Accord d'entreprise DOCKS DE L'OISE

ACCORD DE SUBSTITUTION PREFA NORD

Application de l'accord
Début : 13/03/2023
Fin : 01/01/2999

15 accords de la société DOCKS DE L'OISE

Le 13/03/2023


ACCORD DE SUBSTITUTION


ENTRE :

  • D’une part, la

    Société DOCKS DE L’OISE - exerçant sous l’enseigne « POINT.P NORD », immatriculée au RCS de Compiègne, sous le numéro de SIREN 552 002 917, dont le Siège Social est situé 150 rue Adrien Lhomme – 60403 NOYON CEDEX et représentée par ------------------, Directeur des Ressources Humaines,

  • D’autre part, les

    Organisations syndicales représentatives suivantes :

  • CFDT, représentée par------------- - déléguée syndicale
  • CFTC, représentée par ------------ – délégué syndical
& par ---------------– délégué syndical
  • CGT, représentée par ---------------- - délégué syndical
& par ----------------- - délégué syndical

IL EST CONVENU CE QU’IL SUIT :


Préambule :
Le présent accord est consécutif au transfert au sein de la société POINT.P NORD, à la date du 23 décembre 2021, de l’activité de fabrication d'éléments en béton pour la construction de la société BETONOR dans le cadre d’un rachat de fonds de commerce cette dernière étant devenue un établissement secondaire (exerçant sous l’enseigne PREFA POINT.P NORD – Agence 5961) de la société POINT.P NORD.
Cette opération a entraîné :
  • Le transfert du contrat de travail des salariés affectés à l’activité de fabrication d’éléments en béton pour la construction de la société BETONOR au sein de la société POINT.P NORD en application de l’article L. 1224-1 du Code du travail ;
  • La mise en cause des dispositions conventionnelles applicables à ces salariés en application de l’article L. 2261-14 du Code du travail.

Article 1 : Objet

Le présent accord a pour objet de déterminer les modalités d’adaptation du statut collectif applicable aux salariés de la société BETONOR dont le contrat de travail a été transféré au sein de la société POINT.P NORD.
Il s’applique à l’ensemble des salariés de la société POINT.P NORD (en cas de mobilité vers PREFA POINT.P NORD), y compris aux salariés issus de la société BETONOR.

Les dispositions du présent accord, qui vaut accord de substitution au sens de l’article L. 2261-14 du Code du travail, se substituent à l’ensemble des dispositions ayant le même objet résultant des accords collectifs quels que soient leur niveau de conclusion, d’usages ou d’engagements unilatéraux applicables antérieurement au sein de la société BETONOR.

Article 2 – Convention collective


Les parties signataires rappellent que la convention collective nationale du négoce des matériaux de construction :

  • s’applique à l’ensemble du personnel de la société POINT.P NORD, y compris aux salariés issus de la société BETONOR ;
  • se substitue aux conventions collectives nationales des industries de carrières et matériaux, ainsi que ses avenants et annexes.

Article 3 – Accords collectifs


Les accords collectifs en vigueur au sein de la société POINT.P NORD s’appliquent à l’ensemble du personnel, y compris aux salariés issus de la société BETONOR.

La liste des accords collectifs applicables à la date de signature du présent accord figure en annexe à titre d’information. Cette énumération n’est qu’indicative, de sorte qu’une omission ne saurait être considérée comme une exclusion.

Il est néanmoins convenu que l’organisation du temps de travail prévue par l’accord collectif conclu le 8 novembre 2019 au sein de la société DOCKS DE L’OISE (ou tout autre accord qui viendrait à lui être substitué) ne s’applique pas aux salariés visés à l’article 4 du présent accord, ces salariés étant soumis à des modalités particulières.

Article 4 – Modalités d’aménagement du temps de travail au sein de l’établissement PREFA POINT P NORD


Compte tenu du caractère cyclique et fluctuant de l’activité de l’établissement PREFA POINT.P NORD, les parties conviennent de retenir les modalités particulières d’organisation et d’aménagement du temps de travail suivantes.

