Accord d'entreprise DOMANYS

Accord sur la durée et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 01/01/2024
Fin : 01/01/2999

8 accords de la société DOMANYS

Le 18/12/2023












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ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’OFFICE DOMANYSEmbedded Image
ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE SUR LA DUREE ET L’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN DE L’OFFICE DOMANYS















Entre

L’Office Public de l’Habitat DOMANYS représenté par sa Directrice générale, immatriculé auprès de l'U.R.S.S.A.F. de l'Yonne sous le numéro 890 1309 170811, dont le siège social se situe au 9 Rue de Douaumont – BP 36 – 89000 AUXERRE.

D’une part,

Et,
L’Organisation Syndicale CGT représentée par Monsieur XXXXX, Délégué syndical au sein de l’Office
D’autre part,





  • Préambule

La Direction a, par courrier daté du 07 septembre 2023, signifié à l’ensemble des syndicats représentatifs son souhait d’ouvrir une négociation ayant pour objet la révision des dispositions conventionnelles en vigueur sur la durée effective et l’organisation du temps de travail au sein de l’Office.

Les négociations se sont ouvertes avec l’Organisation syndicale CGT, représentée par le Délégué syndical de l’Office, Monsieur XXXXX assisté de Monsieur XXXXX, Membre titulaire (liste CGT) du CSE de l’Office le 18 septembre 2023.

A l’issue de ces négociations, les parties sont parvenues à un accord sur l’ensemble des points mentionnés ci-dessous.
Aménagement du temps de travail annuel

  • Catégories de salariés concernés

Les dispositions qui suivent sont applicables à l’ensemble du personnel de DOMANYS quelle que soit la nature du contrat de travail.

Durée de travail
  • La durée annuelle du travail est fixée à 179 jours, soit une durée de 1564.5 heures annuelle.
Chaque collaborateur à temps plein au sein de l’office effectue donc 1564.5 heures de travail effectif par année civile.
La durée effective de travail d’une journée est valorisée à 8h45 minutes.
Soit 179 jours de travail annuel (incluant la journée de solidarité) répartis comme suit :
177 jours de travail effectif (8h45 de travail effectif journalier) + 1 journée de solidarité de 7 heures de travail effectif + 1 journée de travail obligatoire (8h45 de travail effectif journalier)
Soit 1564.5 heures de travail effectif annuel.
Cette journée obligatoire est demandée, en fonction des besoins du service ou de la Direction par le supérieur hiérarchique avec un délai de prévenance de deux semaines.
Le seuil de déclenchement du décompte des heures supplémentaires est fixé à 1607 heures, apprécié dans le cadre de la période de référence.

Il est rappelé que les heures supplémentaires s'entendent de celles réalisées à la demande de la hiérarchie et avec son autorisation. En conséquence, le salarié qui estime devoir réaliser des heures supplémentaires doit préalablement à leur réalisation en informer sa hiérarchie et obtenir son accord. Cette demande doit être validée par écrit.

Afin d'assurer aux salariés concernés par cet aménagement du temps de travail sur l'année une rémunération mensuelle régulière indépendante de l'horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l'horaire moyen hebdomadaire de 35 heures hebdomadaires, soit 151,67 heures mensuelles.

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.

  • Un plancher est fixé à 28 heures hebdomadaires et un plafond à 48 heures hebdomadaires.

  • N’est pas considéré comme temps de travail, le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail.

Si le temps de trajet excède le temps de trajet domicile - lieu de travail habituel, ce temps fera l’objet d’une récupération, dès lors qu’il ne se situe pas dans les horaires d’ouverture de l’Office, par journée ou demi-journée.

La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l'horaire de travail n'entraîne aucune perte de salaire.

Une majoration de 1.2% du salaire de base sera appliquée à l’ensemble des collaborateurs en contrat à durée indéterminée et déterminée temps plein et temps partiels impactés par le réaménagement du temps de travail à compter du 1er janvier 2024. Sont donc exclus :
  • Les salariés embauchés à compter du 1er janvier 2024
  • Les salariés dont la répartition du temps de travail s’effectue déjà sur 5 jours hebdomadaires
  • Les salariés à temps partiel ne souhaitant pas modifier leur temps de travail hebdomadaire

Cas particulier des salariés à temps partiel
Le temps de travail des salariés à temps partiel antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord sera modifié afin d’être calculé au prorata temporis de la durée du temps de travail au sein de l’Office.
Ex : un salarié à temps partiel 75% sur 3 jours travaillera à compter du 1er janvier 2024 3 journées à 8h45 minutes soit 26h25 minutes hebdomadaires contre 25 h30 minutes précédemment (3 journées à 8h30).

