Accord d'entreprise DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE

Avenant de révision à l'Accord ARTT du 13/04/2001

Application de l'accord
Début : 01/07/2019
Fin : 01/01/2999

6 accords de la société DISTRIB ALU COULE ELABORE DIACE

Le 11/04/2019


SOCIETE DIACE

SASU enregistrée sous le n°de RCS 310439161

46110 VAYRAC










avenant de révision
à l’accord du 13.04.2001




SOMMAIRE


Préambule

CHAPITRE I : DISPOSITIONS GENERALES

ART 1 – CADRE JURIDIQUE
ART 2 – CHAMP D’APPLICATION
ART 3 – DUREE DU TRAVAIL
3-1 – Durée du travail
3-2 – Définition du temps de travail effectif
3-3 – Durées maximales hebdomadaires et quotidienne
3-4 Repos quotidien et hebdomadaire

CHAPITRE II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES NON CADRES ET AUX CADRES

ART 1 – CHAMP D’APPLICATION
ART 2 – DUREE DU TRAVAIL
2-1 Durée légale de travail
2-2 Jours RTT
2-3 Les Heures supplémentaires
ART 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL
3-1 Les salariés travaillant à la chaîne
3-2 Les salariés travaillant en équipe de jour
3-3 Les caristes

CHAPITRE III – TRAVAIL DE NUIT

CHAPITRE IV – DISPOSITIONS APPLICABLES AU FORFAIT CADRE ET NON CADRE

ART 1 – NOMBRE DE JOURS TRAVAILLES DANS L’ANNEE
ART 2 – RENONCIATION VOLONTAIRE A DES JHOURS DE REPOS
ART 3 – GARANTIES
ART 4 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS
ART 5 – REMUNERATION

CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ART 1 – REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD
ART 2 – CLAUSE D’ARBITRAGE
ART 3 – SUIVI DE L’ACCORD
ART 4 – DUREE – CONDTIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION
4-1 Durée de l’accord
4-2 Modification de l’accord
4-3 Dénonciation
ART 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Entre les soussignés :


  • La société DIACE


Représentée aux présentes par xxx , en qualité de Président


D’une part,


Et :
Monsieur xxxx
Délégué Syndical
Représentant l’organisation syndicale CGT



D’autre part,

Il a été préalablement rappelé ce qui suit :


PREAMBULE



En vertu des dispositions de l’article L2232-16, le présent accord est conclu avec le délégué syndical de l’entreprise.

Par ailleurs, les parties constatent que les mesures prévues dans le présent accord de révision s’inscrivent dans une démarche d’adaptation, de simplification, d’harmonisation sociale et de conciliation des intérêts de l’entreprise et de ses salariés.

Le présent accord a été librement négocié entre les parties signataires.

Ceci exposé, il a été convenu ce qui suit :

CHAPITRE I DISPOSITIONS GENERALES

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions légales et règlementaires en vigueur relatives à la durée et à l’organisation du temps de travail.

Il est conclu dans le cadre des dispositions L2232-16 du Code du travail, relatives à la négociation collective, conclusion et révision des accords collectifs dans les entreprises pourvues de délégué syndical.


ARTICLE 2 – CHAMP D’APPLICATION

Les modalités du présent accord concernent tout le personnel de l’entreprise quel que soit son statut et son ancienneté dans l’entreprise, à l’exclusion des cadres dirigeants définis au présent accord.


ARTICLE 3 – DUREE DU TRAVAIL

3-1 Durée du travail

La durée hebdomadaire du travail des salariés, au sens de l’article L 3121-27 du Code du Travail, est fixée à 35 heures.

3-2 Définition du temps de travail effectif

En application de l’article L3121-1 du Code du travail, le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.

3-3 Durées maximales hebdomadaires et quotidienne

Durée maximale quotidienne


La durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures.

A titre exceptionnel, en application de l’article L 3121-19 du Code du Travail, les parties conviennent que la durée quotidienne du temps de travail pourra être portée à 12h en cas de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité.

