ACCORD COLLECTIF RELATIF A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE SUR LA REMUNERATION, LE TEMPS DE TRAVAIL ET LE PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE 2024
Entre :
……………………………..
Dont le siège est sis ……………………. ………………………………………. N° SIRET ………………………………….. Code NAF ………………….. N° URSSAF ……………………………… Représentée par ………………………………., agissant en qualité de Représentant légal.
Ci-après dénommées « Les organisations syndicales représentatives ».
PREAMBULE :
Il a été conclu le présent accord à la suite des réunions des :
Mercredi 27 mars 2024
Vendredi 05 avril 2024
Celui-ci fera l'objet d'un dépôt dans les conditions prévues légalement.
Ont été soumis à négociation par les organisations syndicales les points suivants :
Proposition de l’organisation syndicale …………. :
5% d’augmentation générale sur les salaires (augmentation appliquée au salaire de base)
Augmentation de 10% nette de la prime de transport.
Proposition de l’organisation syndicale ………… :
Augmentation généralisée des salaires au minimum de 5%
Augmentation du temps de pause de 10mn supplémentaires pour le personnel commençant à 3h du matin
Augmentation des taux d’ancienneté (3 ans, 6 ans et 9 ans).
Proposition de l’organisation syndicale ………. :
10% d’augmentation du taux horaire applicable en linéaire.
Augmentation de la prime panier à 8,10 €.
La suppression de la clause 3.3 accord 2021 (400h)
Mise en place d’une banque de donnée pour le volontariat aux heures supplémentaires
Délai de prévenance de mise en repos à 14 jours minimum
Refonte des plannings avec repos hebdomadaire de trois jours une fois par mois
Mise à disposition de cannes de filmage et le film adapté.
Article 1er – Objet et champ d’application Le présent accord collectif est conclu en application des articles L.2242-1 et suivants du Code du travail qui concernent la négociation périodique obligatoire sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée.
Ainsi, son objet est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation du temps de travail, du partage de la valeur ajoutée et au suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Il concerne l’ensemble des catégories professionnelles du personnel.
Article 2 – Durée Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de l’entreprise à savoir pour la période du 01 janvier 2024 au 31 décembre 2024.
Article 3 – Dispositions 3-1 La rémunération Augmentation de salaire
Les salaires de base seront majorés dans les conditions ci-après : Pour la catégorie des employés et ouvriers, une enveloppe globale de 3.50 % a été dégagée au 1er janvier 2024 et sera distribuée à ces catégories sur décision de la Direction.
Augmentation du salaire de base pour les postes d’ouvriers et employés (pour un temps plein) :
Pour les salaires 2023 de 1784€, passage à
1846€
Pour les salaires 2023 de 1899€, passage à
1965€
Pour les salaires 2023 de 2003€, passage à
2073€
Pour les salaires 2023 de 2048€, passage à
2120€
Pour les salaires 2023 de 2058€, passage à
2130€
3-2 Les conditions de travail
3-2-1 Pause supplémentaire
Lorsqu’un salarié commence à 3h00 du matin, il bénéficie d’une rallonge de pause de 10 mn supplémentaire non rémunérée.
3-2-2 Mise en place de Cannes supplémentaires
Le nombre de cannes (OPTIWRAPPER) disponibles sur la plate-forme va être augmenté de 10% + l’achat de film adapté à leur utilisation (OPTIWRAP).
3-3 Temps de travail
La durée du travail telle qu'elle résulte de l'horaire collectif hebdomadaire de travail en vigueur reste fixée à 35 heures hebdomadaires conformément aux dispositions de la durée légale de travail.
3-4 Partage de la valeur ajoutée
Un accord de participation a été mis en place en 2020.
3-5 Suivi de la mise en œuvre des mesures visant à supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
L’analyse des documents remis à la délégation syndicale dans le cadre de la NAO sur la rémunération, le temps de travail et le partage de la valeur ajoutée fait ressortir qu’il n’y a pas de différence de rémunération et de déroulement de carrière entre les femmes et les hommes.
Article 4 - Dépôt - Publicité
Le texte du présent accord, une fois signé, sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives dans l'entreprise.
Il donnera lieu à dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-2 et suivants du code du travail. Il sera déposé :
Sur la plateforme de téléprocédure dénommée « TéléAccords » accompagné des pièces prévues à l’article D. 2231-7 du code du travail ;
Et en un exemplaire auprès du greffe du conseil de prud'hommes d’Orléans.
Un exemplaire en sera remis à chacun des signataires. Son existence figurera aux emplacements réservés à la communication avec le personnel.
Article 5 : Publication de l’accord
Le présent accord fera l’objet d’une publication dans la base de données nationale visée à l’article L.2231-5-1 du code du travail dans une version ne comportant pas les noms et prénoms des négociateurs et des signataires.
Fait en quatre exemplaires,
Fait à ………………., 12 avril 2024
Pour les organisations syndicalesPour l’entreprise …………………..
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Délégué syndical CFDTReprésentant légal de la Société