Accord collectif relatif aux congés payés annuels,
aux autorisations d'absence pour événements familiaux,
et pour maladie imprévisible
Entre les soussignés :
La Régie d’Exploitation des Services d’Eau de la Charente Maritime (RESE) ayant son siège au 131 Cours Genet – Parc Atlantique – CS 30551, 17 119 SAINTES, ci-après dénommée « La Rese » représentée par agissant en qualité de Directeur Général
ET
Les organisations représentatives dans l’entreprise :
La
C.F.D.T. représentée par son délégué syndical :;
La
C.G.T. représentée par son délégué syndical :;
L’
U.N.S.A. représentée par son délégué syndical :
Préambule La Direction de la RESE et les Organisations syndicales ont négocié un nouvel accord destiné à remplacer les dispositions relatives aux congés annuels et aux congés exceptionnels en vigueur dans l’entreprise. Cette renégociation est devenue nécessaire en raison notamment des modifications du Code du travail successivement intervenues au cours des vingt dernières années, et notamment :
La renumérotation des articles du code du travail à effet le 1er Mai 2008.
La loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 relative au travail et à la modernisation du dialogue social, qui a entièrement réorganisé les articles du code consacré à ce chapitre « CONGES PAYES ET AUTRES CONGES »
Différentes lois qui ont modifié les congés pour événements familiaux, les congés de solidarité familiale et de proche aidant
La loi n° 2024-364 du 22 Avril 2024 qui a notamment :
prévu l'acquisition de congés payés pendant les périodes de maladie non professionnelles
acté l’abandon de la règle du non report des congés payés non pris en raison de la maladie
et défini les modalités et conditions de ce report de congés.
Les parties sont donc convenues de formaliser un nouvel accord afin :
de tenir compte des nombreuses évolutions légales intervenues depuis 2002,
d’assurer une meilleure lisibilité des règles applicables en matière de congés payés et autres jours de congés ou de repos octroyés aux salariés de la RESE ,
En conséquence, les parties ont convenu de maintenir le nombre de jours non travaillés et rémunérés par an et par salarié présent sur l’ensemble de l’année, soit l’équivalent de
6 semaines au total par an, soit 30 jours ouvrés de Congés Payés soit cinq jours supplémentaires par rapport à la loi.
Par cet accord, les parties se sont ainsi attachées à concilier plusieurs objectifs :
Préserver l’équilibre vie personnelle et familiale /vie professionnelle et favoriser autant que possible le bien être des salariés, en maintenant le nombre de jours non travaillés et rémunérés par salarié et par an
Assurer une meilleur lisibilité des règles de gestion des CP
Dans ces conditions, les parties ont souhaité réécrire totalement les dispositions conventionnelles applicables en matière de congés. Ainsi, le présent accord remplacera, à compter du 1er janvier 2026, toutes les dispositions conventionnelles d’entreprise précédemment en vigueur relatives notamment aux congés ( accord de 2001 et ses avenants), et autorisations d’absence rémunérées ainsi que les décisions unilatérales et/ou usages portant sur le même objet.
1.Champ d'application PAGEREF _Toc219991723 \h 4 2.Congés payés légaux et Jours de Congés payés supplémentaires PAGEREF _Toc219991724 \h 4 2.1 : Période de référence pour l'acquisition et la prise des congés, calcul en jours ouvrés PAGEREF _Toc219991725 \h 4 2.2 : Calcul des droits à congés payés - Impact de la maladie sur l’acquisition et le droit à report des congés payés PAGEREF _Toc219991726 \h 4 2.3 : Droit au report des congés payés acquis n'ayant pas pu être pris du fait de la maladie PAGEREF _Toc219991727 \h 5 3.Calendrier prévisionnel PAGEREF _Toc219991728 \h 6 4.Autorisation d'absence rémunérée pour événements familiaux PAGEREF _Toc219991729 \h 7 5.Autorisation d'absence rémunérée pour maladie imprévisible de l’enfant PAGEREF _Toc219991731 \h 8 6.Dispositions terminales PAGEREF _Toc219991732 \h 9 6-1 Consultation préalable PAGEREF _Toc219991733 \h 9 6.2 – Durée et entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous PAGEREF _Toc219991734 \h 9 6.3 – Révision & dénonciation PAGEREF _Toc219991735 \h 9 6-4 Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc219991736 \h 9