Il est, par ailleurs, précisé que le temps de travail quotidien ne peut atteindre 6heures sans que le salarié ne bénéficie d’un temps de pause de 20 minutes.
Les temps de pause ne sont pas rémunérés et ne sont pas pris en compte dans le décompte de la durée de travail effectif.

Les temps de pause sont pris par roulement entre les salariés, après accord du supérieur hiérarchiques, et ce afin d’assurer la continuité du service.

Durées maximales hebdomadaires

La durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite :
  • Elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail ;
  • Elle ne peut excéder 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives ;

Sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou réglementaires.

3-4 Repos quotidien et hebdomadaire

Repos quotidien

Le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail.

Exceptionnellement, et conformément aux dispositions légales et réglementaires, il pourra être réduit à 9 heures :

Pour des activités caractérisées par la nécessité d’assurer une continuité du service ou de la production (exemple : permutation de poste, maintenance…) ;
En cas de travaux urgents liés à la sécurité et à l’environnement ;
En cas de surcroît exceptionnel d’activité.

Repos hebdomadaire

Le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.


CHAPITRE II – DISPOSITIONS APPLICABLES A L’ENSEMBLE DU PERSONNEL


ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est mis en œuvre au niveau de l’entreprise. Il s’applique à l’ensemble du personnel de l’entreprise, bénéficiant d’un contrat de travail à durée indéterminée ou déterminée, d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.
Ne sont pas concernés par le présent accord, les intérimaires.
Les contrats d’apprentissage, de professionnalisation, les Contrats à durée indéterminée à temps partiel, et les intérimaires ne génèrent pas de RTT.
L’organisation de la société DIACE est la suivante :
→ UNE EQUIPE DE SALARIES TRAVAILLANT EN ADMINISTRATIF DANS L’OPEN SPACE ET ACCUEIL
→ UNE EQUIPE DE SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE DU MATIN, D’APRES-MIDI OU DE JOURNEE
→ UNE EQUIPE DE TRAVAILLEURS DE NUIT

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2-1 La durée légale de travail effectif des salariés à temps complet est fixée à trente-cinq heures par semaine.

2-2 Les JRTT :

Attributions de JRTT :

L’horaire hebdomadaire étant de 36 heures 83 ; les salariés bénéficieront de 0.05 jours RTT par jour travaillé, RTT auxquels sera retranché 1 jour au titre de la journée de solidarité

Gestion des jours de repos RTT

La période de référence applicable pour le personnel sédentaire administratif bénéficiant de JRTT pour l’acquisition et la prise des jours de repos RTT s’étend du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.
Ces JRTT sont posées sous forme de journées « entières » de repos, prises régulièrement en cours d’année en fonction des possibilités d’organisation du salarié et à condition de veiller au bon fonctionnement du service et d’obtenir préalablement l’autorisation de sa hiérarchie.

L’usage de ce repos doit faire l’objet d’une gestion rigoureuse et planifiée afin que leurs prises soient compatibles avec les obligations de permanence et d’organisation propre à chaque fonction et service.

L’organisation mise en place doit assurer une prise effective des jours de repos RTT selon la programmation prévue.
Les jours de repos restant au crédit à la fin de chaque période seront reportés sur la période suivante.

2.3 Les heures supplémentaires :

Celles-ci ne sont effectuées qu’exceptionnellement et à la demande de l’employeur.
Dans ce cas, elles seront rémunérées suivant la réglementation en vigueur.


ARTICLE 3 – ORGANISATION DU TRAVAIL

→ UNE EQUIPE DE SALARIES TRAVAILLANT EN ADMINISTRATIF DANS L’OPEN SPACE ET ACCUEIL
→ UNE EQUIPE DE SALARIES TRAVAILLANT EN EQUIPE DU MATIN, D’APRES-MIDI OU DE JOURNEE
→ UNE EQUIPE DE TRAVAILLEURS DE NUIT
  • Soit une durée hebdomadaire de travail de 36h83

ARTICLE 4 – TRAVAIL DE NUIT

4.1 Définition du travailleur de nuit :

Il est rappelé qu’est considéré comme travailleur de nuit tout travailleur qui :

→ accomplit, au moins deux fois chaque semaine travaillée de l’année, au moins trois heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures :
→ accomplit, sur une période quelconque de 12 mois consécutifs, au moins 320 heures de travail effectif au cours de la plage horaire comprise entre 21 heures et 6 heures

Cette définition du travailleur de nuit résulte d’une application stricte de l’article 2 de l’accord de branche du 3 janvier 2002, relatif au travail de nuit, applicable à la Métallurgie.