Cette modification s’effectuera par la signature d’un avenant au contrat de travail des salariés concernés.

Répartition sur la semaine et horaires de travail
  • Le temps de travail sera réalisé sur 4 jours d’une durée de 8h45 minutes de travail effectif. Sont obligatoirement travaillés les jours ouvrés suivants :

  • Lundi
  • Mardi
  • Jeudi

Les salariés bénéficient donc d’un 3ème jour de repos qui ne peut être que le mercredi ou le vendredi (exception faite des salariés qui disposent d’un autre jour de repos hebdomadaire à la date d’entrée en vigueur du présent accord). Ce jour est fixé par le supérieur hiérarchique en début de période annuelle et ne peut être modifié en cours d’année qu’avec l’accord du supérieur hiérarchique. Ce changement ne pourra s’effectuer qu’au 1er jour du mois civil suivant l’acceptation de ce changement.

S’agissant des services composés d’équipes (ex : espaces verts, peintres…), pour le bon fonctionnement de celles-ci, il est nécessaire que chacun soit présent. Par conséquent, le même troisième jour de repos sera imposé à toute l’équipe.

L’organisation du temps de travail sur 4 jours doit, en tout état de cause, garantir la continuité de service avec une présence minimum de 50% des effectifs par emploi.

Les parents d’enfants de moins de 16 ans pourront bénéficier, à leur demande, en priorité du mercredi pour le troisième jour de repos de la semaine.

Les collaborateurs ont l’obligation de participer aux réunions collectives.

Les collaborateurs pourront faire varier leur temps de travail de plus ou moins 12 heures de travail effectif d’une semaine à l’autre, cette variation devant être neutralisée au 31/12 de l’année en cours.

Cette variation ne doit cependant pas amener à travailler moins de 4 jours par semaine.


  • Possibilité de travail sur un jour normalement non travaillé

Les collaborateurs peuvent être amenés à travailler sur le jour ouvré normalement non travaillé pour les raisons suivantes :

  • Continuité de service (à la demande du supérieur hiérarchique)
  • Formation (à la demande du supérieur hiérarchique)
  • Surcharge ponctuelle de travail et/ou rdv (à la demande du supérieur hiérarchique ou du salarié avec accord du supérieur hiérarchique).

Ces journées travaillées font l’objet d’une récupération dans l’année.

Le reliquat éventuel de jours de récupération doit être soldé au 31 décembre de l’année en cours ou épargné dans le Compte Epargne Temps dans les conditions prévues à l’article 7 du présent accord et dans la limite de 10 jours.

Dans ce cas, le salarié, après accord du manager, doit informer les RH au plus tard le 15 novembre de son intention d’épargner ce reliquat sur son Compte Epargne Temps, faute de quoi les jours de récupération sont perdus.

Par dérogation, les jours de récupération acquis au cours du mois de décembre pourront être soldés jusqu’au 30 avril de l’année suivante.

Ces jours donnent droit à un titre restaurant pour une journée complète de travail.

  • Horaires fixes et variables
La Direction indique que le principe de plages fixes et de plages variables de travail s’applique
De par la nature de leurs activités, sont cependant exclus des horaires variables les poste de travail suivants :
  • Agents de résidences ;
  • Agent de proximité ;
  • Gardiens d’immeubles ;
  • Responsables d’immeubles ;
  • Les salariés travaillant en espaces verts ;
  • Les peintres ;
  • Les ouvriers professionnels et les ouvriers professionnels hautement qualifiés.

Cette liste étant non exhaustive, d’autres postes de travail dont la nature des missions et activités le justifierait peuvent être exclus des horaires variables.


Pour les salariés en bénéficiant, les plages fixes de travail proposées sont les suivantes :
  • 9h00 – 11h30
  • 14h – 16h30

Ces plages fixes ne dispensent pas les salariés de leur présence lors de formations ou réunions de travail dont la durée excèderait 11h30 ou 16h30.

Les plages variables proposées sont les suivantes :
  • 7h – 19h30

Ces horaires s’entendent sauf urgence ou nécessité de service, en particulier dans les services en contact avec le public pour lesquels des permanences doivent être organisées.

