Accord d'entreprise CRM 02

ACCORD SUR L'ORGANISATION ET L'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CRM 02

Application de l'accord
Début : 01/01/2999
Fin : 01/01/2999

12 accords de la société CRM 02

Le 27/11/2017


ACCORD ORGANISATION AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL CRM 02

Entre les soussignés :

La société CRM 02représentée par agissant en qualité de Business Unit Manager

Ci-après dénommée « l’entreprise »


d’une part,



ET

Les Organisations Syndicales suivantes :

CFDT, représentée par
CFTC, représentée par



d’autre part,

Il a été convenu ce qui suit :
Préambule :

La société CRM 02 (b2s Lille et Soissons) fait partie du secteur des prestataires de service en relation client. Dans ce cadre, la société est soumise aux exigences de ses donneurs d’ordre. L’activité de l’entreprise est par conséquent soumise à d’importantes fluctuations, sa capacité d’adaptation à l’activité étant la condition même de l’exercice de son métier.

Eu égard à ces exigences, la Direction a souhaité négocier le présent accord collectif relatif à l’organisation et à l’aménagement du temps de travail au sein de la société CRM 02 (b2s Lille et Soissons).


Cet accord a pour objectif d’adopter des mécanismes d’aménagement du temps de travail qui soient :
  • Adaptés à la nature de l’activité de la société et à la nécessité d’être en mesure notamment d’ajuster l’activité aux besoins de la clientèle,
  • Conformes aux intérêts des différentes parties signataires de l’accord.

Le présent accord tient évidemment compte des dispositions légales et conventionnelles en vigueur.

Les dispositions du présent accord sont plus favorables que les modalités de l’annualisation du temps de travail prévues par la convention collective du personnel des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.

Le présent accord vient préciser le nouveau statut collectif de la société CRM 02 et se substitue à toutes dispositions conventionnelles antérieures.

Le présent accord dénonce l’ensemble des usages et engagements unilatéraux antérieurs ayant le même objet.


ARTICLE 1 : CHAMP D’APPLICATION



Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de la société CRM 02.


ARTICLE 2 : DUREE DU TRAVAIL



Article 2.1 : Définition du temps de travail


Article 2.2 : Définition du temps de travail effectif


Selon l’article L. 3121-1 du Code du Travail, le temps de travail effectif est le « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ». Les temps de pause ne constituent donc pas un temps de travail effectif.
Article 2.3: Dispositions applicables aux salariés non cadres dont le temps de travail est décompté en heures

Article 2.3.1 Gestion du temps de travail sur l’année

Période de référence et répartition du temps de travail sur l’année


Il a été convenu de répartir les horaires sur une période égale à 1 an.


La période de référence s’étend sur l’année civile, du 1er Janvier au 31 Décembre de l’année.

La durée du temps de travail des salariés dont le temps de travail est décompté en heures est fixée à 35 heures en moyenne par semaine sur la période de référence.

En conséquence ces salariés travailleront 1 607 heures (journée de solidarité incluse) sur la période de référence de 52 semaines.

Le temps de travail des salariés sera comptabilisé à la fin de la période de référence afin de déterminer si des heures supplémentaires ont été dégagées.

Article 2.3.2. Rémunération lissée sur la période de référence

La rémunération des salariés est lissée sur la période de référence.

Afin d’éviter une variation à la hausse ou à la baisse de la rémunération en fonction de l’activité haute ou basse du service auquel le salarié est affecté, les salariés perçoivent une rémunération correspondant à une durée de travail effectif égale à 151,67 heures par mois (soit 35 heures par semaine en moyenne pour un salarié à temps complet), indépendamment du nombre d’heures effectivement travaillées sur le mois.

Article 2.3.3. Gestion des entrées et sorties en cours de période de référence

En cas d’entrée ou de sortie d’un salarié en cours de période de référence, la durée de son travail sera calculée au prorata temporis par rapport à la durée théorique de travail au cours de la période de référence.
Un état du compteur d’heures débit/crédit sera effectué au moment du départ du salarié de l’entreprise.
Si le compteur présente un solde positif, celui-ci sera payé avec les éventuelles majorations prévues au présent accord.
Si le compteur présente un solde négatif qui n’est pas imputable à l’employeur (retards, départ anticipés,…), une retenue sur salaire sera pratiquée.

