L'association Darrois Villey Maillot Brochier (A.A.R.P.I), située 69, avenue Victor Hugo à Paris (75116), représentée par X, en leur qualité d’Associé Co-Gérant, dûment habilité à l’effet des présentes,
Ci-après dénommée « le Cabinet »,
D’UNE PART,
ET :
Les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique (CSE), représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections : X X
D’AUTRE PART,
Ci-après collectivement désignés « les Parties ».
Table des matières
TOC \o \h \z \u 1.Forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc114129251 \h 3
1.1Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année PAGEREF _Toc114129252 \h 3 1.2Principes PAGEREF _Toc114129253 \h 3 1.2.1Caractéristiques principales des conventions individuelles PAGEREF _Toc114129254 \h 3 1.2.2Décompte PAGEREF _Toc114129255 \h 4 1.2.2.1Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc114129256 \h 4 1.2.2.2Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc114129257 \h 4 1.2.2.3Absences et arrivées ou départs en cours d’année PAGEREF _Toc114129258 \h 5 1.3Organisation de l’activité et garanties concernant les temps de repos PAGEREF _Toc114129260 \h 5 1.4Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année PAGEREF _Toc114129261 \h 6 1.5Entretiens forfait-jours PAGEREF _Toc114129262 \h 6 1.6Exercice du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc114129263 \h 7 1.7Rémunération PAGEREF _Toc114129264 \h 8 1.8Avenant aux contrats de travail PAGEREF _Toc114129265 \h 8
2.Dispositions finales PAGEREF _Toc114129267 \h 8
2.1Durée de l’accord et entrée en vigueur PAGEREF _Toc114129268 \h 8 2.2Révision de l’accord PAGEREF _Toc114129269 \h 8 2.3Dénonciation PAGEREF _Toc114129270 \h 8 2.4Publicité et dépôt PAGEREF _Toc114129271 \h 9
Préambule
Afin de concilier les nécessités organisationnelles du Cabinet avec l’activité des salariés, notamment ceux disposant d’une certaine autonomie dans l'organisation de leur temps de travail, les Parties conviennent d’aménager la durée du travail applicable au sein du Cabinet.
Le présent accord a ainsi pour objet de mettre en place un régime de conventions individuelles de forfait en jours sur l’année dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur. Cet accord est conclu conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du travail relatif aux modalités de négociation dans les entreprises dont l’effectif habituel est compris entre onze et cinquante salariés, en présence d’un ou plusieurs membre(s) élu(s) de la délégation du personnel du comité social et économique et en l’absence de mandatement syndical.
Les Parties rappellent que les termes du présent accord prévaudront sur les dispositions des accords collectifs de branche ayant le même objet dès lors qu’elles ne traitent pas de matières pour lesquelles la primauté est accordée à la convention de branche, conformément aux dispositions des articles L. 2253-1 et suivants du Code du travail relatives aux rapports entre accords d’entreprise ou d’établissement et accords couvrant un champ territorial ou professionnel plus large.
Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :
Forfait en jours sur l’année Salariés éligibles au forfait en jours sur l’année Les Parties conviennent que peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, les salariés ayant le statut Cadre :
qui bénéficient d’une classification au moins égale au Niveau II, coefficient 385 de la Convention collective nationale du personnel salarié des cabinets d'avocats applicable au Cabinet ;
et qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés, conformément aux dispositions de l’article L. 3121-58 du Code du travail.
Principes Caractéristiques principales des conventions individuelles Le temps de travail des salariés soumis à un forfait en jours sur l'année est défini dans une convention écrite individuelle conclue avec chaque salarié. Cette convention individuelle doit faire référence au présent accord collectif d’entreprise et énumérer notamment :
la nature des missions justifiant le recours à cette modalité,
le nombre de jours travaillés dans l’année sur la base duquel le forfait est défini,
la rémunération correspondante.
Décompte Nombre de jours travaillés Le décompte du temps de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours se fait en nombre de journées ou de demi-journées travaillées par an, indépendamment du nombre d’heures travaillées. Le nombre de jours travaillés par un salarié en forfait jours est fixé à un maximum de 218 jours par an, journée de solidarité incluse. Ce nombre correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. L'année de référence complète s'entend de l'année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre de chaque année. Nombre de jours de repos Le nombre exact de jours de repos (ou RTT dans le langage courant) dépend du nombre de jours fériés et chômés tombant un jour ouvré chaque année, et s’obtient en déduisant du nombre de jours total de l’année (jours calendaires) :
le nombre de samedis et de dimanches,
les 25 jours ouvrés de congés-payés,
les jours fériés chômés ne coïncidant pas avec un samedi ou un dimanche,
le nombre annuel de jours travaillés (journée de solidarité incluse) tel que fixé dans la convention individuelle de forfait.