Champ d'application Le présent accord concerne tous les salariés de la RESE. Ainsi, le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés liés à la RESE par un contrat de travail quelle qu’en soit la nature (contrats à durée indéterminée ou à durée déterminée) ou la durée de temps de travail (temps complet/temps partiel). Ainsi, l’article 5.4 de l’accord collectif d’entreprise de la RESE, relatif au temps partiel ne s’appliquera plus à compter du 1er janvier 2026. Les présentes dispositions remplacent celles prévues dans l’art 5.4 de l’accord. Congés payés légaux et Jours de Congés payés supplémentaires 2.1 : Période de référence pour l'acquisition et la prise des congés, calcul en jours ouvrés Les parties sont convenues des modalités suivantes :
Période de référence pour l’acquisition des congés payés : du 1er janvier au 31 décembre de l’année N
Période de prise des congés payés : du 1er janvier au 31 décembre de la même année N
Modalités d’acquisition et de décompte : en jours ouvrés (du lundi au vendredi)
La règle de l’arrondi résultant de l’article L. 3141-7 est écartée, le dispositif légal étant beaucoup moins favorable que le dispositif conventionnel garanti au sein de la RESE. On appliquera la règle de l’arrondi au demi le plus proche ;
Dans les conditions prévu à l'article L. 3141-3 du code du travail, le salarié ayant été présent toute l'année a droit à 30 jours ouvrés de congés payés (soit l’équivalent de six semaines). En cas d'entrée ou de sortie en cours d'année de l'effectif, ses congés payés sont calculés sur la base de 2,5 jours ouvrés par mois le travail effectif ou assimilé, dans la limite de 30jours ouvrés par an. Pour les salariés à temps partiel, le nombre de jours de CP sera proratisé et ils seront pris sur les jours travaillés. EX : un salarié à 80% soit 4 jours de travail par semaine bénéficiera de 24 jours de CP. Lorsqu’il posera une semaine, il posera 4 jours et ainsi bénéficiera de 6 semaines d’absence. 2.2 : Calcul des droits à congés payés - Impact de la maladie sur l’acquisition et le droit à report des congés payés
2.2.1 Rappel du régime légal issu de la loi n° 2024-364 du 22 Avril 2024
Conformément au code du travail, les règles d’acquisition des droits à congés payés diffèrent selon que le contrat de travail est suspendu à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie, selon leur origine professionnelle ou non.
Origine de l’absence :
Accident du travail ou maladie professionnelle
Article L. 3141-3 du code du travail
Accident ou Maladie n’ayant pas un caractère professionnel
Article L. 3141-5-1 du code du travail
Nombre de jours de congés payés acquis 2,08 jours ouvrés /mois dans la limite de 25 jours ouvrés par an 1,67 jours ouvrés /mois dans la limite de 20 jours ouvrés par an
2.2.2 Régime plus favorable accordé par la RESE
Dans le cadre des négociations, les parties sont convenues que les règles d’acquisition suivantes, plus favorables que la loi, sont garanties par le présent accord d'entreprise. Origine de l’absence :
Accident du travail ou maladie professionnelle
Accident ou Maladie n’ayant pas un caractère professionnel
Nombre de jours de congés payés acquis 2,5 jours ouvrés /mois dans la limite de 30 jours ouvrés par an 1,83 jours ouvrés /mois dans la limite de 22 jours ouvrés par an
2.3 : Droit au report des congés payés acquis n'ayant pas pu être pris du fait de la maladie Il est rappelé que le droit à congés doit s'exercer chaque année. Ainsi, la totalité du droit à congés payés doit en principe être pris chaque année par le salarié au cours de la période allant du 1er janvier au 31 décembre. Une tolérance est laissée pour que les congés puissent être pris jusqu’à la fin de la 1ère semaine complète de janvier. La loi n° 2024-364 du 22 Avril 2024 a néanmoins instauré un droit à report de ses congés légaux non pris au 31 Décembre, si le salarié s’est trouvé dans l'impossibilité de les prendre au plus tard à cette date pour cause de maladie ou d'accident.
Exemple 1 : un salarié absent pour cause de maladie ordinaire du mois de janvier de l'année N au mois de juin de l'année N pourra prendre ses congés 26 jours de CP (2.5*6)+(1.83*6)payés puisqu'il pourra prendre ses congés payés jusqu'au 31 décembre de l'année N.
Exemple 2 : un salarié absent du mois de mars au mois de décembre ( 10 mois d’absence)de l'année N, ne pourra pas prendre ses congés payés avant le 31 décembre de l'année N. Il bénéficiera alors d'un droit à report de ses jours de congés payés soit 23.5 CP (2*2.5)+(10*1.83).
Exemple 2bis : un salarié absent sur la même période et sur la même durée mais pour une
arrêt lié à une Maladie Professionnelle Accident du travail bénéficiera alors d'un droit à report de ses jours de congés payés soit 30 CP.
