Accord d'entreprise DISTILLERIE DE LA SEINE

Accord d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/08/2025
Fin : 01/01/2999

Société DISTILLERIE DE LA SEINE

Le 31/07/2025



Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail
Accord d'entreprise relatif à l’aménagement du temps de travail



Entre

La SAS X, située Le Havre, inscrit au Répertoire national des Entreprises, représentée par M., en sa qualité de Président, ci-après dénommée l’Employeur,

et

L’ensemble des salariés de la SAS

X selon procès-verbal d’approbation en date du 31 juillet 2025 joint au présent accord

D’autre part

,

Il a été rappelé et convenu ce qui suit :

La SAS X a pour activité principale la Production de boissons alcoolisées distillée.

Conformément aux dispositions visées des articles L.2232-21 et suivants du Code du travail, La SAS X a procédé aux formalités suivantes :

  • En date du 11 juillet 2025, les grandes lignes du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail ont été présentées à l’ensemble du personnel.

  • En date du 11 juillet 2025, le texte du projet d’accord relatif à l’aménagement du temps de travail a été communiqué à chacun des salariés.

  • En date du 31 juillet 2025, le personnel a été consulté sur le texte du projet d’accord

  • En date du 31 juillet 2025, le personnel concerné a procédé au vote par bulletin secret

  • Un procès-verbal de proclamation des votes du personnel a été établi et annexé au présent accord.




PREAMBULE

  • L’expérience acquise en matière d’aménagement et de réduction du temps de travail conjuguée avec les évolutions législatives et conventionnelles ont conduit La SAS X et l’ensemble des salariés à conclure le présent accord d’entreprise.
  • A travers ce nouveau texte, les soussignés affirment leur conviction que l’application effective du droit du travail est indissociable d’une simplification et d’une évolution de ses règles s’il veut remplir pleinement sa double vocation d’adaptation au contexte économique et de protection des salariés.
Les signataires entendent également souligner que la mise en œuvre des dispositions ci-après s’inscrit pleinement dans le projet de la SAS X de conclure un accord d’entreprise dont l’objectif est de répondre aux nécessités liées au fonctionnement de la structure. Les dispositions ci-après permettront ainsi la mise en place d’une nouvelle organisation de la durée du travail et des modalités équitables pour tous les salariés leur permettant de s’inscrire pleinement dans le projet de l’entreprise à long terme.



Il est convenu que le présent accord est conclu dans le cadre défini notamment par les articles L.3121-44, L. 3121-41 et suivants, L.3123-17, L.3123-18, L.3122-17, L.3123-20 et suivant, L. 3121-63, L. 3121-33, L.3123-53 et suivants du Code du travail, en application des lois n° 2008-789 du 20 août 2008, n° 2016-1088 du 8 août 2016 et de l’ordonnance n° 2017-1385 du 22 septembre 2017et n° 2018-217 du 29 mars 2018.

A ce titre, les parties signataires précisent que le présent accord annule et remplace les dispositions préexistantes (notamment les pratiques et usages) dans cette matière au sein de la structure.


TITRE I - DISPOSITIONS GENERALES



Article I.1 - Champ d’application

L’accord s’applique à l’ensemble des salariés titulaires d’un contrat de travail conclu avec l’entreprise Distillerie de la Seine, à durée indéterminée ou déterminée, y compris les salariés intérimaires, quelle que soit la durée de ces contrats, à l’exclusion des cadres dirigeants.

Article I.2 - Adhésion


Toute organisation syndicale de salariés représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement, étant précisé que l'adhésion est effective à partir du jour qui suit celui de sa notification au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent.

Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge, aux parties signataires.

Article I.3 – Publicité


Le présent accord est transmis sur le site de TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), et déposé en un exemplaire auprès du secrétariat greffe du Conseil de prud’hommes du Havre.

Article I.4 - Date d’entrée en vigueur et durée – révision – dénonciation – suivi de l'accord et clause de rendez-vous


Article I.4.1 - Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er août 2025 avec effet rétroactif au 1er juin 2025. Les parties conviennent que les avantages de l'accord ne sont nullement réduits par l'effet rétroactif de la date d'application.