Article 2.3.4 Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Les parties conviennent que le contingent annuel d’heures supplémentaires applicable est celui de la convention collective des prestataires de service.

Article 2.3.5. Définition des heures supplémentaires dans la cadre de l’annualisation du temps de travail

Sont considérées comme heures de travail supplémentaires et rémunérées, les heures accomplies au-delà de 1607 heures.

Article 2.3.6. Paiement des heures accomplies au-delà de 44 heures sur une semaine donnée


Seront considérées comme des heures supplémentaires et rémunérées comme telles sans attendre la fin de la période de référence, toutes les heures accomplies au-delà de 44 heures sur une semaine donnée.
Ces heures seront payées en même temps que la rémunération afférente au mois au cours duquel elles auront été accomplies.
Ces heures ayant déjà donné lieu à rémunération majorée, seront déduites des heures supplémentaires éventuellement rémunérées en fin de période de référence.
Article 2.4. Amplitude de travail

Article 2.4.1. Horaires d’ouverture du site

La société CRM 02 a des horaires potentiels d’ouverture du lundi 00h00 au dimanche 24h00, comprenant le travail du dimanche et le travail de nuit. Les horaires de présence des salariés sont fonction des besoins applicables à la gestion des activités pour les clients donneurs d’ordre de la société CRM 02, découlant notamment des obligations contractuelles avec ceux-ci.
Ainsi, les modalités d’organisation du temps de travail peuvent varier selon les services d’affectation et/ou les catégories de personnel.

Article 2.4.2. Durée maximale quotidienne de travail


Il est rappelé que conformément aux dispositions légales et conventionnelles, la durée maximale de travail appliquée pour les salariés dont le temps de travail est décompté en heures, sauf dérogations éventuelles, est de 10 heures par jour.

Les après-midi dites longues ne pourront excéder une durée de 5h45 de temps de travail effectif.

Article 2.4.3. Durées maximales et minimales hebdomadaires de travail

Les parties conviennent de réduire les durées maximales hebdomadaires conventionnelles et de les ramener aux durées suivantes:
  • la durée hebdomadaire de travail sur une même semaine ne doit pas dépasser 44 heures,
  • la durée hebdomadaire de travail ne peut excéder 42 heures en moyenne sur une période de 6 semaines consécutives.
  • la durée hebdomadaire de travail effectif ne peut être inférieure à 27 heures en moyenne sur une période de 6 semaines consécutives
Dans le respect des règles fixées ci-dessus, les salariés pourront travailler jusqu’à 6 jours consécutifs par semaine.

Article 2.5. Planning prévisionnel

Article 2.5.1. Délai de remise du planning

Les parties conviennent que le planning d’une semaine sera remis le vendredi de la S -3 à 12 heures au plus tard.
Exemple : le planning de la semaine 4 sera remis à l’ensemble des salariés au plus tard le vendredi de la semaine 1 à 12 heures.

Article 2.5.2. Délai de modification du planning

La planification pourra, en cas de nécessité, faire l’objet d’une modification. Cette modification pourra intervenir en cas de circonstances exceptionnelles, relatives notamment aux besoins de l’activité que sont les travaux urgents ou la nécessité de rattraper des retards dans le traitement de l’activité liés à une cause extérieure ou à des incidents techniques.
La Direction pourra être amenée à modifier la planification individuelle avec un délai de prévenance de 3 jours minimum. Ce délai de 3 jours pourra être réduit sur la base du volontariat du salarié.


Article 2.6. Modalités de prise de jour de repos dit « ARTT »

Article 2.6.1. Nombre de jours de repos « ARTT »

Les parties conviennent que chaque salarié pourra demander de poser à sa convenance après validation de sa hiérarchie des heures ou journées de repos « ARTT » dans le respect des conditions décrites ci-dessous.
Dès lors que le compteur d’heures débit/crédit d’un salarié atteindra un quelconque solde positif, le salarié pourra adresser à son responsable hiérarchique une demande d’une ou plusieurs heures ou journées de repos « ARTT », dans la limite du nombre d’heures positives de son compteur au moment de la demande.