2.3.1 Durée du délai de report
Lorsque le salarié s’est trouvé dans l'impossibilité de prendre tout ou partie des congés qu'il a acquis au cours de la période de prise, il bénéficie d'une période de report de 15 mois afin de pouvoir les utiliser (article L 3141-19-1 du code du travail). Après sa reprise du travail, la direction l’informe de ses droits à report de congés dans les conditions prévues à l'article L3141-19-3 du code du travail.
2.3.2 Point de départ du délai de report
Le délai de report débute à la date à laquelle le salarié reçoit, postérieurement à sa reprise du travail, les informations prévues à l'article L3141-19-3 du code du travail, à savoir :
le nombre de jours de congés dont le salarié dispose
et la date jusqu'à laquelle ces jours de congés peuvent être pris.
(situation 1 ci-après).
Toutefois, par dérogation, la période de report débute à la date à laquelle s'achève la période d'acquisition (31 décembre) si, à cette date, le contrat de travail est suspendu depuis au moins un an en raison de la maladie ou de l'accident (situation 2 ci-après). Dans ce second cas, lors de la reprise du travail, la période de report de quinze mois si elle n'a pas expiré, est suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L3141-19-3 du code du travail. Le point de départ du délai de report dépend ainsi du fait de savoir si le contrat de travail du salarié est suspendu depuis plus ou moins un an à la fin de la période d'acquisition, soit au 31 décembre.
Situation 1 : Au 31 décembre de l'année N, un salarié est absent depuis le mois d'août de l'année N, soit depuis moins d'un an. Le délai de report de ses congés acquis non pris débutera postérieurement à sa reprise du travail, à compter de la date à laquelle la direction lui aura remis les informations prévues à l'article L3141-19-3 du code du travail.
Situation 2 : Au 31 décembre de l'année N, un salarié est absent depuis le mois de Novembre de l'année N-1, soit depuis plus d'un an. Le délai de report de ses congés acquis non pris débutera à compter du 31 décembre de l'année N, et expirera le 31 mars de l'année N+2, sauf reprise avant cette date.
En cas de reprise avant le 31 mars de l'année N+2, la période de report serait suspendue jusqu'à ce que le salarié ait reçu les informations prévues à l'article L3141-19-3 ( conformément à l'article L3141-19-3 du code du travail). Calendrier prévisionnel Afin d'assurer la continuité du service, il ne devra subsister pour chaque salarié de la RESE, pas plus de 5 jours ouvrés cumulés de CP et le rythme habituel de RTT au 10 décembre de chaque année .
En cas d'échelonnement des congés, une période doit être au moins de 10 jours ouvrés continus. Par usage, cette fraction pourra être prise à n'importe quelle période de l'année civile et il n'est pas prévu d'autres règles de fractionnement du congé. Le salarié ne pourra pas s’absenter plus de 3 semaines consécutives et un jour, toutes absences confondues : CP, RTT
Compte tenu de l'échelonnement des congés payés que l'intérêt du service public exige, les salariés devront faire part de leur souhait de calendrier prévisionnel de prise de congés en novembre de l’année N pour l’entièreté de l’année N+1.
Il appartient à la hiérarchie de planifier les congés payés que le salarié ait fait des propositions ou pas.
Début décembre s’il apparaissait au vu des souhaits des salariés que la bonne marche du service risque d'être perturbée, il appartiendra à la direction de rechercher avec les intéressés un accord amiable puis à défaut imposera des périodes de congés.
Dans ces conditions, toute modification ultérieure d'une prise de congés prévue ne pourra être faite qu’avec l'accord des parties. L’employeur uniquement pour des raisons impérieuses de service pourra procéder à des modifications « urgentes » tout en favorisant le dialogue et en recherchant l’acceptation du salarié. Toute demande d'un salarié de reporter un jour de congé payé initialement planifié, suppose la fixation d'une nouvelle date de prise du congé ainsi reportée avant le 31 décembre, en accord avec son responsable hiérarchique. De même si un salarié envisageait de s'engager sur une période de congé(cf. ex) , préalablement à la date prévisionnelle, il devrait impérativement en rechercher d'accord auprès de son responsable et un enregistrement par le service RH. Ex : Réservation nécessaire d’un voyage avant la date de validation par le responsable des dates prévisionnelles). Les excédents de CP à la fin de la 1ère semaine complète de janvier de l'année suivante seront supprimés sans pouvoir donner lieu à indemnité compensatrice (hors règle de report en cas de maladie).
