Accord d'entreprise DYNACURE

Accord collectif relatif à l'organisation du temps de travail

Application de l'accord
Début : 10/12/2021
Fin : 01/01/2999

Société DYNACURE

Le 08/12/2021



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ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAILEmbedded Image

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL


Table des Matières
TOC \o "1-5" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc83104659 \h 3
PARTIE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN REGIME HORAIRE PAGEREF _Toc83104660 \h 4

Chapitre I HORAIRES VARIABLES PAGEREF _Toc83104661 \h 4

1.Champ d’application PAGEREF _Toc83104662 \h 4

2.Travail effectif PAGEREF _Toc83104663 \h 5

3.Durée de travail PAGEREF _Toc83104664 \h 5

4.Plages fixes et mobiles PAGEREF _Toc83104665 \h 6

5.Temps de repos PAGEREF _Toc83104666 \h 6

6.Gestion des Crédits et des débits d’heures PAGEREF _Toc83104667 \h 6

6.1.Crédit d’heures PAGEREF _Toc83104668 \h 6

a)Principe PAGEREF _Toc83104669 \h 6

b)Utilisation du crédit d’heures PAGEREF _Toc83104670 \h 7

6.2.Débit d’heures PAGEREF _Toc83104671 \h 7

7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc83104672 \h 7

8.Décompte des heures effectuées PAGEREF _Toc83104673 \h 8

9.Retards PAGEREF _Toc83104674 \h 8

10.Travail Occasionnel le samedi PAGEREF _Toc83104675 \h 8

11.Départ de l’entreprise PAGEREF _Toc83104676 \h 8

12.Cas de suspension PAGEREF _Toc83104677 \h 8

13.Lissage du salaire PAGEREF _Toc83104678 \h 8

14.Activités syndicales et de représentation du personnel PAGEREF _Toc83104679 \h 9

Chapitre II TEMPS PARTIEL PAGEREF _Toc83104680 \h 9

1.Définition du temps partiel PAGEREF _Toc83104681 \h 9

2.Modalités de mise en place PAGEREF _Toc83104682 \h 9

3.Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein PAGEREF _Toc83104683 \h 9

4.Heures complémentaires PAGEREF _Toc83104684 \h 10

PARTIE 2 FORFAIT JOUR PAGEREF _Toc83104685 \h 10

1.Champs d’application PAGEREF _Toc83104686 \h 10

2.Durée annuelle décomptée en jours PAGEREF _Toc83104687 \h 10

3.Octroi des jours de repos PAGEREF _Toc83104688 \h 10

3.1 Nombre de jours de repos PAGEREF _Toc83104689 \h 10

3.2 Période d'acquisition des jours de repos PAGEREF _Toc83104690 \h 11

3.3 Prise des jours de repos PAGEREF _Toc83104691 \h 11

4.Rémunération des salariés PAGEREF _Toc83104692 \h 11

5.Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné PAGEREF _Toc83104693 \h 11

6.Impact des absences et arrivées / départs en cours de période de référence PAGEREF _Toc83104694 \h 12

7.Forfaits-jours réduits PAGEREF _Toc83104695 \h 12

8.Repos quotidien et hebdomadaire PAGEREF _Toc83104696 \h 13

9.Contrôle du nombre de jours travailles PAGEREF _Toc83104697 \h 13

Partie 3 AUTRES DISPOSITIONS PAGEREF _Toc83104698 \h 14

Chapitre I CONGES PAGEREF _Toc83104699 \h 14

1.Période d’acquisition PAGEREF _Toc83104700 \h 14

2.Période de prisé de congé PAGEREF _Toc83104701 \h 14

3.Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc83104702 \h 14

Chapitre II Journée de solidarité PAGEREF _Toc83104703 \h 15

1.Dispositif général PAGEREF _Toc83104704 \h 15

2.Salarié à temps partiel PAGEREF _Toc83104705 \h 15

3.Salarié au forfait jour PAGEREF _Toc83104706 \h 15

Chapitre III Déplacement professionnel PAGEREF _Toc83104707 \h 15

1.Définitions PAGEREF _Toc83104708 \h 15

1.1.Trajet domicile habituel- lieu de travail PAGEREF _Toc83104709 \h 16

1.2Déplacement professionnel PAGEREF _Toc83104710 \h 16

2.Contreparties PAGEREF _Toc83104711 \h 16

2.1.Déplacement réalisé durant le temps de travail PAGEREF _Toc83104712 \h 16

2.2.Déplacement réalisé hors plage horaire de référence PAGEREF _Toc83104713 \h 16

3.Déclaration PAGEREF _Toc83104714 \h 17

4.Salariés non soumis à l’horaire PAGEREF _Toc83104715 \h 17

Chapitre IV Droit à la Déconnexion PAGEREF _Toc83104716 \h 17

1.Définition PAGEREF _Toc83104717 \h 17

2.Champ d’application PAGEREF _Toc83104718 \h 18

3.Modalités du respect du droit à la déconnexion PAGEREF _Toc83104719 \h 18

4.Actions menées par l’employeur PAGEREF _Toc83104720 \h 19

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE PAGEREF _Toc83104721 \h 19

ACCORD COLLECTIF RELATIF A L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL



ENTRE LES SOUSSIGNES

La société Dynacure, société anonyme, immatriculée au RCS de Strasbourg sous le numéro 817 666 217, dont le siège social est sis 850 Boulevard Sébastien Brant - 67400 Illkirch-Graffenstaden, représentée par , agissant en qualité de Chief Executive Officer, dûment habilité,
Ci-après désignée la « Société » ;
ET
Le membre titulaire de la délégation du personnel du Comité Social et Economique de la Société, Madame .
Ci-après désigné le « CSE » ;
La Société et le CSE sont ci-après individuellement désignés par le terme « Partie » et ensemble désignés par le terme « Parties ».

