Accord d'entreprise CREDIT MUTUEL ARKEA

ACCORD RELATIF AUX ASTREINTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 01/01/2999

41 accords de la société CREDIT MUTUEL ARKEA

Le 07/12/2018


ACCORD D’ENTREPRISE N° 2018 – 05

Accord relatif aux astreintes

Entre,
L’U.E.S. ARKADE, représentée par Monsieur,



D’une part,



Et
Les Organisations Syndicales :


C.F.D.T., représentée par :



S.N.B - CFE/CGC, représenté par :



UNSA, représentée par :



CGT, représentée par :



D’autre part,



Il est convenu ce qui suit.

Préambule


Compte tenu des risques inhérents à l’activité de l’Entreprise, il est impératif que soient mis en place des dispositifs d’astreintes afin de ne pas perturber l’activité bancaire et en assurer la continuité.

Le dispositif d’astreinte a pour finalité d’assurer, en dehors des heures normales de travail, la continuité de fonctionnement de services essentiels de l’Entreprise en répondant à des événements fortuits et ponctuels par une intervention rapide d’un salarié désigné à cet effet, soit à distance, soit avec un déplacement au sein de l’Entreprise.

Les astreintes, pour nécessaires qu’elles soient, doivent néanmoins s’inscrire dans le respect de la vie personnelle et familiale et de la santé du salarié.

Le présent accord permet de définir les conditions dans lesquelles les astreintes conformément aux dispositions prévues à l’article L.3121-11 du code du travail sont organisées au sein de l’UES Arkade.

A compter de sa date d’entrée en vigueur, le présent accord se substitue aux accords, usages et mesures unilatérales ayant des objets identiques et similaires qui étaient en vigueur au sein de l’UES Arkade, notamment l’article 4-14 de la convention collective et l’article II de l’accord sur l’aménagement et le contrôle du temps de travail.




Article I – Champ d’application

Les dispositions du présent accord ont vocation à s’appliquer à l’ensemble des salariés de l’UES Arkade soumis à un dispositif d’astreinte.

Article II – Définition de l’astreinte

Une période d’astreinte telle que définie à l’article L.3121-9 du code du travail  « s'entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être sur son lieu de travail et sans être à la disposition permanente et immédiate de l'employeur, doit être en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise ».

L’astreinte n’est pas assimilée à du temps de travail effectif dans la mesure où, en l’absence d’intervention, le salarié peut vaquer à des occupations personnelles. Seule la durée de cette intervention (temps de trajet y compris) est considérée comme un temps de travail effectif. Dès lors, pendant le temps d’astreinte, la seule obligation du salarié est de rester joignable afin qu’il puisse intervenir dans les plus brefs délais à compter de la sollicitation.

Ne sont pas considérées comme astreintes les situations où le salarié figure sur une liste de « personnes à joindre », mais n'est pas dans l'obligation de rester en mesure d'intervenir sur sollicitation de l'Entreprise. De même la mise à disposition d’outils de communication par l’employeur (téléphone, smartphone, ordinateur portable, etc.) au profit d’un collaborateur ne signifie pas que ce dernier se trouve en période d’astreinte.


Article III – Recours à l’astreinte

Les astreintes, régulières ou ponctuelles, sont mises en place en fonction des nécessités de service, à la demande de la hiérarchie après validation des Ressources Humaines et ce, pour faire face à des événements urgents et assurer le maintien des services essentiels de l’Entreprise.


  • Astreintes régulières

L’éventualité de réaliser des astreintes régulières fait partie de la mission courante de certains postes de travail. Cette possibilité de recours à l’astreinte est mentionnée dans la fiche de mission du collaborateur concerné et s’applique à lui dans les conditions du présent accord.

Le recours à l’astreinte s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission ne s’est manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement est mis en place afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.


  • Astreintes ponctuelles

Le recours à l’astreinte ponctuelle s’appuie avant tout sur le volontariat du salarié.
Toutefois, lorsqu’aucun volontaire correspondant aux exigences de la mission d’astreinte ponctuelle ne s’est manifesté, l’entreprise s’engage à prendre en compte dans la détermination du personnel désigné, outre les compétences professionnelles indispensables à la réalisation de l’astreinte, la situation personnelle et familiale des salariés. Un roulement est mis en place afin que les mêmes salariés ne soient pas systématiquement sollicités.


Article IV – Programmation de l’astreinte

La programmation des périodes d’astreintes régulières est portée à la connaissance de chaque salarié au minimum 2 mois à l’avance, sauf circonstances exceptionnelles (notamment remplacement pour cause de maladie du salarié en astreinte planifiée) auquel cas le salarié doit être prévenu au moins 1 jour franc à l’avance.
Cette planification se fait en concertation avec les salariés concernés.
Un salarié ne peut pas, sauf circonstances exceptionnelles, être d’astreinte :
  • plus de 14 semaines calendaires par an ;
  • plus de 2 semaines par mois.

Chaque mois, la hiérarchie transmet, pour traitement à la Direction des Ressources Humaines, un rapport d’astreinte récapitulant le nombre et le type d’astreintes effectuées au cours du mois écoulé.

En fin de mois, l’employeur met à disposition de chaque salarié intéressé un document récapitulant le nombre d’heures d’astreintes accomplies ainsi que la compensation correspondante.