Article 2.6.2. Modalités de prise des jours de repos « ARTT »

Le salarié devra faire sa demande via le formulaire de demande d’absence. Il conviendra de renseigner la case « ARTT ». Toute demande devra être formulée au plus tôt avant la date de début souhaitée de l’absence.
Les « ARTT » devront être pris par heure(s) entière(s) en accord avec le responsable hiérarchique afin d’assurer le bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté.
De ce fait, les parties conviennent qu’en cas de fermeture de la société à des périodes données de l’année décidée par la Direction, les salariés pourraient être invités, sur la base du volontariat, à utiliser prioritairement les jours de repos « ARTT » au lieu de leurs jours de congés payés dans la limite de 14 heures sur la période de référence.
Si les besoins de l’activité nécessitent de modifier les dates fixées pour les jours de repos « ARTT », le salarié devra être informé de cette modification au moins 8 jours à l’avance, sauf contraintes exceptionnelles justifiées par la situation.
En cas de nombre global de demandes d’ «ARTT » supérieur à ce qui est acceptable au bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté, il sera donné satisfaction dans l’ordre des priorités suivantes :
  • Aux salariés n’ayant pas encore pris d’ « ARTT » au cours de la période de référence considérée, ou ayant pris le nombre d’ « ARTT » le plus faible au cours de la période de référence,
  • De la date de dépôt de la demande, les plus anciennes étant prioritaires,
  • De la date d’ancienneté du salarié dans l’entreprise.
La prise d’un ARTT s’impute sur le compteur d’heures débit/crédit comme un jour non travaillé, il est pris en compte pour le nombre d’heures précisé sur la demande et conformément au planning du salarié.
Si l’ « ARTT » devait tomber un jour de repos, ce dernier ne serait pas décompté en tant que tel.

Article 2.7. Durées et modalités de prise des pauses

Il convient de distinguer les pauses courtes des pauses longues dites « coupure repas »

Article 2.7.1 Gestion de la pause courte obligatoire

Les séquences de travail ne peuvent être supérieures à 3 heures de travail effectif.
Au choix et en fonction des séquences de travail, une pause obligatoire doit être respectée, celle-ci pouvant être soit d’une durée de 10 minutes toutes les 2 heures de travail effectif, soit de 15 minutes toutes les 3 heures de travail effectif.
Il est convenu qu’aucune pause courte obligatoire ne peut être appliquée en cas de journée de travail effectif inférieur à 3 heures.
Ces pauses courtes obligatoires sont planifiées de façon prévisionnelle et le salarié est tenu de la prendre dans la mesure du possible durant ce créneau planifié, après validation par le responsable hiérarchique. Le responsable pourra être amené à décaler la pause avec l’accord du salarié en raison des contraintes techniques et/ou organisationnelles impératives au bon fonctionnement du service.
Ces pauses ne constituent pas un temps de travail effectif.
Une pause supplémentaire de 5 minutes par jour est accordée.
Elle est non obligatoire.
Cette pause ne constituera pas du temps de travail effectif, et ne sera pas rémunérée.
Elle ne pourra pas être prise accolée à une autre pause, ni en début ou en fin de période de travail. 

Article 2.7.2. Gestion de la pause longue dite « coupure repas »

Une pause longue dite « coupure repas » sera planifiée pour toute durée de travail effectif quotidien supérieur à 5h et pour tout travail effectif supérieur à 4h30 ou inférieur à 6h30 lorsque le salarié a commencé à 11h ou avant 11h, et termine à 15h ou après 15h.

La durée de cette coupure repas est fixée à :

  • Un minimum de 45 minutes
  • Un maximum de 1 heure 30 minutes

Article 2.7.3. Système de pointage pour l’enregistrement du temps de travail

L’enregistrement de la durée du travail des salariés non cadres sera assuré au moyen d’un système de pointage (pointage informatique, pointage via le téléphone dit pointage « ACD », ou tout autre système d’enregistrement du temps de travail) pour lequel la déclaration aura dûment été réalisée auprès de la CNIL.

Article 2.8. Gestion des absences

Article 2.8.1. Congés payés et congés exceptionnels

La comptabilisation des absences en raison des congés payés sera faite sur la base de l’horaire contractuel.
Les partenaires sociaux et la Direction rappelle qu’il a été convenu, que les droits à congés exceptionnels relatifs au mariage ou au conjoint du salarié s’appliqueront de manière identique pour les personnes pacsées.

