Accord d'entreprise DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Accord UES relatif aux modalités d'articulation entre le CSEC et les CSEE

Application de l'accord
Début : 21/02/2025
Fin : 31/10/2027

14 accords de la société DISTRIBUTION SERVICES INDUSTRIELS

Le 05/02/2025





ACCORD UES RELATIF AUX MODALITES D’ARTICULATION ENTRE LE CSEC ET LES CSEE









ENTRE-LES SOUSSIGNES :

L’UES DSI, composée des établissements distincts suivants :

  • Etablissement DSI Siège social ;

  • Etablissement DSI LAVAU SUR LOIRE ;

  • Etablissement DSI AURA ;

  • Etablissement DSI AQUITAINE ;

  • Etablissement DSI MEDITERRANEE ;

  • Etablissement DSI ILE DE France ;


Représentées par XX en sa qualité de Directrice des Ressources Humaines dûment mandatée pour négocier et conclure au nom et pour le compte de chacune des entités.

Ci-après dénommées « l’Entreprise »,

D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives signataires susmentionnées :

  • FO, représenté par XX, Déléguée Syndical

  • CGT, représenté par XX, Déléguée Syndicale

  • FO, représenté par XX, Délégué Syndical

L’organisation syndicale représentative non-signataire, ayant participé aux négociations :
  • CFDT, représenté par XX, Délégué Syndical

Ci-après dénommée « les organisations syndicales de l’entreprise »,

D’autre part,

Ci-après désignées ensemble « les Parties »,

PREAMBULE


L'ordonnance n° 2017-1386 du 22 septembre 2017 relative à la nouvelle organisation du dialogue social dans l'entreprise favorisant l'exercice et la valorisation des responsabilités syndicales, modifie en profondeur les règles de dialogue social et l'architecture des instances représentatives du personnel, laissant aux partenaires sociaux dans l'entreprise un large champ ouvert à la négociation.

Tout d’abord, il convient de préciser le vocabulaire utilisé par la suite dans le présent accord :

  • Le mot « Entreprise » viendra signifier l’Unité économique et sociale DSI ;
  • Le terme « CSEC » correspondra au Comité Social et Economique Central, de l’UES DSI ;
  • Le terme « CSEE » correspondra au Comité Social et Economique d’Etablissement.

Le présent accord s’inscrit dans une démarche initiée sur l’année 2023, en premier lieu par le renouvellement de nos instances représentatives du personnel, ayant donné lieu à la mise en place de plusieurs CSE au sein de nos différentes structures. En second lieu, à la suite de la signature de notre Accord inter-entreprises relatif à la reconnaissance d’une UES au sein de nos différentes sociétés DSI.
Le présent accord a pour objet de définir le cadre de fonctionnement, des missions et attributions des CSEE et du CSEC de l’UES DSI et l’articulation de leurs attributions respectives.

Le siège référent de l’UES DSI est celui du siège social, à savoir 17 rue Raymond Grimaud, 31 700 BLAGNAC.

Chaque établissement distinct concerné sera ensuite appelé à le compléter par un règlement intérieur de son CSEE.

TITRE I – CHAMP D’APPLICATION


Le présent accord est applicable à l’UES DSI.

TITRE II – MODALITES DE DESIGNATION ET FONCTIONNEMENT DU CSEC


ARTICLE 1 : COMPOSITION DU CSEC


Un CSE commun doit être mis en place dans toute UES regroupant au moins 11 salariés afin d'assurer l'effectivité de la représentation du personnel. Lorsque l'UES comporte plusieurs établissements distincts, un CSEC et un ou plusieurs CSEE doivent être constitués.

Les parties conviennent de fixer la représentation du personnel au niveau du CSEC à 9 titulaires et 9 suppléants.

Article 1-1 : Répartition des sièges


Afin d'assurer la représentation la plus juste de chaque établissement et de chaque catégorie de salarié, la répartition est fixée comme suit (titulaires et suppléants) :  
  • CSE établissement DSI Siège social : 3
  • CSE établissement DSI ATLANTIQUE :1
  • CSE établissement DSI AURA : 1
  • CSE établissement DSI ILE DE France : 2
  • CSE établissement DSI AQUITAINE : 1
  • CSE établissement DSI MEDITERRANNEE : 1

Collèges

Collège

Nombre de sièges titulaires

Nombre de sièges suppléants

1er collège : ETAM (employé, technicien, agent de maitrise)

6
6

2ème collège : Cadres

3
3

Représentation équilibrée des femmes et des hommes

Les candidats – titulaires et suppléants – doivent être composés d'un nombre de femmes et d'hommes équivalent.
Dans le cas où la liste des candidats au CSEC ne permet pas de respecter cette représentation équilibrée, il n’y aura pas d’obligation d’appliquer la parité.