PREAMBULE


Au regard de l'activité de la Société, les contrats de travail du personnel de la Société, dont l’effectif est inférieur à 50 salariés, sont actuellement régis par les dispositions légales et par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique (IDCC 0176) (ci-après la « Convention Collective »), ainsi que par tous les accords de branche applicables s’y rattachant.
En application de l’article L2232-23-1 du Code du travail, il est possible pour les entreprises dont l'effectif habituel est compris entre 11 et moins de 50 salariés, en l’absence de délégué syndical, de conclure un accord collectif avec le CSE.
Pour que l’accord signé avec le CSE soit valide, le ou les élus membres du CSE signataires doivent représenter la majorité des suffrages exprimés en faveur des membres du CSE lors des dernières élections professionnelles.
***
Le 7 mai 2021, à l’issue du second tour de nos élections professionnelles, notre CSE a été élu. Ces élections et la présence désormais d’une institution représentative du personnel est une première dans l’histoire de la Société.
Dynacure est particulièrement fière de cette étape franchie car elle est le reflet de sa progression et de son évolution. Dynacure est également très enthousiaste car elle entend poursuivre avec le CSE le dialogue qu’elle a instauré avec les salariés. Elle entend aussi perpétuer l’esprit de transparence qui caractérise ses relations avec ses salariés.
Dynacure souhaite bâtir avec les membres nouvellement élus du CSE non seulement un cercle d’information et de consultation, mais aussi un véritable forum d’échanges et de créativité pour faire de l’histoire de la Société celle d’un succès commun, d’un succès partagé.
Dynacure souhaite ainsi, plutôt que de toujours tout mettre en place unilatéralement, associer le plus possible les salariés, soit directement, lorsque la loi le permet, soit à travers les membres élus du CSE, au destin de la Société.
***
L’objet du présent accord est de fixer un cadre d’organisation du temps de travail, notamment la mise en place des horaires variables, le rappel et l’actualisation des dispositifs de forfaits annuels en jour, les modalités relatives à la journée de solidarité, aux congés payés, aux déplacements dans le cadre professionnel et au droit à la déconnexion.
L’objectif est de définir les règles, conformes aux exigences légales et conventionnelles, qui s’adaptent à la fois à l’activité de Dynacure, et qui permettent aux salariés de concilier la vie professionnelle et la vie personnelle.
Cet accord repose sur la confiance de Dynacure en ses collaborateurs en définissant ainsi une culture organisationnelle flexible ayant pour objectif une articulation harmonieuse entre les impératifs professionnels liés à l’activité et les contraintes de la vie privée des salariés.
Les présentes dispositions permettent de répondre mieux aux attentes des collaborateurs et contribuent ainsi à la croissance et la compétitivité de Dynacure.
En application des dispositions légales, et notamment l’article L2253-3 du Code du travail, le présent accord primera sur toute stipulation de l’accord de branche portant sur le même objet.
Toute matière non traitée dans le présent accord, reste soumise au Code du travail et à la convention de branche applicable.
Il est rappelé que les mandataires sociaux qui ne cumulent pas leur mandat social avec un contrat de travail ne sont pas concernés par le présent accord.

PARTIE 1 DISPOSITIONS APPLICABLES AUX SALARIES SOUMIS A UN REGIME HORAIRE

Chapitre I HORAIRES VARIABLES
  • Champ d’application

Dynacure a été sollicité par le CSE, qui a indiqué que des salariés souhaitent bénéficier des horaires variables (ou individualisés) leur permettant de mieux organiser leur travail au sein du laboratoire et concilier leurs activités professionnelles avec les impératifs familiaux.
Conformément à l’article L3121-48 du Code du travail, le présent accord fait suite à cette demande et a pour objectif d’offrir aux salariés une flexibilité dans la gestion de leur travail et leur permet d’organiser leur temps de travail de manière plus souple, mais dans le respect de l’activité et du bon fonctionnement du service et de l‘entreprise.
Le dispositif d’horaires individualisés ou variables, défini par l’article L3121-48 du Code du travail, permet au salarié d’opter pour un aménagement individuel de temps de travail dans le respect des conditions stipulées ci-dessous.
Ainsi, chaque salarié peut choisir l’heure d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages horaires déterminées, dites « mobiles ».

Il est rappelé que la présence des salariés est obligatoire dans le cadre des formations, réunions ou autres impératifs liés au poste, au service ou à l’entreprise. Le salarié ne peut s’y soustraire sous prétexte qu’il bénéficie de ce dispositif.

Les horaires variables sont applicables à l’ensemble des salariés de Dynacure, cadres et non cadres, CDI ou CDD de plus de 2 mois

, contrat d’alternance, (de professionnalisation et d’apprentissage), et pour les salariés à temps partiel sous certaines conditions spécifiées dans le chapitre II de la présente Partie.

Sont exclus:
- les salariés soumis au forfait annuel en jours ;
-les salariés de moins de 18 ans pour qui le travail ne peut dépasser (i) 35 heures hebdomadaires et (ii) 8 heures par jour ; 
-les stagiaires ;
-les salariés pour qui le poste exige une présence durant des horaires spécifiques déterminés dans leur contrat de travail ;
- les cadres dirigeants relevant des dispositions prévues à l’article L3111-2 du Code du travail.
-les salariés en formation, soumis aux horaires pédagogiques prévus par l’organisme de formation.
  • Travail effectif

Le travail effectif est défini par le Code du travail comme la période durant laquelle « le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L3121-1).
Pour rappel, les pauses ne sont pas incluses dans le temps de travail effectif.
  • Durée de travail

La durée hebdomadaire effective s’apprécie du lundi 0h au dimanche 24h.
La durée de travail hebdomadaire de référence au sein de Dynacure pour un temps complet est fixée à 35 heures par semaine avec une durée théorique journalière de 7 heures, répartie sur cinq jours de travail, du lundi au vendredi.
La période de référence est arrêtée au dernier jour de chaque mois.
Dès que le temps de travail atteint 6 heures consécutives, le salarié doit prendre une pause de minimum 20 minutes conformément à l’article L.3121-16 du Code du travail.
Il est rappelé que :
– la durée journalière de travail ne peut dépasser 10 heures (article L3121-18 du Code du travail).
– la durée hebdomadaire du travail ne peut excéder 44 heures en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives (article L3121-22 du Code du travail).
– la durée hebdomadaire sur une même semaine ne doit pas dépasser 48 heures (article L3121-20 du Code du travail).

