Accord d'entreprise DAILYCER FRANCE

ACCORD TEMPS DE TRAVAIL SALARIES NON POSTES

Application de l'accord
Début : 01/01/2020
Fin : 01/01/2999

22 accords de la société DAILYCER FRANCE

Le 22/03/2019



ACCORD TEMPS DE TRAVAIL

SALARIES NON POSTES






ENTRE LES SOUSSIGNES


La Société

DAILYCER France, dont le siège social est situé à Faverolles (80500) - Aux Sentiers d’Etelfay, immatriculée au RCS d’Amiens sous le numéro 327 389 3000 00028,




d’une part,


ET


les Organisations syndicales représentatives de salariés :


  • Le syndicat FO


  • Le syndicat CFE CGC


  • Le syndicat CGT


d’autre part,






PREAMBULE


Le présent accord a pour objet de se substituer à l’ « Accord relatif à l’organisation du temps de travail » conclu en date du 5 juin 1998, celui-ci ayant été modifié par les avenants suivants :
  • 24.12.1998 : Avenant n°1 « Accord relatif à l’organisation du temps de travail » pour les salariés ne relevant pas du statut posté ;
  • 26.03.2002 : Avenant n°2 (cadre) « Accord relatif à l’organisation du temps de travail »;
afin de tenir compte des évolutions législatives et jurisprudentielles survenues en matière de temps de travail, notamment la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 et la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de trouver les modalités de fonctionnement permettant d’améliorer l’efficacité et d’optimiser l’organisation du travail afin de ne pas pénaliser la compétitivité du site sur le marché international.

Les parties confirment leur volonté de favoriser le dynamisme des activités de la société et de définir une organisation de travail répondant aux besoins de flexibilité de l’établissement tout en favorisant la bonne articulation de la vie professionnelle et personnelle.

Afin de maintenir un cadre juridique collectif relatif à l’aménagement et la durée du travail au sein de la société DAILYCER, l’accord du 5 juin 1998 et ses avenants produiront effet jusqu’à la date d’entrée en vigueur du présent accord.

Ceci étant exposé, les parties conviennent :



ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE : REVISION DES ACCORDS COLLECTIFS ET USAGES EXISTANT


Les dispositions du présent accord :
  • Se substituent et emportent remise en cause définitive de l’ensemble des dispositions issues de l’accord relatif à l’organisation du temps de travail  du 05 juin 1998 et ses avenants, applicable au sein de l’entreprise, et de tout autre accord collectif existant au sein de la société, sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
  • Remplacent et mettent fin aux usages, décisions unilatérales et accords atypiques applicables aux salariés de l’entreprise sur les thèmes de même nature ou ayant le même objet que ceux traités au présent accord.
Les avantages figurant dans le présent accord ne seront en aucun cas cumulables avec des avantages de même nature ou ayant le même objet, qui seraient prévus par la loi ou tout accord, notamment de branche, applicable à la société.
Lorsque l’accord fait référence à des dispositions de la convention collective de branche applicable, toutes modifications de ces dispositions entraîneront l’application des nouvelles dispositions en remplacement de celles mentionnées à l’accord. Si ces modifications le nécessitent, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord.
En cas de nécessité, les parties conviennent de se réunir afin de modifier ou d’adapter le présent accord, notamment si les dispositions législatives et réglementaires qui ont présidé à sa conclusion venaient à évoluer de manière significative.

ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s'applique à l’ensemble des salariés liés par un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée à la société DAILYCER, à l’exception de ceux qui sont intégrés aux équipes de travail posté.

Article 2.1 : Notion de travail effectif


Pour l’application du présent accord, le temps de travail effectif est défini conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du Code du Travail comme étant le

« temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».


Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des salariés et le respect de la durée annuelle de référence et des temps de repos.

Au regard de cette définition ne sont pas qualifiés de temps de travail effectif :
  • les temps de repas ;
  • les temps de pauses collectives ou individuelles ;
  • le temps consacré au trajet domicile-lieu de travail / lieu de travail-domicile ;
  • les horaires de travail effectués à l’initiative du salarié au-delà de l’horaire collectif applicable sans demande préalable ou validation a posteriori de sa hiérarchie.

La durée du travail effectif sera appréciée sur la semaine ou en moyenne sur l’année, selon les modalités et mécanismes définis dans le présent accord.

