Société à responsabilité limitée au capital de 10.000 € Dont le siège social est situé 1000 Route des Chavants – 74310 LES HOUCHES Immatriculée au RCS de Lisieux sous le numéro B 521 464 446, représentée par, agissant en qualité de Directrice générale
Ci-après désignée la «
SOCIETE »,
D’une part,
ET
Les organisations syndicales représentatives, avec :
Le syndicat CFDT, représentée par, agissant en qualité de Déléguée syndical
Ci-après désignées les «
Organisations syndicales représentatives »,
D’autre part,
Ensemble désignées les « Parties »
PREAMBULE
La société DEEP NATURE DEAUVILLE a pour activité principale l’exploitation d’un centre de thalasso, dont l’activité est rythmée par une forte saisonnalité, et ne peut être appréhendée de façon uniforme par le droit commun applicable au temps de travail.
La Société se doit, par ailleurs, de répondre aux attentes d’une clientèle exigeante et sollicitant des horaires d’ouverture de plus en plus larges.
Dans cette perspective, les Parties ont souhaité mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année (« annualisation »), permettant à la fois :
D’optimiser l’organisation du travail en fonction des besoins de l’entreprise ;
D’offrir aux salariés une meilleure visibilité et une gestion plus souple de leur temps de travail ;
D’assurer une meilleure conciliation entre vie professionnelle et vie personnelle en évitant les recours excessifs aux heures supplémentaires ou aux variations imprévisibles de charge de travail.
Les Parties se sont donc réunies pour négocier le présent accord relatif à l’aménagement du temps de travail (ci-après l’«
Accord »), en application des articles L 3121-44 et suivants du Code du travail dans leur rédaction en vigueur à date de signature du présent Accord.
Ses dispositions se substituent de plein droit aux conventions, accords collectifs et individuels antérieurs traitant de la durée et de l’aménagement du temps de travail.
IL A DONC ETE CONVENU CE QUI SUIT :
ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION
Le présent Accord s’applique à l’ensemble du personnel soumis aux horaires collectifs de travail, cadres ou non-cadres, de la société DEEP NATURE DEAUVILLE.
Les cadres au forfait-jours n’entrent pas dans le champ d’application de l’Accord.
ARTICLE 2 – TEMPS DE TRAVAIL EFFECTIF
Conformément aux dispositions de l’article L.3121-1 du code du travail, la durée du travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur, et se conforme à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations.
Ainsi, les temps de pause ne sont pas assimilés à du temps de travail dès lors que les conditions attachées à la définition du temps de travail effectif telle qu’elle résulte des dispositions de l’article L. 3121-1 du Code du travail précité ne sont pas satisfaites.
ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL DE REFERENCE
ARTICLE 3.1 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS COMPLET
La durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps complet concernés en application de l’article 1 de l’Accord est fixée à 35 heures.
La durée du travail est répartie sur l’ensemble des jours de la semaine à l’exception des jours de repos hebdomadaires.
Aussi, à l’année, la durée de travail est de 1 607 heures pour les salariés concernés, journée de solidarité incluse.
ARTICLE 3.2 – DUREE DU TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée hebdomadaire moyenne des salariés à temps partiel concernés en application de l’Article 1 est fixée selon les stipulations de leur contrat de travail. Conformément à l’art L3123-30 du code du travail les temps partiels ne peuvent avoir des horaires de travail comportant des coupures de plus de 2 heures, sauf dérogation.
ARTICLE 4 – PERIODE DE REFERENCE
La période de référence pour le décompte de la durée du travail dans le cadre de l’Accord est d’une année civile débutant le 1er janvier et se terminant le 31 décembre de l’année N.
Par exception, la période de référence pour la première année d’application de l’Accord, débutera au 1er juillet 2025 et se terminera au 31 décembre 2025.
ARTICLE 5 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Afin d’adapter l’organisation du travail aux fluctuations d’activité de la Société, le présent Accord prévoit un aménagement du temps de travail sur une période de référence d’un an.