Quel que soit le lieu de travail, tout salarié doit obligatoirement interrompre son travail par une pause méridienne d’une durée minimale de 30 minutes consécutives entre 11h30 et 14h00.

Travail exceptionnel jours fériés, nuit et dimanches

  • Les jours fériés sont normalement chômés et payés.

Cependant, lorsque pour des raisons de nécessité de service un salarié est amené à travailler un jour férié les heures effectuées seront rémunérées ou récupérées avec une majoration de 50 %.


  • Les heures travaillées avant 06 h 00 et après 21 h 00 seront rémunérées ou récupérée avec une majoration à 25%.

  • Il n'y a, en principe, pas de travail le dimanche. Il peut cependant y avoir des exceptions :

- Urgence,
- Manifestations exceptionnelles.

Le travail dominical sera rémunéré ou récupéré avec une majoration à 50%.
S’agissant des heures supplémentaires, la Direction rappelle que les collaborateurs en horaires variables peuvent faire varier leur temps de travail d’une semaine sur l’autre afin d’équilibrer leur charge de travail. De même, en cas de surcharge temporaire de travail ou d’activité, les collaborateurs peuvent revenir travailler sur leur 3ème jour de repos et le récupérer ultérieurement dans l’année civile.

Si malgré l’ensemble des mesures édictées ci-dessus, des collaborateurs devaient réaliser des heures supplémentaires, celles-ci ne se supposent pas, ainsi elles doivent faire l’objet d’une demande auprès du manager. Cette demande doit être validée par écrit.

En tout état de cause, les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée annuelle légale du temps de travail et majorées ou récupérées au taux légal.

Horaires spéciaux

L’ensemble des salariés pourra quitter son poste de travail à 16h00 les 24 et 31 décembre, à condition d’avoir organisé avec les managers la récupération des heures non effectuées pour ceux soumis à un horaire fixe.

Les modalités de récupération des heures non effectuées devront être signalées formellement à la Direction des Relations Humaines avant la récupération effective. Les salariés soumis à un horaire variable devront également s’organiser pour avoir effectué leurs heures de travail.
Congés payés

Acquisition et prise de congés payés


  • Chaque

    salarié bénéficie de six semaines de congés payés soit 30 jours ouvrés.


Les congés sont acquis et pris au cours de la même année civile, du 1er janvier au 31 décembre.

Tout salarié peut donc, dès le 1er janvier de l’année civile, bénéficier de congés par anticipation, sachant qu'il n'en aura acquis l'intégralité qu'au 31 décembre.

En cas de

départ en cours d’année, une régularisation des droits sera effectuée par la Direction des Relations humaines.


Les salariés à temps partiel disposent des mêmes droits qu’un salarié à temps plein.

  • Le décompte des congés payés est effectué en jours ouvrés.

Le calcul s’opère ainsi de la façon suivante :

  • 5 jours ouvrés sont décomptés par semaine complète
  • Le décompte des congés payés se fait conformément à la législation en vigueur.

Le salarié doit prendre un congé principal d'au moins 10 jours ouvrés sur la période allant du 1er mai au 31 octobre. Ce congé doit être pris en continu, il ne peut pas être fractionné.

  • Report de congés payés et renonciation aux jours de fractionnement

Au 31 décembre de chaque année, 5 jours de congés payés au maximum pourront être reportés jusqu’au 30 avril de l’année suivante au plus tard.

Dans le cas où les congés scolaires de fin d’année chevauchent deux années, il est entendu que le salarié ne pourra reporter au maximum que 5 jours de congés payés jusqu’au 30 avril de l’année suivante, une fois les congés payés de fin d’année posés.

Les salariés devront dans ce cas informer les RH au plus tard le 15 novembre de l’année en cours de leur intention de report.

Par dérogations aux dispositions des articles L. 3141-19 et suivants du Code du travail, il est convenu que le fractionnement du congé principal ne donnera pas lieu à l’octroi de jours supplémentaires.
Journée de solidarité

En application des articles L. 3133-7 et suivants du Code du Travail, la journée de solidarité s'entend d’une journée supplémentaire de 07 heures de travail effectuée annuellement dans le cadre de la période de référence sans contrepartie de rémunération de quelque nature que ce soit.
Concernant les salariés à temps partiel, la durée de la journée de solidarité est calculée proportionnellement à leur durée contractuelle de travail.