Bien que le nombre exact de jours de repos est amené à varier chaque année, dans l’objectif de parvenir à un consensus sur les modalités d’organisation du travail des salariés soumis à une convention de forfait en jours sur l’année, les Parties conviennent qu’un salarié justifiant d’un droit intégral à congés payés bénéficiera d’au minimum 10 jours de repos par an en cas d’année complète de travail. Ces journées de repos supplémentaires seront déterminées pour moitié par le Cabinet, et pour moitié par le salarié, lequel pourra prendre ses journées isolément ou regroupées, sous réserve de l’acceptation du supérieur hiérarchique. Les jours de repos doivent être pris obligatoirement avant le 31 décembre de chaque année. Aucun report n'est possible d’une année sur l’autre, sauf accord exprès de la direction. Absences et arrivées ou départs en cours d’année En cas d'absence (maladie, maternité, paternité, congé sans solde, etc.) d'un salarié soumis à un forfait-jours, la durée de l'absence sera déduite du nombre annuel de jours travaillés tel que fixé dans la convention individuelle de forfait. Les jours de repos s’acquièrent au fur et à mesure, à compter du 1er janvier de chaque année, au regard du nombre de jours effectifs de travail. Le bénéfice de la totalité des jours de repos correspond à une année complète pour un collaborateur ayant travaillé 218 jours. Pour les salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours embauchés ou dont le contrat de travail est rompu en cours d'année civile, le nombre de jours travaillés et le nombre de jours de repos dus pour l'année civile en cours sont proratisés en conséquence. Des retenues sur solde de tout compte peuvent être faites lorsqu’un salarié quittant définitivement l’entreprise a pris plus de jours de repos qu’il n’en a acquis à la date de son départ. Astreintes Pour les salariés réalisant des astreintes et soumis à un forfait jours, le temps d’astreinte ainsi que l’éventuel temps d’intervention ne sont pas pris en compte pour la détermination du nombre de jours travaillés. Le salarié bénéficiera du mode de rémunération et de compensation des astreintes prévu à l’article 5 de la décision unilatérale de l’employeur en date du 15 janvier 2021 relative à la mise en place d’un système d'astreinte pour l’équipe informatique. Afin de faire application de ces dispositions, le taux horaire du salarié sera exceptionnellement reconstitué en divisant le salaire mensuel du salarié par le nombre de jours ouvrés du mois, le résultat étant lui-même divisé par 7 heures.
Organisation de l’activité et garanties concernant les temps de repos Etant autonome dans l'organisation de son emploi du temps, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail. Le salarié en forfait-jours gère librement son temps de travail en prenant en compte les contraintes organisationnelles du Cabinet, des partenaires concourant à l'activité, ainsi que les besoins des clients. Aux termes de l'article L. 3121-62 du Code du travail, le salarié en forfait-jours n'est pas soumis :
à la durée quotidienne maximale de travail prévue à l'article L. 3121-18 du Code du travail, soit 10 heures par jour,
aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22 du Code du travail, soit 48 heures pour une semaine et 44 heures sur 12 semaines consécutives,
à la durée légale hebdomadaire prévue à l'article L. 3121-27 du Code du travail, soit 35 heures par semaine.
Toutefois, le salarié en forfait-jours bénéficie de temps de repos obligatoires, qu'il doit respecter :
le repos quotidien d'une durée minimale de 11 heures consécutives prévu à l'article L. 3131-1 du Code du travail,
le repos hebdomadaire d'une durée minimale de 24 heures consécutives, auxquelles s'ajoutent les heures consécutives de repos quotidien, soit 35 heures au total, conformément aux dispositions de l'article L. 3132-2 du Code du travail.
Ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail, mais une amplitude exceptionnelle maximale de 13 heures de la journée de travail. La charge de travail du salarié en forfait-jours ne peut jamais justifier le non-respect de l’amplitude exceptionnelle maximale de 13 heures de la journée de travail et des repos quotidiens et hebdomadaires minimums obligatoires. Suivi et contrôle du nombre de jours travaillés sur l’année
Décompte du nombre de journées de travail
Le forfait annuel en jours s’accompagne d’un décompte des journées ou demi-journées de travail au moyen d’un suivi objectif et fiable, grâce à un document de contrôle faisant apparaître :
le nombre et la date des journées ou demi-journées travaillées,
le respect des temps de repos quotidien et hebdomadaire,
le positionnement et la qualification des jours non travaillés (repos hebdomadaire, congés payés, jours repos).
Sous la responsabilité du Cabinet, le salarié en forfait-jours renseigne et transmet mensuellement ce document à son responsable hiérarchique. Le Cabinet fournira un formulaire ou un système d’information permettant de réaliser ce décompte.