Article 4.1 : Champ d’application


Le présent article s’applique à l’ensemble des salariés affectés à l’établissement PREFA POINT.P NORD, à l’exception des salariés soumis à une convention individuelle de forfait en jours sur l’année (ces salariés étant régis par les dispositions de l’accord collectif conclu au sein de la société DOCKS DE L’OISE le 8 novembre 2019).

Les salariés qui seraient mutés au sein de l’établissement PREFA POINT.P NORD seront soumis au régime du présent accord. A l’inverse, les salariés mutés de l’établissement PREFA POINT.P NORD vers un autre établissement de la société DOCKS DE L’OISE seront soumis aux dispositions de l’accord collectif conclu au sein de la société DOCKS DE L’OISE le 8 novembre 2019 (ou de tout autre accord qui viendrait à lui être substitué).

Le présent article est spécifique à l’établissement PREFA POINT.P NORD. Il ne s’applique pas au sein des autres établissements de la société DOCKS DE L’OISE.

Article 4.2 : Période et horaire de référence

Le temps de travail est annualisé sur une base de 1.607 heures, incluant la journée de solidarité.

La période de référence pour le calcul de la durée du travail s’entend de la période courant du 1er janvier de l’année N au 31 décembre de l’année N.

La durée hebdomadaire moyenne est fixée à 35 heures de travail effectif.

Article 4.3 : Programmation indicative

Le programme indicatif de l’organisation du travail est soumis chaque année pour avis au comité social et économique en début de période ainsi qu’en cas de modification.

Cette programmation indicative est établie sur la base d’un horaire annuel de 1.607 heures et d’un horaire hebdomadaire moyen de 35 heures. Les horaires des salariés seront établis afin que les heures effectuées au-delà et en-deçà de l’horaire hebdomadaire théorique moyen de 35 heures se compensent arithmétiquement dans le cadre de la période de référence.

Les horaires de travail respecteront les plafonds légaux, à savoir :

  • 10 heures par jour ;
  • 48 heures par semaine ;
  • 44 heures sur 12 semaines consécutives.

La limite supérieure de la présente modalités d’aménagement du temps de travail est fixée à 48 heures hebdomadaires.

La limite inférieure hebdomadaire est fixée à 20 heures.

Article 4.4 : Conditions et délais de prévenance des changements de durée ou d’horaire de travail


L’ajustement de l’horaire hebdomadaire par rapport au calendrier prévisionnel et indicatif est possible et s’effectuera moyennant un délai de prévenance de 7 jours calendaires, sauf contraintes ou circonstances particulières affectant de manière non prévisible le fonctionnement de l’entreprise.

Article 4.5 : Heures supplémentaires

4.5.1. Définition des heures supplémentaires
Il est rappelé que seules peuvent être considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies par les salariés à la demande expresse et préalable du supérieur hiérarchique.

Dans le cadre de la présente modalité d’aménagement de la durée du travail sur l’année, sont considérées et traitées comme des heures supplémentaires toutes les heures qui auront été effectuées au-delà de 1.607 heures sur l’année, déduction faite des heures supplémentaires effectuées au-delà de 38 heures par semaine et déjà comptabilisées.


4.5.2. Rémunération des heures supplémentaires

Les heures supplémentaires donneront lieu à une rémunération au taux majoré légal.

Le paiement de ces heures supplémentaires fera l’objet d’une mention distincte sur le bulletin de paie.

4.5.3. Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d’heures supplémentaires constituant le seuil de déclenchement de la contrepartie obligatoire en repos est fixé à 220 heures par salarié et par année civile.

Article 4.6 : Lissage de la rémunération, absences, entrées et sorties en cours de période

Compte tenu des fluctuations d’horaires, la rémunération mensuelle des salariés auxquels est appliquée la présente modalité d’aménagement du temps de travail est lissée sur la base de l’horaire moyen effectif de 35 heures hebdomadaires, de façon à assurer une rémunération régulière, indépendante de l’horaire réel.

