devront organiser leur activité dans des conditions compatibles avec leurs missions, leurs responsabilités professionnelles, leurs objectifs et l’organisation du Cabinet.
Les « cadres autonomes » concernés par le présent article sont donc, conformément à l’article L.3121-58 du code du travail, les cadres (à l’exclusion des cadres dirigeants) :
  • soit qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • soit dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.



Période de référence, nombre de jours de travail compris dans le forfait, modalités de prise des jours de repos

Période annuelle de référence
La période annuelle de référence est l’année civile du 1er janvier N au 31 décembre N.

Nombre de jours de travail compris dans le forfait
Le nombre de jours travaillés sur la période annuelle de référence est fixé

à 218 jours.

La journée de solidarité est incluse dans ce forfait.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leur droit à congés payés. Pour les salariés ne bénéficiant pas d’un droit intégral à congés payés, le nombre de jours de travail est augmenté du nombre de jours de congés payés manquant pour atteindre un congé annuel intégral.
Cette règle ne s’applique pas aux salariés entrant en cours de période auxquels un calcul spécifique est appliqué.

Jours de repos liés au forfait
L’application d’une convention de forfait en jours ouvre au salarié le bénéfice de jours de repos s’ajoutant aux repos hebdomadaires, congés payés légaux et jours fériés.
Ce nombre de jour varie chaque année en fonction du nombre de jours fériés coïncidant avec des jours de travail. Il s’obtient en déduisant du nombre de jours calendaires de la période de référence annuelle (365 ou 366 les années bissextiles) :
  • Le nombre de jours travaillés du forfait (218) ;
  • le nombre de samedis et de dimanches ; les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche ; 25 jours ouvrés de congés légaux annuels.
  • Les jours de repos liés au forfait doivent avoir été pris au cours de la période annuelle de référence considérée.
Par exemple :
365
jours
-218
travaillés
-104
WE
-8
fériés
-25
CP
10
RTT

Par principe, ils doivent être intégralement pris sur l’année de référence. Sinon, ils pourront être placés sur le plan d’épargne retraite collectif en vigueur de l’entreprise. Enfin, les jours non pris et non placés sur le plan d’épargne retraite collectif au 31 janvier N+1 seront perdus.
Les salariés au forfait annuel en jours pourront, sous réserve d’un commun accord avec la société, et de manière exceptionnelle, renoncer à une partie de leurs jours de repos dans la limite d’un nombre maximal de jours travaillés de 225. Cette renonciation donne lieu à un avenant, valable pour l’année en cours, et qui prévoit le taux de majoration applicable à ce temps de travail supplémentaire, fixé à 10%.

Conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours
Le décompte de la durée du travail en jours est subordonné à la conclusion d’une convention individuelle de forfait en jours sur l’année. Cette convention fait l’objet d’un écrit signé par la Société et le salarié, insérée dans le contrat de travail ou dans un avenant annexé à celui-ci.
Ces conventions de forfait définiront :
  • les caractéristiques de la fonction qui justifient l'autonomie dont dispose le salarié pour l’exécution de cette fonction ;
  • le nombre de jours travaillés, ainsi que la période annuelle sur laquelle le forfait s’applique ;
  • la rémunération correspondante ;
  • l’obligation de décompte des journées ou demi-journées travaillées et des journées ou demi-journées de repos ;
  • l’existence de garanties visant à assurer le droit au repos et à protéger la santé des salariés au forfait jours.

Décompte et déclaration des jours travaillés

Décompte en journées de travail
La durée de travail des cadres autonomes fait l’objet d’un décompte annuel en journées de travail effectif.
Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-62 du Code du travail, ils ne sont pas soumis :
  • à la durée quotidienne maximale de travail effectif prévue à l'article L. 3121-18 du code du travail,
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du code du travail,
  • à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du code du Travail.


