- CREUSALIS – Office Public de l’Habitat de la Creuse dont le siège social est sis 59 avenue du Poitou 23000 GUERET, immatriculé sous le n° SIRET 272 309 600 00018, représenté par Monsieur , Directeur Général, d’une part,
L’organisation syndicale FO représentée par Monsieur , délégué syndical FO.
Il est convenu ce qui suit :
I - PREAMBULE
La Direction Générale de Creusalis et les partenaires sociaux ont souhaité porter une réflexion globale sur l’organisation du temps de travail applicable au sein de Creusalis, notamment en la modernisant dans le but de la rendre plus efficiente et en phase avec les évolutions juridiques et organisationnelles.
Également, les multiples études réalisées sur cette thématique mettent en avant que l’aménagement du temps de travail au sein des entreprises permet d’accroître la productivité tout en préservant et en améliorant la qualité de vie au travail. Ainsi, le développement de la flexibilité du travail permet une adaptation aux nouveaux usages, modes de vie et besoins des clients de l’office, ainsi qu’à ses enjeux, tout en répondant à la diversité des attentes des collaborateurs en matière d’équilibre de vie professionnelle / vie personnelle.
Cette démarche vise donc à répondre aux objectifs suivants :
Assurer l’égalité professionnelle entre les salariés et l’équité au sein des statuts.
Prendre en compte les évolutions organisationnelles, sociétales et juridiques pour introduire de l’agilité et de la flexibilité dans l’organisation actuelle afin de la rendre plus attractive.
Continuer à favoriser la qualité de vie au travail en permettant une conciliation vie privée et vie professionnelle.
C’est dans ce contexte que la Direction de Creusalis et les organisations syndicales représentatives se sont rencontrées à plusieurs reprises et ont conclu le présent accord.
Le présent accord se substitue, en tous points, à l’accord d’entreprise ainsi qu’aux usages et engagements unilatéraux applicables à l’ensemble du personnel de Creusalis, ayant le même objet que les dispositions traitées par le présent accord.
II - DISPOSITIONS GENERALES
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION ET BENEFICIAIRES
Le présent accord s'applique à l'ensemble des salariés et agents (statut de droit privé et statut de la Fonction Publique Territoriale) de Creusalis. Il se substitue aux autres dispositions collectives afférentes (accord collectif, usages et notes internes).
ARTICLE 2 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir les modalités relatives aux conditions générales d’emploi, et plus précisément sur les thèmes suivants :
le cadre d’application, la durée de l’accord,
l’organisation et la répartition du temps de travail,
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet au 1er janvier 2024. A noter que les articles dont la mise en application est soumise à l’utilisation d’un système de badgeage et de gestion du temps ne prendront effet qu’au déploiement de celui-ci.
La révision :
Chaque partie signataire pourra demander la révision par avenant de tout ou partie de l’accord conformément aux dispositions des articles L 2222.5 et L 2261.8 du Code du Travail selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec AR à chacune des autres parties signataires et adhérentes et comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée ainsi qu’un projet de nouvelle rédaction.
Le plus rapidement possible, et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de cette lettre, la Direction invitera l’ensemble des Organisations Syndicales représentatives en vue d’une négociation.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles des accords qu’elles modifient soit à la date expressément prévue, soit à défaut, à partir du jour qui suivra son dépôt auprès du service compétent.
La dénonciation :
Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment dans l’ensemble de ses dispositions soit par Creusalis, OPH de la Creuse, soit par l’ensemble des Organisations Syndicales signataires conformément aux articles L 2261.9 et suivants du Code du Travail selon la procédure suivante : Une procédure d’information consultation sera observée afin de recueillir l’avis préalable du Comité Social et Economique de l’entreprise. La dénonciation est notifiée par lettre recommandée avec AR à chacune des parties signataires et déposée auprès des services compétents. Une nouvelle négociation doit être engagée à la demande de l’une des parties le plus rapidement possible et au plus tard dans un délai de 1 mois suivant la réception de la lettre recommandée.
Durant les négociations l’accord dénoncé restera applicable sans aucun changement.
A l’issue de ces dernières, sera établi soit un accord de substitution soit un procès verbal de désaccord. Ces documents signés par les parties en présence feront l’objet de formalités de dépôt et de publicité légalement obligatoires.
Sous réserve des règles de validité des accords collectifs, les dispositions du nouvel accord se substitueront intégralement à celles de l’accord dénoncé, avec pour prise de date d’effet soit celle qui aura été expressément convenue au plus tôt 3 mois à compter de la dénonciation soit à défaut le jour qui suivra son dépôt. En cas de procès verbal de désaccord, l’accord dénoncé restera applicable pendant une période de 12 mois.
Clause de sauvegarde :
En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, des négociations s’ouvriront à l’initiative de la partie la plus diligente pour examiner les possibilités d’adapter le présent accord à la situation nouvelle ainsi créée.