Absences


Les congés et absences rémunérés de toute nature sont payés sur la base de la rémunération mensuelle lissée.

Les absences non indemnisées, ou non autorisées, qui sont relevées en cours de période, sont normalement déduites de la paie du mois suivant sur lequel elles ont été constatées.

Les absences donnant lieu à récupération en application de l’article L. 3121-50 du Code du travail sont décomptées en fonction de la durée de travail que le salarié devait effectuer.

Entrées et sorties


Lorsqu’un salarié n’aura pas accompli la totalité de la période de référence du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise, sa rémunération sera régularisée sur la base de son temps de travail effectif au cours de sa période de travail, par rapport à l’horaire moyen hebdomadaire de référence, avec au besoin les majorations afférentes.

Si le décompte fait apparaître un trop versé, celui-ci fera l’objet d’une retenue dans le respect de la quotité saisissable. Un rappel de salaire sera effectué dans le cas contraire.

Article 4.7 : Information en fin de période

Un document annexé au bulletin de paie mentionnant le total des heures de travail accomplies depuis le début de la période de référence sera remis au salarié à la fin de la période de référence ou lors de son départ de l’entreprise, si celui-ci a lieu au cours de cette période.

Un compte individuel d’heures, comportant le cumul des heures effectuées en plus ou en moins depuis le début de la période de référence, sera en outre établi pour chaque salarié et pour chaque période de paie, sur le bulletin de paie ou sur un document annexé à celui-ci.

Article 5 : Entrée en vigueur et durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à compter de sa signature.

Article 6 : Adhésion

Conformément aux dispositions de l’article L. 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale représentative du personnel de la société POINT.P NORD, qui n’est pas signataire du présent accord, pourra y adhérer ultérieurement.

Cette adhésion ne pourra être partielle et concernera nécessairement l'ensemble des termes de l'accord.

Elle produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au greffe du Conseil de prud’hommes compétent ainsi que sur la plateforme de téléprocédure « TéléAccords ».

Notification devra également en être faite aux parties signataires dans le délai de huit jours par lettre recommandée.

Article 7 : Révision

Le présent accord pourra être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Les demandes de révision devront être présentées par leur(s) auteur(s) par lettre recommandée avec accusé de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge à l’ensemble des autres parties. La demande de révision devra obligatoirement être accompagnée de propositions sur les thèmes dont il est demandé la révision.
La Direction et les organisations syndicales habilitées en application de l’article L. 2261-7-1 du Code du travail se réuniront alors dans un délai de deux mois à compter de la réception de cette demande afin d’envisager l’éventuelle conclusion d’un avenant de révision.

Article 8 – Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé à tout moment par les parties signataires sous réserve d’un préavis de trois mois.

Il pourra faire l’objet d’une dénonciation partielle.

La dénonciation devra être notifiée aux autres parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception.

Elle prendra effet trois mois après réception de cette lettre.

Conformément aux dispositions de l’article D. 2231-8 du Code du travail, la déclaration de dénonciation devra être déposée selon les modalités prévues à l’article D. 2231-7 du Code du travail par la partie qui en est signataire.

Pour le reste, il sera fait application des dispositions prévues aux articles L. 2261-10 et L. 2261-11 du Code du travail.

Article 9 : Dépôt et publicité de l’accord

Un exemplaire du présent accord sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent accord est déposé par voie dématérialisée auprès de l’Autorité administrative compétente via sa transmission à la Plateforme nationale « Téléaccords ».
Un exemplaire est remis au greffe du Conseil des prud’hommes.

Fait à Noyon, Le 13 mars 2023

Pour la société POINT.P NORD

------------------, Directeur Général

Pour les organisations syndicales :


-----------------------, déléguée syndicale CFDT


---------------------------, délégué syndical CFTC



------------------------, délégué syndical CFTC



--------------------------, délégué syndical CGT



--------------------------, délégué syndical CGT


Mise à jour : 2025-01-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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