Article I.4.2 – L’accord peut être révisé à la demande de l’employeur ou plus généralement dans les conditions prévues par le code du travail. Dans le cas où l’accord viendrait à être signé par un ou plusieurs représentant du personnel ou d’une organisation syndicale, toute demande de révision doit être portée à la connaissance des autres parties par lettre recommandée avec avis de réception en précisant les dispositions à réviser.

Article I.4.3 - Il peut être dénoncé conformément aux dispositions légales sous réserve du respect d'un préavis de trois mois.

Article I.4.4 - Les soussignés ou une commission désignée composée de 3 représentants des salariés, se réunissent chaque année, dans les trois mois suivants celui à l’issue duquel sont clôturés les compteurs d’heure supplémentaires afin de dresser un bilan de l’application de l’accord et examiner l’opportunité d’une éventuelle révision.

L’ensemble des considérations ayant présidé à l’élaboration du présent accord et notamment la volonté des signataires de concilier objectifs économiques et aspirations sociales, font que cet accord forme un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l’objet d’une dénonciation partielle.


TITRE II - TEMPS DE TRAVAIL ET D’ABSENCES


Article II.1 - Définition du temps de travail


La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Tous les temps de présence qui ne répondent pas à la définition légale de la durée du travail effectif ne sont ni payés ni indemnisés.

Il en résulte que les temps de pause ne rentrent pas dans le cadre d’un temps de travail effectif que ces pauses soient formalisées ou non.

Les temps de pause, non payés, pour les salariés seront déterminés par la Direction et placés aux moments les plus appropriés en fonction des horaires de travail retenus.

Article II.2 – Définition de la semaine de travail


La semaine civile débute le lundi à 0 heure et se termine le dimanche à 24 heures.

Article II.3 - Durée maximale quotidienne du temps de travail


La durée maximale quotidienne de travail effectif des salariés est en principe fixée à 10 heures.
Toutefois, conformément aux dispositions légales, la durée maximale quotidienne de travail peut être portée à 12 heures, dans le cadre d’une amplitude quotidienne limitée à 13 heures.

Article II.4- Repos quotidien 

Tout salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de onze heures prises consécutivement.

Toutefois, lorsque l’activité nécessite d'assurer la continuité du service ou en cas de circonstances exceptionnelles ou en cas d’activité non programmée, le temps de repos quotidien pourra être réduit à 9 heures consécutives.
En compensation, les salariés, n’ayant pu bénéficier de leur temps de repos de 11h consécutif, le salarié bénéficiera d’une période de repos équivalente au repos perdu, à prendre par journée ou demi-journée dans un délai de

5 mois, selon les besoins du service.

Article II.5- Journée de Solidarité

La journée de solidarité est une journée de travail supplémentaire non rémunérée dite « journée de solidarité », destinée à financer des actions en faveur des personnes âgées et handicapées, doit être effectuée par tout salarié.

Les salariés percevront leur salaire mensuel habituel. La journée de solidarité est simplement une journée de repos en moins. Autrement dit, ces heures – dans la limite de sept heures pour un salarié à temps plein – ne donnent pas lieu à un surplus de rémunération.
Ainsi le temps de travail des salariés bénéficiant d’une organisation de travail annualisée sur la base de 1607 heures de travail effectif comptabilise déjà la journée de solidarité.
Il en est de même pour les salariés bénéficiant d’une convention de forfait jour annuel sur la base de 215 jours travaillés.

En ce qui concerne les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est proportionnelle à la durée de leur temps de travail dans la limite de 7 heures.
Afin de réaliser la journée de solidarité sur l’année, il sera privilégié les dispositions suivantes
  • Un jour férié autre que le 1er mai ou un jour de repos habituel sera travaillé dans l’entreprise.
  • Réalisation de 7 heures de travail (ou proratisé pour les temps partiel) en plus des horaires habituels définis en accord avec l’employeur
  • Retenue de 1 jour de repos pour les salariés au forfait jour

L’organisation pouvant être individuelle ou par service, sera déterminée avant le 30 juin de chaque année, en fonction de l’activité de l’entreprise et de ces besoins notamment dans le cadre d’évènementiel commercial ou de besoin en matière de production.


TITRE III – AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Eu égard à l’activité principale et aux contraintes organisationnelles, la SAS X doit faire face à l’ajustement du personnel en fonction de la saisonnalité de l’activité de vente et des périodes de distillerie de ses produits.