Article 2.2 – Absences

Les absences ne sont pas, sauf exception légale ou conventionnelle expresse, assimilées à du temps de travail et seront neutralisées pour le calcul des heures supplémentaires. Les absences rémunérées en fonction d’une disposition légale ou conventionnelle sont payées sur la base du salaire mensuel. Les absences non rémunérées de toute nature sont retenues proportionnellement au nombre d’heures d’absences constatées.

Article 2.3 : Modes d’organisation du temps de travail

Les parties reconnaissent que les modalités d’exécution du contrat de travail se différencient selon la nature des missions confiées, du degré d’initiative ou d’autonomie et de la latitude plus ou moins importante du salarié dans l’organisation de son activité.
Les salariés mentionnés à l’article 4 du présent accord car disposant d’une large autonomie et/ou d’initiative dans l’organisation de leur emploi du temps voient leur temps de travail décomptés en jours sur l’année.
Les cadres dirigeants n’étant pas soumis aux dispositions relatives à la durée du travail, ces derniers ne sont pas concernés par les dispositions du présent accord.
La durée du travail des collaborateurs qui sont en principe soumis à l’horaire collectif applicable dans la société, sera décomptée dans le cadre des horaires individualisés et d’une annualisation du temps de travail

ARTICLE 3 – HORAIRES INDIVIDUALISÉS ET ANNUALISATION


Article 3.1 – Principes généraux

Les horaires individualisés sont un système d’étalement des heures d’arrivée et de départ qui donne à chaque collaborateur :
  • la possibilité de choisir son heure d’entrée et de sortie à l’intérieur de plages horaires déterminées, dites « plages variables », tout en tenant compte des contraintes de fonctionnement nécessitant une présence effective dans chaque service afin de répondre efficacement aux besoins de l’entreprise
  • la faculté d’effectuer chaque jour un temps de travail effectif variable dans les conditions prévues ci-après
  • la possibilité de moduler la durée du travail quotidienne au sein d’une même semaine


Article 3. 2 – Horaires de travail applicables


Les horaires individualisés sont répartis autour de :
  • plages fixes : périodes durant lesquelles les salariés doivent obligatoirement être présents sauf absence justifiée, sous autorisation expresse du supérieur hiérarchique ou médicalement constatée,
  • plages variables : périodes durant lesquelles les salariés peuvent adapter leurs heures d’arrivée et de départ.

Les parties s’accordent pour reconnaitre que ces souplesses d’horaires ne doivent pas porter préjudice au bon fonctionnement de la société et doivent s’inscrire dans l’exécution loyale du contrat de travail.



Les 37 heures hebdomadaires effectuées sur 5 jours doivent être comprises dans les amplitudes horaires ci-dessus.
  • Les heures d’arrivée des salariés s’échelonnent de 7h30 à 9h15
  • Les heures de départs s’échelonnent de 16h à 19h
  • La pause du déjeuner est d’une durée de 45 minutes minimum. Elle est prise entre 11h45 et 14h.

Article 3.3 – Durée du travail


La durée de travail effectif légale applicable aux salariés soumis à un horaire collectif est de 35 heures par semaine ou 151,67 heures par mois, en moyenne, par année civile.

La durée de travail hebdomadaire de référence s’élevant à 37 heures de travail effectif, les parties conviennent que la réduction du temps de travail est organisée sous forme d’attribution de jours de repos supplémentaires appelés jours de réduction du temps de travail (JRTT).


Article 3.4 – Principe de calcul des JRTT et modalités de prise

Les parties conviennent que la réduction du temps de travail est organisée sous forme d’attribution de jours de repos sur l’année.
L’horaire hebdomadaire effectif de travail étant fixé à 37 heures par semaine, l’attribution de jours de repos supplémentaires doit avoir pour effet de porter l’horaire hebdomadaire moyen de référence à 35 heures sur l’année.
La période de référence afférente à l’acquisition et à la prise de JRTT correspond à l’année civile.

Ainsi, pour le salarié présent pendant l’entière année civile, le nombre de JRTT est déterminé selon la méthode suivante :

Pour une année civile complète

Nombre de jours dans l’année (1)
365
Nombre de samedis et de dimanches (2)
104
Nombre de congés payés (3)
25
Nombre de jours fériés* (4)
8
Nombre de jours travaillés (5= 1-2-3-4)
228
Durée du travail journalière (6)
7,40
Durée du travail hebdomadaire (7)
37
Durée annuelle du travail base 37h/ sem. (8)
Durée annuelle du travail base 35h/ sem. (9)
1687,20
1607
Différentiel d’heures sur l’année (10=8-9)
80,2
Nombre de JRTT (10/6)

12

*Moyenne de jours fériés légaux positionnés statistiquement un jour normalement travaillé, 1er mai inclus ,

Les JRTT, d’une durée de 7 heures, doivent être pris en journée entière ou ½ journée, impérativement au cours de la période de référence à savoir, l’année civile. La prise accolée peut être acceptée ainsi qu’un report de prise sur les trois premiers mois de l’année civile suivante.