  • Plages fixes et mobiles

Le régime d’horaires variables repose sur la mise en place d’un système de plages fixes et mobiles. Il est soumis aux horaires d’ouverture et de fermeture de l’entreprise qui sont : du lundi au vendredi de 7h45 à 20h.
Il permet au personnel d’organiser le temps de travail, en choisissant quotidiennement ses heures d’arrivée et de départ à l’intérieur des plages variables définies ci-dessous, mais dans le respect des obligations du service et de l’entreprise.
Les plages fixes concernent la présence obligatoire du salarié au sein de l’entreprise.
Heure d’arrivée le matin à partir de
Plage fixe du matin
Pause méridienne entre
Plage fixe l’après-midi
Heure de départ au plus tard à
7h45
9h30-11h30
30 minutes - 2h30
14h00-16h00
20h

L’interruption de la demi-journée se déroule entre 11h30 et 14H00.
  • Temps de repos

Conformément aux dispositifs de l’article L.3131-1 du Code du travail, le repos journalier est fixé à 11 heures consécutives, sauf exception prévue aux articles L3131-2 et L. 3131-3 du dudit Code, ou en cas d'urgence.
Au sein de Dynacure le repos hebdomadaire est fixé à 2 jours, le samedi et le dimanche, avec un minimum de 35 heures consécutives (conformément à l’article L3132-2 du Code du travail)
  • Gestion des Crédits et des débits d’heures

Le régime d’horaire variable peut entrainer des écarts par rapport à la durée de référence.
La compensation du crédit ou débit d’heures doit être réalisée en priorité la semaine suivante.
Les heures accomplies chaque jour et semaine se compensent automatiquement avec les heures effectuées en deçà.
Le dispositif de l’horaire variable permet au salarié de gérer librement son temps de travail dans le respect des règles légales et collectives et des impératifs du service et de l’entreprise.
  • Crédit d’heures

  • Principe

Lorsque le décompte hebdomadaire dépasse les 35 heures de référence, les heures sont comptabilisées sous forme de crédit. Ce crédit peut être reporté d’une semaine à une autre dans la limite de 5 heures. Ainsi la durée hebdomadaire maximale est portée à 40 heures.
Les cumuls des reports ne peuvent excéder 10 heures.
En cas de cumul, le nombre maximal d'heures de crédit pouvant être reporté sur le mois suivant est fixé à 7 heures.
Les salariés doivent se conformer strictement aux horaires habituels en respectant le maximum plafonné.
Dans la mesure où les crédits d’heures résultent du libre choix du salarié, les heures reportées ne sont ni comptées, ni rémunérées en heures supplémentaires. Les heures effectuées dans la semaine au-delà de la durée légale ne sont pas considérées comme des heure supplémentaires (conformément à l’article L3121-48 du Code du travail) et par conséquent aucune compensation à ce titre n’est due.
  • Utilisation du crédit d’heures

Si le collaborateur dispose d’un crédit suffisant, il pourra bénéficier d’une demi-journée (3h30) ou 1 jour d’absence (7 heures) pour récupérer ses heures. Le total des jours pris au cours d’un mois ne peut dépasser 1 jour ou 2 demi-journées.
Dans ce cas, une demande d’autorisation d’absence doit être soumise au supérieur hiérarchique pour validation. Ces heures seront décomptées sur la base de l’horaire journalier.
Il est rappelé que ce dispositif est mis en place pour faciliter les salariés dans la gestion autonome de leur travail et pour concilier cela avec leur vie personnelle. Le système d’horaires variables n’a pas pour vocation de permettre de cumuler des heures afin de bénéficier des journées ou des demi-journées de repos régulièrement.
La récupération du crédit d’heures s’effectue en général dans les plages mobiles, les plages fixes constituant des plages de présence obligatoire

. Toutefois, il est possible avec l’accord du N+1 que 2h30 de crédit puissent être utilisées même durant les plages fixes. Dans ce cas le salarié adresse une demande par mail à son supérieur hiérarchique minimum 3 jours avant la date souhaitée. Le défaut de réponse de la part du N+1 ne constitue pas un accord. Par conséquent, sans réponse de la part du Manager, le salarié n’est pas autorisé à s’absenter durant les plages fixes.

  • Débit d’heures

Lorsque le décompte hebdomadaire est inférieur à l‘horaire de référence, il s’agit du débit d’heures. Le salarié ne peut dépasser 2 heures de débit par semaine. Par conséquent la durée minimale hebdomadaire ne peut être inférieure à 33 heures.
Le débit maximal cumulé ne peut, en aucun cas, dépasser 2 heures.
Aucun report du débit d’heures n’est autorisé sur le mois suivant. Il doit obligatoirement être régularisé avant la fin du mois. Ainsi, le compteur temps doit être créditeur ou égal à 0, conformément aux modalités susvisées.
Le manager doit organiser un entretien avec le salarié en cas de:
  • débit au-delà des limites prévues dans le présent article ;
  • débit à la fin du mois ;
Si, dans l’une des deux situations précitées, le débit n’est pas régularisé au bout de 15 jours après l’entretien avec le responsable hiérarchique, il sera considéré comme une absence non autorisée.
  • Heures supplémentaires

En revanche, représentent des heures supplémentaires, les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie, et qui relèvent obligatoirement de la demande de l’employeur. Elles doivent ainsi faire l’objet d’une autorisation écrite préalable. Dans ce cas, elles donneront lieu à une majoration conformément aux dispositions conventionnelles.
Seulement les heures demandées ou autorisées par la hiérarchie sont susceptibles de constituer des heures supplémentaires et cela dans le respect du contingent annuel légal de 220 heures (articles D3121-24 du Code du travail).
Il n’y a pas d’heures supplémentaires à l’initiative du salarié.
  • Décompte des heures effectuées