Pour les dispositions applicables au travailleur de nuit, les parties au présent accord entendent faire application de l’ensemble des dispositions de l’accord du 3 janvier 2002, auquel ils renvoient, ou des dispositions subséquentes qui pourraient s’y substituer au sein de la branche professionnelle.

4.2 Majoration pour heures habituelles de nuit

Lorsque le travail comporte habituellement le travail de nuit tel que précédemment défini à l’article 4.1, une majoration spéciale est attribuée.

Pour chacune de ces heures de nuit non exceptionnelles, le personnel concerné perçoit une majoration égale à 25% du salaire horaire de base.

Cette majoration pour heures habituelles de nuit s’ajoute à celle éventuellement due au titre des heures supplémentaires mais ne se cumule pas avec les majorations ou primes existant dans les entreprises pour les heures de nuit, soit sous forme de « prime d’équipe » soit sous toute autre forme.

Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel ayant un horaire d’équivalence, notamment au personnel de gardiennage.


4.3 Majoration pour heures exceptionnelles de nuit

Lorsque l’horaire habituel ne comporte pas de travail de nuit, les heures de travail de nuit, telles que définies à l’article 4.1, effectués exceptionnellement pour exécuter un travail urgent ou temporairement afin de faire face à un surcroît d’activité, bénéficieront d’une majoration de 50 %. Cette majoration est calculée sur la même assiette que celle des heures supplémentaires et s’ajoute le cas échéant à elles, mais ne se cumule pas avec les majorations ou primes existant dans les entreprises pour les heures de nuit, soit sous forme de « prime d’équipe » soit sous toute autre forme.
Ces dispositions ne s’appliquent pas au personnel ayant un horaire d’équivalence, notamment au personnel de gardiennage.


CHAPITRE 5 – DISPOSITIONS APPLICABLES AUX CADRES ET NON CADRES AU FORFAIT

Les signataires se réfèrent

aux dispositions d’ordre public fixé par le Code du travail, articles L3121-58 et suivants.

Article 1- Personnes concernées :

Peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l'année, dans la limite de 218 jours travaillés :
1° Les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés ;
2° Les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d'une réelle autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps pour l'exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Article 2- Nombre de jours travaillés :

Le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder, le plafond de 218 jours, incluant la journée de solidarité (ou 436 demi-journées incluant la journée de solidarité), pour une année complète de travail et pour un salarié considéré comme étant « à temps complet ».

Le nombre de jours travaillés fixé à 218 jours s’entend pour une année de référence complète et compte tenu d’un droit intégral à congés payés (pour les salariés ne bénéficiant pas d’un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre).

L’année de référence s’entend du premier janvier au 31 décembre de chaque année.

Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou en demi-journées de travail (les demi-journées sont celles qui commencent ou finissent avec l’interruption habituellement consacrée au déjeuner).

L’employeur peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de l’entreprise.

Article 3 - Renonciation à des jours de repos

Le salarié, soumis à une convention de 218 jours travaillés, qui le souhaite peut, par accord écrit avec son employeur, renoncer à une partie de ses jours de repos en contrepartie d’une majoration de son salaire, pour ces jours travaillés, de 10%.

Dans ce cas, le nombre de jours travaillés dans l’année ne peut excéder un nombre maximal fixé à 225 jours.

Le nombre maximal annuel de jours travaillés doit être compatible avec les dispositions relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire, aux jours fériés chômés et aux congés payés.


ARTICLE 4 – GARANTIES

Les garanties du présent article ont particulièrement pour objectif la protection de la sécurité et de la santé des salariés.