Article 1-2 : Mode de scrutin


Les membres du CSEC de l’Entreprise (UES DSI) sont élus par les membres titulaires de chaque CSE d'établissement.
L'ensemble des membres titulaires votent pour les candidats relevant de leur collège de rattachement pour élire le(s) membre(s) titulaire(s) et/ou suppléant(s) qui le(s) représentera(eront).
L'élection a lieu à main levée ou bulletin secret (selon le choix de chaque CSEE) et s'effectue au scrutin uninominal ou plurinominal majoritaire à un tour. En cas de partage des voix, le candidat ayant la plus grande ancienneté est proclamé élu. Les président(e)s des CSE d'établissement ne participent pas au vote. Les membres suppléants du CSE d'établissement ne peuvent voter que s'ils remplacent un titulaire absent.


Article 1-3 : Eligibilité


Les membres du CSEC de l’Entreprise (UES DSI) sont élus parmi les membres de chaque CSEE. Un membre titulaire du CSEE peut être élu titulaire ou suppléant au CSEC. Un membre suppléant du CSEE ne peut être que suppléant au CSE central.

Article 1-4 : Affichage des résultats


Après proclamation par le(a) président(e) de chaque CSEE, les résultats seront portés à la connaissance du personnel par publication sur notre intranet DSIGEST.

Article 1-5 : Membres suppléants

Les membres suppléants reçoivent l'ordre du jour et la convocation à chaque réunion du CSEC. Il appartiendra à chaque titulaire absent de prévenir son suppléant afin que celui-ci puisse participer à la réunion.

Article 1-6 : Durée des mandats


Les CSEE ayant tous été élus pour 4 ans à la date du 31 octobre 2023, la durée des mandats au CSEC est calée sur celle des mandats aux CSEE.


ARTICLE 2 : FONCTIONNEMENT DU CSEC

Article 2-1 : Réunions du CSEC


Le CSEC se réunit au moins une fois tous les 6 mois (deux fois par an) sur convocation de l'employeur ou son représentant.
Il est présidé par l’employeur ou son représentant, lequel peut se faire assister de 3 collaborateurs au maximum.
Une réunion (sur les deux au total dans l’année) sera tenue par visioconférence, à distance.
Il peut tenir des réunions exceptionnelles sur demande unanime des élus du CSEC, ou à la demande de l'employeur ou son représentant.
Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi au minimum 5 jours avant la date fixée pour la réunion.

Article 2-2 : Délais de consultation

Quelle que soit la consultation, les délais de consultation applicables sont ceux fixés par les articles R.2312-5 et R.2312-6 du Code du Travail. Le CSEC peut rendre un avis dans des délais inférieurs à ceux indiqués ci-dessus, s’il s’estime suffisamment informé pour rendre un avis à la majorité des membres présents ayant le droit de vote. Le délai de consultation du CSEC court à compter de la communication ou la mise à disposition par l’employeur des informations prévues par le Code du Travail/le présent accord.

Article 2-3 : Procès-verbaux

Les délibérations du CSEC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire du comité dans les 15 jours qui suivent la réunion.

En cas de rédaction externalisée du PV des réunions du CSEC, l’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais associées à la rédaction externalisée au réel sur présentation de facture et sous deux conditions :
  • L’employeur choisit le prestataire pour la rédaction externalisée ;
  • La prise en charge ne concerne que les réunions ordinaires du CSEC (deux réunions par an).

ARTICLE 3 : COMPOSITION DE LA CSSCTC


Article 3-1 : Composition de la CSSCTC


La CSSCTC est composée comme suit pour une durée qui prend fin avec celle du mandat des membres élus du CSEC ou le cas échéant de leur propre mandat de membre de CSEE :
  • 6 membres au maximum (1 membre par établissement). Un siège minimum sera réservé à un cadre.
La présentation des candidatures s'effectue dans les mêmes règles que prévue à l’article 1-2. Chaque CSEE devra désigner un représentant.