Article 2.8.2. Autres absences

La comptabilisation des absences pour des évènements autres que les congés payés et les congés exceptionnels sera faite sur la base de l’horaire qui aurait dû être travaillé, conformément au planning remis au salarié.
Les modalités de prise en compte des absences par le régime général de sécurité sociale pour le versement des Indemnités Journalières de la Sécurité Sociales (IJSS), ainsi que celles prévues par les organismes de prévoyance dépendront des règles qu’ils auront fixées.

Article 2.9. Gestion des compteurs d’heures débit/crédit en fin de période de référence
Au 31 Décembre de chaque année sera réalisé un point sur l’état des compteurs d’heures débit/crédit de chaque salarié.
Deux cas de figures pourront se présenter: soit le salarié aura un compteur d’heures débit/crédit positif, soit ce compteur d’heures débit/crédit sera négatif. En fonction des situations individuelles, des régularisations pourront intervenir: régularisation en heures et/ou en rémunération.

Article 2.9.1. Gestion d’un solde positif du compteur d’heures débit/crédit

Le choix sera laissé au salarié quant au paiement ou à la récupération de ces heures. Le salarié a également la possibilité de choisir le paiement d’une partie, et la récupération d’une partie. En effet, conformément aux dispositions légales et conventionnelles en vigueur, un Repos Compensateur Equivalent peut être prévu à la place de tout ou partie des heures supplémentaires et des majorations salariales (cf Article L3121-24 du code du travail).
Si le salarié choisit le paiement, les heures dégagées d’un compteur d’heures débit/crédit positif seront rémunérées au mois de Janvier, avec une majoration pour les heures entrants dans le cadre de la loi sur les heures supplémentaires.
Si le salarié choisit le repos compensateur équivalent, les heures dégagées d’un compteur d’heures débit/crédit positif feront l’objet d’une récupération, et ce dans les quatre mois suivant la fin de la période de référence (soit avant le 30 Avril). Les salariés devront en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines, en joignant le formulaire de demande d’absence (en renseignant la case « ARTT »). Le responsable de service se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes en fonction des contraintes techniques et/ou organisationnelles impératives au bon fonctionnement du service auquel le salarié est affecté. Si les heures ne font pas l’objet d’une récupération, elles seront rémunérées conformément à la réglementation en vigueur et en tenant compte des éventuelles majorations.
En l’absence de demande de récupération dans le cadre d’un repos compensateur équivalent, toutes les heures seront rémunérées au mois de Janvier de chaque année.

Article 2.9.2. Gestion d’un solde négatif du compteur d’heures débit/crédit au 31 Décembre

  • Les 14 premières heures négatives d’un compteur d’heures débit/crédit négatif pourront être régularisées dans le cadre de la planification, et ce avant le 30 Avril de chaque année. Les salariés devront pour cela en faire la demande par écrit à la Direction des Ressources Humaines. Le responsable de service se réserve le droit d’accepter ou de refuser les demandes en fonction des contraintes liées à la production.
Si ces heures ne font pas l’objet d’une régularisation dans le cadre de la planification, elles seront déduites sur le salaire du mois de Janvier de chaque année:

  • les heures négatives d’un compteur d’heures débit/crédit qui n’est pas imputable à l’employeur pourront à partir et au-delà de la 15ième heure faire l’objet d’une retenue sur le salaire du mois de Janvier de chaque année.
Pour tous les cas particuliers (arrêt maladie supérieur à 3 mois continus, maternité,…), une solution adaptée pourra être proposée par la Direction des Ressources Humaines.


Article 2.10. Gestion des départs d’un commun accord ou à la demande de l’entreprise

Article 2.10.1. Gestion des départs d’un commun accord du fait d’une activité basse

Les parties conviennent qu’il sera possible que le salarié quitte la société du fait d’une activité très faible, et ce sur la base du volontariat proposé par le responsable de service au salarié.
Dans ce cadre, c’est le compteur d’heures débit/crédit du salarié qui sera impacté.

Article 2.11 : Dispositions applicables aux cadres
Article 2.11.1 Répartition du temps de travail pour les salariés de statut cadre

Relèvent de cette catégorie tous les salariés cadres qui :

  • disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps,
  • et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés,
  • et/ou dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.
Article 2.11.2. Convention de forfait en jours sur l’année
La durée du travail de cette catégorie de personnel sera organisée sur la base de conventions de forfait en jours sur l’année. Ces salariés travailleront en conséquence à raison de 214 jours par an.
Les salariés signeront en conséquence une convention de forfait individuelle.
En conséquence la durée du travail de ces salariés est évaluée en jours travaillés et non en heures travaillées.
Cependant il est expressément convenu que ces salariés bénéficieront des dispositions relatives au repos quotidien et hebdomadaire minimum prévues par la loi.
Ces salariés bénéficient également des dispositions légales relatives aux congés payés.