Le décompte s’effectue quotidiennement sur une feuille prévue à cet effet. Le salarié y indique :
  • son heure d’arrivée ;
  • son heure de départ pour déjeuner ;
  • son heure de retour de déjeuner,
  • son heure du départ le soir ;
  • ainsi que chaque pause supérieure à 5 minutes.
A chaque fin du mois, le salarié doit déposer la feuille du temps signée par lui et son N+1 dans l’espace dédié à cet effet. Le Manager assure le suivi régulier de l’organisation et de la charge du travail, ainsi que le respect des modalités en termes de repos et celles relatives au compteur temps.
  • Retards

Toute absence non déclarée, lors des plages fixes sera considérée comme un retard, sauf absences exceptionnelles pour raisons impérieuses accordées par le supérieur hiérarchique.
En cas de retard, le salarié doit ainsi immédiatement en informer son supérieur hiérarchique.
  • Travail Occasionnel le samedi

Exceptionnellement, à la demande de l’employeur avec un délai de prévenance de 7 jours calendaires, les salariés peuvent être amenés à travailler le samedi. Le travail le samedi donnera lieu à une rémunération, conformément aux dispositifs légaux.
Toutefois, si le salarié est en débit d’heures hebdomadaire, les heures effectuées le samedi rentreront dans le compteur du temps afin de combler ce débit, celles au-delà seront rémunérées.
Les heures effectuées le samedi doivent respecter les dispositions légales en matière de repos quotidien et hebdomadaire stipulés dans le présent accord.
  • Départ de l’entreprise

En cas de départ de l’entreprise, le salarié veille à ce que son compteur crédit ou débit reste à 0 heures.
Dans le cas où un écart existe, il sera régularisé sur le solde de tout compte.
-pour un débit, sous forme de retenue équivalente
-pour un crédit, par le paiement des heures selon les dispositifs précités.
En cas de passage du salarié d’un régime horaire à un régime de forfait annuel en jours, le débit ou le crédit d’heures devra également être soldé dans le mois précédant ce changement de régime.
  • Cas de suspension

Les horaires individualisés peuvent être suspendus en cas de non-respect des règles définies dans le présent accord, comme les plages fixes ou les limites des reports. Dans ce cas, le salarié se verra appliquer les horaires fixes, ce qui permettra de fixer un cadre, pour assurer le bon fonctionnement et la continuité de l’activité.
  • Lissage du salaire

Le salaire versé au collaborateur sera lissé sur la base de la durée prévue au contrat de travail, afin de garantir une rémunération stable et régulière indépendamment de la variation de la durée réelle travaillée pendant le mois, sauf en cas d’absence non rémunérée ou conditions spécifiées dans le présent accord (articles 7, 10 et 11, Partie 1, Chapitre I).
  • Activités syndicales et de représentation du personnel

Le dispositif d’horaires variables est compatible avec les activités syndicales et de représentation du personnel. Les élus du personnel relevant du régime d’horaires variables doivent respecter les stipulations du présent accord et renseigner sur la feuille dédiée à cet effet toute absence liée à l’exercice du mandat.
Chapitre II TEMPS PARTIEL
  • Définition du temps partiel

Le salarié à temps partiel est celui dont la durée du travail effectif est inférieure à la durée légale du travail conformément à l'article L. 3123-1 du Code du travail.
Il est rappelé que la durée minimale de travail d'un salarié à temps partiel ne peut être inférieure à 24 heures par semaine, sauf en cas de demande écrite et motivée du salarié souhaitant faire face à des contraintes personnelles ou cumuler plusieurs activités afin d'atteindre une durée au moins égale à 24 heures.
Les salariés à temps partiel bénéficient d’une égalité de traitement avec les salariés à temps plein, c’est-à-dire des mêmes garanties en termes de promotion, carrière formation, garanties légales, conventionnelles…
Le temps partiel peut-être mis en place à la demande du salarié ou à l’initiative de Dynacure, sous réserve d’un accord entre le salarié et Dynacure.
  • Modalités du temps partiel

Le contrat de travail du salarié à temps partiel ou à défaut l’avenant pour le passage à temps partiel est un contrat écrit. Il mentionne la durée du travail, la répartition des horaires de travail et les conditions de sa modification, la qualification, la rémunération du salarié.
En cas de modification de la répartition de l’horaire de travail, un délai minimal de 15 jours calendaires doit être respecté, et cela avant la date à laquelle la modification doit intervenir. En cas de circonstances exceptionnelles, ce délai peut être fixé à 7 jours.
Le salarié à temps partiel bénéficie également des horaires variables en termes de plages variables. Toutefois il doit se conformer strictement à la durée contractuelle prévue. Il ne peut pas dépasser le temps de travail prévu à son contrat.
  • Modalités du passage à temps partiel et du retour à temps plein

Les salariés à temps complet souhaitant travailler à temps partiel ou les salariés à temps partiel souhaitant travailler à temps complet, doivent en faire la demande par lettre recommandée avec accusé de réception ou remise en main propre contre décharge au service des ressources humaines en précisant la date envisagée pour la mise en œuvre du nouvel horaire.
Le service des ressources humaines dispose d'un délai de 3 mois pour y répondre. Il est rappelé que la demande de passage à temps partiel, qui peut être exercée par tout salarié, peut être refusée notamment lorsque la formule souhaitée (exemple : jour fixe non travaillé dans la semaine) n'est pas compatible avec les contraintes propres au poste de travail. En cas de refus de passage à un temps partiel, la décision doit être dûment justifiée.
L'affectation est recherchée en priorité sur le poste tenu par le salarié. Toutefois en cas d'impossibilité, un changement d'affectation pourra être étudié.
En cas d'acceptation, un avenant au contrat de travail sera impérativement signé avant toute mise en œuvre du changement de la durée de travail.
Les salariés travaillant à temps partiel peuvent demander un retour à temps plein ou le bénéfice d'une formule de temps partiel différente, à condition d'en faire la demande au moins 3 mois avant la date souhaitée. Sous réserve que le bon fonctionnement du service le permette, ils bénéficient alors d'une priorité d'attribution d'un emploi correspondant à leur qualification, mais pas nécessairement sur le même poste.
  • Heures complémentaires