Article III. 4 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps plein, ou modulation annuelle


Article III.4.1 - Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés signataires d’un contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée. Sont exclus les salariés concernés par l’article III.9.2 du présent accord relevant de dispositions spécifiques

Article III.4.2 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures supplémentaires, est égale à 1607 heures.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail s’étend du

1er juin au 31 mai de l’année suivante. Les emplois du temps prévisionnels ou « plannings » sont fixés pour une période d’au moins une semaine selon affichage ou notifications individuelles remise en main propre, par voie électronique ou SMS. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.


Le temps de travail peut être aménagé suivant des horaires collectifs ou individuels.

Pour les salariés embauchés en cours de période de référence, le seuil de 1607 heures est proratisé selon la formule suivante :
  • La durée du travail à effectuer de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence d’un an est déterminée en multipliant le nombre de jours ouvrés, de la date d’embauche jusqu’à la date de fin de la période de référence de l’année, par sept heures.

Article III.4.3 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à trois jours calendaires. Il peut toutefois être réduit à une journée à la demande des salariés pour convenance personnelle et accord de l’employeur, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence (sécurité des personnes).

Article III.5 – Amplitude des variations d’horaires

La durée effective hebdomadaire de travail peut atteindre 48 heures sans pouvoir dépasser 46 heures sur 12 semaines consécutives.

Les période de basse activités peuvent comporter des semaines non travaillées où l’horaire est ramené à zéro heure
Lorsque des variations d'horaires entraînent un dépassement de la durée légale hebdomadaire, ces heures de dépassement ne s'imputent pas sur le contingent annuel d'heures supplémentaires; elles ne donnent lieu ni à majoration pour heures supplémentaires, ni à repos compensateur.
La durée maximale hebdomadaire du travail effectif ne pourra excéder 48 heures par semaine.

Pour l’ensemble des salariés, le dépassement de la durée hebdomadaire de travail est subordonné à la condition que ce dépassement n’ait pas pour effet de porter cette durée à plus de quarante-quatre heures, calculée sur une période de douze semaines consécutives.

La répartition du temps de travail ne doit pas avoir pour effet de faire travailler un même salarié plus de 6 jours par semaine.

La durée quotidienne du travail peut varier d'une semaine sur l'autre de 0 à 48 heures.


Article III.6 – Modalité de paiement des salariés à temps plein et heures supplémentaires


Article III.6.1 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base de 35 heures par semaine correspondant à un horaire de 151,67 heures par mois.
Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de l’entreprise sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur la période de référence.

Article III.6.2- Heures supplémentaires

Modalité de décompte,

Les heures supplémentaires sont les heures dépassant en fin de période de référence définie, la durée moyenne de 35 heures de travail effectif en fin de période de modulation annuelle soit 1607 heures ou au-delà du seuil proratisé (en cas d’arrivée ou départ en cours de période).

Il est précisé que les heures supplémentaires sont régies notamment par les dispositions du code du travail et notamment l’application du traitement des temps de non présence et paiement en fin de période de référence.

Il est donc précisé que les salariés gardent la possibilité en accord avec la Direction de récupérer les heures faites en plus avant la fin de la période de référence annuelle mais en heure normale et sans majoration. Le calcul de la majoration ne peut intervenir qu’à la fin de la période de référence à laquelle le salarié est soumis.

Sans que cette liste soit considérée comme exhaustive, les temps d’absence tels que congés payés et autres types de congés (sabbatique, création d’entreprise, sans solde…) la maladie, les accidents de travail, les absences injustifiées, les jours fériés ne rentrent pas dans le temps de travail effectif. Ils ne peuvent donc pas générer des heures supplémentaires.

Le droit du travail prévoit que les temps d’absence ne rentrent pas dans le décompte du temps de travail effectif et ne génèrent pas d’heure supplémentaire.

Article III.6.3- Paiement ou récupération des heures supplémentaires

Les salariés disposeront de la possibilité de choisir de récupérer les heures supplémentaires ou de bénéficier du paiement en fin de période de référence identifiée.

Pour les salariés dont l’organisation du temps de travail est annualisée, les heures supplémentaires sont décomptées et payées en fin de période annuelle au 31 mai.

Ces heures donnent lieu à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10% ou à un repos compensateur de remplacement majoré dans des conditions équivalentes dans la limite du contingent annuel d’heures supplémentaires.