Le salarié bénéficie du temps de travail de repos quotidien, ainsi que du repos hebdomadaire prévu par les dispositions légales et le présent accord :

  • Repos quotidien : le temps de repos quotidien est fixé à 11 heures minimum entre deux périodes consécutives de travail (sauf dérogation prévues à l’article 3 du Chapitre 1) ;

  • Repos hebdomadaire : le repos hebdomadaire doit avoir une durée minimale de 24 heures auxquelles s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, soit une durée totale de 35 heures.


Le salarié bénéficie également du respect des durées maximales de travail :
  • Durée maximale quotidienne : la durée quotidienne du travail effectif ne peut excéder 10 heures (12 h jours en cas de surcroît temporaire d’activité, de travaux à accomplir dans un délai déterminé ou de travaux urgents nécessités par des raisons de sécurité).

  • Durées maximales hebdomadaires : la durée du travail hebdomadaire est soumise à une double limite : elle ne peut excéder 48 heures sur une même semaine de travail et 44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives (sauf dérogations dans les conditions fixées par les dispositions légales ou règlementaires).
En outre, les absences non prévues et non récupérables, liées par exemple à la maladie, la maternité ou la paternité, ne peuvent avoir pour effet de réduire le nombre de jours de repos dus au salarié.

Le forfait en jours s’accompagne, par ailleurs, d’un contrôle du nombre de jours travaillés.

A cet effet, un document de contrôle sera établi.

Ce document sera tenu par le salarié et devra être transmis mensuellement au responsable hiérarchique, lequel exercera un contrôle.

Sur ce document : le salarié devra mentionner :

  • La qualification de chacune des journées ou demi-journées de travail (travail, repos, congé payé ou autre absence) ;
  • Indication lorsqu’un repos quotidien a été inférieur à 11 heures consécutives afin d’identifier d’éventuelles difficultés en matière d’amplitude des journées de travail ;
  • Toutes observations qu’il jugerait utile pour évaluer sa charge de travail.

Un état récapitulatif sera établi chaque année par la Société à l’issue de la période de référence.

Par ailleurs, le salarié, ayant conclu une convention de forfait définie en jours, bénéficie chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique, assurant le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé, de l’amplitude de ses journées d’activité et de sa charge de travail et au cours duquel devra être abordée l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale.

Cette amplitude et cette charge de travail devront rester raisonnable et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Un entretien devra également être proposé par la hiérarchie du salarié si le document mensuel de décompte visé ci-dessus fait apparaître des anomalies répétées mettant en évidence des difficultés en matière de temps de travail. Cet entretien aura alors pour objet d’examiner les mesures correctives à mettre en œuvre.

En outre, en dehors des entretiens susvisés, si la charge de travail confiée aux salariés soumis au présent accord était incompatible avec leur convention de forfait, il appartiendrait à chaque salarié concerné d’en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique par écrit à l’effet de solliciter en entretien destiné à trouver des mesures rectificatives.

Enfin, dans le cadre de l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, la sécurité et la santé du salarié et notamment afin de garantir le respect des durées maximales du travail, la société précise que le matériel professionnel mis à la disposition des salariés, tels qu’ordinateur ou téléphone portable, ne doit pas être utilisé pendant les périodes de repos.

Le salarié bénéficie ainsi d’un droit à la déconnexion pendant les jours fériés non travaillés, les temps de repos quotidiens, les repos hebdomadaires, les jours de repos liés à l’application de la convention de forfait jours et les congés payés.

Il en résulte notamment que les salariés n’ont nullement l’obligation de répondre aux mails et/ou appels téléphoniques pendant les temps susvisés.

Si l’exercice de ce droit à la déconnexion venait à être entravé notamment par une charge de travail trop importante, il appartiendrait à chaque salarié concerné d’en avertir immédiatement son supérieur hiérarchique par écrit afin que toutes mesures puissent être prises pour assurer l’effectivité de ce droit.


