Accord d'entreprise DELPHARM ORLEANS

Accord d'entreprise suite à la négociation annuelle d'entreprise 2020

Application de l'accord
Début : 01/07/2020
Fin : 30/06/2021

11 accords de la société DELPHARM ORLEANS

Le 11/02/2021


ACCORD D’ENTREPRISE SUITE A LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE D’ENTREPRISE 2020


Cet accord fait suite aux échanges

ENTRE                                                                       
  • La société, société par actions simplifiée,représentée par son Directeur de site ayant tous pouvoirs à l’égard des présentes,
Ci-après dénommée « La Société »

                                                                                                                                                 D'une part,

ET les Organisations Syndicales représentatives dans l’entreprise : 
  • CFDT, représentée par son délégué syndical,
  • CFE-CGC, représentée par son délégué syndical,
  • CGT, représentée par son délégué syndical.

D’autre part,

qui se sont réunies les 19 décembre 2019, 17 novembre, 1er décembre et 4 décembre 2020 dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire 2020.

La Direction a donné les informations requises dans le cadre des négociations annuelles obligatoires (NAO). Puis les thèmes entrant en 2020 dans le cadre de cette négociation ont été abordés.

Les organisations syndicales ont transmis leurs revendications à la Direction par mail le 4 décembre 2020.

A l’issue des discussions, les parties signataires ont abouti à la conclusion du présent accord collectif qui est conclu en application des articles L. 2221-1 et suivants du code du travail, notamment des articles L. 2232-11 et suivants concernant la négociation collective d'entreprise, tout spécialement des articles L. 2242-1 à L. 2242-5 qui concernent la négociation annuelle obligatoire.

Article 1 : Objet

L'objet du présent accord est relatif à la fixation des salaires effectifs, de la durée effective du travail, de l'organisation des temps de travail. L'ensemble des avantages et normes qu'il institue constitue un tout indivisible, ceux-ci ayant été consentis les uns en contrepartie des autres. La comparaison entre le présent accord et les avantages de la Convention Collective Nationale de l’industrie pharmaceutique se fera de ce fait, globalement sur l'ensemble des avantages portant sur les mêmes objets ainsi que sur l'ensemble des salaires.

Article 2 : Contenu de l’accord

Le présent accord concerne l'ensemble des salariés de la société, présents au moment de la signature.

2.1 Augmentation individuelle de salaire

2.1.1 Budget d’augmentation – Dispositions communes aux Collège 1 et Collège 2 :

Au terme des négociations, les parties s’entendent pour l’octroi d’un budget consacré aux augmentations individuelles des salariés de 1% de la masse salariale brute, hors ancienneté.
Les parties conviennent également que dans le cas où une augmentation individuelle mensuelle de salaire sera attribuée, celle-ci sera d’un montant minimum de 20 Euros brut.
Les augmentations individuelles seront effectives en paie au plus tôt au mois de janvier 2021. Dans le cas où une augmentation individuelle serait décalée pour des raisons opérationnelles, celle-ci resterait effective au 1er janvier 2021 et une rétroactivité serait appliquée en paie.
Les augmentations individuelles telles que définies dans le présent article peuvent être attribuées aux salariés ayant travaillé au moins 6 mois sous contrat de travail avec la Société.
La Direction s’engage à ce que les collaborateurs qui sont à l’attendu en termes de performance et de résultats sur leur poste de travail bénéficient d’une augmentation individuelle.
La situation particulière des salariés pour lesquels aucune augmentation individuelle ne sera proposée fera l’objet d’un examen par le comité de direction qui sollicitera, le cas échéant les explications des managers concernés.

2.1.2 Disposition spécifique aux salariés du collège Cadres :

Au terme des négociations, les parties s’entendent pour que les salariés cadres autonomes (qui ne sont pas éligibles à l’octroi d’une prime d’ancienneté qui concerne uniquement les salariés non cadres) bénéficient comme leurs collègues du collège non cadre d’un budget équivalent correspondant à la progression annuelle mécanique de cette prime d’ancienneté, ce qui représente au total +0,3% de la masse salariale de cette catégorie, pour l’exercice budgétaire considéré.
Ce budget sera ajouté à celui des augmentations individuelles de +1.0% prévu pour le collège des Cadres, et s’appliquera pour la totalité de l’exercice budgétaire en cours, avec effet rétroactif correspondant au 1er jour de celui-ci, soit le 1er juillet 2020. Le budget total sera ainsi de +1.3%.
Les mesures précédentes seront également applicables aux personnes du 3è collège de classification (groupe niveau) 6A et 6B ne relevant pas du forfait jours applicables aux cadres.