Les heures effectuées en-deçà ou au-delà de la durée du travail applicable à chaque salarié se compensent sur la période de référence.
ARTICLE 5.1 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PLEIN
La durée annuelle du travail des salariés à temps plein est fixée à 1 607 heures, journée de solidarité incluse, correspondant à une durée hebdomadaire moyenne de 35 heures.
Les heures effectuées en deçà ou au-delà de 35 heures de travail effectif par semaine se compensent sur la période de référence.
En fonction des variations de l’activité, la durée hebdomadaire du travail pourra être modulée de la manière suivante :
En période de forte activité : la durée du travail pourra être portée jusqu’à 48 heures par semaine, afin de répondre aux besoins de l’activité.
Ces périodes de forte activité sont notamment les vacances scolaires de la zone C, les ponts et les jours fériés, sans que cette liste ne soit exhaustive.
Les heures effectuées au-delà de 35 heures seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et donneront lieu à récupération conformément aux modalités prévues par le présent Accord, notamment en période de faible activité.
En période de faible activité : la durée du travail pourra être réduite jusqu’à 24 heures par semaine, en fonction de la baisse du volume d’activité.
Les heures effectuées en-deçà de 35 heures seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et compensées dans le cadre du présent Accord par une durée du travail supérieure à 35 heures, notamment en période de forte activité, ou selon les besoins de la Société.
ARTICLE 5.2 – VARIATION DU TEMPS DE TRAVAIL DES SALARIES A TEMPS PARTIEL
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel est fixée conformément aux stipulations de leur contrat de travail.
Les heures effectuées en-deçà ou au-delà de la durée moyenne contractuelle de travail se compensent sur la période de référence.
En fonction des variations de l’activité, la durée hebdomadaire du travail pourra être modulée de la manière suivante :
En période de forte activité : la durée du travail hebdomadaire du salarié pourra être portée jusqu’à un maximum correspondant à sa durée contractuelle majorée d’un tiers, afin de répondre aux besoins de l’activité.
Les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle du salarié seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et donneront lieu à récupération conformément aux modalités prévues par le présent Accord, notamment en période de faible activité.
En période de faible activité : la durée du travail pourra être réduite jusqu'à un maximum correspondant à sa durée contractuelle diminuée d’un tiers, en fonction de la baisse du volume d’activité.
Les heures effectuées en-deçà de la durée du travail contractuelle du salarié seront comptabilisées dans le cadre de l’annualisation et compensées dans le cadre du présent Accord par une durée du travail supérieure à sa durée du travail contractuelle, notamment en période de forte activité.
ARTICLE 6 – INDIVIDUALISATION DU DISPOSITIF
Les Parties retiennent la possibilité de faire coexister plusieurs horaires individuels : le planning d’annualisation pourra varier d’un service à l’autre et, selon le cas, être individualisé, compte tenu des besoins de la Société. Cependant, les variations doivent respecter le principe d’égalité de traitement et ne pas conduire à des inégalités injustifiées entre salariés à fonctions égales.
Dans ces conditions, les périodes d’augmentation et de réduction du temps de travail pourront être différentes pour chaque salarié et pour chaque semaine.
Le compteur d'heure individuel, au titre de l'annualisation, sera mis à jour chaque semaine et communiqué au salarié par tous moyens à la disposition de la Société.
ARTICLE 7 – PLANNIFICATION DE LA DUREE DU TRAVAIL
Les périodes d’augmentation et de réduction de la durée hebdomadaire du travail sont décidées par la Direction, qui tiendra compte de l’activité prévisionnelle.
Les durées hebdomadaires de travail des salariés leurs sont communiquées par tout moyen à disposition de la Direction et accessible par le Salarié, et au plus tard
7 jours calendaires avant la date d’effet de la nouvelle durée hebdomadaire.