En outre, conformément à l'article L. 2315-39 du code du travail, la CSSCTC est présidée par l'employeur ou son représentant et peut se faire assister par des collaborateurs appartenant à l'entreprise et choisis en dehors du comité (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel titulaires).

ARTICLE 4 : FONCTIONNEMENT DE LA CSSCTC


Article 4-1 : Heures de délégation


Le temps passé aux réunions de la CSSCTC est rémunéré comme temps de travail effectif et n'est pas déduit du crédit d'heures de délégation.

Article 4-2 : Réunions


Le nombre de réunions de la CSSCTC est fixé à 2 par an maximum.
La réunion pourra être faite le même jour que la réunion du CSEC.
Une réunion (sur les deux au total dans l’année) sera tenue par visioconférence, à distance.

Conformément à l'article L. 2315-39, assistent aux réunions de la CSSCTC :
  • les agents des services de prévention des organismes de sécurité sociale ;
  • le responsable interne du service de sécurité et des conditions de travail ;
  • l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1 ;
  • le médecin du travail ou son représentant.

La CSSCTC élira parmi ses membres un secrétaire chargé d’établir l’ordre du jour conjointement avec l’employeur.

Les réunions sont convoquées par l'employeur selon un ordre du jour établi au minimum 5 jours avant la date fixée pour la réunion.

Article 4-3 : Attributions de la CSSCTC

Conformément à l'article L. 2315-38 du code du travail, la CSSCTC se voit confier, par délégation du CSEC les attributions et missions suivantes :

  • Examen et prévention des risques professionnels dans l’UES
  • Examen des décisions d’aménagements importants dans l’UES
  • Analyse des dispositions visant à améliorer les conditions de travail dans l’UES

Cette liste pourra être complétée, si nécessaire, sur décision conjointe de l’employeur et du secrétaire de la CSSCTC.

A cet égard, il est rappelé que la CSSCTC ne peut désigner elle-même un expert et ne peut exercer elle-même les attributions consultatives du CSEC.

Article 4-4 : Procès-verbaux de la CSSCTC


Les délibérations de la CSSCTC sont consignées dans un PV établi par le secrétaire de la commission dans les 15 jours qui suivent la réunion.

En cas de rédaction externalisée du PV des réunions de la CSSCTC, l’Entreprise s’engage à prendre en charge les frais associées à la rédaction externalisée au réel sur présentation de facture et sous deux conditions :

-L’employeur choisit le prestataire pour la rédaction externalisée ;
-La prise en charge ne concerne que les réunions ordinaires de la CSSCTC (deux réunions par an).

ARTICLE 5 : AUTRES COMMISSIONS DU CSEC


L’entreprise et les organisations syndicales représentatives décident, d’un commun accord, de ne pas créer de commission supplémentaire. Toutefois, le CSEC aura la possibilité de créer, postérieurement au présent accord, des commissions facultatives.

ARTICLE 6 : CONSULTATIONS RECURRENTES


Conformément à l'article L. 2312-17 du code du travail le CSEC est consulté sur les 3 thématiques suivantes :




  • les orientations stratégiques de l'entreprise ;
  • la situation économique et financière de l'entreprise ;
  • la politique sociale de l'entreprise, les conditions de travail et l'emploi.

Conformément à l’article L.2312-22 du Code du Travail :
  • Les consultations sur les orientations stratégiques et sur la situation économique et financière de l’entreprise sont conduites au niveau de l’entreprise (UES), et relèvent donc de la mission du CSEC, sauf si l’employeur en décide autrement
  • Les consultations sur la politique sociale sont conduites à la fois par le niveau central (CSEC) et au niveau des établissements (CSEE), uniquement lorsque sont prévues des actions spécifiques à ces établissements.

La périodicité des consultations récurrentes est fixée tous les ans concernant la politique sociale et la situation économique et deux fois par mandat pour les orientations stratégiques, sauf exception fixée par l’employeur.

Les consultations récurrentes se déroulent en séance, les documents correspondants ayant été diffusés en amont de la séance.

ARTICLE 7 : CONSULTATIONS PONCTUELLES


Article 7-1 : Contenu et modalités des consultations ponctuelles


Les consultations ponctuelles se déroulent en séance, les documents correspondants ayant été diffusés avec l’ordre du jour de la réunion.
L’avis du CSEC est transmis à la Direction de l’entreprise.