En cas demande de récupération, les heures supplémentaires identifiées bénéficieront de la majoration définie ci-dessus et devront être prises en priorité lors des périodes de basse activité sous forme de repos compensateur et au plus tard dans les 12 mois suivants l’acquisition à savoir au plus tard le 31 mai de la période d’annualisation suivante.

L’employeur se réserve le droit d’imposer des dates de récupération dans la limite des heures acquises en cas de circonstances particulières notamment : baisse de l’activité ou tout incident de nature à empêcher l’activité quotidienne. La fixation des dates par l’employeur est soumise à un délai de prévenance de 7 jours calendaires sauf circonstances particulières : travaux urgents… dans ce cadre le délai de prévenance pour la fixation des dates de récupération par l’employeur sera ramené à 1 jour franc.

La demande de récupération des heures doit être effectuée par écrit et soumise à l’accord de l’employeur dans un délai de 15 jours minimum. En cas de circonstances exceptionnelles, la demande pourra être soumise sans délai particulier mais devra faire l’objet d’une acceptation écrite de la Direction.

Pour les heures effectuées au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaires, les heures réalisées donnent lieu à une majoration de 50% et un repos compensateur selon les dispositions législatives en vigueur.

Article III.7 – Contingent d’heures supplémentaires :


Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par an. Les heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent annuel ne constituant pas un mode de gestion normal de l’activité, elles sont par nature limitées et doivent conserver un caractère exceptionnel.

En conséquence, les heures supplémentaires au-delà du contingent de 220 heures annuel s’effectuent uniquement sur la base du volontariat.

Que ce soit en deçà ou au-delà du contingent annuel d’heures supplémentaire, sont considérées comme heures supplémentaires, les heures qui font l’objet d’un accord exprès et explicite du supérieur hiérarchique, approuvé sous la forme d’un document écrit.

Article III.8 - Répartition de la durée du travail calculée en heures sur une année des salariés à temps partiel, ou modulation annuelle à temps partiel


Article III.8.1 – Champ d’application

Sont concernés l’ensemble des salariés signataires d’un contrat de travail à temps partiel à durée indéterminée ou déterminée.

Est considéré à temps partiel, tout salarié dont la durée du travail est inférieure à la durée légale du travail.

Article III.8.2 – Durée annuelle du temps de travail et horaires

La durée annuelle du temps de travail, seuil de déclenchement des heures complémentaires, est fixée par contrat de travail. Le contrat de travail fixe également la durée moyenne hebdomadaire du travail sur la base de laquelle sont établis les horaires de travail.

La période de référence pour le décompte annuel du temps de travail est fixée du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.

Article III.8.3 – Modalités de communication et de modification de la répartition de la durée et des horaires de travail

Les emplois du temps prévisionnels (ou « plannings ») sont fixés pour une période d’au moins deux semaines. Les emplois du temps prévisionnels indiquent le nombre de semaines prévues et, pour chaque semaine, l'horaire de travail et la répartition de la durée du travail.
Ils sont communiqués par voie d’affichage ou remis en main propre ou par voie électronique dans un délai d’au moins trois jours ouvrés précédant leur date d’application.
Le salarié bénéficie d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours ouvrés.
Les horaires de travail des salariés à temps partiel ne peuvent comporter, au cours d'une même journée, plus d'une interruption d'activité ou une interruption supérieure à deux heures.

Article III.8.4 – Changements de durée ou d’horaires de travail

Les changements sont communiqués par voie d’affichage, par notification remise en main propre, à partir d’un système d’information ou fichier électronique partagé, ou par mail ou SMS (avec accord des salariés pour ces 2 derniers cas).

Le délai de prévenance est fixé à trois jours ouvrés.
Le salarié bénéficie d'un repos compensateur de 10 % des heures effectuées par jour de retard par rapport au délai de prévenance de sept jours ouvrés
Article III.8.5 – Lissage de la rémunération

La rémunération des salariés est lissée sur la base du nombre d’heures fixé au contrat de travail. Les augmentations de salaire résultant d’un accord collectif ou d’une décision unilatérale de la direction de la société sont appliquées à leur date d’effet sans tenir compte des reports d’heures.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération lissée. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base du nombre réel d’heures prévu au planning.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base de son temps réel de travail effectif sur l’année de référence de l’annualisation.