Ce délai pourra être réduit, en cas de circonstances exceptionnelles et sur volontariat du salarié, telles que :
Nécessité de remplacer un salarié collaborateur absent
Accroissement exceptionnel de l’activité : il s’agit d'événements conjoncturels entraînant un accroissement non durable de l'activité.
Baisse non prévisible de l’activité (Intempérie, sinistre, panne, travaux…)
Absentéisme anormal tel qu’un évènement empêcherait l’ouverture de l’établissement ou son bon fonctionnement en sécurité
Situation sanitaire exceptionnelle.
Toutes autres circonstances exceptionnelles non prévues ci-dessus, appréciées par la direction et prévues par le code du travail.
Dans ce cas, le motif justifiant le recours à un délai réduit sera communiqué au salarié. Lorsque le délai d’information est réduit, les heures concernées donnent lieu à une majoration selon les conditions suivantes :
Information entre 7 jours et 24 heures avant : majoration de 25 % des heures concernées ;
Information à moins de 24 heures : majoration de 50 % des heures concernées.
ARTICLE 8 – SUIVI DU TEMPS DE TRAVAIL ET REPOS
8.1 DECOMPTE
Un compteur d’heures individuel est créé pour chaque salarié, pour la période de référence, lequel est :
Pour les salariés à temps plein :
Alimenté par les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires ;
Décrémenté par la réduction des heures effectuées en-deçà de 35 heures hebdomadaires ;
Pour les salariés à temps partiel :
Alimenté par les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle ;
Décrémenté par la réduction des heures effectuées en-deçà de 35 heures hebdomadaires.
8.2 DUREES MAXIMALES DE TRAVAIL ET TEMPS DE REPOS
En tout état de cause, les Parties au présent Accord conviennent de ne pas déroger :
Aux durées maximales de travail de :
10 heures par jour ;
48 heures par semaine ou 44 heures en moyenne sur une période de 6 semaines consécutives ;
Aux temps de repos minimum de :
11 heures consécutives par jour ;
24 heures consécutives sur une période de 3 semaines maximum.
ARTICLE 9 – REGULARISATION DES HEURES EFFECTUEES EN FIN DE PERIODE DE REFERENCE
9.1 TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Au cours de la période d’annualisation :
Pour les salariés à temps complet : les heures effectuées au-delà de 35 heures hebdomadaires et dans les limites de 48 heures hebdomadaires ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ;
Pour les salariés à temps partiel : les heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle hebdomadaire et dans la limite d’un tiers de cette durée contractuelle ne sont pas considérées comme heures supplémentaires ;
En conséquence, elles ne donnent pas lieu à majoration pour heures supplémentaires et ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires conformément à la convention collective. Les heures supplémentaires sont comptabilisées en fin de période. Elles correspondent,
Pour les salariés à temps complet : aux heures effectuées au-delà de la durée légale de 1 607 heures annuelles.
Pour les salariés à temps partiel : aux heures effectuées au-delà de la durée du travail contractuelle sur la période de référence.
Les heures supplémentaires accomplies au cours de l’année ne donnent pas lieu à une rémunération immédiate à la fin de la période d’annualisation. Elles ouvrent droit à un repos compensateur équivalent, majoré conformément aux dispositions légales en vigueur.
Les repos compensateurs de remplacement (RCR) auxquels les salariés auront ainsi droit seront pris en priorité pendant les périodes de faible activité, au plus tard dans un délai de 4 mois. Les règles d'attribution de ce repos sont définies d'un commun accord entre l'employeur et le salarié. À défaut d'accord, le repos est pris pour moitié au choix du salarié, pour l'autre moitié au choix de l'employeur.
Dans le cas où les repos ne sont pas pris en raison du salarié, ceux-ci seront considérés comme perdus. À l’inverse, s’ils ne sont pas pris en raison de l’employeur, les heures concernées devront être rémunérées conformément aux majorations applicables.