Article 2.11.3. Jours de repos sur l’année

Eu égard au nombre de jours normalement travaillés au cours de l’année, la conclusion d’une convention de forfait correspondant à 214 jours travaillés sur l’année entraîne l’attribution de jours de repos au profit des salariés concernés.
Le nombre de jours de repos varie d’une année sur l’autre.
Les dates des jours de repos ainsi attribués sont fixées d’un commun accord entre le salarié et l’employeur.

Article 2.11.4 Suivi de la convention de forfait

Conformément aux dispositions de l’article L 3121-47 du code du travail les salariés qui auront conclu une convention de forfait en jours sur l’année bénéficieront lors de leur entretien annuel avec leur supérieur hiérarchique d’un échange dédié plus particulièrement aux thèmes suivants :
  • la charge de travail,
  • l’organisation du temps de travail dans l’entreprise,
  • l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • la rémunération.
L’objectif de cet entretien est d’évaluer l’adéquation entre la charge de travail et le forfait annuel.
En cas de difficultés avérées la Direction des Ressources Humaines pourra proposer des solutions alternatives.

Article 2.11.5. Décompte des journées ou des demi-journées travaillées

Le décompte des demi-journées et des journées travaillées est assurée au moyen d’un système auto-déclaratif, validé par la Direction.
Un relevé des journées et demi-journées « travaillées et non travaillées » pour chaque cadre concerné, devra être tenu à jour par la Direction, et présenté sur demande, aux services de l’administration du travail, pour contrôle.

Article 2.11.6. Lissage de la rémunération

Dans la mesure où le salaire constitue la contrepartie forfaitaire de l’activité fournie par chaque salarié sans référence à un horaire précis, le salaire mensuel brut demeurera invariable d’un mois sur l’autre indépendamment du nombre de jours travaillés pour le mois en question.

Article 2.11.7 Départ et arrivée en cours d’année

En cas d’arrivée en cours d’année le nombre de jours à travailler sera calculé au prorata temporis, en tenant compte des congés payés non acquis.
En cas de départ en cours d’année la société vérifiera que le salarié a perçu la rémunération correspondant au nombre de jours travaillés.
Le cas échéant il sera procédé aux régularisations nécessaires.

Article 2.11.8 Droit à la déconnexion
S’agissant des salariés soumis à une organisation de travail au forfait jour tel que défini dans l’article 2.3.2.1 du présent accord, il y a lieu de définir que l’effectivité du respect par le salarié des durées minimales de repos implique pour ce dernier une obligation de déconnexion des outils numériques à usage professionnel.

A ce titre, les cadres veilleront à se déconnecter de tout moyen de communication professionnelle qui permettent d’être joignable en permanence et facilement, et ce, lors du repos quotidien, du repos hebdomadaire, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés non travaillés et des jours de réduction de temps de travail.

En cas de circonstances particulières, nées de l’urgence et de l’importance des sujets traités, des exceptions au principe du droit à la déconnexion seront évidemment mises en œuvre.

Article 2.11.9 Cas des cadres dirigeants

Conformément aux dispositions légales les salariés relevant de la catégorie des cadres dirigeants, c'est-à-dire les salariés auxquels sont confiées des responsabilités dont l'importance implique une large indépendance dans l'organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement, ne sont pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail.
Ils correspondent par principe à la définition légale des cadres dirigeants.

Article 2.12 : Conditions applicables aux salariés à temps partiel

Article 2.12.1 Définition du salarié à temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail, mentionnée dans son contrat de travail, est inférieure à la durée légale (35 heures par semaine).

Article 2.12.2. Dispositions applicables aux salariés à temps partiel

Principes généraux

Les salariés à temps partiels bénéficieront des mêmes dispositions que les salariés à temps plein, sauf en cas de dispositions légales spécifiques.
La rémunération du salarié à temps partiel sera proratisée en fonction de sa durée du travail.
Les salariés à temps partiel qui souhaiteront occuper ou reprendre un emploi à temps complet seront prioritaires pour l’attribution d’un tel emploi dans l’entreprise, sauf les salariés présentant un cas particulier relevant de contraintes légales.