Les heures complémentaires sont définies comme celles qui dépassent la durée prévue dans le contrat de travail.
Ces heures, qui ne constituent pas des heures supplémentaires, sont rémunérées dans les conditions prévues par la loi, ou le cas échéant par la convention collective.
Un délai de prévenance de minimum 3 jours doit être respecté avant la date à laquelle les heures doivent être accomplies.
Il est rappelé qu’en aucun cas la durée du travail à temps partiel ne peut être portée au niveau de la durée légale, à savoir 35H par semaine.

PARTIE 2 FORFAIT JOUR

  • Champs d’application

Le présent accord s’applique, conformément à l’article L3121-58 du Code du travail :
-sur le territoire français au sein de tout établissement - présent ou futur de Dynacure
-à tous les salariés qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre des horaires applicables au sein du service ou de l'équipe à laquelle ils sont intégrés.
Le décompte du temps de travail de ces salariés se fera donc exclusivement à la journée travaillée.
  • Durée annuelle décomptée en jours

Les Parties conviennent que la durée de travail des salariés visés à l'article 1 est égale à 218 jours travaillés par année civile.
  • Octroi des jours de repos

3.1 Nombre de jours de repos


Le nombre de jours de repos est calculé chaque année civile en fonction du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré (cf. tableau ci-dessous).

Année

Nombre de jours dans l’année

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Nombre de congés payés

Nombre de samedi et dimanche

Nombre de jours théoriques restant à travailler

Durée du forfait

Nombre de jours de repos octroyés

2021
365
7
25
104
229
218
11
2022
365
8
25
105
227
218
9
2023
365
10
25
105
226
218
7
2024
366
11
25
104
227
218
8
2025
365
11
25
104
226
218
7

En 2021, pour un forfait annuel en jours de 218 jours travaillés, y compris la journée de solidarité, le nombre de jours de repos est fixé à 11 jours.
Ce nombre est défini pour un collaborateur à temps plein et présent toute l'année.

3.2 Période d'acquisition des jours de repos

La période d'acquisition des jours de repos est l'année civile s'écoulant du 1er janvier au 31 décembre.

3.3 Prise des jours de repos

  • Prise par journées ou demi-journées
Les repos accordés aux salariés concernés sont pris par journées entières ou par demi-journées, consécutives ou non.
  • Fixation des dates
Il est rappelé que les jours de repos doivent être posés dans un délai raisonnable préalablement à leur prise afin de ne pas désorganiser l'activité des services.
•Prise sur l'année civile
Les jours de repos acquis au cours d'une période de référence devront obligatoirement être pris au cours de l'année civile concernée.
Ils devront en conséquence être soldés au 31 décembre de chaque année et ne pourront en aucun cas être reportés à l'issue de cette période, ni faire l'objet d'une indemnité compensatrice.
La Société veillera à ce que l'ensemble des jours de repos soient pris sur l'année civile.
  • Rémunération des salariés

La rémunération des salariés soumis à un forfait annuel en jours est fixée sur une base annuelle dans le cadre d'une convention individuelle de forfait conclue avec chaque intéressé.
La prise de jours de repos est neutre sur la rémunération qui est maintenue.
  • Conclusion d’une convention individuelle avec chaque salarié concerné

Le dispositif susvisé sera précisé dans une convention individuelle de forfait en jours conclue avec chacun des salariés concernés sur la base des modalités rappelées ci-dessus.
Les termes de cette convention rappelleront notamment les principes édictés dans le présent accord et comportera les mentions exigées conformément à l'article L3121-64 du Code du travail.
  • Impact des absences et arrivées / départs en cours de période de référence

En cas d'entrée ou de départ en cours de période de référence ou de non-acquisition d'un droit complet à congés payés, la durée du travail annuelle des salariés concernés sera calculée au prorata temporis.
Le forfait annuel en jours sera recalculé au prorata temporis du temps de présence sur la période concernée en cas d'année incomplète, auquel seront ajoutés les jours de congés payés non acquis, le cas échéant. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
La formule retenue est la suivante : 218 X nbre de semaine travaillées / 47
Les salariés engagés sous contrat à durée déterminée et présents une partie seulement de l'année civile, se verront appliquer des règles de prorata identiques.
Il est rappelé que les périodes d'absence assimilées à du temps de travail effectif n'ont aucune incidence sur les droits à jours de repos.
Il en va ainsi notamment pour :
-les jours de congés payés légaux et conventionnels ;
-les jours fériés ;
-les jours de repos eux-mêmes ;
-les heures de délégation des représentants du personnel.
Toutes les autres périodes d'absence (exemples : maladie, congé sans solde...) du salarié pour quelque motif que ce soit entraîneront une réduction d'autant du nombre de jours restant à travailler du forfait en jours. Le nombre de jours de repos sera recalculé en conséquence.
Les jours d'absences non assimilés à du temps de travail effectif pour le décompte du temps de travail réduisent d'autant le forfait en jours restant à travailler sur l'année. L'impact que ce nouveau forfait en jours peut avoir sur les jours de repos ne peut s'assimiler à une récupération des absences de la part de la Société.
  • Forfaits-jours réduits