Cette journée peut s’effectuer de la manière suivante avant le 30 novembre de chaque année :

  • Décompte d’un jour de congé payé
  • Décompte d’une journée de récupération
  • Travail d’une journée ouvrée normalement non travaillée

Pont de l’Ascension

L’ensemble des collaborateurs, à l’exception des personnels ayant obligation de gérer les déchets (sorties poubelles) bénéficie du pont de l’Ascension, l’Office étant fermé le vendredi qui suit le jeudi de l’Ascension.
Ce pont se traduit de la manière suivante :
  • Interversion du 3ème jour de repos pour les collaborateurs ne travaillant pas le mercredi ou le lundi.
  • Pose d’une journée de CP

Journées enfant malade

Il est accordé au maximum par année civile, 5 jours ouvrés d'absence rémunérée pour soigner un enfant malade.

Ce droit de 5 jours par an s’entend pour un salarié à temps plein. Il sera réduit au prorata du temps de travail du collaborateur.

Toute demande d'autorisation d'absence devra être accompagnée d'un certificat médical justifiant de la nécessité de la présence d'un parent auprès de l'enfant, ou d’un justificatif de présence du parent à la consultation d’un enfant chez un spécialiste.

Ce droit peut être partageable entre les conjoints (ou concubins) à leur convenance, dans la limite du maximum autorisé par an.

Cette autorisation concerne les parents d’enfants n’ayant pas atteint l’âge de 17 ans (le droit ne pourra plus être exercé après le 17ème anniversaire de l’enfant).

Cette autorisation d'absence ne peut se cumuler avec des congés de même nature, ni avec le congé pour cure thermale.
Rentrée scolaire

A l'occasion de la rentrée scolaire, tout collaborateur dont un enfant est à l'école maternelle, primaire ou entre en 6ème, bénéficie le matin de la rentrée scolaire d'une heure d'absence rémunérée.

Un salarié ne peut bénéficier que d'une seule heure par rentrée scolaire et ce même s’il est parent de plusieurs enfants.
Le compte-épargne temps

Conformément aux articles L. 3151-1 et suivants du Code du travail, le compte épargne-temps permet aux salariés d’accumuler des droits à congé rémunéré ou de bénéficier d'une rémunération, immédiate ou différée, en contrepartie des périodes de congé ou de repos non pris ou des sommes qu'il y a affectées.

  • Salariés bénéficiaires
Tout salarié de DOMANYS en contrat de travail à durée indéterminée et ayant au moins 12 mois d’ancienneté consécutifs peut ouvrir un compte épargne-temps.

  • Ouverture et tenue du compte
L'ouverture d'un compte et son alimentation relèvent de l'initiative exclusive du salarié. L’accès et l’alimentation du compte épargne-temps demeurent une démarche individuelle et volontaire.

Les salariés intéressés en feront la demande écrite auprès du Service des Relations Humaines en précisant les modes d’alimentation du compte.

  • Alimentation du compte épargne-temps
Chaque salarié aura la possibilité d'alimenter le compte épargne-temps par des jours de repos dont la liste est fixée ci-après :
  • 10 jours de congés payés non pris au 30 avril de l’année N+1
  • 10 jours de récupération de jours de repos non pris (3ème jours normalement non travaillés)

L’alimentation en temps du compte se fait par journée entière.
Les demandes devront être déposées avant le 15 décembre de l’année N et le 15 avril de l’année N+1.
La demande d’alimentation du compte devra être faite par écrit via le formulaire mis à disposition à cet effet, lequel devra être adressé au Service des Relations Humaines dûment complété et signé avant les échéances fixées ci-avant.

  • Plafond d’alimentation
Les droits pouvant être épargnés sur le compte épargne-temps ne peuvent pas excéder 90 jours et six fois le plafond mensuel retenu pour le calcul des contributions au régime d’assurance chômage.

Dès lors que la limite est atteinte, le salarié ne peut plus alimenter son compte épargne-temps en jours tant qu'il n'a pas utilisé tout ou partie de ses droits épargnés afin que leur valeur soit réduite en deçà du plafond.

Les salariés bénéficiant d’un compte épargne-temps conservent les droits acquis antérieurement à l’entrée en vigueur du présent accord. Ils sont néanmoins soumis au plafonnement du compte épargne-temps et, par conséquent, ne peuvent plus alimenter leurs comptes tant le nombre de jours n’est pas inférieur au plafond.