Système de décompte – Contenu de l’auto-déclaration
Compte tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le décompte de la durée de travail sera effectué au vu des temps déclarés sur le logiciel CONNECT mis en place au Cabinet.
Les précisions apportées en commentaire lors de l’auto-déclaration permettront d’identifier sur le décompte annuel les jours de repos, les jours d’absence et les jours de congés payés.
Parallèlement, les absences et congés payés seront gérés entièrement par le Portail Salarié RH mis en place au sein du Cabinet COREXX NIMES. En cas de modification ou d’absences non prévisionnelles, il conviendra de prévenir le Service Ressources Humaines.
Le relevé du nombre de journées ou demi-journées travaillées fera l’objet par le supérieur hiérarchique d’un suivi régulier pour l’ensemble des salariés au forfait jours.
En fin d’année, il sera établi un récapitulatif du nombre de journées ou demi-journées travaillées, et un bilan sur les conditions d’accomplissement de la convention de forfait, conformément à l’article D.3171-10 du code du travail.

Evaluation, maîtrise et suivi de la charge de travail

Répartition prévisionnelle de la charge de travail
Afin d’assurer la meilleure répartition possible du travail des collaborateurs, ceux-ci sont incités à poser les jours de repos liés au forfait en dehors de la période fiscale.
Il en est de même pour ce qui concerne la prise des jours de congés payés sous réserve du respect de l’ensemble des dispositions légales en la matière et particulièrement des conditions de prise du congé principal.
Les parties conviennent que les prises de repos et de congés doivent être réalisées prioritairement au mois d’aout et pour les fêtes de fin d’année.
Temps de repos
Les salariés dont le travail est décompté en jours bénéficient au minimum :
  • d’un repos quotidien consécutif d’une durée minimale de 11 heures ;
  • et d’un repos hebdomadaire consécutif d’une durée minimale de 48 heures consécutives comprenant le dimanche sauf dérogation dans les conditions de la convention collective nationale.
Lorsque les conditions d’exercice de l’activité du cadre autonome l’imposent, il pourra exceptionnellement être dérogé au bénéfice de 48 heures de repos hebdomadaires sans que le repos hebdomadaire ne soit réduit en deçà de 35 heures consécutives.
A l’intérieur des périodes de repos, les cadres autonomes veillent à ne pas exercer leur activité professionnelle. A ce titre, ils ne devront notamment pas avoir recours aux moyens et outils de communication, quelle qu’en soit la nature, pour exercer leur activité professionnelle.

Suivi de l’organisation du travail et de la charge de travail
La charge de travail des salariés doit être raisonnable.
L’organisation du travail, la charge de travail et la répartition dans le temps du travail des salariés fait l’objet d’un suivi régulier par la hiérarchie qui veillera notamment à ce que :
  • le collaborateur ne soit pas placé dans une situation de surcharge de travail ;
  • l’amplitude maximale de travail et les durées minimales de repos soient respectées.
Ce suivi est notamment assuré par :
  • l’étude des décomptes auto-déclaratifs,
  • des entretiens avec son supérieur hiérarchique,
  • et la tenue des entretiens périodiques.

Contrôle de la Direction
La direction vérifiera régulièrement si la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail. Le cas échéant, elle pourra décider d’activer les mesures liées au dispositif de veille prévu par le présent accord.

Entretiens périodiques

Périodicité
Un entretien annuel est organisé entre le collaborateur ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année et sa hiérarchie.
Ce bilan annuel est complété par un suivi régulier de la charge de travail tout au long de la période de référence à l’occasion des entretiens périodiques, qui se tiennent, de manière formelle ou informelle, entre le salarié et son responsable hiérarchique.

Objet de l’entretien
L’entretien aborde les thèmes suivants :
  • la charge de travail du salarié ;
  • l’adéquation des moyens mis à la disposition du salarié au regard des missions et objectifs qui lui sont confiées ;
  • sa rémunération
  • l’organisation du travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle ;
  • la déconnexion ;

Les éventuelles problématiques constatées lors de cet entretien donneront lieu à :
  • une recherche et une analyse des causes de celles-ci ;
  • une concertation ayant pour objet de mettre en œuvres des actions correctives.
Par ailleurs, en l’absence même de difficultés rencontrées par le salarié, l’entretien peut être l’occasion de suggérer et, le cas échéant, de mettre en œuvre toute mesure de nature à améliorer les conditions de travail du salarié.
L’entretien fera l’objet d’un compte-rendu conjointement signé par le salarié et son référent.