Article III.8.6 – Temps de travail supplémentaire


Les heures complémentaires des salariés à temps partiel dont le temps de travail est aménagé conformément à l’article III.8.2 sont appréciées en fin de période annuelle au-delà d’un nombre d’heures de travail effectif fixé par contrat de travail. Les salariés bénéficieront du taux de majoration des heures complémentaire en application des dispositions légales applicables.

Le nombre maximum d’heures de travail effectif par période de référence est égal au nombre d’heures annuel de travail fixé au contrat majoré de 20% de ce nombre. A ce titre, il est précisé que les salariés à temps partiel bénéficient de l’ensemble des droits reconnus aux salariés à temps complet relatifs à un égal accès aux possibilités de promotion, de carrière et de formation.

Article III.9 - Répartition de la durée du travail calculée en jours sur une année, ou forfait annuel en jours :

Article III.9.1 – Cadre juridique :

Dans le cadre des dispositions de l’article L. 3121-53 du code du travail, les dispositions ci-après ont pour objet de définir les modalités d'aménagement du temps de travail selon une forfaitisation en jours et organiser la répartition de la durée du travail sur une période égale à l'année par dérogation au décompte en heures du temps de travail.

Article III.9.2 - Champ d’application :

La catégorie des salariés, statut cadre et non-cadre, de l’entreprise concernée par le présent accord comprend ceux dont le rythme de travail ne peut pas épouser, en raison de la mission générale qui leur est confiée, celui de l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés et dont en raison de l'autonomie nécessaire à leurs fonctions, la durée de leur temps de travail ne peut être prédéterminée.

Sont par conséquent exclus du champ d’application, d’une part les cadres dirigeants en raison de leur exclusion par la loi de la réglementation sur la durée du travail, et d’autre part, les salariés intégrés à l’horaire collectif de leur service d’affectation. Ces derniers regroupent les salariés dont la nature des fonctions les conduit à suivre l'horaire collectif prédéterminé applicable au sein du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

A titre indicatif, sont concernés les catégories suivantes :

Cadres :

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’entreprise, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;

Non-cadres :

Les salariés (non-cadres) dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article III.9.3 – Nombre de jours de travail par an :

Le nombre annuel de jours de travail effectif est fixée à 215 jours par an ( jour de solidarité inclus). Il s'entend du nombre de jours travaillés pour une année complète d'activité et pour les salariés justifiant d'un droit complet aux congés payés. La période de référence s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante. Le nombre annuel de jours de travail effectif peut être réduit dans des conditions à fixer par contrat de travail.

Leur temps de travail fait l'objet d'un décompte annuel en jours ou demi-journées de travail effectif.
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaire au bon fonctionnement de l'entreprise.


Le nombre de 215 jours constitue un forfait annuel qui, par mesure de simplification, ne nécessite pas de procéder à un nouveau décompte à chaque nouvelle période de douze mois. Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder 235 jours.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur ou lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) le nombre de jours est recalculé sur la base du nombre réel de jours de travail effectif que le salarié doit réaliser.

Les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient de jours de repos par période de référence selon les modalités suivantes :

En fonction de la répartition des jours fériés sur la période de référence, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours bénéficient d’une moyenne annuelle de 10 jours de repos. Le nombre exact de jours de repos est recalculé chaque année et communiqué au salarié :

365 jours annuels

- 25 jours congés payés ouvrés ( 30 jours de congés ouvrables)
- 104 samedi/dimanche
- 11 jours fériés
- 215 jours de travail effectif

La date de prise de ces jours de repos devra en tout état de cause assurer une bonne répartition entre périodes travaillées et périodes non travaillées. Il conviendra ainsi d’éviter la prise de jours de repos accolés aux congés payés.

Les jours supplémentaires sont appréciés en fin de période annuelle au-delà de 215 jours de temps de travail effectif. Ils donnent lieu à la contrepartie prévue par l’article III.9.7.5

Le salarié qui le souhaite peut, en accord avec l’entreprise, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d'une majoration de son salaire. L'accord entre le salarié et l'employeur est établi par écrit.

Dans cette hypothèse un avenant à la convention de forfait sera établi entre le salarié et la SAS X. Il est précisé qu’en application des dispositions de l’article L.3121-59 du Code du travail, cet avenant est valable pour l’année en cours et ne peut être reconduit de manière tacite.