Article V – Indemnisation de la période d’astreinte

Lors des périodes d’astreintes, le salarié perçoit une indemnité fixée à 492 € pour une semaine entière (lundi 9H – lundi 9H).

Dans le cadre d’astreintes inférieures à la semaine, le montant de l’indemnité est calculé proportionnellement au temps réel de l’astreinte, sur la base d’une indemnité horaire fixée à 3,70 € avec un minimum de 36 €.

Les salariés en astreinte hebdomadaire bénéficient d’une demi-journée de récupération par semaine d’astreinte.


Article VI – Intervention pendant l’astreinte

L’intervention peut se faire soit à distance, soit sur site.

L’intervention à distance est privilégiée chaque fois que les conditions techniques de la mission et les moyens d’intervention à distance mis à disposition du salarié le permettent.

La durée de l’intervention incluant le temps de trajet dans le cas d’une intervention sur site est considérée comme du temps de travail effectif.

Le décompte de ce temps débute dès que le salarié entame l’intervention ou le déplacement et se termine soit à la fin de l’intervention téléphonique ou via le réseau informatique, soit au retour du salarié à son domicile si celui-ci intervient sur site.


Article VII – Rémunération de la période d’intervention pendant l’astreinte

Les heures effectives d’intervention pendant les périodes d’astreintes donnent lieu à paiement ou récupération d’heures supplémentaires (ou complémentaires le cas échéant) selon les dispositions conventionnelles applicables au sein de l’UES Arkade.

Article VIII – Cas particulier des salariés en forfait jours

Les salariés en forfait-jours peuvent, au même titre que les autres salariés, être amenés à être en astreinte.

En conséquence, et par exception à leur régime, ils perdent pour cette astreinte leur autonomie et bénéficient par conséquent des modes d’indemnisation de l’astreinte et du temps d’intervention décrits supra.

Article IX – Frais de déplacement pendant le temps d’intervention de l’astreinte

Les frais relatifs aux déplacements effectués par un salarié dans le cadre d’une intervention sont pris en charge, selon les conditions en vigueur dans l’entreprise prévues pour les déplacements professionnels.

Article X – Moyens mis à disposition du salarié

Pour toute la durée de l’astreinte, il est mis à disposition un téléphone portable et en cas de nécessité le matériel informatique nécessaire à l’intervention à distance.

Sauf impossibilité liée à l’activité du service, lors des semaines d’astreintes, le salarié a, en accord avec sa hiérarchie, la possibilité de télétravailler.


Article XI – Sortie de l’astreinte

Si un salarié est amené à quitter un poste impliquant des astreintes régulières, un pourcentage de la moyenne des indemnisations des périodes d’astreintes (hors intervention) versées sur les 12 derniers mois est maintenu sous forme de prime spécifique, versée mensuellement, pendant 18 mois en fonction de l’ancienneté dans l’astreinte.

Le barème correspondant aux indemnités de sortie d’astreinte, applicable à compter de la date d’entrée en vigueur de l’accord, figure ci-après :


Temps d’ancienneté dans l’astreinte

Pourcentage appliqué

Les 12 premiers mois

Du 12ème au 18ème mois

Entre 2 et 5 ans

25%
12,5%

Entre 5 et 10 ans

50%
25%

Temps d’ancienneté dans l’astreinte

Pourcentage appliqué

Les 12 premiers mois

Du 12ème au 18ème mois

Plus de 10 ans

75%
50%


Cette prime concerne uniquement les salariés ayant une ancienneté dans les astreintes régulières de minimum 2 ans et dont le montant des indemnisations des périodes d’astreintes (hors intervention) versées sur les 12 derniers mois est au moins égale à 5% de la rémunération annuelle fixe brute à la date de sortie de l’astreinte.

En cas de retour du salarié dans un régime d’astreinte régulière, cette prime n’est plus due pour les mois restant à courir.


Exemple :

Un salarié de l’UES Arkade en astreinte hebdomadaire de janvier 2013 à décembre 2018 et ayant une rémunération annuelle fixe de 45 000€ brut.
Indemnisation de la période d’astreinte de janvier 2018 à décembre 2018 :



Le montant des indemnisations sur les 12 derniers mois étant supérieur à 2 250 € (45 000 €*5%) et le salarié ayant une ancienneté dans l’astreinte de plus de 2 ans :
  • Il percevra une prime de sortie d’astreinte d’un montant de 225,50 € ((5412/12)*50%) pendant 12 mois, soit de janvier 2019 à décembre 2019.
  • Puis, il percevra une prime de sortie d’astreinte d’un montant de 112,75 € ((5412/12)*25%) pendant 6 mois, soit de janvier 2020 à juin 2020.


Article X – Suivi de l’accord

Chaque année et dans chaque établissement, lors d’une réunion de l’instance en charge de la santé, de la sécurité et des conditions de travail, un bilan de l’accord sera réalisé.


Article XI – Entrée en vigueur et durée

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée à compter du 1er janvier 2019.













Fait au Relecq-Kerhuon

En 3 exemplaires

Le



Pour l’UES Arkade :

Pour la C.F.D.T. :



Pour le S.N.B - CFE/CGC :



Pour l’UNSA :



Pour la CGT :

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