Article 7-2 : Articulation des consultations ponctuelles entre CSEE et CSEC

Article 7-2-1 : Consultation du seul CSEC

Le CSEC est seul consulté :
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise (UES) qui ne comportent pas de mesures d'adaptation spécifiques à un ou plusieurs établissements ;
  • sur les projets décidés au niveau de l'entreprise (UES) lorsque leurs éventuelles mesures de mise en œuvre, qui feront ultérieurement l'objet d'une consultation spécifique au niveau approprié, ne sont pas encore définies ;
  • sur les mesures d'adaptation communes à plusieurs établissements concernant les projets d'introduction de nouvelles technologies, ou pour tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.




Article 7-2-1 : Consultation du seul CSEE


Il y a information et consultation :
  • du (ou des) seul(s) CSEE concerné(s) pour les projets décidés au seul niveau de l'établissement ;
  • conjointe du CSEC et des CSEE concernés pour les projets décidés au niveau de l'entreprise (UES) et comportant des mesures d'adaptation spécifiques à l'établissement.
Il revient à la direction de déterminer la nature des projets à cet égard.

Article 7-3 : Ordre et délais de consultations en cas de consultations ponctuelles conjointes entre CSEE et CSEC


En cas de consultation conjointe entre CSEC et CSEE, l’ordre et les délais de consultations applicables sont ceux fixés aux articles L.2316-22 et R.2312-6 du Code du Travail, c’est-à-dire:

  • L’avis de chaque CSEE est rendu et transmis au CSEC au plus tard 7 jours avant la date à laquelle ce dernier doit être consulté. A défaut, l’avis de chaque CSEC est réputé négatif.
  • L’avis du CSEC est rendu dans les mêmes délais (R.2312-6)

ARTICLE 8 : EXPERTISE


Article 8-1 : Financement et modalités des expertises


Le financement des expertises du CSEC et des CSEE est assuré conformément à l’article L.2315-80 du Code du Travail.

Article 8-2 : Expertises relatives aux consultations récurrentes


Le CSEC peut notamment se faire assister par un expert dans le cadre de chacune de ses trois consultations récurrentes.

Article 8-3 : Délais d’expertise

L'expert rend son rapport dans un délai de 10 semaines suivant l’envoi des documents par l’employeur suite à la demande effectuée par l’expert (date de première demande).









TITRE III – MODALITES DE FONCTIONNEMENT DES CSEE


Le nombre et le périmètre des établissements distincts ayant leur propre CSEE ont été établis dans un accord spécifique.

ARTICLE 9 : MOYENS DES CSEE

Article 9-1 : Budget de fonctionnement

Conformément à ses obligations légales (notamment en termes d’effectif requis), l’employeur verse à chaque CSEE remplissant les critères d’attribution une subvention de fonctionnement d’un montant annuel équivalent à 0,20 % de la masse salariale brute.

Une provision du budget (50%) sera versée en début d’année, sur le mois de mars. Le reste du budget sera versé en fin d’année, sur le mois de décembre. Il comprendra la régularisation opérée après validation par le CAC du bilan comptable (et donc de la masse salariale prise en compte pour le calcul du budget) qui a lieu chaque année en juin.

Article 9-2 : Budget des activités sociales et culturelles


Conformément à l’article L.2312-82 du Code du Travail, la détermination du montant global de la contribution patronale versée pour financer les activités sociales et culturelles du comité est effectuée au niveau de chaque CSEE.

Les CSEE assurent et contrôlent donc la gestion de toutes leurs activités sociales et culturelles.

Ils pourront, si besoin, décider de confier ponctuellement au CSEC la gestion de certaines activités sociales et culturelles et de lui transférer les moyens financiers correspondants selon des modalités à définir. Cette décision éventuelle fera l’objet d’une délibération adoptée par chacun des CSEE.

Le montant de la contribution aux activités sociales et culturelles est fixé à 140€ euros par salarié, sans différenciation de type de contrat ou d’ancienneté.

Le budget ASC sera versé à chaque CSEE une fois par an, au début du mois de décembre (entre le 1er et 10) de chaque année et ce sur la base de l’effectif présent au 31 novembre de la même année.

ARTICLE 10 : COMPOSITION DES CSEE


Chaque CSEE est présidé par le Chef d’Entreprise ou son Représentant, qui peut se faire assister par des collaborateurs choisis en dehors du CSEE (ensemble, ils ne peuvent pas être en nombre supérieur à celui des représentants du personnel) qui ont une voix consultative (ne votent pas).