  • Utilisation du compte épargne temps
Le Compte Epargne Temps a deux finalités :
  • La prise d’un congé
  • La monétisation des jours épargnés

  • Nature des congés
Le compte épargne temps peut être utilisé à la convenance du salarié, avec l’autorisation du responsable hiérarchique, pour :
  • Financer des jours de repos ou de congés (congé parental d'éducation, congé pour création ou reprise d'entreprise, congé sabbatique, congés sans solde, …) ;

  • Compenser un passage à temps partiel ;

  • La cessation anticipée d'activité des salariés âgés de plus de 50 ans, de manière progressive ou totale ;

  • Le congé de fin de carrière ;

  • Donner des jours de repos non pris à des collègues aidants ou dont l'enfant est gravement malade.

  • La monétisation des jours épargnés
La monétisation du compte épargne-temps permet la liquidation des droits à repos qui y ont été transférés.
Le salarié peut demander le versement de ses droits CET :
  • Pour compléter sa rémunération (dans la limite de 5 jours tous les trois ans) 
  • Pour financer une formation non financée par l’Office et hors temps de travail (dans la limite de 5 jours tous les 3 ans)
  • Ou les verser sur le Plan Epargne Entreprise auquel l’Office a adhéré.
Toute demande de conversion du compte épargne temps en rémunération devra être formulée par écrit et être adressée au Service des Relations Humaines.

  • Modalités d'indemnisation des jours acquis.
Conformément aux dispositions légales, il est rappelé que les jours épargnés au titre de la cinquième semaine de congés payés légaux ne peuvent être utilisés sous forme numéraire. Ils doivent obligatoirement être pris sous forme de congés.
La rémunération du congé est calculée selon les modalités suivantes : les sommes versées au salarié sont calculées sur la base du salaire perçu par le salarié au moment de son départ en congé. Le nombre de jours est donc multiplié par le taux de salaire journalier calculé sur la base de son salaire au moment de la prise du congé, soit :

Salaire brut journalier du mois de la demande X nombre de jours épargnés à monétiser



  • Délais et procédure d’utilisation du compte épargne temps
Toute utilisation en temps du compte épargne temps devra mobiliser au moins 5 jours épargnés, dans la limite de 3 mois (exception faite du congé de fin de carrière).
Les jours dont l'alimentation est la plus ancienne sont mobilisés en priorité.
Le salarié qui entend utiliser ses droits inscrits au compte épargne temps pour indemniser un congé, compenser un passage à temps partiel ou une retraite progressive doit déposer une demande écrite auprès de son responsable hiérarchique dans le respect des délais de prévenance suivants :
  • Deux semaines avant la date de début du congé, si ce dernier est de moins de six jours consécutifs ou non ;
  • Un mois avant la date de début du congé, si ce dernier est compris entre six et dix jours consécutifs ou non ;
  • Deux mois avant la date de début du congé, si ce dernier est de onze jours et plus consécutifs ou non.
Pour rappel, toute utilisation du compte épargne temps devra faire l'objet d'une demande écrite qui sera adressée au Service des Relations Humaines après en avoir informé son responsable hiérarchique.
Une réponse écrite sera adressée au salarié demandeur, au plus tard une semaine ou deux semaines ou un mois avant, selon la durée du congé demandé. Passé ce délai, la demande est considérée comme acceptée.
L'employeur est en droit de refuser ou de reporter sa décision pour des raisons d'organisation de service ou tout autre motif motivé.
Les droits inscrits au compte épargne-temps doivent être utilisés dans un délai de 5 ans à compter de leur affectation. Ce délai s'apprécie en années civiles complètes.
A défaut d'utilisation en temps dans le délai de 5 ans, les droits épargnés sont affectés au Plan Epargne d’Entreprise.

  • Rupture du contrat de travail
En cas de rupture du contrat de travail, le salarié perçoit une indemnité compensatrice d’un montant correspondant à la conversion monétaire de l’ensemble des droits qu’il a acquis dans le cadre du compte épargne-temps, déduction faite des charges sociales dues.