Autorisation d'absence rémunérée pour événements familiaux
Evènement
Durée de l’absence
Naissance ou adoption d’un enfant 3 jours ouvrés à la naissance Mariage du salarié 5 jours ouvrés PACS du salarié 4 jours ouvrés Mariage d’un enfant 2 jours ouvrés Mariage d’un frère, d’un sœur 1 jour ouvré Décès du conjoint, concubin ou partenaire de PACS 5 jours ouvrés Décès d’un enfant 12 jours ouvrés lorsque l’enfant a plus de 25 ans et 14 jours si l’enfant à moins de 25 ans (cf dispositions légales + congé de deuil de 8 jours dans les conditions légales 12 jours ouvrés quel que soit l’âge si l’enfant décédé était lui-même parent 10 jours ouvrés pour les enfants au-delà de 25 ans Décès d’un père, d’une mère, du beau-père, belle-mère (parent du conjoint, partenaire ou concubin avec justificatif) 3 jours ouvrés Décès d’un frère, d’un sœur 3 jours ouvrés Décès d’une belle-sœur, d’un beau-frère, de grands-parents et arrière-grands-parents de sang, petits-enfants de sang, gendre, belle-fille, beau-fils, oncle et tante de sang, neveu et nièce de sang 1 jour ouvré Annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie grave dans les conditions légales 5 jours ouvrés Maladie d’un proche Congés proche aidant dispositions légales ( à ce jour 3 mois)
L’octroi des jours de congés pour évènements familiaux listés ci-dessus est dans la plupart des cas plus avantageux que la loi. Si toutefois cette dernière venait à être modifiée en faveur de dispositions plus favorables pour le salarié que celles listées alors la loi viendrait modifier de fait cet accord. 5.
Autorisation d'absence rémunérée pour maladie imprévisible de l’enfant En cas de maladie imprévue ou d'urgence médicale de son enfant naturels ou adoptés dont il a la charge et qui est en outre âgé de moins de 16 ans ou qui est en situation de handicap, le salarié bénéficie d’une autorisation d'absence rémunérée d’une durée maximum de 3 à 12 jours sur autorisation du Directeur. Ces autorisations ponctuelles d'absence sont accordées uniquement pour gérer l'imprévisible, et sur production d'un justificatif médical et d’une attestation de l'employeur selon laquelle le deuxième parent travaillait à la date concernée. Ce dispositif est plus avantageux que celui prévu par le Code du travail, dans la mesure où les jours à la Rese sont rémunérés. Il est donc demandé de veiller à une répartition équitable de cette charge entre la RESE et l’employeur du conjoint. Dispositions terminales 6-1 Consultation préalable Le présent accord a donné lieu à consultation préalable du Comité Social et Économique qui a émis un avis favorable consigné dans le procès-verbal de la réunion du 21 janvier 2026. 6.2 – Durée et entrée en vigueur et durée d’application de l’accord – Suivi de l’accord et clause de rendez-vous Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. Il entre en vigueur à compter du 1er Janvier 2026 et concernera tous les salariés en arrêt de travail au 31 décembre 2025. Les règles d’acquisition est de prise seront pour ceux-ci ceux définis dans le présent accord. 6.3 – Révision & dénonciation Il pourra apparaître nécessaire de procéder à une modification ou à une adaptation du présent accord, moyennant respect de la procédure de révision en vigueur. Il est entendu que les dispositions du présent accord demeureront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur des nouvelles dispositions et seront maintenues dans l’hypothèse où la négociation d’un nouveau texte n’aboutirait pas. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues à l’article L2261-9 du Code du Travail. 6-4 Formalités de dépôt et de publicité Le présent accord fera l'objet des formalités de dépôt et de publicité suivantes, à la diligence de la Direction :
un exemplaire dûment signé de toutes les parties en sera remis, ainsi qu’à chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise n’ayant pas signé l’accord, conformément à l’article L2231-5 du code du travail.
deux exemplaires électroniques dont un anonymisé, sur la plateforme de téléprocédure Téléaccords à l’adresse suivante : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr qui transmettra par la suite le dossier à la DREETS compétente,
Les Parties rappellent que, dans un acte distinct de la présente convention, elles pourront convenir qu’une partie du présent accord ne fera pas l’objet de la publication prévue à l’article L 2231-5-1 du Code du travail. En outre, l'employeur peut occulter les éléments portant atteinte aux intérêts stratégiques de l'entreprise. À défaut, le présent accord sera publié dans une version intégrale.
un exemplaire sera déposé au Greffe du Conseil de Prud'hommes de Saintes.
Le présent accord sera mis à disposition des salariés sur l’Intranet de l’entreprise et transmis pour information au Comité Social et Économique, pris en la personne de son secrétaire.
Fait à Saintes, le 22 janvier 2026, en 5 exemplaires originaux, un pour le Direction de la RESE, un pour chaque délégué syndical, un pour le CSE.