ARTICLE 4 – FORMALITE DE DEPOT ET DE PUBLICITE DE L’ACCORD
Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par la direction sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud'hommes compétent. Conformément à l'article L. 2231-5-1 du code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l'accord, rendu public et versé dans la base de données nationale des accords collectifs. Le présent accord sera notifié à chacune des organisations syndicales représentatives et sera porté à la connaissance du personnel.
III – DISPOSITIONS SPECIFIQUES
ARTICLE 5 – LE TEMPS DE TRAVAIL
Selon l'article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Il est précisé que le temps de pause ne constitue pas du temps de travail effectif. Cependant, les interruptions ponctuelles et de courtes durées, notamment celles participant à la sociabilisation et à la convivialité au sein des équipes sont assimilées à du temps de travail effectif, sauf abus lié à leur durée ou répétition. Par conséquent, un temps de pause d’une durée de 10 minutes est toléré par demi-journée.
ARTICLE 6 – LE TEMPS DE REPOS
Conformément à l’article L3131-1 du Code du Travail, le repos quotidien est d’une durée minimale de 11 heures consécutives. Le repos hebdomadaire est lui d’une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s’ajoutent les heures consécutives de repos quotidien.
ARTICLE 7 – MODALITES DE REPARTITION DE LA DUREE DU TRAVAIL
L’organisation du temps de travail s’établit sur une période de référence dite annuelle s’échelonnant sur l’année civile (1er janvier – 31 décembre). Les différentes durées du travail en vigueur au sein de Creusalis sont les suivantes :
Article 7-1- Agents d’entretien
La durée de travail des agents d’entretien est fixée à :
35 heures hebdomadaires planifiées ou 1607 heures sur l’année, pour les salariés de droit privé,
35h30 hebdomadaires planifiées ou 1607 heures sur l’année avec 3 jours de repos supplémentaires, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale
Article 7-2- Autres personnels
La durée de travail du personnel, à l’exception des agents d’entretien, est fixée à :
37h30 hebdomadaires planifiées ou 1607 heures sur l’année avec 15 jours de repos supplémentaires, pour les salariés de droit privé,
38h hebdomadaires planifiées ou 1607 heures sur l’année avec 18 jours de repos supplémentaires, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale.
Article 7-3 Temps partiels
La durée de travail des personnels à temps partiel est fixée au contrat de travail ou par arrêté.
ARTICLE 8 – REPARTITION DE L’HORAIRE DE TRAVAIL
L’horaire de travail et la durée de travail des salariés sont en principe répartis sur les 5 jours de la semaine, du lundi au vendredi. Les horaires au sein de Creusalis peuvent être « fixes » ou « variables ».
Article 8-1 : Horaires fixes
Les horaires fixes ou dits « collectifs » concernent le personnel possédant des sujétions particulières liées à certaines missions (mission effectuée en binôme, activités requérant une présence permanente sur site, etc.). Ils concernent les médiateurs de proximité, les ouvriers de régie et le magasinier. Plusieurs horaires collectifs peuvent coexister entre les différents services ou équipes. Chaque horaire collectif indique les heures de début et de fin de chaque période de travail. Les horaires collectifs peuvent être modifiés par l’employeur après consultation du CSE à l’exception des modifications d’horaires temporaires liées notamment aux conditions météorologiques ou climatiques.
Les horaires ainsi définis sont :
Médiateurs de proximité : 8h-12h30/13h30-16h30 ou 7h54-12h30/13h30-16h30 pour les fonctionnaires.
Ouvriers de régie : 8h-12h30/13h30-16h30 ou 7h54-12h30/13h30-16h30 pour les fonctionnaires.
Magasinier : 8h-12h30/13h30-16h30 ou 7h54-12h30/13h30-16h30 pour les fonctionnaires.
Article 8-2 : Cas particuliers des horaires d’été
En cas d’aléas climatiques (notamment de fortes chaleurs), les horaires fixes des ouvriers de régie (espaces verts) ou agents d’entretien sont adaptés sur décision des responsables d’équipe et après information du service RH.
Article 8-3 : Horaires variables
Les horaires variables sont applicables aux salariés ne relevant pas de l’horaire fixe.
Article 8-3-1 : Principe d’organisation des horaires variables
Les horaires variables permettent aux salariés d’organiser leur temps de travail en adaptant leurs heures d’arrivée et de départ, dans le respect des durées maximales de travail autorisées et selon les nécessités de service.
Conformément aux obligations légales, la durée effective de travail au cours d’une journée ne peut excéder 10 heures et l’amplitude maximale journalière est de 13 heures.
Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place de plages variables et de plages fixes.
Les plages variables représentent l’espace de temps à l’intérieur duquel les salariés déterminent librement leurs heures d’arrivée et de sortie en tenant compte des contraintes particulières du service.