Article 3.5 – Report d’heures

Le système d’horaires individualisés peut entraîner des reports d'heures d'une semaine sur l'autre. Les parties conviennent que le nombre d'heures pouvant être reportées d'une semaine à une autre est fixé à 8 heures maximum. En cas de cumul, le nombre maximal d'heures pouvant être reportées est fixé à 16 heures. Le nombre d'heures pouvant être reportées du dernier jour du mois au 1er jour du mois suivant est fixé à 8 heures maximum.
Les heures reportées par choix du salarié ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires.

Article 3.6 – Heures supplémentaires


Les heures supplémentaires doivent être limitées à des situations exceptionnelles et répondre à un surcroît temporaire et ponctuel d’activité. Elles ne peuvent en effet constituer un mode de gestion normal de l’activité de la société.
Les heures effectuées de la 36ème à la 37ème heure hebdomadaire incluse, compensées via l’attribution de JRTT, ne sont pas considérées comme des heures supplémentaires au sens du Code du Travail.

Sont des heures supplémentaires, les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire de référence, soit 37 heures et ce, à la condition que ces heures aient été formellement et préalablement demandées par la hiérarchie qui aura donc exprimé et motivé un besoin d’heures supplémentaires.

Article 3.7 – Limites légales à la durée du travail

Article 3.7.1 – Amplitude journalière de travail

L’amplitude de travail se définit comme l’étendue de la journée de travail englobant les heures de travail effectif et les temps de repos. Elle doit être calculée sur une même journée de 0 heures à 24 heures.
Afin de respecter le temps de repos quotidien obligatoire, l’amplitude journalière maximale de travail est de 13 heures.

Article 3.7.2 – Durées maximales de travail

Les parties conviennent que la durée maximale de travail peut dépasser quotidiennement 10 heures et être portée exceptionnellement à 12 heures.
La durée maximale hebdomadaire est fixée par les articles L. 3121-35 et L.3121-36 du Code du Travail. Selon ces dispositions, la durée du travail ne peut excéder 48 heures au cours d’une même semaine.
En outre, la durée hebdomadaire du travail calculée sur une période de 12 semaines consécutives ne peut excéder 44 heures.

Article 3.7.3 – Repos obligatoires

Entre deux jours travaillés, les salariés doivent bénéficier du repos quotidien minimum de 11 heures consécutives prévu à l’article L. 3131-1 du Code du Travail.
Les salariés bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives accordé en principe le dimanche. A ces 24 heures de repos s’ajoute le repos quotidien de 11 heures consécutives.

ARTICLE 4 - SALARIES DONT LE TEMPS DE TRAVAIL EST DECOMPTE EN JOURS

ARTICLE 4.1 - Catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait en jours

Les parties conviennent et ce, en application de l’article L. 3121-43 du Code du travail, que cet aménagement du temps de travail ne peut bénéficier qu’ :
  • aux cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l’entreprise ;
  • aux salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

ARTICLE 4.2 - Modalités de mise en place du dispositif de forfait en jours

La conclusion d’une convention individuelle de forfait est soumise à l’obtention de l’accord exprès de chaque salarié concerné.
La convention est dès lors établie par écrit et signée par l’employeur et le salarié bénéficiaire.
Elle est formalisée par l’insertion d’une clause spécifique au contrat de travail ou la conclusion d’un avenant à ce dernier.
La convention individuelle de forfait doit :
  • faire expressément référence au présent accord ;
  • mentionner le nombre de jours travaillés tel que défini à l’article 4.3 du présent accord ;
  • rappeler les modalités de suivi de la charge de travail du salarié figurant à l’article 4.8 du présent accord.


