Accord d'entreprise DRAKA COMTEQ FRANCE

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DISPARITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT DE CALAIS ET DE SON CSE

Application de l'accord
Début : 01/07/2025
Fin : 01/01/2999

13 accords de la société DRAKA COMTEQ FRANCE

Le 26/06/2025


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DISPARITION DE L’ETABLISSEMENT DISTINCT DE CALAIS ET DE SON CSE

ENTRE LES SOUSSIGNÉS :

  • La société DRAKA COMTEQ FRANCE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de SENS, sous le numéro 393 525 993, dont le siège social est sis 23, avenue Aristide Briand 89100 PARON, prise en la personne de Madame XXX, en sa qualité Directrice Relations Sociales France

Ci-après dénommée « La Direction »
D’une part,

ET :

Les organisations syndicales représentatives au sein de la société DRAKA COMTEQ FRANCE :

  • Le syndicat C.F.D.T, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat C.F.T.C représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat C.G.T, représenté par Monsieur XXX agissant en qualité de Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat F.O. représenté par Monsieur XXX agissant en qualité du Délégué Syndical Central,
  • Le syndicat S.U.D représenté par Monsieur XXX agissant en qualité du Délégué Syndical Central,

Ci-après dénommées « Les Organisations syndicales »
Ensemble dénommées « Les parties »
D’autre part.

PREAMBULE


Dans le cadre du projet d’arrêt d’activité de l’établissement de CALAIS, la société DRAKA COMTEQ France a mis en œuvre un Plan de Sauvegarde de l’Emploi (PSE) conduisant à la suppression de tous les emplois de l’établissement.
Dans ce contexte, l’ensemble des salariés de l’établissement de CALAIS, soit ont été licenciés pour motif économique, soit ont adhéré à un dispositif de pré-retraite.
Dès lors, les partenaires sociaux ont décidé d’acter la disparition de l’établissement distinct de CALAIS et donc de son Comité Social et Economique (CSE) ainsi que du Comité Social et Economique Central (CSE C).
Les parties souhaitent préciser que la disparition de l’établissement distinct de CALAIS, au sens du droit du travail, n’emporte pas pour autant la disparition de l’établissement de CALAIS notamment au sens de la sécurité sociale (les salariés de l’établissement de CALAIS en pré-retraite ou en congés de reclassement qui ne sont pas sortis des effectifs restent rattachés au SIRET de l’établissement de CALAIS).
Conformément aux dispositions des article L 2313-1 et L 2313-2 du Code du travail, le présent accord a pour objet de fixer le périmètre de mise en place du CSE et de déterminer le nombre et le périmètre des établissements distincts au sein de l’entreprise.

  • IL A ÉTÉ CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT
Disparition de l’établissement distinct de CALAIS et de son CSE
Il est rappelé que, selon l’article L 2313-2 du Code du travail, le nombre et le périmètre des établissements distincts peuvent être fixés par accord d’entreprise, conclu dans les conditions fixées à l’article L 2232-12 du Code du travail. 
Dans la mesure où l’établissement de CALAIS a arrêté son activité, les parties ont constaté la disparition de son caractère distinct au sens du droit du travail.
En conséquence, les parties conviennent de la disparition du CSE de l’établissement distinct de CALAIS avec effet au 1er juillet 2025.
Dès lors et à compter de cette date, la société DRAKA COMTEQ France sera composée d’un établissement unique au sens du droit du travail.
Le CSE de l’établissement de DOUVRIN deviendra automatiquement le CSE unique de l’entreprise. Il exercera ses prérogatives, missions et attributions à l’égard de l’ensemble des salariés de l’entreprise.
Conséquences de la disparition du CSE de l’établissement de CALAIS sur les mandats en cours
La disparition de l’établissement distinct de CALAIS et donc de son CSE entraîne automatiquement et de plein droit la cessation de tous les mandats de représentation du personnel et syndicaux en cours au sein de cet établissement.
En conséquence, les mandats en cours (notamment, membres titulaires et suppléants du CSE, représentants syndicaux et délégués syndicaux) prendront fin à la date de disparition effective de l’établissement, soit le 1er juillet 2025.
Il en sera de même des mandats des membres du CSE Central, lequel disparaitra automatiquement et de plein droit le 1er juillet 2025.
Ainsi et à compter de cette date, le CSE unique de l’entreprise sera uniquement composé des membres élus du CSE de l’ancien établissement distinct de DOUVRIN. Les délégués syndicaux de l’établissement de DOUVRIN deviendront également délégués syndicaux de l’entreprise.
Conséquences de la disparition du CSE de l’établissement de CALAIS sur le budget de fonctionnement et des ASC
En principe, les biens du CSE de l’établissement sont la propriété des travailleurs qu’il représente et son patrimoine doit alors être transmis aux institutions représentatives du personnel chargées de représenter leurs intérêts.
En l’espèce, les salariés de l’établissement de CALAIS qui resteraient aux effectifs seraient donc représentés par le CSE unique d’entreprise.
Dès lors, il est précisé que les budgets restants du CSE de l’établissement de CALAIS seront transférés, à sa disparition, au CSE unique d’entreprise.
Les salariés en pré-retraite de l’établissement de CALAIS et toujours présents aux effectifs bénéficieront, ainsi, des activités sociales et culturelles mises en place au sein du CSE de l’entreprise et ce, jusqu’à leur sortie effective de l’entreprise. Il est précisé que les cadeaux dits « périssables » seront remplacés par des cartes cadeaux et qu’il n’y aura aucune spécificité ou création (activités, loisirs….) pour les salariés en pré-retraite de l’établissement de CALAIS.
Les parties entendent préciser que les salariés de l’établissement de CALAIS, toujours présents aux effectifs (notamment durant le congé de reclassement ou en pré-retraite) continueront d’être rattachés à cet établissement d’un strict point de vue administratif / sécurité sociale.
Dotation exceptionnelle au titre de l’année 2025
Afin de pallier les dépenses liées au bénéfice des activités sociales et culturelles pour les salariés de l’établissement de CALAIS en pré-retraite, la Direction accepte, à titre exceptionnel, de verser une dotation de 30.000€ (