Les plages fixes constituent les périodes de la journée au cours desquelles les salariés sont obligatoirement en situation de travail sauf en cas d’autorisation d’absence (maladie, congés, repos, etc.)
Article 8-3-2 : Plages horaires et aménagement de la journée de travail
Les plages horaires de travail sont :
plages fixes : de 9h00 à 11h30 et de 14h00 à 16h00.
plages variables : de 7h00 à 9h00, de 11h30 à 14h00 puis de 16h00 à 19h.
Lors de la pause déjeuner, chaque salarié doit obligatoirement respecter une interruption minimale de 30 minutes.
Article 8-3-3 : Effectif de présence minimum dans les services
Une présence minimum est nécessaire dans chaque service ou par secteur pendant les horaires d’ouverture de Creusalis de 8h à 12h et de 13h30 à 17h y compris en période de congés. Chaque quota minimum est défini par direction en fonction des contraintes qui leur sont propres.
Les services dont les effectifs sont répartis par site ou ceux comptant une seule personne ne sont pas concernés par ces quotas minimas.
ARTICLE 9 – CAS PARTICULIERS : REPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL DES AGENTS D’ENTRETIEN
Article 9-1 Horaires semi variables
En cas de mise en place d’un système automatisé de suivi du temps de travail, et sous réserve de la consultation du CSE, des horaires semi-variables seront susceptibles d’être mis en place : Les horaires semi variables permettent aux agents d’entretien ayant des horaires de travail préalablement définis par planning de débuter la demi-journée jusqu’à une heure plus tôt, ou une heure plus tard et d’adapter en conséquence l’heure de débauche. Le temps journalier d’intervention et l’ordre d’intervention dans les bâtiments doivent rester identiques à celui prévu au planning.
Article 9-2 Prise en charge des déplacements
Par principe, chaque agent d’entretien est rattaché à une commune d’intervention. Lorsqu’un agent d’entretien intervient sur plusieurs immeubles d’une même commune, son temps de déplacement entre les deux sites est comptabilisé sur son temps de travail.
Par ailleurs, si un agent d’entretien est amené à effectuer des déplacements entre différentes communes ou bâtiments non contigus, ceux-ci se font sur le temps de travail et l’agent percevra des indemnités kilométriques en fonction des barèmes en vigueur.
L’indemnisation pourra être étendue à tous les agents d’entretien dès lors que les différents bâtiments où les agents interviennent ne sont pas contigus et que les agents utilisent leur véhicule personnel.
ARTICLE 10 – ANNUALISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Les parties conviennent que l'organisation du temps de travail prévue par le présent accord est indispensable pour répondre aux nécessités liées au bon fonctionnement de Creusalis Les mesures définies ci-après permettront d'optimiser la présence des salariés à leur poste de travail, afin que l’office soit en mesure de s'adapter aux besoins de ses clients, de réduire ses coûts tout en répondant aux enjeux liés à la qualité de vie au travail et notamment à l’équilibre vie professionnelle et personnelle. L’annualisation du temps de travail vise à apprécier et décompter la durée du travail non pas sur une période hebdomadaire mais sur une période annuelle. Dans cette perspective, il a été convenu de conclure un article sur l'annualisation du temps de travail avec attribution de jours de repos.
Article 10-1 Champ d’application
Le présent article s’applique à tous les salariés de Creusalis quelle que soit la nature de leur contrat de travail, à durée indéterminée ou à durée déterminée ou agents titulaires relevant de la fonction publique territoriale.
Article 10-2 : Période de référence
Le présent article a pour objet d’aménager le temps de travail sur une période de référence d’un an qui débute le 1er janvier et se termine le 31 décembre de chaque année civile. Pour les salariés embauchés en cours de période annuelle de référence, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail et pour les salariés quittant l'entreprise en cours de période annuelle de référence, la fin de la période annuelle de référence correspond au dernier jour de travail.
Article 10-3 - Durée annuelle de travail et durée hebdomadaire
Le temps de travail des salariés est annualisé sur une base annuelle de 1607 heures pour un temps plein. Dans le cadre de cette nouvelle organisation du temps de travail, le temps de travail hebdomadaire est celui prévu à l’article 7 du présent accord.
Ainsi, à l'intérieur de la période annuelle de référence définie ci-dessus, les heures effectivement travaillées chaque semaine au-delà de 35 heures et dans la limite de la durée hebdomadaire visée au contrat de travail, sont compensées par l'octroi de jours de repos. A titre d'exemple, pour un salarié ayant acquis un droit complet à congés payés et travaillant toute l'année, le nombre de repos annuels s'élève à :
3 jours (soit 22h48) pour une durée hebdomadaire planifiée égale à 35h30,
15 jours (soit 112h30) pour une durée hebdomadaire planifiée égale à 37h30,
18 jours (soit 135h18) pour une durée hebdomadaire de travail de 38 heures.