ARTICLE 5 – MODALITES DE PRISE DES JOURS DE REPOS

Les jours ou demi-journées de repos seront fixés, d’un commun accord, entre les salariés et la Direction, compte tenu des contraintes des différents services.
A défaut d’accord, les jours seront répartis comme suit :
  • 50% au choix de l’employeur
  • 50% au choix du salarié
Ces jours de repos pourront être accolés aux congés payés et pourront être pris en période de forte activité.
En cas de modification des dates fixées pour la prise des jours de repos, ce changement est notifié au salarié dans un délai de 15 jours au moins avant la date à laquelle cette modification doit intervenir, sauf accord dérogatoire des parties.

ARTICLE 6 – REMUNERATION

La rémunération des salariés couverts par le présent accord d’entreprise, fixée compte tenu de la nature de leurs fonctions et de leur responsabilité, est forfaitaire et est indépendante du nombre d’heures de travail réellement effectué.

Elle rémunère l’exercice des missions confiées à chaque salarié dans la limite du nombre de jours travaillés fixés par le présent accord.

Le bulletin de paye doit faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail en précisant ce nombre.


CHAPITRE V – DISPOSITIONS FINALES

ARTICLE 1 – REGIME JURIDIQUE DU PRESENT ACCORD

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions du Code du travail relatives aux accords collectifs.

Les dispositions contenues dans le présent accord se substituent de plein droit aux accords antérieurs et aux dispositions contraires existantes résultant d’usages ou d’engagements unilatéraux antérieurs.

Au cas où les dispositions légales ou conventionnelles nouvelles ayant une incidence sur les dispositions du présent accord viendraient à intervenir, les parties signataires conviennent de se rencontrer pour en examiner les conséquences.

ARTICLE 2 – CLAUSE D’ARBITRAGE

En cas de difficulté d’interprétation ou d’application du présent accord, les parties signataires se réuniront dans un délai de 15 jours suivant la saisine par la partie la plus diligente.

Une décision sur le litige soulevé sera prise par les parties signataires dans le mois suivant la date de la première réunion.

ARTICLE 3 – SUIVI DE L’ACCORD

L’application du présent accord sera suivie par une commission composée :
  • Deux représentants de la Direction
  • L’ensemble des membres titulaires du Comité Social Economique et des délégués syndicaux
La commission sera chargée, chaque année ou sur une demande d’une des parties signataires de l’accord :
  • D’examiner les éventuelles difficultés d’application ou d’interprétation de l’accord ;
  • De suivre la mise en œuvre de l’aménagement du temps de travail et le suivi de la nouvelle organisation du travail ;
  • De proposer des mesures d’ajustement.

ARTICLE 4 – DUREE – CONDITIONS DE DENONCIATION ET DE REVISION

4-1 Durée de l’accord

Le présent accord sera applicable à compter du

01er juillet 2019 et se substituera de plein droit à tout accord d’entreprise et avenants, ayant le même objet, signés antérieurement et en vigueur à ce jour dans l’entreprise.

Il est conclu pour une durée indéterminée.

4-2 Modification de l’accord

Toute disposition modifiant les aménagements du temps de travail, tel qu’il résulte du présent accord et qui ferait l’objet d’un accord entre les parties signataires donnera lieu à l’établissement d’un avenant au présent accord.

4-3 Dénonciation

Il pourra être dénoncé par l’une des parties signataires moyennant un préavis légal de 3 mois.
Cette dénonciation devra se faire par lettre recommandée avec demande d’avis de réception adressée aux autres signataires par la partie qui dénonce et fera l’objet d’un dépôt conformément aux articles L 2231-6 et D 2231-2 du Code du Travail.

ARTICLE 5 – DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera transmis à la Commission paritaire de branche et auprès du Secrétariat greffe du Conseil des prud’hommes de Cahors en un exemplaire.

En vertu des dispositions de l’article D 2231-2 du Code du travail,
Le présent accord sera déposé par la partie la DIACE auprès des services du ministre chargé du travail. Le dépôt sera opéré en deux exemplaires, dont une version sur support papier signée des parties et une version sur support électronique.
Un exemplaire de l’accord est déposé au greffe du conseil de prud'hommes du Lot.
Ces formalités conditionnent son entrée en vigueur.

Le présent accord pourra être consulté par les salariés dans les mêmes conditions que la convention collective.

Fait à Cahors
En 6 exemplaires
Le 11/04/2019


xxxx
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