  • Information du salarié
Le salarié pourra suivre l’évolution de la situation de son compte épargne-temps via le logiciel de gestion du temps de travail mis en place au sein de DOMANYS et/ou sur le bulletin de paie.
L’astreinte

  • Définitions
Une période d’astreinte s’entend comme une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, doit être joignable et en mesure d'intervenir pour accomplir un travail au service de l'entreprise.
La période d'astreinte fait l'objet d'une contrepartie mais n’est pas considérée comme un temps de travail effectif.
L’intervention s’entend du temps pendant lequel le salarié est tenu de se conformer aux directives de l'employeur sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles.
Toute intervention au cours de l’astreinte est, pour sa durée, considérée comme un temps de travail effectif, étant précisé que le temps de déplacement accompli lors des périodes d'astreintes fait partie intégrante de l'intervention et constitue un temps de travail effectif.



  • Champ d’application
Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de DOMANYS. C’est à la Direction que revient la responsabilité d’organiser l’astreinte, de fixer le nombre de collaborateurs nécessaires à la réalisation de cette astreinte ainsi que sa durée.

Par priorité, seront chargés d’assurer l’astreinte les collaborateurs qui ont manifesté leur volonté de participer à ce service. S’il s’avère que le nombre de volontaires est insuffisant, la Direction désigne les collaborateurs soumis à l’astreinte parmi les fonctions suivantes : Les Techniciens, les Responsables d’immeubles, les Responsables techniques d’agence, les Chargés d’opérations, le Responsable du Pôle Prestations ainsi que les membres du Comité de Direction élargi.
Les salariés susvisés doivent obligatoirement participer à ce service sauf situation familiale exceptionnelle dument justifiée et dont l’appréciation relève de la Direction.
Dans ce cas il peut être envisagé que l’astreinte soit partagée de façon planifiée entre plusieurs collaborateurs en fonction de leurs contraintes spécifiques.
S’agissant des fonctions nouvellement visées par l’astreinte technique (chargés d’opérations et Responsable du Pôle Prestations), les salariés occupant ses fonctions à l’entrée en vigueur du présent accord seront sollicités sur la base du volontariat. Les volontaires se verront alors proposer un avenant au contrat de travail prévoyant l’astreinte. Tout nouvel embauché dont les fonctions impliquent une astreinte se verra proposer un contrat de travail le mentionnant.
  • Typologie d’astreintes
Il existe deux types d’astreintes au sein de Domanys :

  • L’astreinte dite « cadre » : Cette astreinte doit être réalisée par un membre du CODIR élargi. Elle a pour finalité l’intervention en urgence sur toute situation de « crise » ou d’urgence extrême (Exemple : relogement de locataires, incendie majeur, fuite de gaz, d’eau…) qui ne pourrait ou ne saurait être gérée par le seul collaborateur en astreinte « technique ». Il appartiendra au collaborateur d’astreinte « cadre » d’informer le Directeur Général de la situation et de son évolution.
  • L’astreinte dite « technique » : Cette astreinte peut être réalisée par l’ensemble des collaborateurs non cadres ou cadres (hors CODIREL) de l’Office occupant les fonctions visées à l’article « champs d’application » et consiste en une intervention technique en dehors des heures d’ouverture des Agences ou du siège (Exemple : Panne de chauffage, incendie mineur, portail de résidence bloqué…).

L’astreinte débute le mardi à 17h00 et se termine le mardi de la semaine suivante à 8h30.Les collaborateurs désignés sont donc d’astreinte chaque jour de 17h à 8h30 le lendemain durant toute la semaine d’astreinte.

Enfin, il est précisé qu’un prestataire est chargé de réceptionner les appels réceptionnés durant les temps d’astreinte. C’est ce prestataire qui transmet les urgences aux salariés désignés d’astreinte sur le téléphone portable prévu pour l’astreinte.

  • Organisation annuelle des astreintes
Au regard de la nécessité d’assurer une permanence 24h/24h et 7j/7j, une astreinte « cadre » et une astreinte « technique » doivent être tenues chaque semaine par les collaborateurs désignés. En aucun cas un salarié, même volontaire, ne peut assurer un nombre d’astreinte le conduisant à excéder les durées maximales de travail ou ne pas respecter les durées minimales de repos.

Le planning est organisé, sauf circonstances exceptionnelles, de telle sorte que chaque salarié concerné bénéficie d'au moins une semaine franche, après une semaine d'astreinte.

  • Programmation des astreintes
Se reporter à la note technique afférente.


  • Indemnisation de l’astreinte

Trois cycles d’astreintes sont possibles au sein de l’office :


  • Astreinte de semaine sans jour férié ;
  • Astreinte de semaine avec un jour férié tombant un week-end ;
  • Astreinte de semaine avec un jour férié ne tombant pas un week-end.