La durée annuelle du travail est alors limitée à 1 607 heures de travail effectif par l'attribution de journées ou de demi-journées de repos supplémentaires, cette limite de 1 607 heures constituant le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires.
Article 10-4 - Modalités d'acquisition des jours de repos
A l'intérieur de la période annuelle de référence, les jours de repos s'acquièrent au fur et à mesure, à concurrence des heures travaillées ou assimilées à du temps de travail effectif, au-delà de 35 heures et dans la limite de 37h30 ou de 38 heures.
En conséquence, les absences, à l'exception de celles assimilées à du temps de travail effectif, qui ont pour conséquence d'abaisser la durée effective du travail au cours de la semaine considérée en dessous de 35 heures, ne donnent pas lieu à acquisition de jours de repos pour la semaine considérée.
Il en est de même, en cas d'embauche d'un salarié ou de départ en cours de la période de référence, le nombre de jour de repos auquel le salarié a droit est déterminé en fonction du nombre de jours effectivement travaillé par l'intéressé au cours de celle-ci, donc calculé au prorata temporis.
Si le calcul des jours de repos sur l'année fait apparaitre un nombre décimal (du fait des absences, embauche ou départ en cours d'année), les parties décident qu'il sera arrondi au demi-jour supérieur.
La comptabilisation des jours de repos s’effectuera en heures.
Article 10-5 - Modalités de fixation et de prise des jours de reposLes jours de repos doivent être pris au plus tard avant le terme de la période de référence au titre de laquelle ils ont été acquis selon les modalités suivantes :
3 jours de repos sont obligatoirement fixés, pour les agents relevant de la fonction publique territoriale, sur les périodes correspondantes aux fermetures de Creusalis (le vendredi suivant le jeudi de l’Ascension et le jour fixe défini avec les représentants du personnel chaque année) et le dernier jour travaillé précédent ou le premier jour travaillé suivant Noël ou le jour de l’an en fonction des nécessités de service.
le reliquat des jours de repos (dans la limite de 15 jours) est fixé à l'initiative de chaque salarié, en accord avec sa hiérarchie en tenant compte des nécessités de fonctionnement de service. Chaque salarié devra adresser sa demande à sa hiérarchie en respectant un délai de prévenance de 3 jours calendaires. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai pourra être réduit avec l’accord du responsable hiérarchique.
Les jours de repos acquis au cours de la période de référence doivent obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée et doivent être soldés au 31 décembre de chaque année. Un contrôle de la prise des repos sera réalisé par le service RH, 4 mois avant le terme de la période de référence. S'il s'avère que les jours de repos à l'initiative du salarié, ou une partie d'entre eux, n'ont pas été pris, le salarié sera mis en demeure de fixer et prendre les jours de repos. Si après cette relance, le salarié ne prend pas les jours de repos acquis, ils peuvent faire l’objet d’un placement sur le compte épargne temps dans la limite des plafonds institués par l’accord correspondant. Au-delà, ils sont définitivement perdus.
Article 10-6 – Aménagement du temps de travail
Afin de faciliter la conciliation vie professionnelle et vie personnelle du personnel de Creusalis, il est possible de moduler le temps de travail sur différents cycles pouvant être pluri-hebdomadaires.
Article 10-6-1 : Bénéficiaires Ces aménagements de temps de travail sont ouverts aux personnels éligibles aux horaires variables, titulaires d’un contrat à durée déterminée ou indéterminée ou agents de la fonction publique territoriale titulaires, sans condition d’ancienneté, exerçant des missions à temps plein dans l’entreprise. Sont exclus : les personnes en intérim ou en stage.
Article 10-6-2 : Modalités d’accès Cet aménagement se fait sur la base d’un choix partagé avec le responsable dans le respect des nécessités de service. Il doit être formalisé par écrit sur le formulaire prévu à cet effet auprès du supérieur hiérarchique et du service des ressources humaines au moins un mois avant sa mise en place.
Une fois accordé, l’aménagement de temps de travail est valable jusqu’à la fin du semestre en cours (c’est-à-dire du 1er janvier de l’année N au 30 Juin de l’année N et / ou du 1er juillet de l’année N au 31 décembre de l’année N). Toute demande en cours de semestre est possible par le salarié auprès de son responsable. C’est également le cas pour les embauches éventuelles. La date de fin d’application sera celle correspondant à la date de fin du semestre.
A chaque demande, une période de test de 1 mois est prévue durant laquelle l’une ou l’autre des parties peuvent stopper l’aménagement du temps de travail pour nécessités de service ou convenance personnelle.
Article 10-6-3 : Organisation de l’aménagement du temps de travail Le jour de repos hebdomadaire choisi doit être fixe sur le cycle. En cas d’impossibilité de prise du repos pour nécessités de service ou de l’entreprise ou effectif insuffisant, deux solutions sont possibles :
le jour de repos est décalé sur la même semaine après validation du supérieur hiérarchique ;
le salarié revient à un cycle de travail normal c’est-à-dire que le temps de travail à réaliser est réparti du lundi au vendredi sans jour aménagé.