Dispositif d’alerte et veille sur la charge de travail
Le salarié qui rencontre des difficultés inhabituelles dans l’organisation de son travail, dans la prise de ses congés ou temps de repos ou estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’alerter immédiatement sa hiérarchie en transmettant des éléments sur la situation invoquée.
Un entretien sera organisé dans les plus brefs délais afin que la situation soit analysée.
Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l’organisation du travail du salarié, de sa charge de travail, de l’amplitude de ses journées d’activité, avant d’envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.
A l’issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l’alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront le cas échéant mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation, sera établi.

Suivi des forfaits jours par les représentants du personnel
Les représentants du personnel ont la possibilité d’alerter la Direction sur toute situation individuelle ou collective problématique en lien avec la mise en œuvre des forfaits jours et dont ils considéreraient qu’elle constitue un danger pour la santé ou la sécurité des salariés, afin que la Direction, si elle l’estime nécessaire, puisse prendre les actions et mesures correctives utiles.

Droit à la déconnexion

Les salariés titulaires d’une convention en forfait jours pourront exercer leur droit à la déconnexion.
A cette fin, ils seront tenus de respecter le droit à la déconnexion en vigueur au sein de l’entreprise et plus précisément de :
  • se déconnecter des outils de communication à distance en dehors de leur temps de travail, ainsi que lors des week-ends, des jours fériés, durant les congés et l’ensemble des périodes de suspension du contrat de travail ;
  • veiller à ne pas envoyer, consulter et/ou répondre aux courriels ou SMS en dehors de leur temps de travail, sauf gravité, urgence ou situation exceptionnelle ;
  • respecter les bonnes pratiques d’utilisation des outils numériques.
En cas d’urgence nécessitant de déroger à ce principe, le salarié devra impérativement en informer la Direction.

Rémunération

Les cadres autonomes bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle, en contrepartie de l’exercice de leur mission, lissée sur 12 mois.
La rémunération forfaitaire est indépendante du nombre de jours travaillés sur le mois.
Les parties rappellent expressément que le salaire ainsi versé est la contrepartie des missions effectuées par le salarié mais que celui-ci couvre également toutes les sujétions résultant de l’organisation de la durée du travail sous la forme d’un forfait annuel en jours.

Arrivée et départ en cours de période de référence

Arrivée en cours de période
Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, un calcul spécifique du forfait applicable sur la période considérée est effectué dans les conditions suivantes.
Tout d’abord, il est ajouté au forfait prévu par l’accord collectif 25 jours ouvrés de congés payés et le nombre de jours fériés chômés compris dans la période de référence.
Ensuite, ce résultat est proratisé en multipliant le nombre obtenu par le nombre de jours calendaires qui séparent la date d’entrée de la fin de période de référence, puis il est divisé par 365 (ou 366 les années bissextiles).
  • Enfin, il est déduit de cette opération :
  • les jours fériés chômés sur la période à effectuer 
  • et le cas échéant, le nombre de jours de congés que doit prendre le salarié sur la période.

Départ en cours de période
En cas de départ en cours de période de référence, une régularisation de la rémunération pourra être effectuée selon que le collaborateur aura travaillé un nombre de jours supérieur ou inférieur au nombre de jours qu’il aurait dû travailler pour la période comprise entre le premier jour de la période de référence et le dernier jour de travail.

Absences
Chaque journée d’absence non assimilée à du temps de travail effectif par une disposition légale, réglementaire ou conventionnelle, s’impute sur le nombre global de jours de la convention de forfait.
Les absences non rémunérées (justifiées ou non justifiées) d’une journée seront déduites de la rémunération annuelle.
Si l’absence donne lieu à indemnisation, elle sera calculée sur la base de la rémunération lissée.