2.1.3 Disposition spécifique aux salariés Non Cadres soumis aux horaires variables ou horaires ne bénéficiant pas de prime d’équipe (horaires fixes de journée):

Au terme des négociations, les parties s’entendent pour que les salariés non cadres, soumis à un horaire variable de journée ou à un horaire fixe de journée sans prime d’équipe et inscrits à l’effectif au deuxième semestre 2020, bénéficient d’une prime de 150 Euros brut.
Cette prime représente la part de la politique salariale applicable du 1er juillet au 31 décembre 2020, qui est versée en une seule fois, le mois suivant la signature du présent accord, sous forme de prime exceptionnelle.
Cette prime sera attribuée au prorata des horaires contractuels pour les salariés en temps partiel.

2.1.4 Examen au terme de la période concernée, soit au 30 juin 2021 :

Il est convenu entre les parties qu’au terme de la période couverte par cet accord NAO, il sera procédé à un examen de la répartition de ces augmentations, lors de la négociation annuelle obligatoire de 2021.
A cette occasion la Direction présentera également le bilan des évolutions de classification (groupe et/ou niveau) sur la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.

2.2 Egalité Hommes / Femmes

La présentation de la distribution des augmentations individuelles de la période qui précède les négociations obligatoires 2020 (NAO) ne montre pas de déséquilibre dans la distribution des augmentations individuelles.
De la même façon, les salaires d’embauche des hommes et des femmes sur cette période ne montrent pas de différence, à expérience professionnelle identique.
L’index de l’égalité Femmes-Hommes visant à supprimer les écarts de rémunération entre les femmes et les hommes a été publié en mars 2020, la note obtenue est de 93.
Il est par ailleurs convenu entre les parties que des négociations s’engageront en 2021 concernant la thématique de l’égalité Hommes-Femmes en vue d’aboutir à un nouvel accord.

2.3 Restaurant d’entreprise

Les parties s’entendent pour porter la part prise en charge par l’employeur du repas pris au restaurant d’entreprise à hauteur de 4,27 euros par repas, ce à compter du 1er jour du mois suivant la mise en application du présent accord.

2.4 Participation

Des négociations ont été engagées avec les partenaires sociaux concernant la participation.
Un accord de participation à durée déterminée a été conclu le 07 décembre 2020 portant sur l’exercice novembre 2019 - juin 2020.
Des négociations s’ouvriront avant le 30 juin 2021 en vue de la conclusion d’un accord à durée indéterminée portant sur les exercices ultérieurs.
En matière de plan d’épargne, un accord a également été conclu en date du 07 décembre 2020 relatif au règlement du Plan d’Epargne Entreprise.

Article 3 : Date d’application, durée, publicité

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée de douze mois, correspondant à l'exercice social de la Société, pour laquelle sont établies les prévisions budgétaires, à savoir pour la période du 1er juillet 2020 au 30 juin 2021.
Au 30 juin 2021, il prendra fin automatiquement, sans se transformer en accord à durée indéterminée, en raison de l'obligation de négocier un nouvel accord et du rattachement des avantages, ci-après aux objectifs économiques de la période pendant laquelle il produira effet.
Le présent accord sera applicable le jour suivant son dépôt à la Direction Départementale du Travail, de l’Emploi et de la Formation Professionnelle (DIRECCTE).
La Direction notifiera, sans délai, par courriel avec accusé réception auprès des délégués syndicaux, le présent accord aux organisations syndicales représentatives dans l’entreprise. Il sera déposé en deux exemplaires (une version papier et une version électronique) à l’Unité Départementale  du Loiret de la DIRECCTE Centre Val de Loire par le biais de la plateforme de télé-procédure TéléAccords (www.téléaccords.travail-emploi.gouv.fr).
Un exemplaire sera également déposé au secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes d’Orléans.
En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie.
La mention de cet accord sera faite sur les panneaux réservés à la direction pour sa communication avec le personnel.
Le 11 février 2021, à Orléans,
Fait en 6 exemplaires, dont deux pour les formalités de publicité
Suivent les signatures,

SIGNATURES

Pour la Société, le Directeur de site :




Pour les Organisations Syndicales Représentatives :

C.F.D.T.

NOM
Prénom
Signature

Signataire


C.F.E.-C.G.C.

NOM
Prénom
Signature

Signataire


C.G.T.

NOM
Prénom
Signature

Signataire




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