Trois aménagements de travail sont possibles :
Cas général – 35h ou 37h30 ou 38h sur 5 jours
37h30 ou 38h sur 4,5 jours par semaine
37h30 ou 38h sur une semaine 5 jours et une semaine de 4 jours (cycle de 15 jours)
Article 10-6-4 : Droits à congés annuels
Quel que soit l’aménagement de travail choisi, le droit à congé annuel reste identique à celui d’un salarié effectuant un cycle de travail sur 5 jours. Ainsi, chaque bénéficiaire aura un droit à congé annuel à 25 jours ouvrés. La pose sera réalisée par jours ouvrés et non jours travaillés.
Exemple : Je bénéficie d’un aménagement du temps de travail sur 4.5 jours par semaine. Je suis en repos le mercredi après-midi.
Si je souhaite prendre ma semaine en congés payés, je pose 5 jours au total (du lundi au vendredi).
Si je souhaite prendre mon mercredi je pose une journée complète.
Article 10-6-5 : Valeur journalière de référence La valeur de référence de la journée de travail est déterminée en fonction du temps de travail hebdomadaire réalisé c’est-à-dire : Catégories Agents d’entretien Autres personnels Temps de travail hebdomadaire 35h00 35h30 37h30 38h00 Valeur journalière de référence
7h00
7h06
7h30
7h36
Article 10-6-6 : Cas particuliers des cycles possédant des jours fériés
Les aménagements de temps de travail sont obligatoirement suspendus sur les semaines comptant un jour férié. C’est alors le cycle normal qui s’applique (« cas général »).
Article 10-7 - Heures supplémentaires
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1 607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence. Dans le cas où un collaborateur est amené à effectuer sur décision de son responsable un travail exceptionnel générant des heures travaillées allant au-delà de celles planifiées pour la semaine, ces heures seront alors rémunérées en fonction des dispositions légales en vigueur. Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie ou avec son autorisation. En aucun cas, l’agent ne peut effectuer des heures supplémentaires de sa propre initiative sans validation hiérarchique. Les heures supplémentaires comptabilisées seront réglées en fonction des dispositions légales en vigueur.
Article 10-8 - Heures complémentaires
Toutes les heures effectuées au-delà de la durée du travail prévue dans le contrat de travail à temps partiel sont des heures complémentaires. Elles doivent être effectuées à la demande ou avec l’accord du supérieur hiérarchique direct et dans la limite de 1/10e de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat, conformément aux articles L. 3123-9 et L. 3123-28 du Code du Travail. Chacune des heures complémentaires accomplies dans la limite d'un dixième de la durée du temps partiel prévue dans le contrat donne lieu à une majoration conformément aux dispositions légales en vigueur.
Article 10-9 - Lissage de la rémunération
Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.
Article 10-10 - Impact des absences, des arrivées et départs en cours de période de référence Article 10-10-1 Arrivées et départs en cours de période de référence
En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis. En conséquence, les salariés embauchés en cours de période se voient affectés un nombre de jours de repos proratisé en fonction des heures de travail planifiées. Si le contrat de travail du salarié est rompu au cours de la période annuelle de référence sans que celui-ci ait pu prendre la totalité des jours de repos acquis auxquels il avait droit, celui-ci percevra, pour la fraction des jours acquis et non pris, une indemnité compensatrice. Article 10-10-2 Absences Les jours d'absence non assimilés à du temps de travail effectif en application des dispositions légales et conventionnelles pour le décompte du temps de travail réduisent proportionnellement les droits à des jours de repos des salariés. Les absences indemnisées le seront sur la base de la rémunération lissée (sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures). Les absences non indemnisées seront décomptées sur la base du nombre réel d'heures d'absences et calculées sur la base de la rémunération lissée. Article 10-10-3 - Contrôle de la durée du travail Au terme de la période de référence, en cas d'inadéquation entre la rémunération versée et les heures effectivement travaillées, une régularisation sera opérée selon les modalités suivantes : * En cas de solde créditeur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est inférieure aux heures réellement travaillées, Creusalis versera au salarié le rappel de salaire correspondant, avec paiement des heures supplémentaires le cas échéant. * En cas de solde débiteur : Si la rémunération perçue (calculée sur la base de l'horaire moyen) est supérieure aux heures réellement travaillées :
une régularisation du trop-perçu sera opérée par retenues successives sur les salaires dans la limite du dixième de salaire jusqu'à apurement du solde,
En cas de rupture du contrat de travail au cours de la période de référence, une régularisation sera opérée sur les dernières échéances de paie, préavis et solde de tout compte compris par retenues successives dans la limite du dixième de salaire. Si de telles retenues s'avéraient insuffisantes pour apurement du solde, Creusalis demandera aux salariés de rembourser le trop-perçu non soldé.