TRENTE MILLE EUROS) au cours du mois de septembre 2025.

Cette dotation sera versée sur le compte des activités sociales et culturelles du CSE de l’entreprise.
Les parties confirment qu’il s’agit uniquement et exclusivement d’une dotation temporaire intervenant en compensation du coût lié à l’intégration des salariés de l’établissement de CALAIS en pré-retraite dans le bénéfice des activités sociales et culturelles.
Cette dotation sera versée en une seule fois à la date susvisée et ne constitue ni un usage ni un droit acquis. Elle n’entrera donc pas en compte dans le calcul de la contribution de l’employeur pour les années à venir.
Les parties reconnaissent que cette dotation couvre l’intégralité des conséquences liées à l’intégration des salariés de l’établissement de CALAIS en pré-retraite et qu’aucune autre compensation ne pourra être sollicitée à ce titre.
Commission de suivi du PSE

Les parties ont convenu que, dans le cadre des commissions de suivi du plan de sauvegarde de l’emploi (PSE), l’établissement de CALAIS pourra être représenté par quatre (4) salariés toujours aux effectifs (en congé de reclassement ou en pré-retraite).
En cas d’accident sur le trajet aller ou retour pour se rendre à la commission de suivi sur invitation de la Direction de l’entreprise, celui-ci sera considéré comme un accident de trajet dans les conditions prévues par la législation en la matière.
Entrée en vigueur – Durée
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendra effet à compter du 1er juillet 2025.
Révision et dénonciation
Le présent accord pourra être révisé pendant sa période d’application conformément aux dispositions des articles L 2261-7-1 et suivant du Code du travail.
Le présent accord pourra également être dénoncé par l’une ou l’autre des parties signataires dans le respect des conditions et modalités prévues légalement et en respectant un préavis de trois mois conformément aux dispositions de l’article L 2261-9 du Code du travail.

Dépôt - Publicité
Conformément aux dispositions légales et règlementaire en vigueur, le présent accord sera déposé, à la diligence de l’employeur, sur la plateforme nationale « Télé Accords » du Ministère du travail.
Un exemplaire sera en outre déposé auprès du secrétariat du greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.
Conformément à l’article L 2231-5 du Code du travail, il sera également notifié à chacune des organisations syndicales représentatives.

Le présent accord sera affiché sur les panneaux d’information réservés à la communication du personnel.

En outre, un exemplaire original sera établi pour chaque partie signataire.

Fait à Calais, le 26 juin 2025

Pour l’Entreprise :

XXX
Directrice Relations Sociales France

Pour les organisations syndicales :

Le syndicat C.F.D.T

représenté par Monsieur XXX



Le syndicat C.F.T.C
représenté par Monsieur XXX



Le syndicat C.G.T
représenté par Monsieur XXX



Le syndicat F.O.
représenté par Monsieur XXX



Le syndicat S.U.D
représenté par Monsieur XXX

Mise à jour : 2025-06-30

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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