Suivi de la charge de travail des salariés
Au regard du formulaire permettant au salarié de réaliser le décompte de ses jours de travail, le Cabinet assurera un suivi régulier de la charge de travail. Il sera ainsi notamment vérifié que le salarié a réellement bénéficié de ses droits à repos journalier et hebdomadaire et que sa charge de travail est adéquate avec une durée du travail raisonnable. Dans le cadre de ce suivi régulier, le salarié en forfait-jours peut alerter, par écrit, son responsable hiérarchique ou les ressources humaines de toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’exercice de son travail et en particulier en cas de surcharge de travail. Entretiens forfait-jours Au-delà des échanges périodiques relatifs à la charge de travail du salarié, le Cabinet conviera le salarié en forfait-jours à au moins un entretien individuel par an, au cours duquel seront évoqués notamment sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'organisation du travail dans l'entreprise et l'amplitude de ses journées d'activité, le rapport entre sa rémunération et contraintes du forfait jours ainsi que l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle. Le salarié en forfait-jours ou son supérieur hiérarchique peuvent une fois par an demander l'organisation d'un second entretien sur l'un et/ou l'autre de ces sujets. Les entretiens sur le suivi du forfait-jours doivent permettre d'identifier les éventuelles difficultés rencontrées par le salarié dans l'organisation de son travail et de trouver des solutions assurant le respect de sa santé et de sa sécurité, des durées minimales de repos quotidien et hebdomadaire, ainsi que du nombre de jours travaillés maximum fixé par la convention individuelle de forfait. Un document écrit sera établi comme support d'entretien à chaque fois que le salarié et son supérieur hiérarchique ou l'employeur se réuniront dans le cadre du suivi du forfait. Exercice du droit à la déconnexion Conformément aux dispositions de l’article L. 3121-64 du Code du travail, le salarié en forfait-jours dispose d’un droit à la déconnexion en vue d'assurer le respect des temps de repos et de congés ainsi que de la vie personnelle et familiale. Ainsi, aucun salarié n'est en principe tenu de répondre à des courriels, messages ou appels téléphoniques à caractère professionnel en dehors de ses heures habituelles de travail, pendant ses congés payés, ses temps de repos et ses absences, quelle qu'en soit la nature. Par ailleurs, chaque salarié est encouragé à :
s'interroger sur le moment opportun pour adresser un courriel, un message ou joindre un collaborateur par téléphone,
ne pas solliciter de réponse immédiate si ce n'est pas nécessaire,
pour chaque absence, paramétrer le gestionnaire d'absence du bureau sur sa messagerie électronique et indiquer les modalités de contact d'un autre membre de l'entreprise en cas d'urgence.
Seule une urgence avérée et/ou l’importance exceptionnelle du sujet traité peuvent être de nature à permettre une dérogation à ce qui précède. La direction et les responsables de services veilleront à rappeler que l'équipement professionnel, en particulier les outils de communication à distance tels qu’ordinateurs ou téléphones portables, ne doivent pas, en principe, être utilisés pendant les périodes de repos. Rémunération Le salarié bénéficiant d'une convention annuelle de forfait en jours perçoit une rémunération forfaitaire en contrepartie de l'exercice de sa mission. La rémunération est fixée en base annuelle et est versée mensuellement, indépendamment du nombre de jours travaillés chaque mois. Chaque journée ou demi-journée d’absence non rémunérée (toute journée ou demi-journée n'ouvrant pas droit à un maintien total ou partiel de la rémunération) donnera lieu à une retenue proportionnelle sur le montant mensuel de la rémunération. Avenant aux contrats de travail Pour les salariés en poste au jour de l’entrée en vigueur du présent accord, il
sera proposé à la signature de chaque salarié éligible au dispositif du forfait annuel en jours un avenant au contrat de travail prévoyant une convention de forfait en jours.
A défaut de signature de l’avenant, le temps de travail du salarié restera inchangé. Dispositions finales Durée de l’accord et entrée en vigueur Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il s’appliquera au 1er janvier 2023. Révision de l’accord Le présent accord pourra faire l’objet de révisions, conformément aux dispositions de l'article L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) ou L. 2261-7-1 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail. Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception au Cabinet. Au plus tard, dans un délai de 2 mois à partir de la première présentation de cette lettre, une négociation devra être engagée en vue de la conclusion éventuelle d’un avenant de révision. Dénonciation Conformément aux dispositions des articles L. 2232-23-1 (en l'absence de délégué syndical) et L. 2261-9 et L. 2261-14 (en présence d'un ou plusieurs délégués syndicaux) du code du travail, le présent accord peut, avec un préavis de trois mois, être dénoncé. L’accord dénoncé continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l’accord qui lui est substitué (le cas échéant, avant l’expiration du préavis) ou, à défaut, pendant une durée d’un an à compter de l’expiration du préavis. Publicité et dépôt Conformément aux articles D. 2231-2 et D. 2231-4 du code du travail, le présent accord sera déposé par le Cabinet sur la plateforme de téléprocédure du ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du conseil de prud’hommes compétent. Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, intégré dans la base de données nationale des accords collectifs. Un exemplaire de l’accord sera consultable par les salariés du Cabinet auprès du Secrétaire général. Fait à Paris, le 24 octobre 2022 en quatre exemplaires (dont deux pour les formalités de publicité)
Pour Darrois Villey Maillot Brochier :
Pour les membres titulaires de la délégation du personnel au CSE représentant la majorité des suffrages exprimés lors des dernières élections :