ARTICLE 11 – LE TRAVAIL LE SAMEDI
Les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi si les nécessités du service l’exigent (salon, forum, etc.)
Le travail le samedi est proposé prioritairement aux salariés sur la base du volontariat. Toutefois, en cas de nécessité et en l’absence de salariés volontaires, des salariés peuvent être sollicités pour un travail le samedi moyennant le respect d’un délai de prévenance de 7 jours ouvrés.
Le salarié ayant accepté de travailler le samedi bénéficie d’une rémunération majorée à 50% dans le cas d’une semaine de 6 jours de travail. Cette disposition est limitée à deux fois par an par collaborateur.
ARTICLE 12 – CAS PARTICULIERS DES EVENEMENTS INTERNES
Le temps de travail des journées dédiées aux évènements internes à Creusalis (journée du personnel, cérémonie des vœux, etc.) est décompté au réel.
ARTICLE 13 – LES CONGES ET ABSENCES DE TOUTE NATURE
Article 13-1 - Les congés payés annuels
La période d’acquisition et de prise de congés payés court sur l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Les congés payés s’acquièrent conformément aux modalités de calcul prévues par les dispositions légales en vigueur. Les congés payés sont acquis et décomptés en jours ouvrés. En vertu du Code du travail, le salarié doit poser au minimum 12 jours ouvrables consécutifs et au maximum 24 jours ouvrables consécutifs entre le 1er mai et le 31 octobre de chaque année. Ce congé peut être fractionnable après validation du supérieur hiérarchique. Les congés payés peuvent être pris en journée ou demi-journée. Le nombre de jours de congés payés annuels acquis par un salarié recruté au cours de la période de référence sera calculé au prorata du temps de présence pendant ladite période. En cas d’absences pour maladie, les dispositions légales en vigueur s’appliquent. Il sera possible de régulariser une absence non justifiée en posant un congé, à postériori, à hauteur d’une fois par an. La demande de congé doit être réalisée au moins 3 jours ouvrés à l’avance pour un congé d’une durée inférieure à 3 jours. En cas de circonstances exceptionnelles, ce préavis de 3 jours peut être annulé avec l’accord du responsable. Pour les demandes d’une durée supérieure à 3 jours, les demandes doivent être faites suivant les modalités définies par la direction.
Article 13-2 - Les jours de fractionnement
Pour les congés payés pris en dehors de la période 1er mai – 31 octobre, des jours de congés de fractionnement sont attribués, à savoir :
1 jour supplémentaire s’il a été pris entre 3 et 5 jours de congés payés en dehors de cette période,
2 jours supplémentaires s’il a été pris au moins 6 jours de congés payés en dehors de la période.
L’attribution de ces jours supplémentaires est possible si la durée du congé principal de 12 jours ouvrables minimum a été respectée entre le 1er mai et le 31 octobre.
Ces jours de fractionnement sont alimentés à compter du 1er novembre de chaque année et à consommer avant le 31 décembre de chaque année ou à reporter sur le CET.
Article 13-3 - Les congés supplémentaires
Des jours de congés supplémentaires sont accordés de la manière suivante pour les salariés de droit privé :
le vendredi suivant le jeudi de l’ascension,
un jour défini en accord avec les représentants du personnel (avec fermeture de Creusalis),
le dernier jour travaillé précédent ou le premier jour travaillé suivant Noël ou le jour de l’an en fonction des nécessités de service (avec respect du quota minimum défini dans les services).
13-4 – Les congés pour évènements familiaux
Les évènements familiaux donnent droit à des congés pour évènements familiaux suivants :
Evènements familiaux
Nombre de jours
Justificatifs
Mariage du salarié, remariage et conclusion d’un pacte civil de solidarité (PACS) 5 jours ouvrables Copie du livret de famille ou extrait acte de mariage ou justificatif PACS Mariage d’un enfant ou conclusion du PACS d’un enfant 1 jour Extrait acte de mariage ou justificatif PACS Naissance ou adoption 3 jours pris dès le premier jour ouvrable suivant la naissance Copie du livret de famille Congé de paternité 4 jours calendaires pris dès le premier jour ouvrable suivant le congé de naissance. Puis 21 jours fractionnables d’une durée minimale de 5 jours. Copie du livret de famille Décès d’un enfant
5 jours ouvrables (quel que soit l’âge de l’enfant)
7 jours ouvrés (si l’enfant à moins de 25 ans)
8 jours complémentaires fractionnables, à prendre dans l’année suivant le décès d’un enfant.