Pour les salariés à temps plein, les heures supplémentaires donnent donc lieu à l’attribution d’un repos compensateur majoré, à hauteur de :
- 25% pour les heures effectuées au-delà de 1607 heures par an ; - 50 % pour les heures effectuées au-delà de 1707 heures par an.
Pour les salariés à temps partiel, la majoration le repos compensateur est majoré à hauteur de :
10 % pour chaque heure complémentaire accomplie dans la limite de 1/10e de la durée de travail fixée dans le contrat pour la période de référence ;
25 % pour chaque heure accomplie au-delà de 1/10e (et dans la limite de 1/3).
Les contreparties obligatoires en repos (COR) correspondent aux heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel. En cas de dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires, une consultation du CSE est obligatoire. (Article L2312-8) Chaque heure supplémentaire excédentaire ouvre droit à une contrepartie en repos, conformément aux dispositions légales et à celles prévues par la convention collective.
9.2 TRAITEMENT DES HEURES DUES PAR LE SALARIE
Si en fin de période d’annualisation, le compteur du salarié concerné, mentionné à l’article 8.1 du présent Accord, indique un solde débiteur, le trop-perçu de salaire reçu par celui-ci pourra être repris par la Société, dans les conditions prévues à l’article L 3251-3 du Code du travail (soit dans la limite de retenues mensuelles successives sur le salaire dans la limite maximale de 10% de la créance) et à compter de la paye du mois de mars de l’année N.
Cette reprise du salaire trop-perçu sera effectuée uniquement dans les cas où le solde débiteur du compteur du salarié est du fait de celui-ci, et notamment, sans que cette liste ne soit exhaustive :
En cas de d’absences non rémunérées (absences non autorisées, congés sans solde, congés sabbatiques,) ayant rendu impossible la compensation des heures non travaillées ;
En cas de suspension de contrat (mise à pied disciplinaire ou conservatoire, congé parental d’éducation…).
Les salariés concernés seront informés de cette régularisation au moins un mois avant sa mise en œuvre. Une proposition d’échelonnement pourra être étudiée afin de faciliter le remboursement.
ARTICLE 10 – REMUNERATION – LISSAGE
La rémunération des salariés concernés par l’Accord est indépendante de la durée du travail réelle, laquelle est fluctuante d’un mois à l’autre, de sorte qu’elle est fixée au regard de la durée hebdomadaire moyenne sur l’année définie à l’article 3 du présent Accord.
La rémunération mensuelle correspond donc à l’horaire moyen de référence, soit :
Une base de 151,67 heures de travail effectif (35 heures hebdomadaires) pour les salariés à temps plein ;
Une base correspondante à la durée du travail contractuellement prévue pour les salariés à temps partiel ;
La rémunération est lissée sur la période de référence pour garantir aux salariés une fixité et une constance de leur rémunération.
ARTICLE 11 – GESTION DES ABSENCES
11.1 INTERDICTION DE RECUPERATION DES ABSENCES
Les absences rémunérées ou indemnisées, autorisées par une stipulation conventionnelle, et celles résultant d’une maladie professionnelle ou non ou d’un accident du travail, ne peuvent être récupérées. Elles ne peuvent donc être compensées par du temps de travail supplémentaire non rémunéré.
11.2 INCIDENCE DES ABSENCES SUR LE CALCUL DES HEURES SUPPLEMENTAIRES
Les absences du salarié au cours de la période de référence, qu’elle qu’en soit la cause, ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des heures supplémentaires, sauf si des dispositions légales en disposent autrement (ex : congés pour évènement familial ou heures de délégation).
En dehors de ces cas particuliers, les absences ne sont pas assimilées à du temps de travail effectif et ne sont pas prises en compte pour le calcul des heures supplémentaires.
En cas d’arrêt de travail pour maladie professionnelle ou non ou accident du travail, le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires sera recalculé pour tenir compte de cette absence.