Article 2.12.3. Horaires applicables aux salariés à temps partiel


Dans le cadre de l’amélioration de l’équilibre vie professionnelle et vie personnelle, les parties conviennent des dispositions suivantes :

  • au moment de la demande du temps partiel, le salarié a la possibilité de fixer et ou figer l’heure de prise OU l’heure de fin de poste.
  • au moment de la demande de temps partiel, le salarié a la possibilité de fixer le ou les jours de repos hebdomadaire.

Ces dispositions restant soumises au besoin de l’organisation de production et des besoins des services concernés.

Article 2.14 : Journée de solidarité
La journée de solidarité, qui consiste en une journée de travail supplémentaire non rémunérée pour tout salarié, est destinée au financement d’actions en faveur de l’autonomie des personnes âgées ou handicapées.
Les parties conviennent de déterminer tous les ans les modalités d’accomplissement de la journée de solidarité de l’année en cours.
Cas des salariés nouvellement embauchés ayant déjà accompli une journée de solidarité dans l’année en cours
Tout salarié nouvellement embauché justifiant avoir accompli dans l’année en cours une journée de solidarité au titre du présent article du présent accord ne sera pas tenu de s’acquitter d’une nouvelle journée de solidarité au sein de la société CRM 02 dès lors que la journée de solidarité déjà effectuée auprès d’un précédent employeur aura correspondu à 7 heures de travail effectif (au prorata pour les salariés à temps partiel) ou à une journée de travail pour les salariés travaillant dans le cadre d’un forfait en jour.
Cette exonération d’accomplissement de la journée de solidarité suppose que le salarié nouvellement embauché produise une attestation de son précédent employeur confirmant l’accomplissement d’une telle journée.

ARTICLE 3 : LA GESTION DES CONGES



Article 3.1 : Période d’acquisition et de prise des congés payés


La période de référence des congés payés court du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les congés payés peuvent être pris dès l’embauche, sous réserve de l’acquisition des droits calculés sur la période de référence.

Chaque salarié bénéficiera, pour une année complète de travail, de vingt-cinq jours ouvrés de congés payés.

Le droit doit s’exercer chaque année, aucun report ne sera possible, ainsi tout congé non pris au 31 mai sera définitivement perdu sauf circonstances exceptionnelles du fait de l’employeur.

Toutefois, lorsque le salarié n'a pas pu prendre tout ou partie de ses congés annuels du fait d'une absence prolongée pour raison de santé ou de congé maternité, les congés annuels non pris sont automatiquement reportés sur l'année suivante.

Le congé maternité est notamment assimilé à une période de travail effectif ouvrant droit aux congés payés, ainsi que les périodes de maladie supérieurs à 3 mois consécutifs dans la période référence.

La période de prise des congés payés ainsi que l’ordre des départs seront présentés avec les instances représentatives du personnel chaque année.

Article 3.2 : Jours de fractionnement


Il est dérogé, en application de l’article L 3141-19 du code du travail, à l’octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congés légal.

Le salarié s’étant vu refuser des congés payés pendant la période légale d’été, sans possibilité de les prendre avant la fin de celle-ci, bénéficie des jours de fractionnement dans les conditions prévues par la législation.

Article 3.4 : Congés d’ancienneté

Dispositions conventionnelles et accord groupe éventuel

Article 3.5 : Congés exceptionnels


Dispositions conventionnelles et accord groupe éventuel

Article 3.6 : Congés pour enfant malade

Dispositions conventionnelles et accord groupe éventuel

Article 3.7 : Congé de solidarité familiale

Dispositions conventionnelles et accord groupe éventuel


ARTICLE 4 : MALADIE, ACCIDENT DU TRAVAIL, MATERNITE



Article 4.1 : Complément de salaire en cas d’absence pour maladie, accident de travail pour les salariés ETAM

Dispositions conventionnelles

Article 4.2 : Complément de salaire en cas d’absence pour maladie, accident de travail pour les salariés Cadres

Dispositions conventionnelles

Article 4.3 : Maternité


Article 4.3.1: Adaptation des horaires femmes enceintes

Conformément aux dispositions conventionnelles, «

 dans la mesure où la branche est fortement féminisée, il a été décidé d'octroyer aux femmes enceintes, à partir du 5e mois, un capital temps de 3 jours. 