Bulletin de décès Décès conjoint, concubin, partenaire lié par un PACS, parents, frères et sœurs 5 jours ouvrables + éventuel délai de route Bulletin de décès Décès grands-parents, beaux-parents et beaux-frères et belles-sœurs 1 jour ouvrable + éventuel délai de route Bulletin de décès Pathologie très grave du conjoint, des parents, enfants 5 jours ouvrables fractionnables
Certificat médical
Congés pour enfant malade de moins de 16 ans
6 jours par an ou 12 jours par an par collaborateur (non cumulable si plusieurs enfants) si :
le salarié assume seul la charge de l’enfant,
le conjoint ou concubin est inscrit à Pôle Emploi.
le conjoint ou concubin ne bénéficie pas des mêmes facilités
Sont considérés comme absence pour enfant malade une absence non anticipable et inopinée (tout rdv de santé courant et programmé sont exclus) Certificat médical
Attestation sur l’honneur
Bulletin d’inscription
Attestation de l’employeur
Survenance d’un handicap chez un enfant
2 jours ouvrables pour l’annonce de la survenue d’un handicap chez un enfant
Certificat médical
Le congé pour évènement familial, destiné à apporter un soutien à l’occasion de la survenance de l’évènement familial, doit être demandé pour le jour même de l’évènement qui doit être inclus dans le congé sollicité si l’autorisation d’absence accordée est supérieure à une journée.
Il est précisé qu’une personne divorcée ou séparée de son partenaire du PACS et n’ayant pas la garde des enfants, peut bénéficier des congés pour enfant malade à condition qu’elle n’ait pas été déchue de ses droits parentaux.
Article 13-5 - L’absence pour raison de santé
L’absence maladie est régie par le statut de la Fonction Publique Territoriale pour les agents et par le décret du 8 Juin 2011 pour les salariés de droit privé. En cas d’arrêt de travail pour raison de santé, le salarié concerné doit prévenir par téléphone le service des ressources humaines et envoyer dans les 48 heures un certificat médical.
Article 13-6 - Le don de jours
Un salarié peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d’un collègue dont l’enfant est atteint d’une maladie grave, d’un handicap ou d’un accident. Ainsi, Creusalis prévoit la mise en place d’un fond alimenté de façon anonyme par les dons des salariés qui permettra ainsi d’assurer aux collaborateurs confrontés à une telle épreuve, un accès au don qui soit à la fois efficient, équitable et garant du respect de sa vie privée. Article 13-6-1 – Salariés bénéficiaires Le dispositif est ouvert aux salariés titulaires d’un CDI ou CDD et aux agents relevant de la fonction publique territoriale, sans condition d'ancienneté, ayant un enfant âgé de moins de 20 ans et atteint d'une maladie, d'un handicap ou ayant été victime d'un accident, d'une particulière gravité, non consolidés, rendant indispensable une présence soutenue et des soins contraignants. Il s'agit de l'enfant du salarié déclaré comme tel à l'état civil.
Lorsque l'enfant est en situation de handicap, aucune limite d'âge n'est retenue.
Fondé sur la solidarité entre salariés, le don de jours ne peut être attribué qu’après que le salarié a utilisé au minima l’intégralité de son CET et la moitié des repos acquis au titre de l’année de référence (congés payés, jours de repos, fractionnement). Article 13-6-2 – Salariés donateurs Tout salarié de l'entreprise sous CDI ou CDD (y compris les alternants) ou agent relevant de la FPT peut effectuer un don de jours de repos. Ce don est volontaire, irrévocable et effectué sans contrepartie. Il est anonyme à l'égard du salarié bénéficiaire.
Article 13-6-3 – Nature des jours de repos pouvant faire l’objet du don Afin de préserver les temps de repos et la santé des collaborateurs, seuls les jours suivants pourront faire l'objet d'un don solidaire dans la limite maximale de 6 au global :
les jours affectés au compte épargne-temps,
les congés annuels,
les jours de repos définis par l’article 9.3 du présent accord,
les jours de fractionnement.
Article 13-6-4 – Justificatifs et appel aux dons Le salarié souhaitant bénéficier du dispositif de don de jours et remplissant les conditions exposées précédemment devra adresser sa demande auprès du service des ressources humaines avec l'ensemble des justificatifs.
La particulière gravité de la maladie, du handicap ou de l’accident non consolidés ainsi que le caractère indispensable d’une présence soutenue et de soins contraignants doivent être indiqués par un certificat médical établi par le médecin spécialiste qui suit l’enfant au titre de sa pathologie. Si la demande est recevable, le service des ressources humaines organisera une campagne d'appel aux dons anonyme sur une période de 30 jours. Dans la mesure du possible, la demande adressée au service RH devra indiquer la durée d'absence nécessaire pour permettre au salarié d'être présent auprès de son enfant. La collecte de dons sera ainsi organisée en conséquence avec un plafonnement au nombre de jours nécessaires. A défaut de précision du nombre de jours nécessaires sur le certificat médical, la campagne d'appel aux dons pourra permettre de collecter au maximum 45 jours. Toutefois, si cette durée est insuffisante au regard de la situation du conjoint du salarié, une nouvelle campagne d'appel aux dons pourra être organisée. Il pourra être organisé par salarié et pour un même événement jusqu'à trois appels aux dons, sur justificatifs.