La durée de l’absence devra être retranchée du seuil de déclenchement des heures supplémentaires applicable au sein de la Société (1607 heures) afin de neutraliser l’effet de l’absence pour maladie ou accident du travail.
11.3 TRAITEMENT DES ABSENCES
En cas d’absence non rémunérée (par exemples, notamment mise à pied à titre conservatoire ou absence injustifiée), qu’elle qu’en soit le motif, la rémunération mensuelle lissée est réduite à due proportion. Dans le cas où l’absence est indemnisée (par exemple, en cas d’arrêt maladie), elle l’est sur la base de la durée du travail moyenne de référence, selon les règles légales et conventionnelles applicables. 11.4 Congés liés à la parentalité Conformément aux dispositions légales et conventionnelles, les périodes d'absence liées à la maternité, à la paternité, à l’adoption ou à l’accueil de l’enfant (congé maternité, congé paternité et d’accueil de l’enfant, congé d’adoption) sont assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, ainsi que pour le seuil annuel de déclenchement des heures supplémentaires, sauf dispositions plus favorables prévues par la convention collective. Ainsi, la durée de ces absences sera neutralisée pour le calcul de l’annualisation du temps de travail, afin d’éviter toute conséquence négative pour le salarié concerné. La période d'absence sera retranchée prorata temporis du seuil de déclenchement des heures supplémentaires, de la même manière que les absences pour maladie professionnelle ou accident du travail.
ARTICLE 12 – TRAITEMENT DES ARRIVEES ET DEPARTS EN COURS DE PERIODE DE REFERENCE
Lorsqu’un salarié, du fait d’une embauche ou d’une rupture du contrat de travail, n'est pas présent sur la totalité de la période de référence, une régularisation prorata temporis est effectuée en fin de période ou à la date de la rupture du contrat.
12.1 EMBAUCHE EN COURS DE PERIODE
Le salarié embauché en cours de période défini à l’article 4 du présent Accord bénéficie du lissage de sa rémunération et de l’annualisation de son temps de travail dans les modalités définies par les présentes. La période de référence pour l’annualisation du temps de travail d’un salarié embauché en cours de période court de sa date d’embauche au 31 décembre.
La comptabilisation des heures supplémentaires effectuées par le salarié en fin de période d’annualisation se fait prorata temporis de sorte qu’elle ne prend pas en compte les mois qui n’ont pas été travaillés par le salarié.
12.2 DEPART EN COURS DE PERIODE
En cas de rupture du contrat de travail en cours de période d’annualisation, la régularisation prévue à l’article 9 est effectuée au moment de la rupture du contrat.
Si le compteur du salarié concerné, mentionné à l’article 8 du présent Accord, présente un solde débiteur, le trop-perçu de salaire reçu par celui-ci pourra être repris par la Société sur son solde tout compte, à due proportion des heures non effectuées. L’employeur s’engage, dans ce cas, à informer le salarié concerné et à mettre en œuvre les moyens nécessaires pour lui permettre de régulariser son compteur.Le salarié pourra demander un détail du calcul de son solde débiteur ou créditeur. Cette hypothèse concerne les cas dans lesquels le salarié aura travaillé, sur la période de référence au cours de laquelle le contrat est rompu, une durée hebdomadaire moyenne inférieure à la durée moyenne de référence à savoir, 35 heures pour un salarié à temps plein, et la durée du travail contractuelle pour un salarié à temps partiel.
Si le compteur du salarié présente un solde créditeur, les heures supplémentaires effectuées seront rémunérées sur le solde tout compte dans les mêmes conditions que celles décrites à l’article 9.
Cette hypothèse concerne les cas dans lesquels le salarié aura travaillé, sur la période de référence au cours de laquelle le contrat est rompu, une durée hebdomadaire moyenne supérieure à la durée moyenne de référence.