Ce capital temps est considéré comme du travail effectif et rémunéré en tant que tel.
Ce capital temps pourra être pris selon des modalités à définir d'un commun accord entre la salariée et l'employeur, étant précisé que ces modalités pourront être, soit une prise en heures en plusieurs fois dans le cadre d'un fractionnement, soit par journée entière, soit en cumul pris avant le congé maternité ».
Les Organisations Syndicales et la Direction conviennent qu’après information officielle du service Ressources Humaines par réception des documents officiels justifiant de l’état de grossesse d’une salariée, celle-ci pourra prétendre, à compter du premier jour du quatrième mois de grossesse, à une réduction horaire journalière rémunérée d’une durée d’une heure.

Les Organisations Syndicales et la Direction conviennent qu’après information officielle du service des Ressources Humaines par réception des documents officiels justifiant de l’état de grossesse d’une salariée, celle-ci pourra prétendre, à compter du premier jour du quatrième mois de grossesse, à être planifiée sur la base de leur horaire journalier théorique contractuel (soit 35 heures par semaine pour une salariée à temps plein), leurs horaires seront fixes sur la semaine avec également un horaire fixe de pause déjeuner d’une durée de 60 minutes, et ainsi ne seront plus soumise à la modulation du temps de travail durant la période allant du premier jour du quatrième mois de grossesse au début du congé maternité. 

4.3.3 Examens médicaux obligatoires


Conformément aux dispositions de l’article L 1225-16 du code du travail, les salariées bénéficient d’une autorisation d’absence pour se rendre aux examens médicaux obligatoires prévus par l’article L 2122-1 du code de la santé publique.
Ces absences sont assimilées à une période de travail effectif et rémunérées comme telle.


ARTICLE 5 : DISPOSITIONS FINALES



Article 5.1 : Durée et date d’entrée en vigueur de l’accord, révision, dénonciation


Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée, sauf dispositions particulières précisées dans l’accord, il s’appliquera à l’issue des formalités de dépôt.

Le présent accord pourra être révisé sur demande de l’une des parties signataires ou adhérentes.

La partie signataire ou adhérente qui demande la révision le fait par lettre recommandée avec avis de réception adressée à l’ensemble des autres parties de l’accord, signataires ou adhérentes.

Cette lettre indique les dispositions visées par la demande de révision et propose une rédaction des dispositions de substitution envisagées.

Dans les trois mois suivant la réception de la lettre, les parties concernées se rencontrent pour examiner les conditions de négociation et éventuellement de conclusion d’un éventuel avenant de révision.

La dénonciation du présent accord peut intervenir conformément aux articles L.2222-6, L.2261-9, L.2261-10, L.2261-11, L.2261-13 et L.2261-14 du code du travail. Cette dénonciation se fait par lettre recommandée avec accusé de réception adressée à l’ensemble des signataires et adhérents. La dénonciation est précédée d’un préavis de trois mois.
Dans ce cas, le présent accord continuera à s’appliquer jusqu’à ce qu’un nouvel accord lui soit substitué et au plus tard pendant un an à compter de l’expiration d’un délai de préavis de 3 mois.
Le courrier de dénonciation donnera lieu au dépôt auprès de l’unité territoriale de la DIRECCTE de Lille.
Conformément aux dispositions de l’article L.2261-10 du code du travail une nouvelle négociation s’engagera à la demande de l’une des parties intéressées dans les 3 mois suivant la date de ce dépôt.

Article 5.2 : Dépôt et publicité de l’accord


Un exemplaire est remis à chaque Organisation Syndicale représentative.
Le présent accord sera déposé en deux exemplaires, dont un exemplaire numérisé, auprès de la Direction départementale du travail et de l’emploi et de la formation professionnelle compétente et en un exemplaire auprès du secrétariat-greffe du conseil des prud’hommes de Lille.

Le dépôt sera accompagné des pièces suivantes:
-d'une copie du procès-verbal des résultats du premier tour des dernières élections professionnelles ;
-de l’extrait du procès-verbal de validation de la commission paritaire nationale de branche compétente ;
-du bordereau de dépôt.
Mention de cet accord figurera sur le tableau d’affichage de la direction et une copie sera remise aux représentants du personnel.




Fait à Marcq en Baroeul, le 27 Novembre 2017


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