Article III.9.4 – Repos quotidien et hebdomadaire 

Au préalable, il est rappelé que chaque salarié en forfait annuel jours est tenu d’organiser son temps de travail à l’intérieur du forfait annuel. Les salariés ayant conclu une convention de forfait annuel en jours bénéficient, d’une part, du repos quotidien de 11 heures, ou une durée moindre dans les conditions légales, et, d’autre part, du repos hebdomadaire d’une durée minimale de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien.

Les salariés doivent veiller à ne pas utiliser les moyens de communication informatique à leur disposition pendant ces temps impératifs de repos.

Pendant ces temps impératifs de repos, les salariés ne sont donc pas tenus de répondre aux messages laissés sur les différents moyens de communication électronique mis à leur disposition dans le cadre de leur activité professionnelle.

De plus, compte tenu de l’autonomie dont ils disposent pour organiser leur temps de travail, il incombe aux salariés sous le régime du forfait annuel en jours de veiller au respect des temps de repos précités. Toutefois, dans le cas où ils estiment que ces temps de repos ne peuvent pas être respectés, ils en informent dans un délai de sept jours leur supérieur hiérarchique à l’aide du dispositif d’alerte mentionné à l’article III.9.7.2.

Dans le but de garantir l’effectivité des temps de repos hebdomadaires, le nombre maximum des jours de travail effectif par mois est limité à 23.

Le recours aux jours de travail supplémentaires (au-delà de 215 jours annuel ou recours au travail du samedi) est autorisé en cas de situation exceptionnelle uniquement et obligatoirement soumis à une autorisation préalable de la direction générale.

Article III.9.5 – Journée de repos supplémentaires

Les journées de repos libérées par la réduction du temps de travail peuvent être prises isolément ou regroupées dans les conditions suivantes :

-  pour la moitié sur proposition du salarié,
-  pour l'autre moitié restante, à l'initiative du chef d'entreprise.


Article III.9.6 – Caractéristiques principales des conventions individuelles de forfait

La convention individuelle de forfait annuel en jours doit préciser :
- la nature du forfait ;
- le nombre annuel de jours de travail ;
- la période de référence ;
- le cas échéant, les éventuelles périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l'entreprise ou les conditions dans lesquelles ces périodes peuvent être fixées par l'employeur ;
- la rémunération forfaitaire mensuelle.

Article III.9.7 –Contrôle, évaluation et suivi régulier de la charge de travail :

Article III.9.7.1 - Au titre des mesures de contrôle du nombre de jours travaillés, l’entreprise établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre de journées ou demi-journées travaillées. Le décompte des journées et demi-journées travaillées se fait sur la base d’un système auto-déclaratif qui fait l’objet d’un suivi et d’un contrôle par le supérieur hiérarchique.

Article III.9.7.2 - La charge de travail des salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours doit demeurer raisonnable. Elle fait par conséquent l’objet d’une évaluation et d’un suivi régulier par la hiérarchie à qui il appartient de remédier en temps utile notamment aux éventuelles surcharges de travail et aux difficultés d’organisation du travail.

A ce titre, le salarié qui estime devoir faire face à une surcharge de travail, ou à une difficulté d’organisation de ses temps de travail et de repos, bénéficie de la possibilité de le signaler par message électronique circonstancié.

En réponse à la saisine de ce dispositif d’alerte, dans un délai de 14 jours, le supérieur hiérarchique est tenu de procéder à une analyse de la situation et, le cas échéant, après en avoir déterminé les causes conjoncturelles voire structurelles, de prendre toutes dispositions adaptées pour garantir une charge de travail raisonnable et une organisation du temps de travail permettant de respecter les temps de repos dont, en particulier, la durée minimale du repos quotidien et le nombre de jours travaillés dans la limite prévue par le troisième alinéa de l’article III.9.3.

Article III.9.7.3 - Les salariés signataires d’une convention individuelle de forfait annuel en jours bénéficient, chaque année, d’un entretien individuel avec leur supérieur hiérarchique, au cours duquel sont évoquées la charge de travail du salarié, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise. Les parties au présent accord entendent souligner que cette amplitude et cette charge de travail doivent rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

De plus, les salariés signataires d’une convention de forfait annuel en jours peuvent rencontrer à leur demande la direction pour évoquer les thèmes identiques à ceux de la réunion annuelle précitée.