Si des salariés étaient amenés à travailler un nombre de jours inférieur au forfait défini pour les salariés « à temps plein » (càd., 218 jours par année civile), une convention individuelle spécifique serait alors mise en place en accord avec les intéressés.
Le forfait annuel en jours serait recalculé proportionnellement à la durée du travail de l'intéressé. Le nombre de jours non travaillés serait recalculé en conséquence.
Exemple de calcul avec un forfait réduit à 80 % de 218 jours travaillés
218 jours × 80 % = 174 jours
Calcul des jours non travaillés :
365 jours [à vérifier selon les années] dans l'année - 25 jours de congés payés - 8 jours fériés [à vérifier selon les années] - 104 week-ends [à vérifier selon les années] = 228 jours
Les jours non travaillés = 228 jours - 174 jours = 54 jours
La rémunération est lissée et correspond à 80 % de la rémunération « à temps plein ».
  • Repos quotidien et hebdomadaire

Les salariés soumis à un forfait annuel en jours bénéficient de 11 heures de repos consécutives entre chaque journée de travail et de 35heures consécutives de repos hebdomadaire.
Il est demandé à chacun des salariés d'organiser son activité afin qu'elle s'inscrive dans ces limites, sous le contrôle de l'employeur.
Sans que cela ne remette en cause le décompte de leur temps de travail en jours, afin de garantir le droit au repos, les salariés soumis au forfait jour veilleront à ne pas travailler au-delà des horaires d’ouverture et fermeture de l’entreprise mentionnés dans Partie 1, chapitre 1, article 4 du présent accord.
Les salariés visés par le présent accord ne devront ainsi pas être présents au sein de Dynacure en dehors de ces périodes, sauf circonstances exceptionnelles.
  • Contrôle du nombre de jours travailles

  • Suivi individuel et contrôle

Le nombre de jours travaillés est décompté selon le système de gestion des temps et des activités en vigueur au sein de la Société.
Ce système permet de garantir en outre le suivi de :
  • la date et le nombre de jours travaillés ;
  • la date et le nombre de jours de repos ;
  • le positionnement de ces jours.


  • Entretien individuel annuel

Lors de l’entretien annuel de performance et conformément aux dispositions de l'article L3121-65 du Code du travail, les thèmes suivants seront abordés :
  • sa charge de travail et son organisation du travail au sein de la Société,
  • l'amplitude de ses journées de travail,
  • l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale,
  • sa rémunération.

L'objectif est de vérifier l'adéquation de la charge de travail au nombre de jours de repos.

Ainsi, à l'occasion de cet entretien, le salarié pourra indiquer à son supérieur hiérarchique qu'il estime sa charge de travail excessive. Cet entretien est distinct de l'entretien professionnel sur les perspectives d'évolution professionnelle.


Le salarié aura aussi la possibilité à tout moment de saisir son supérieur hiérarchique en cas de difficulté inhabituelle portant sur son organisation et sa charge de travail, en émettant une alerte écrite.

Dans cette hypothèse, la Société organisera un entretien avec le salarié dans les meilleurs délais.

Lors de cet entretien, il sera procédé à un examen de l'organisation de son travail, sa charge de travail, l'amplitude de ses journées d'activité, afin d'envisager toute solution permettant de traiter les difficultés qui auraient été identifiées.

À l'issue de cet entretien, un compte-rendu écrit, auquel est annexée l'alerte écrite initiale du salarié, décrivant les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement de la situation, sera établi.

Partie 3 AUTRES DISPOSITIONS


Chapitre I CONGES
  • Période d’acquisition

La période d’acquisition des congés payés au sein de Dynacure est du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Les congés sont calculés en jours ouvrés et le salarié acquiert 2,08 jours pour un mois complet. Les congés sont calculés au prorata du temps du travail effectif, soit 25 jours de congés pour 12 mois.
Les congés acquis durant la période N-1 doivent obligatoirement être soldés à la fin de la période N, soit au 31 mai de l’année suivante.
Les jours de congés non pris par le salarié sont définitivement perdus. Le report n’est possible que pour des cas prévus par la loi (congé maternité, maladie, accident..)
  • Période de prisé de congé 

La période de prise de congés au sein de Dynacure s’étend du 1er juin au 31 mai de l’année suivante.
Une fraction d’au moins 10 jours ouvrés continus (ce qui correspond à la durée minimale légale de 12 jours ouvrables continus) compris entre 2 jours de repos hebdomadaire, doit obligatoirement être prise entre le 1er mai et le 31 octobre. Toutefois cette fraction ne peut excéder un total de 20 jours ouvrés consécutifs (correspondant à la durée légale de 24 jours ouvrables), sauf cas particuliers stipulés dans l’article L3141-17 du Code du travail.
Ainsi, le congé principal (soit 20 jours ouvrés maximum) peut ne pas être pris dans son intégralité dans la période allant 1er mai au 31 octobre, les jours restants dus peuvent être accordés en une ou plusieurs fois en dehors de cette période.
Dans ce cas, si les salariés préfèrent ne pas déposer la totalité de ces 20 jours durant la période de référence légale, et souhaitent utiliser une partie de ces congés sur l’ensemble de l’année, cela n’ouvrira pas droit au congé supplémentaire de fractionnement. Les Parties conviennent, que dans cette situation – le salarié étant à l’initiative de la demande de fractionnement – aucun jour supplémentaire n’est du.
  • Salarié à temps partiel 

Le salarié à temps partiel bénéficie de la même durée de congé que le salarié à temps complet. Le décompte s’effectue en jours ouvrés, du lundi au vendredi, jours de l’ouverture de l’entreprise.
Le point de départ du congé est le 1er jour où le salarié aurait dû travailler et se termine la veille du jour de la reprise.
Exemple : salarié qui travaille LMJV-80%, prend congé mardi soir et revient au travail jeudi la semaine d’après.

Le calcul est le suivant : 1er jour du congé- le jeudi jusqu’au mercredi soir, soit 5 jours de congés seront décomptés.