Le Bureau du CSEE est composé d’un Secrétaire et d’un Trésorier (éventuellement d’un Secrétaire-Adjoint et d’un Trésorier-Adjoint) désignés parmi les membres Titulaires.

Les membres des CSEE sont élus pour 4 ans sauf en cas de départ de l’Entreprise, de démission ou de révocation, conformément à l’article L2314-33 du code du travail.

ARTICLE 11 : REUNIONS DES CSEE

  • Réunions ordinaires

Les réunions font l’objet d’une convocation par l’employeur ou son représentant selon un ordre du jour établi conjointement avec le secrétaire et transmis au moins 5 jours avant la réunion.
Les membres de la délégation du personnel titulaires au CSEE sont reçus collectivement par l’employeur ou son représentant 6 fois par an minimum (une fois tous les deux mois). Le CSEE DSI Siège social sera quant à lui recu par l’employeur 10 fois par an minimum, à l’exception des mois de juillet et août.
Le temps passé en réunion sur convocation de l’employeur sera considéré comme temps de travail effectif et ne s’imputera pas sur le crédit d’heures de délégation des représentants de la délégation du personnel du CSEE.
  • Réunions extraordinaires

Des réunions extraordinaires peuvent être organisées :
  • à l’initiative de l’employeur
  • à la demande de l’unanimité des membres titulaires du CSEE
La réunion se tient dans un délai raisonnable (en fonction des circonstances) à compter de la réception de la demande.
L’ordre du jour comprend les points joints à la demande de réunion extraordinaire.

  • Membres suppléants

Conformément à l’article L. 2314-1 du Code du Travail, les membres suppléants au CSEE ne siègent pas aux réunions, sauf en l’absence de titulaire(s).

Les suppléants ont néanmoins accès aux mêmes informations que les titulaires et, afin de pouvoir participer aux réunions en cas d’absence des titulaires, reçoivent les convocations et ordre du jour des réunions à titre informatif.

Afin d’organiser au mieux le déroulement des réunions du CSEE, en cas d’absence lors d’une ou plusieurs réunions du CSEE, le titulaire en informera dès que possible et impérativement avant la réunion le secrétaire ainsi que le président du CSEE. Il indiquera également le nom de la personne qui le remplacera, après s’être assuré de sa disponibilité et de son accord, et ce pour toute la durée de la réunion.

Conformément à l’article L2314-37 du code du travail, lorsqu'un délégué titulaire est absent, il est remplacé par un suppléant élu sur une liste présentée par la même organisation syndicale que celle de ce titulaire. La priorité est donnée au suppléant élu du même collège électoral, en privilégiant un suppléant de la même catégorie.

S'il n'existe pas de suppléant élu sur une liste présentée par l'organisation syndicale qui a présenté le titulaire, le remplacement est assuré par un candidat non élu présenté par la même organisation.
Dans ce cas, le candidat retenu est celui qui vient sur la liste immédiatement après le dernier élu titulaire ou, à défaut, le dernier élu suppléant.

A défaut, le remplacement est assuré par le suppléant élu n'appartenant pas à l'organisation du titulaire à remplacer, mais appartenant à la même catégorie et ayant obtenu le plus grand nombre de voix.
Le suppléant devient titulaire jusqu'au retour de celui qu'il remplace ou jusqu'au renouvellement de l'institution.

Le suppléant participant à la réunion du CSEE informera son manager de sa présence à cette réunion dès qu’il en a l’information, et au minimum 48 heures ouvrées à l’avance, sauf cas exceptionnel et imprévisible.

Il est précisé que, dans le cas où un titulaire absent n’aurait pu être remplacé par un suppléant lors d’une réunion de CSEE, les votes et délibérations réalisés par l’instance à la majorité des membres présents sont réputés valides.


  • Mise en œuvre des réunions, modalités de vote et adoption des délibérations

Les dates des réunions sont planifiées annuellement à titre indicatif par la Direction (des modifications des dates pourront être envisagées en cas de besoin).

Les délibérations sont valables quel que soit le nombre de membres présents en réunion.
Toutes les décisions sont prises à main levée à la majorité des voix exprimées.

En tout état de cause, le scrutin sera toujours secret lorsque le CSEE devra exprimer un vote sur des questions de personnes.