ARTICLE 4.3 – Durée annuelle de référence

Le nombre de jours travaillés dans l’année est fixé à 217 jours et il est accordé des jours de repos supplémentaires en déduisant du nombre de jours total de l’année calendaire (365), le nombre de samedis et dimanches (104), les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche (8 en moyenne), les jours ouvrés de congés légaux annuels éventuellement acquis (25 maximum) et les congés conventionnels le cas échéant.
Par exemple :
Soit 365 jours – 104 jours de repos hebdomadaire – 25 jours de congés payés – 8 jours fériés = 228 jours (journée de solidarité incluse).
228 jours – 217 jours = 11 jours de repos supplémentaires

Les parties conviennent que cette modalité de calcul revient à attribuer aux salariés concernés, pour une année civile complète travaillée, un forfait de 11 jours de repos supplémentaires

La journée de solidarité est incluse dans ces forfaits.
Ce nombre de jours est applicable aux salariés ayant acquis la totalité de leurs droits à congés payés.

ARTICLE 4.4 – Année incomplète


L'année complète s'entend du 1er janvier au 31 décembre. Dans le cas d'une année incomplète le nombre de jour à effectuer est calculé en fonction de la durée en semaine restant à courir jusqu'à la fin de l'année. Dans ce cas l'entreprise devra déterminer le nombre de jours de repos à attribuer sur la période considérée.
En cas de départ d’un salarié bénéficiaire d’un forfait-jours en cours d’année, une régularisation de rémunération pourra être effectuée dans les cas où le salarié aura perçu ou non une rémunération supérieure ou inférieure au nombre de jours travaillés ; déduction faite des jours de congés payés et des jours fériés chômés éventuels. Une compensation pourra être faite, le cas échéant, avec les autres sommes restant dues au salarié au titre de la rupture de son contrat de travail.

ARTICLE 4.5 – Absences


Les absences liées aux jours de congés payés, aux jours de repos supplémentaires, aux congés conventionnels, aux jours fériés et aux week-ends sont sans incidence sur l’acquisition de droit à jours de repos supplémentaires. Les absences pour un motif autre (congés sans solde, congé parental, maladie…) sont déduites du forfait annuel fixé en application de l’article 4.3 du présent accord qui est donc recalculé, avec une proratisation strictement proportionnelle des jours de repos supplémentaires.

Ainsi, un salarié bénéficiaire d’une convention de forfait en jours fixée à 217 jours est absent pour maladie durant 1 mois, soit 22 jours de travail.
Le forfait annuel doit être recalculé pour être fixé à 195 jours (217-22) qui doivent être ainsi travaillés par le salarié au cours de la période de référence dudit forfait. Le nombre de jours de repos est également recalculé : 11 jours de repos x (195/217) = 10 jours de repos.
Par ailleurs, les absences non rémunérées d’une journée ou d’une demi-journée seront déduites de la rémunération forfaitaire mensuelle sur la base d’un salaire journalier reconstitué selon la formule suivante :
Salaire journalier reconstitué = salaire annuel de référence / (nombre de jours travaillés définis dans la convention de forfait + nombre de jours de congés payés + nombre de jours fériés chômés).

En cas de maintien de salaire durant des périodes d’absences (maladie, accident, congé de maternité, congé de paternité etc.), celui-ci sera effectué à partir du salaire journalier reconstitué.

ARTICLE 4.6 – Rémunération forfaitaire


Les salariés dont le temps de travail est décompté en jours bénéficient d’une rémunération forfaitaire annuelle en contrepartie de l’exercice de leur mission.
En application des principes du lissage de la rémunération, la rémunération mensuelle brute versée est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois.

ARTICLE 4.7 – Organisation du temps de travail


Le salarié dont le temps de travail est décompté en jours gère librement son temps de travail tout en prenant en compte les contraintes organisationnelles de l’entreprise et les besoins de l’activité.
En vertu de l’article L.3121-48 du Code du Travail, le salarié en forfait-jours n’est pas soumis :
  • à la durée légale hebdomadaire du travail égale à 35 heures;
  • à la durée quotidienne maximale du travail égale à 10 heures;
  • aux durées hebdomadaires maximales de travail de 48 heures pour une semaine ou de 44 heures sur 12 semaines consécutives.
Cependant et ce, dans le respect des principes généraux de protection de la sécurité, de la santé et du droit au repos des travailleurs, la répartition du temps de travail des salariés soumis au forfait-jours doit leur garantir le respect :
  • du repos quotidien de 11 heures tel que prévu à l’article L.3131-1 du Code du Travail ;
  • du repos hebdomadaire légal de 35 heures prévu à l’article L. 3132-2 du Code du Travail.
Ainsi, l’amplitude quotidienne de travail ne pourra être supérieure à 13 heures et le repos hebdomadaire doit être pris le dimanche, étant rappelée l’interdiction légale de travailler plus de 6 jours par semaine.
En tout état de cause, l’amplitude et la charge de travail du salarié bénéficiaire d’une convention de forfait-jours doivent rester raisonnables et permettre la conciliation entre sa vie professionnelle et sa vie personnelle.