Chapitre II Journée de solidarité
  • Dispositif général

La journée de solidarité a été instituée en vue d’assurer le financement d’actions en faveur des personnes âgée ou handicapées (l’article L3133-7 du Code du travail). Elle consiste en une journée de travail non rémunéré de 7 heures pour les salariés à temps plein. Dynacure a défini le Lundi de Pentecôte pour l’accomplissement de cette journée.
Le présent accord s’applique à tous les salariés, qu’ils soient en CDD, CDI, temps plein, temps partiel, ou soumis à une convention de forfait jours.
Les cadres dirigeants au sens de l’article L3111-2 du Code du travail, sont exclus des dispositions portant sur la Journée de Solidarité.
Lorsque le salarié a déjà accompli cette journée chez un autre employeur, il ne travaillera pas le Lundi de Pentecôte. Il doit présenter une attestation ou tout autre document certifiant la dispense de cette journée.
  • Salarié à temps partiel

Pour les salariés à temps partiel, la journée de solidarité est proratisée en fonction de la durée du travail contractualisée. Ainsi le nombre d’heures travaillées au cours de la journée de solidarité sera réduit proportionnellement au temps de travail hebdomadaire contractuel. Les heures correspondant à la journée de solidarité, dans la limite de la durée proratisée, ne s'imputent pas sur le nombre d'heures complémentaires.
  • Salarié au forfait jour

Pour les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours, cette journée est incluse dans le nombre de jours à travailler.
Si les salariés ne souhaitent pas venir travailler, ils peuvent poser un jour de congés ou un jour de RTT.


Chapitre III Déplacement professionnel

Ce chapitre a pour objectif de définir les différentes modalités applicables au déplacement professionnel. Elles concernent l’ensemble des salariés de Dynacure, étant précisé que certaines modalités spécifiques s’appliquent aux salariés non soumis à un régime horaire, soit les salariés ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours.
Les cadres dirigeants n’étant pas soumis aux Titres II et III du Code du travail, au sein desquels figurent les règles applicables aux trajets, ils ne sont pas concernés par ce chapitre.
  • Définitions

  • Trajet domicile habituel- lieu de travail

Le trajet domicile habituel- lieu de travail correspond au trajet réalisé par le salarié entre son domicile habituel et le lieu de travail, qui donne lieu à la prise en charge par l’employeur des titres de l’abonnement de transport, conformément à l’article L3261-2 du Code du travail.
Par «

temps normal de trajet », il faut comprendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile habituel du salarié et :

  • son lieu de travail habituel pour les salariés « sédentaires », dont le lieu de travail est « fixe » et se situe dans des locaux de Dynacure ;
  • son site de rattachement administratif mentionné dans son contrat de travail pour les salariés dont les fonctions prennent la forme de missions.

Le domicile correspond à l’adresse déclarée par le salarié. Il est rappelé que le salarié s’engage à informer tout changement du domicile auprès du service des ressources humaines.

  • Déplacement professionnel

Par «

temps de déplacement professionnel », il faut entendre le temps de trajet (aller et retour) entre le domicile du salarié et :

-le lieu du déplacement professionnel occasionnel pour les salariés dits « sédentaires » dont le lieu de travail est « fixe » dans les locaux de Dynacure ;
-le lieu d'exercice de la mission pour les salariés dits « itinérants ».
En vertu de l’article L3121-4 du Code du travail, ce temps « n’est pas un temps de travail effectif ». Cependant si ce temps dépasse le temps normal entre le domicile et le lieu de travail, il doit faire objet d’une contrepartie déterminée par l’employeur.
Il est rappelé que le temps de déplacement entre deux lieux de travail est considéré comme du travail effectif.
Dans un souci d’uniformisation, afin de favoriser un traitement homogène et cohérent des déplacements professionnels, Dynacure a défini

« un temps de trajet de référence » correspondant à un temps normal du trajet entre le domicile et le lieu de la mission, qui est inférieur ou égal à 1h aller et 1h retour.

Compte tenu des horaires variables applicables au sein de Dynacure par le présent accord, Dynacure a identifié une

plage horaire du travail de référence. Elle s’étend du 9h à 17h et permet de définir si les déplacements sont effectués lors du temps de travail ou en dehors de celui-ci. Il est rappelé que dans ce cas, 1 heure de pause déjeuner sera retenue.

  • Contreparties

  • Déplacement réalisé durant le temps de travail

Si le trajet est effectué durant la plage horaire du travail de référence susvisée, il n’entrainera pas de perte de salaire.
  • Déplacement réalisé hors plage horaire de référence

Si le déplacement professionnel est effectué en dehors de la plage horaire du travail de référence et dépasse le temps de trajet de référence défini préalablement, il fera l’objet d’une contrepartie financière d’un montant correspondant à 50% du taux horaire.
  • Déclaration

Le salarié remplit une déclaration qui contient la date, le temps de départ de son domicile, et joint les justificatifs du son déplacement (billets de train, avion, bus, ou le nombre de kilomètres s’il utilise sa voiture personnelle, etc …), la date de retour et l’heure. Le document signé par lui et son N+1 doit être envoyé au service des ressources humaines.
  • Salariés non soumis à l’horaire

Les Parties ont décidé que pour les salariés non soumis à la réglementation relative à la durée légale du travail effectif de 35 heures, et les salariés au forfait jour, le temps de déplacement au-delà du temps de trajet de référence est pris en compte comme du temps de travail effectif. Pour les salariés soumis au forfait jours, ce temps de déplacement entre en compte dans le calcul du repos journalier et hebdomadaire.
Chapitre IV Droit à la Déconnexion

La multiplication des Technologies d’Information et de Communication (TIC) ont permis une grande flexibilité dans le mode de l’organisation de travail. Dans ce contexte Dynacure, soucieux de préserver l’équilibre entre la vie personnelle et la vie professionnelle de ses salariés, a souhaité préciser les modalités liées au droit à la déconnexion.
Comme Dynacure mets à disposition à ses collaborateurs des outils numériques dans le cadre de l’exécution de leur travail, certains salariés peuvent être amenés à ne pas respecter les obligations légales de repos.
Via cet accord, la Direction affirme sa politique en matière de qualité de vie au travail et veille au respect de la réglementation en vigueur applicable en matière de droit à la déconnexion.
  • Définition