Article III.9.7.4 – Lissage de la rémunération :

La rémunération annuelle est lissée sur chacun des 12 mois de l’année.

En cas de période non travaillée donnant lieu à indemnisation par l’employeur, cette indemnisation est calculée sur la base de la rémunération mensuelle et d’un forfait mensuel de 21,67 jours. En cas de période non travaillée et non rémunérée par l’employeur, la retenue sur salaire est calculée sur la base de la rémunération lissée et du nombre réel de jours payés par année pleine de référence.

Lorsqu’un salarié n’a pas travaillé sur la totalité de la période de référence (arrivée ou départ en cours de période de référence) sa rémunération est régularisée sur la base du nombre réel de jours de travail effectif.

Article III.9.7.5 – Jours supplémentaires

Les jours supplémentaires de travail des salariés dont le temps de travail est calculé en jours, conformément à l’article III.9.3, désignent des jours de travail qui se sont substitués à tout ou partie des jours repos.

Aucun jour de travail supplémentaire ne peut être effectué sans accord préalable de la direction.

Le recours au travail exceptionnel du samedi est porté, par tout moyen, à la connaissance de chaque salarié concerné trois jours calendaires à l'avance. Ce délai peut toutefois être réduit à la demande des salariés pour convenance personnelle, ou à l’initiative de l’employeur en cas de nécessité de service pour faire face à une situation d’urgence justifiée.

Le paiement du travail des jours supplémentaires (ou « rachat de jours de repos »), donne droit à une majoration de salaire dont le taux est fixé à 10 %.

Ainsi, les jours supplémentaires de travail se substituent à des jours de repos après accord écrit du salarié et de la direction.

Article III.10 - Modalités d’exercice du droit à la déconnexion :


Il est rappelé que chaque salarié, et particulièrement ceux au forfait jours, ont la possibilité d’exercer leur droit à la déconnexion. Cela signifie qu’ils sont libres d’éteindre leurs outils de travail numériques durant les temps de repos.

Dans le but d’assurer l’effectivité des temps de repos et de congés, les mesures suivantes sont prises pour le respect du droit à la déconnexion :
  • En dehors des horaires de travail, les salariés ne sont pas tenus de consulter ou de répondre à leurs messages électroniques sous quelque forme que ce soit ; ils ne sont pas tenus, non plus, de répondre aux appels.
  • Seul un caractère d’urgence/exceptionnel peut justifier l’envoi de messages électroniques en soirée de 21 heure à 7 heures et pendant le repos hebdomadaire.

Il est ainsi prévu que pour tout échange important et/ou urgent, le face à face ou le téléphone seront privilégiés.
Les messages électroniques n’ont pas vocation à demander une réponse instantanée.



Fait à LE HAVRE, le 31 juillet 2025.


En 2 exemplaires originaux

M.
Président





Pièce jointe : procès verbal constatant l’adoption par une majorité des deux tiers des salariés dans le cadre du référendum organisé en date du 31 juillet 2025






















ANNEXE 1

Définition du calcul du contingent d’heures annuel, des heures supplémentaires et excédentaires




Exemple : Période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 : 11 jours fériés ne tombant pas un samedi ou un dimanche


Durée du travail

Une année compte
365
Jours
Les samedis et dimanches correspondent à
105
Jours
Les jours fériés ne tombant pas un samedi ou dimanche
11
Jours
5 semaines de congés payés
25
Jours
 
 
 
224 = 365 - (105+11+25)
Sur un rythme de travail de 5 jours par semaine, cela correspond à
44,8
Semaines
(224/5 = 44,8 semaines)
Le nombre d'heures réalisé par le salarié à l'année :

1568

Heures
(44,8 semaines * 35h/semaine) = 1575
 
 
 
On ajoute la journée de solidarité
7
Heures

TOTAL

1575



Pour la période du 1er juin 2025 au 31 mai 2026 :

  • Heures à réaliser : 1575 heures
  • Heures réalisées entre 1575 et 1607 = heures excédentaires payées au taux normal
  • Heures réalisées au-delà de 1607 heures = heures supplémentaires payées majorées à 10%


Fait à LE HAVRE
Date : 31 juillet 2025

M.
Président


Mise à jour : 2025-09-01

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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