  • Procès-verbaux

Les procès-verbaux des réunions du CSEE sont établis et transmis à l’employeur pour validation et avis par le secrétaire du CSEE au plus tard dans les quinze jours ouvrables suivant la réunion à laquelle ils se rapportent.

Ils mentionnent les décisions prises, les résolutions adoptées, les échanges divers, les résultats des votes éventuels. Les informations confidentielles n’y figurent pas.

Ils sont soumis à l’approbation des membres du CSEE lors de la réunion suivante. Les observations concernant ce procès-verbal figurent à celui de la séance en cours.
Une fois adopté, les PV sont mis à la disposition du personnel via notre intranet DSIGEST.




ARTICLE 12 : HEURES DE DELEGATION DES MEMBRES DES CSEE

Article 12-1 : Volume et modalités


Le crédit d’heures octroyé aux membres titulaires des CSEE sont fixés dans les protocoles d’accord préélectoraux.

Article 12-2 : Cas d’utilisation


Le temps passé en réunion organisée avec l’employeur ou son représentant est payé comme du temps de travail effectif et n’est pas déduit des heures de délégation. Cette règle s’applique, quelle que soit la durée des réunions.

De même, n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires du CSEE et est payé comme temps de travail effectif, le temps passé par les membres de la délégation du personnel du CSEE :
  • A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L.4132-2 du Code du Travail.
  • Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave.

Article 12-3 : Utilisation des heures de délégation


Les représentants du personnel peuvent circuler librement dans l’entreprise et y prendre tous contacts nécessaires à l’accomplissement de leur mission, notamment auprès d’un salarié à son poste de travail, sous réserve de ne pas apporter de gêne importante à l’accomplissement du travail des salariés.

Il est rappelé que les heures de délégation doivent être utilisées conformément à leur objet.

Pour utiliser leur crédit d’heures, les représentants du personnel doivent utiliser le logiciel de gestion des temps et d’activité, qui ne constitue qu’un moyen d’information et de comptabilisation des heures de délégation. Il ne constitue en aucun cas une demande d’autorisation.

Le suivi du respect du volume d’heures de délégation relève de la responsabilité du représentant du personnel. Le service RH n’effectue qu’un contrôle a posteriori au titre de la Direction.

Le représentant du personnel informe son responsable hiérarchique de sa volonté d’utiliser son crédit d’heures dans les meilleurs délais et au plus tard 48h avant l’utilisation du crédit d’heures et ce pour la bonne organisation de l’entreprise, hors situation exceptionnelle.







Article 12-4 : Règles pratiques de mutualisation / annualisation


  • L’annualisation des heures de délégation

En application de l’article L.2315-8 du Code du Travail, les membres titulaires du CSEE ont la possibilité de faire une utilisation cumulative de leur crédit mensuel d’heures de délégation dans la limite de 12 mois (sur l’année civile).

Cette disposition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

En pratique, pour utiliser les heures cumulées, le représentant doit informer le service RH au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation « annualisées ».

Par exemple : un titulaire bénéficiant de 20h de délégation par mois, peut sur février utiliser un reliquat de 10h de janvier non utilisé. Le titulaire informera le service rh au plus tard 8 jours avant la date d’utilisation de ce reliquat.

  • La mutualisation des heures de délégation

En application de l’article L2315-9 du Code du Travail, les membres titulaires ont la possibilité chaque mois de répartir entre eux et avec les suppléants les heures de délégation dont ils disposent.

Cette disposition ne peut conduire un membre de la délégation à disposer, dans le mois, de plus d’une fois et demie le crédit d’heures mensuel d’un titulaire.

Dans le cas d’une mutualisation, les membres titulaires du CSEE doivent informer le service RH par un document écrit précisant leur identité ainsi que le nombre d’heures mutualisées pour chacun d’eux, au plus tard huit jours avant la date prévue de l’utilisation des heures de délégation « mutualisées ».

Par exemple : un titulaire bénéficiant de 20h de délégation par mois, peut sur février utiliser 10h de délégation et partager 10h avec un suppléant. Dans ce cadre il informe par écrit le service rh au plus tard 8j avant.

ARTICLE 13 : MOYENS DE COMMUNICATION


Article 13-1 : Affichage


L’employeur met à disposition du CSEE un tableau d’affichage pour ses communications.