Instauré par la « Loi travail » du 8 août 2016, le droit à la déconnexion (article L.2242-17 du Code du travail) est défini comme l’absence d’obligation pour le salarié d’utiliser les outils de communication professionnels (ordinateurs, tablettes, téléphones, mails, logiciels…) en dehors des périodes de travail habituel.
Il y a lieu d’entendre par :
-outils numériques professionnels : les outils numériques physiques (ordinateurs, tablettes, smartphones, etc.) et dématérialisés (logiciels, connexions sans fil, courriels, SMS, messagerie instantanée, internet/extranet etc.) qui permettent d’être joignable à distance ;

-temps de travail : horaires de travail du salarié (ou jours de travail pour les salariés au forfait annuel en jours) durant lesquelles il est à la disposition de son employeur, à l’exclusion des temps de repos quotidiens et hebdomadaires, des congés payés, des congés exceptionnels, des jours fériés et des jours de repos, ainsi que des absences pour maladie, accident, etc..

Le droit à la déconnexion vise à :

-protéger le salarié

-assurer le respect des temps de repos et de congés
-réguler la charge du travail
-garantir l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée

  • Champ d’application

Le droit à la déconnexion est applicable à tous les salariés de Dynacure quel que soit leur contrat de travail. En période d’astreinte, les collaborateurs concernés sont exclus de ce dispositif, ayant accès aux outils numériques visés à l’article 1 ci-dessus.

  • Modalités du respect du droit à la déconnexion

L’effectivité de l’exercice de cette déconnexion des outils numériques requiert non seulement l’exemplarité des managers et des dirigeants de Dynacure mais également l’implication de tous les salariés.

Pour assurer le droit à la déconnexion, les pratiques suivantes, sans s’y limiter, sont instaurées au sein de Dynacure.

Chaque collaborateur s’engage à respecter le temps de repos quotidien et hebdomadaire défini dans cet accord.
Il veille notamment au respect de ses horaires/jours de travail. En dehors de ceux-ci il n’est pas tenu de se connecter aux outils numériques mis à disposition par la société, notamment lors des absences liées aux congés (payés, sans solde ou exceptionnels), RTT, jours fériés, temps d’absence autorisée (maladie, maternité, congé parental…).
Lors de l'utilisation des outils numériques, chaque salarié, et plus particulièrement chaque manager doit veiller :
  • à la pertinence des destinataires des e-mails et à l'utilisation modérée des fonctions « Répondre à tous » et « Copie à » ;
  • à la précision de l'objet de l’e-mail, cet objet devant permettre au destinataire d'identifier immédiatement le contenu de l’e-mail ;
  • à la clarté, la modération et la concision de son e-mail ;
  • au respect des règles élémentaires de politesse lors de l'envoi de son e-mail ;
  • à la pertinence et le volume des fichiers joints à son e-mail ;
  • à paramétrer sa messagerie en cas d’absence pour l’envoi de réponse automatique et communiquer les coordonnées d’un collègue qui pourra être contacté.

En particulier, les cadres dirigeants et salariés au forfait jours doivent veiller à ne pas envoyer des emails entre 20h et 7h45 du matin ou durant les weekends et jours fériés.

Afin de respecter le droit à la déconnexion, Dynacure ne peut solliciter le salarié en dehors du temps de travail (habituel ou exceptionnel), ou en dehors des périodes d’astreintes, sauf en cas d’urgence.
L’urgence est définie comme une situation ou événement important qui survient de façon imprévue et exceptionnelle et qui nécessite une prise de contact professionnelle avec le collaborateur afin d’y remédier.
En conséquence, et en dehors de l’exception d’urgence précitée, le salarié qui, en dehors de son temps de travail, adresserait, prendrait connaissance ou répondrait à des e-mails ou SMS, ou qui appellerait ou répondrait à son téléphone, ne saurait être considéré comme effectuant une activité professionnelle à la demande de Dynacure.

  • Actions menées par l’employeur

Pour s’assurer du respect du droit à la déconnexion et des mesures prévues par le présent accord, Dynacure s’engage :
  • à ce que lors de l’entretien annuel, le salarié et son manager fassent le point notamment sur le respect du temps de déconnexion ;

  • à sensibiliser les nouveaux embauchés aux bonnes pratiques et à usage raisonné et équilibré des outils professionnels numériques et de communication ;

  • informer les managers sur la prévention des risques psychosociaux.

ENTREE EN VIGUEUR, DUREE DE L’ACCORD ET PUBLICITE


Le présent accord a été conclu avec le CSE, dans les conditions prévues par l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Il est conclu pour une durée indéterminée.
Sa dénonciation s’opèrerait conformément aux dispositions légales en vigueur. L’éventuelle révision du présent Accord est soumise aux conditions prévues par l’article L2232-23-1 du Code du travail.
Le présent accord fera l'objet des mesures de publicité prévues par le Code du travail. Ainsi, et conformément à l’article D2231-4 du Code du travail, cet accord sera notamment :
  • déposé auprès de la Dreets compétente via la plateforme TéléAccords (www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr)
  • déposé au greffe du Conseil de prud’hommes de Strasbourg en un exemplaire.

Ces dépôts seront effectués par la Société.

Conformément à l'article L2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des signataires de cet accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chacune des Parties (un exemplaire pour le CSE, remis à son unique membre élu titulaire, et un exemplaire pour la Société).

Cet accord entrera en vigueur le lendemain de son dépôt à la Dreets et au Conseil de prud’hommes.

Fait à Illkirch Graffenstaden, le 08.12.2021
Chief Executive OfficerMembre titulaire de la délégation du personnel du CSE





Membre titulaire de la délégation du personnel du CSE


Mise à jour : 2021-12-28

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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