Exemple :
Le salarié quitte la société le 30 avril. A cette date, il n’a pas pris de jours de repos venant compenser les périodes hautes. Le solde de tout compte fait donc apparaître un excédent d'heures travaillées depuis le début de la période (1er janvier) au regard du nombre d'heures payées au titre du lissage (35 h/semaine ou 151,67 h/mois) :
— nombre d'heures travaillées et à payer : 671h — nombre d'heures payées au titre du lissage : (4 mois x 151,67 h) = 606,7 heures.
Le total des heures dues (671h), étant supérieur au total des heures payées au titre du lissage de la rémunération (607h), le total de la rémunération brute du mois d'avril doit contenir le salaire correspondant à 64 heures de travail (671 - 607).
ARTICLE 13 – TEMPS DE PAUSES
Dès que le temps de travail par jour atteint 6 heures de suite et donc consécutives, le salarié devra bénéficier d'un temps de pause d'au moins 20 minutes consécutives, laquelle ne sera pas décomptée du temps de travail effectif.
La pause est accordée :
Soit immédiatement après 6 heures de travail ;
Soit avant que cette durée de 6 heures ne soit entièrement effectuée.
Il est accordé au salarié une pause de 10 minutes le matin et/ou une pause de 10 minutes l’après-midi si et seulement si cela ne perturbe pas l’organisation du service et notamment la disponibilité envers la clientèle.
Par dérogation à l’article 2, ces temps de pause sont comptabilisés comme du temps de travail.
S’agissant de la pause déjeuner, elle est d’une durée maximale d’une heure et d’une durée minimale d’une demi-heure. Celle-ci n’est pas comptabilisée comme du temps de travail effectif.
ARTICLE 14 – HABILLAGE-DESHABILLAGE
Il est accordé au salarié un temps d’habillage et de déshabillage de 10 minutes, lesquels ne seront pas comptabilisés comme du temps de travail effectif mais seront compensés par le versement d’une prime de 18 € BRUT mensuelle proratisée par jour travaillé.
Si le salarié est en déplacement, en formation, ou tout autre évènement ne demandant pas ce temps d’habillage et déshabillage, la prime ne sera pas due. Ce point fera l’objet d’une nouvelle négociation en 2026.
ARTICLE 16 – TRAVAIL DU DIMANCHE
Le dimanche après-midi est par principe chômé. En cas d’activité, les heures travaillées sont rémunérées dans les mêmes conditions que les heures de travail du dimanche matin.
Il est toutefois convenu entre les Parties que le dimanche après-midi pourra être travaillé si le jour suivant est un jour férié.
ARTICLE 17 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur à partir du jour qui suit son dépôt auprès des services compétents.
ARTICLE 18 – RENDEZ-VOUS
Les Parties conviennent de se revoir en cas de modifications des règles légales ou réglementaires impactant significativement les termes de l’Accord.
Elles conviennent en tout état de cause de se revoir au terme de la première année d’application du présent Accord afin de faire le point sur son efficacité et les éventuelles mesures correctives à y apporter notamment la gestion des heures supplémentaires.
ARTICLE 19 – REVISION
Pendant sa durée d'application, le présent Accord peut être révisé dans les conditions légales en vigueur.
Le cas échéant, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'Accord qu'elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue soit, à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
ARTICLE 20 – DUREE DENONCIATION DE L’ACCORD
Le présent Accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il peut être dénoncé par les Parties signataires dans les conditions fixées par le Code du travail et moyennant un préavis de 3 mois.
A compter de l'expiration du préavis de dénonciation, le présent Accord continue de produire effet jusqu'à l'entrée en vigueur de la convention ou de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant une durée de 3 mois.
ARTICLE 21 – NOTIFICATION ET DEPOT
Le présent Accord sera déposé par le représentant légal de la Société sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail.
Un exemplaire de l’Accord sera également remis au greffe du conseil de prud'hommes de LISIEUX.
Fait à DEAUVILLE,
En 2 exemplaires originaux, dont un pour chacune des Parties,