Les dons de jour seront effectués auprès du service RH et seront ensuite déduits des soldes de congés payés, de CET, de jours de repos ou jours de fractionnement des collaborateurs donateurs. Dès lors que l’appel au don est clôturé, le service RH s’entretiendra avec le salarié demandeur afin d’échanger sur les modalités de prise de ces jours. Il conviendra lorsque cela est possible d’établir en lien avec le responsable de service, préalablement informé, un calendrier des jours prévisionnels à utiliser. Si le fond ne dispose pas des ressources suffisantes de jours, une nouvelle campagne sera engagée sans délai, toujours dans le respect de l’anonymat. Le collaborateur qui bénéficie du don de jours conserve sa rémunération pendant cette période d'absence et le bénéfice de tous les avantages qu'il avait acquis avant le début de sa période d'absence. Un jour donné par un salarié correspond à un jour d'absence justifiée payée pour le salarié bénéficiaire.
Article 13-6-5 – Bilan Afin de suivre le fonctionnement de ce dispositif, un bilan annuel sera réalisé en réunion du comité social et économique.
Article 13-7– Autres autorisations d’absence
Nature de l’absence
Durée
Justificatif
Consultations médicales spécialisées hors département
(Uniquement consultation de spécialistes non présents sur le département)
3 jours par an Attestation du médecin ou copie de la feuille de maladie
Article 13-8– Facilités d’horaires
Nature de l’absence
Durée
Rentrée scolaire – facilités d’horaires (Jusqu’à la rentrée en 6ème incluse)
1 heure maximum Don du sang La durée de l’autorisation comprend : le déplacement entre le lieu de travail et le site de collecte, l’entretien préalable au don et les examens médicaux nécessaires, le prélèvement et la période de repos et de collation jugée médicalement nécessaire pour une durée maximale d’une demie journée. Maternité – réduction du temps de travail 1 heure par jour maximum à partir du 3ème mois de grossesse Participation aux séances d’accouchement pour les 2 parents lorsqu’elles ne peuvent pas avoir lieu en dehors des heures de service. Durée de la séance
Article 13-9 - Récupération suite à formations ou réunions
Le décompte du temps de travail concernant les journées de formation s’effectuera au réel. Le temps de déplacement est ainsi comptabilisé en complément du temps de formation réalisé.
Le décompte du temps de travail se fera soit au départ du domicile et au retour à domicile (si le salarié part directement de son domicile) ; soit au départ de son lieu de travail habituel et au retour à son lieu de travail habituel (si le salarié effectue le déplacement avec un véhicule qu’il vient récupérer dans les locaux de l’entreprise).
Le temps de travail effectué en plus sera récupéré dans les deux jours ouvrés. Le salarié devra notifier au service RH les heures réalisées durant sa période de formation.
Article 13-10 - Cas particuliers du personnel recruté en cours d’année
Pour les salariés recrutés en cours d’année, le report de congés annuels ou de jours de repos est accordé dans la limite de 5 jours (congés annuels et jours repos) et des 2 jours de fractionnement sur l’année suivante et devront être consommés avant le 31 mars faute de quoi ils seront perdus.
ARTICLE 14 – CONTROLE ET SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 14-1– Modalités de fonctionnement
Il sera mis à disposition de chaque salarié un système dématérialisé (ordinateur ou téléphone portable) de gestion du temps leur permettant d’enregistrer électroniquement leurs heures d’entrée et de sortie. La comptabilisation du temps de travail s’effectuera au moyen d’un système de pointage informatisé de gestion des horaires. Pour une journée traditionnelle, le salarié badgera :
en arrivant le matin,
lors du départ pour déjeuner,
au retour du déjeuner,
à sa sortie en fin de journée.
La solution choisie ne prendra pas en compte la géolocalisation des appareils utilisés pour l’enregistrement des heures d’entrée et de sortie.
Dans l’attente de la mise en place de l’outil de badgeage et de gestion du temps, les modalités de contrôle et de suivi du temps de travail restent les mêmes que celles prévues dans l’accord et l’organisation précédents.
Article 14-2 –Dispositions du compteur « Débit / Crédit »
Un compteur sera alimenté avec les horaires réels badgés par les salariés. Le solde glissant de ce compteur ne pourra excéder ou être inférieur à 5 heures au dernier jour de la semaine. Les compteurs seront remis à 0 au 31 décembre de chaque année.
Le principe de débit / crédit ne sera en place que lorsque l’outil de badgeage sera déployé.
ARTICLE 15 – DATE DE MISE EN APPLICATION ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Tout une partie du présent accord repose sur l’utilisation d’un système de badgeage et de gestion du temps. Ainsi, les articles Article 9-1 (Horaires semi variables pour les agents d’entretien) et 14 (contrôle et suivi du temps de travail) ne pourront être mis en application que lorsque l’outil sera opérationnel.