Chaque période d’astreinte complète donnera lieu au versement d’une contrepartie forfaitaire dont le montant est calculé comme suit :









Semaine sans jour férié

Jour de repos non travaillé

Quel que soit le jour de repos

Nuits semaine
4 nuits : 416.50=66.00
Week-end sans jour férié
124.00

Total semaine

190.00

Semaine avec un jour férié le week-end

Jour de repos non travaillé

Quel que soit le jour de repos

Nuits semaine
4 nuits : 416.50=66.00
Week-end avec jour férié
141.00

Total semaine

207.00

Semaine avec un jour férié hors week-end

Jour de repos non travaillé

Quel que soit le jour de repos

Nuits semaine
3 nuits : 316.50=49.50
Jour férié (autre que jour de repos)
58.50
Week-end sans jour férié
129.00

Total semaine

237.00


  • Rémunération du temps d’intervention

Toute intervention, qu’il s’agisse d’une intervention physique ou à distance par téléphone au cours de l’astreinte est, pour sa durée, considérée comme un temps de travail effectif.

A l’exception des durées d’intervention, la période d’astreinte est prise en compte pour le calcul de la durée minimale du repos quotidien (11 heures consécutives) et du repos hebdomadaire (24 heures consécutives s’ajoutant au repos quotidien de 11 heures), conformément aux dispositions de l’article L.3121-10 du Code du travail.

Ainsi, si le salarié n’intervient pas au cours de sa période d’astreinte, la durée de l’astreinte sera incluse dans ses temps de repos.

Si le salarié intervient au cours de la période d’astreinte, il bénéficiera de son temps de repos intégral au terme de son intervention, sauf s’il a bénéficié intégralement de son temps de repos avant son intervention (soit 11 heures consécutives pour le repos quotidien et 35 heures consécutives pour le repos hebdomadaire).


  • Modalités d’intervention et moyens mis à disposition

S’agissant des modalités d’intervention, des obligations du salarié d’astreinte ainsi que les moyens mis à disposition de ce dernier, tous les documents utiles se trouvent sur le « guide de procédure » figurant sous :

G:\PARTAGE\Informations Diverses\Astreintes\Tablettes ou tout autre support partagé.
Champ d’application et durée

Le présent accord de révision est conclu pour une durée indéterminée et est applicable à compter du 1er janvier 2024.

Il se substituera de plein droit à l’ensemble des dispositions conventionnelles antérieures ayant le même objet, ainsi qu’aux dispositions issues d’usages, d’engagements unilatéraux de l’employeur applicables antérieurement au sein de l’Office.

Il s'applique à l'ensemble des Parties et du personnel de l’Office.

Il sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de l’Office.
Formalités de dépôt et de publicité

En application du décret n°2018-362 du 15 mai 2018 relatif à la procédure de dépôt des accords collectifs, les formalités de dépôt seront effectuées par le représentant légal de chaque Office. Le dépôt des accords est désormais dématérialisé sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
En conséquence le présent accord sera déposé sur la plateforme nationale "TéléAccords" à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.
Il est rappelé que désormais la loi prévoit une anonymisation systématique des accords collectifs déposés (ne nécessitant donc plus de demande expresse en ce sens de la part des négociateurs et signataires selon l’article L. 2231-5-1 du Code du Travail, cette anonymisation ne concernant toutefois que les négociateurs et signataires personnes physiques, les noms de l’employeur et des syndicats en présence demeurant mentionnés sur le texte de la convention ou de l’accord déposé) afin de garantir la protection des données personnelles et le droit à l'oubli.
Aussi, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
En outre un exemplaire dudit accord d’entreprise sera également déposé par la Direction au secrétariat-greffe du Conseil des Prud’hommes d’Auxerre.
Enfin, l’accord sera transmis à la CPPNI de la branche.
Les salariés se verront informer du présent accord d’entreprise par affichage dans les locaux de l’Office Public de l’Habitat 

DOMANYS.

Une copie du présent accord sera tenue à la disposition des salariés auprès du Services des Relations Humaines.
Fait à Auxerre le 18 décembre 2023, en 3 exemplaires originaux de 18 pages.

Pour DOMANYSPour la CGT

XXXXXXXXXX

Directrice généraleDélégué syndical

Mise à jour : 2023-12-20

Source : DILA

DILA

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