ARTICLE 4.8 – Suivi de la charge de travail du salarié bénéficiaire


Le temps de travail des salariés visés par le présent accord fait l’objet d’un décompte annuel en jours de travail effectif. Compte-tenu de la spécificité du dispositif des conventions de forfait en jours, les parties considèrent que le respect des dispositions contractuelles et légales sera suivi par la Direction des Ressources Humaines
A cet effet, la Direction des Ressources Humaines renseignera le document de suivi du forfait en indiquant chaque mois, le nombre de journées de travail réalisées, ainsi que le positionnement des journées de repos.
Les jours de repos devront être qualifiés en tant que :
  • Repos hebdomadaire ;
  • Congés payés ;
  • Congé d’ancienneté
  • Jours fériés chômés ;
  • Jours de repos liés au forfait.
En vue de l’entretien annuel visé au point suivant, un récapitulatif du suivi est établi annuellement par l’employeur.
Les salariés ayant conclu une convention de forfait-jours bénéficient chaque année d’un entretien avec leur supérieur hiérarchique au cours duquel sont évoquées l’organisation du travail dans l’entreprise, la charge de travail et la rémunération de l’intéressé ainsi que l’articulation entre sa vie professionnelle et sa vie familiale.
Le supérieur hiérarchique et le salarié devront disposer lors de cet entretien individuel, du document de suivi de la charge de travail mentionné ci-dessus ainsi que du compte-rendu de l’entretien précédent le cas échéant.
Le supérieur hiérarchique doit également s’assurer lors de l’entretien que les objectifs et missions du salarié concerné sont réalisables compte-tenu des moyens qui lui sont alloués.
A l’issue de cet entretien, un formulaire sera rempli par le supérieur hiérarchique afin de renseigner chacun des thèmes abordés avec le salarié. Ledit formulaire sera signé par le salarié après qu’il y ait éventuellement porté des observations relatives à l’entretien.
Le salarié qui estime que sa charge de travail est trop importante a le devoir d’en alerter immédiatement sa hiérarchie. Un entretien sera alors organisé sans délai afin de trouver une solution aux difficultés rencontrées.

ARTICLE 5 - DUREE DE L'ACCORD

Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2020.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Les dispositions du présent accord annulent et remplacent l’ensemble des dispositions portant sur la durée et l’aménagement du temps de travail.


ARTICLE 6 – CLAUSE DE RENDEZ-VOUS



Les parties signataires s’engagent à se rencontrer au bout d’un an suivant l’application du présent accord, puis tous les 3 ans en vue d’entamer des négociations relatives à son adaptation.
En cas de modification substantielle des textes régissant les matières traitées par le présent accord, les parties signataires s’engagent à se rencontrer dans un délai deux mois suivant la demande de l’une des parties signataires en vue d’entamer des négociations relatives à l’adaptation du présent accord.


ARTICLE 7 – REVISION - DENONCIATION


Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :
Chaque personne habilitée en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par lettre recommandée (LR) avec accusé de réception (AR) à chacune des personnes intéressées par la procédure de révision de l’accord, un document exposant les motifs de sa demande, l’indication des dispositions à réviser et la proposition de texte de remplacement.
Dans un délai maximum de trois mois suivant la réception de ce courrier, les parties intéressées ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l’accord.
En cas de signature d’un avenant de révision, les dispositions de l’avenant de révision se substitueront de plein droit à tout ou partie des stipulations de l’accord initial à la date expressément prévue ou, à défaut, à la date du jour suivant le dépôt de l’avenant.
Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

ARTICLE 8 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD


Le présent accord ainsi que ses annexes feront l’objet d’un dépôt dans les conditions prévues aux articles L. 2231-6 et D. 2231-1 et suivants du Code du travail, sur la plateforme de télé procédure www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr dans une version anonymisée à des fins de publicité obligatoire dans la base de données prévues à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail.
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes.

Le présent accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.

Afin d’assurer la publicité de cet accord auprès des salariés, il est prévu que le présent accord sera diffusé sous la forme d’affichage par la Direction sur les panneaux réservés pour sa communication avec le personnel



Le présent accord est établi en 8 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité.

Fait à Faverolles, le 22 mars 2019


Pour la Société Dailycer France






Pour les organisations syndicales représentatives :

Le Syndicat F.O.





Le Syndicat C.F.E.-C.G.C





Le Syndicat C.G.T.


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