Réduction du forfait jours

Les salariés au forfait annuel en jours pourront, sous réserve d’un commun accord avec la direction, réduire le nombre de jours forfaitairement travaillé.
Dans ce cas un avenant sera pour établi pour déterminer le nombre de jours et la rémunération correspondante.
A titre d’exemple, pour un salarié qui souhaiterait réduire son activité à 4 jours par semaine (4/5), conclurait un forfait sur la base de 4/5 du forfait annuel. Par conséquent la base de 218 jours, journée de solidarité incluse, serait ramenée à 174,40 jours arrondis à 175.
Les jours de repos acquis avant cet avenant seront conservés au bénéfice du salarié.

  • DISPOSITIONS FINALES

Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent avenant de révision entrera en vigueur à compter du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Ses dispositions remplacent et annulent toutes dispositions résultant d’accords collectifs, d’accords atypiques, d’usages ou de toute autre pratique en vigueur au sein de l’entreprise avant sa conclusion et ayant un objet identique.

Modalités de suivi de l’accord et clause de rendez-vous

Suivi
En application de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties conviennent de prévoir les modalités de suivi du contrat et de fixer un rendez-vous annuel pour faire un bilan sur la mise en œuvre du présent contrat.
Le présent contrat fera l’objet d’un suivi dans le cadre de sa consultation annuelle sur la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi prévue à l’article L.2323-15 du code du travail.
A cette occasion, les informations suivantes seront préalablement transmises :
  • des informations portant sur les heures supplémentaires accomplies dans la limite et au-delà du contingent annuel applicable dans l'Entreprise,
  • le recours aux conventions de forfait et les modalités de suivi de la charge de travail des salariés concernés.

Clause de rendez-vous
En cas de modifications des dispositions législatives ou réglementaires ayant pour conséquence de remettre en cause les dispositions du présent contrat, des négociations s’ouvriraient sans délai ou dans les 6 mois de la demande pour examiner les possibilités d’adapter le présent contrat aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l’accord.

Modalités de révision de l’accord
Le présent accord pourra être révisé à tout moment, dans les conditions prévues par la loi.
Le présent accord peut être révisé à la demande de l’une quelconque des Parties. La demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge à l’autre partie signataire.
Il est précisé que si les représentants signataires de l’accord ne sont plus présents dans l’entreprise, la majorité des deux tiers des salariés pourra nommer un ou plusieurs représentant pour demander la révision de l’accord.
En cas de demande de révision, les discussions devront s’engager dans les trois mois suivant la date de première présentation de la demande de révision à l’autre partie.

Dénonciation
Le présent accord pourra être dénoncé dans conditions prévues par la loi. A titre purement informatif, ces conditions sont actuellement l’objet des articles L.2261-9 et suivants du code du travail.
En tout état de cause, le préavis de dénonciation est fixé à un minimum de trois mois. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception par son auteur aux signataires de l’accord.

Dépôt légal et publicité
Le présent accord est établi en un nombre suffisant d'exemplaires pour être remis à chacune des parties signataires et au dépôt dans les conditions prévues par les dispositions légales.

Ainsi, conformément aux articles L.2231-6 et D. 2231-2 et suivants du Code du travail, le présent accord sera déposé, à la diligence de la Société :
  • en deux versions électroniques sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail, teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, dont une version intégrale au format PDF et une version publiable au format .DOCX de laquelle sera supprimée toute mention de nom, prénom, paraphe ou signature de personnes physiques.
  • en un exemplaire auprès du secrétaire du greffe du Conseil de prud’hommes du lieu de conclusion.
Conformément à l’article L.2232-9 du code du travail, il sera transmis à la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la Branche, dans les formes règlementaires prévues.
Par ailleurs, conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera rendu public et versé dans une base de données nationale.

Information des salariés
L’accord fera l’objet d’un affichage sur les panneaux d’information réservés à cet effet
Le texte de l’accord sera en outre tenu à la disposition des salariés qui pourront en prendre connaissance sur l’Intranet.

Fait à Nîmes, le 24/04/2024
En 3 exemplaires originaux,
Pour La Société COREXX NIMES





Pour le personnel deux représentants







Mise à jour : 2024-05-17

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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