Article 13-3 : Communication électronique des membres du CSEE


Les convocations des membres du CSEE sont usuellement envoyées par mail, à destination des adresses mail individuelles professionnelles.
Pour les représentants du personnel ne bénéficiant pas d’une adresse mail professionnelle, les convocations peuvent être envoyées sur l’adresse mail personnelle si le représentant du personnel en fait la demande.

TITRE III – ORGANISATON DE LA BDESE

ARTICLE 14 : OBJET ET MISE EN PLACE


Dans le cadre de la démarche d’anticipation et d’information sur l’évolution de l’entreprise, la pertinence des informations mises à disposition permettra aux représentants du personnel de disposer d’une vision claire et actualisée des situations sur lesquelles ils seront amenés à débattre et émettre à avis. A cet effet, la base de données économiques, sociales et environnementales (BDESE) constitue le socle des trois consultations récurrentes.

Article 14-1 : Composition/Architecture de la BDESE


Le contenu de la BDESE est celui imposé par le Code du travail (en fonction notamment de l’effectif de l’entreprise).

Article 14-2 : Support de la BDESE


La BDESE est accessible via un support numérique.

Les éléments d’information transmis de manière récurrente au comité sont mis à la disposition de leurs membres dans la base de données et cette mise à disposition actualisée vaut communication des rapports et informations au comité.

Article 14-3 : Périodicité et mise à disposition des informations


La BDESE sera mise à jour a minima une fois par an (en vue des consultations et négociations) ou en amont des réunions ordinaires pour certains éléments visés ci-dessus.

Article 14-4 : Accès à la BDESE et confidentialité

Article 14-4-1 : Accès à la BDESE

Les droits d’accès, de consultation et d’utilisation de la base par les représentants du personnel sont paramétrés en fonction des périmètres fonctionnels et géographiques de leurs mandats :

  • Les membres du CSEC accèdent à l’ensemble des répertoires ;
  • Les membres du CSEE accèdent aux répertoires relatifs à l’établissement distinct qu’ils représentent ;
  • Les représentants syndicaux au CSEC accèdent à l’ensemble des répertoires ;
  • Les représentants syndicaux au CSEE accèdent aux répertoires relatifs à l’établissement distinct pour lequel ils sont été désignés.

La BDESE est accessible en permanence, à l’exception des périodes d’indisponibilité du réseau ou de maintenance. En cas d’indisponibilité prolongée, une solution de substitution pourra être étudiée.




Article 14-4-1 : Confidentialité

Les droits d’accès à la BDESE sont strictement personnels. Ils ne peuvent être communiqués à un tiers.

Les autorisations d’accès seront gérées par un administrateur interne selon les préconisations du service Ressources Humaines et chaque utilisateur sera invité à signer une charte de confidentialité.

L’accès à la BDESE sera autorisé pendant la durée du mandat de représentation du personnel ou syndical. En cas de départ de l’entreprise, ou de fin de mandat – pour quelque raison que ce soit – l’accès sera donc retiré.

L’ensemble des acteurs accédant à la BDESE sont tenus à une obligation de discrétion et de confidentialité à l'égard des informations contenues dans la base de données.

Chaque bénéficiaire est responsable de la protection des supports, sur lesquels il aurait pu enregistrer des informations issues de la BDESE (impressions ou versions informatiques).

TITRE V : DISPOSITIONS FINALES


ARTICLE 15 : DATE D’EFFET ET DUREE


L’accord entrera en vigueur, conformément aux dispositions légales, à compter du lendemain de son dépôt et pour une durée déterminée, jusqu’à la fin du mandat des actuels représentants du personnel.

ARTICLE 16 : REVISION


Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions légales en vigueur (chaque parties signataires de l’accord pourra demander sa révision).

ARTICLE 17 : DEPOT ET PUBLICITE


Le présent accord sera déposé par la direction de l’entreprise sur support électronique à la DREETS (Directions régionales de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités), et au Conseil de prud’hommes de Toulouse (support papier).

Le présent Accord sera déposé de manière dématérialisée sur le site : https://accords-depot.travail.gouv.fr/accueilhttps

Il fera l’objet, par ailleurs, d’une information de l’ensemble du personnel.

Fait à Blagnac, le mercredi 5 février 2025 en 5 exemplaires dont un pour chacune des parties.




Pour la Direction :

XX











Pour les organisations syndicales représentatives et signataires :


XX (FO),







XX (FO),








XX (CGT),

Mise à jour : 2026-04-09

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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