Accord d'entreprise EAU DU PONANT

Accord collectif d'entreprise relatif à l'aménagement du temps de travail sur l'année

Application de l'accord
Début : 01/01/2026
Fin : 01/01/2999

24 accords de la société EAU DU PONANT

Le 16/10/2025



Eau du Ponant
Société Publique Locale

ACCORD COLLECTIF D’ENTREPRISE RELATIF A

L ’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE

Entre les parties suivantes :


I. Du côté patronal :

La société Eau du Ponant, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Brest sous le numéro 529 268 633 dont le siège social est situé au 210 boulevard François Mitterrand - CS 30117 Guipavas - 29802 BREST CEDEX 9, représentée par , agissant en qualité de Directrice Générale, d’une part,

Et 

II. Du côté salarial :

Les Organisations Syndicales Représentatives au sein de la société Eau du Ponant :
  • SOLIDAIRES-SUD, représentée par , Délégué syndical,
  • La CGT-FO représentée par , Délégué syndical,
  • La CFDT, représentée par , Délégué syndical,
Régulièrement mandatés à cet effet, d’autre part.

Il est établi le présent accord :

IL A ETE CONVENU ET ARRETE CE QUI SUIT :

PREAMBULE
Les parties ont constaté que les stipulations de l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des salariés non-cadres du 24 février 2015 n’étaient plus adaptées aux contraintes et besoins des activités de l’Entreprise et étaient susceptibles de créer des disparités entre les salariés.

Par ailleurs, les stipulations de la Convention Collective Nationale des entreprises des services d’eau et d’assainissement du 12 avril 2000 relatives au temps de travail sont anciennes et n’apparaissent pas plus adaptées aux contraintes et besoins des activités de l’Entreprise.

Le présent accord résulte de la volonté des parties de mettre en place un aménagement du temps de travail sur l’année au sein de l’Entreprise.

Les parties conviennent d’appliquer aux salariés visés ci-dessous un aménagement du temps de travail sur l’année plus adapté aux contraintes et besoins de l’activité de l’Entreprise.

Leur durée du travail sera répartie sur l’année, conformément aux dispositions des articles L. 3121-41 et suivants du Code du travail, dans les conditions et selon les modalités définies ci-après.

Les présentes dispositions viennent modifier et remplacer tous les usages, engagements unilatéraux et stipulations des accords d’entreprise portant sur l’aménagement du temps de travail des salariés concernés et notamment l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des salariés non-cadres du 24 février 2015.

Le présent accord est conclu dans le cadre des dispositions des articles L. 2231-1 et suivants du Code du travail, relatives à la négociation collective.


Table des matières
TOC \o "1-3" \h \z \u PREAMBULE PAGEREF _Toc211520573 \h 2
Article 1 – Champ d’application PAGEREF _Toc211520574 \h 4
Article 2 – Période de référence PAGEREF _Toc211520575 \h 4
Article 3 – Durée du travail sur l’année PAGEREF _Toc211520576 \h 4
Article 4 – Horaires hebdomadaires de travail, répartition et modification PAGEREF _Toc211520577 \h 5
Article 5 – Les jours de repos de Réduction du Temps de Travail dits « jours RTT » PAGEREF _Toc211520578 \h 6
5.1 – Nombre de jours RTT PAGEREF _Toc211520579 \h 6
5.2 – Modalités de fixation et de prise des jours RTT PAGEREF _Toc211520580 \h 7
Article 6 – Les heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520581 \h 8
6.1 – Définition des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520582 \h 8
6.2 - Majoration des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520583 \h 9
6.3 – Paiement des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520584 \h 9
6.4 – Repos compensateur de remplacement PAGEREF _Toc211520585 \h 9
6.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520586 \h 10
6.6 – Contrepartie obligatoire en repos PAGEREF _Toc211520587 \h 10
Article 7 – Lissage de la rémunération PAGEREF _Toc211520588 \h 11
Article 8 – Absences PAGEREF _Toc211520589 \h 11
8.1 - Valorisation des absences PAGEREF _Toc211520590 \h 11
8.2 - Incidence des absences sur la rémunération PAGEREF _Toc211520591 \h 11
8.3 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires PAGEREF _Toc211520592 \h 11
Article 9 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération PAGEREF _Toc211520593 \h 12
Article 10 – Dispositions finales PAGEREF _Toc211520594 \h 12
10.1– Date d’effet et durée d’application de l'accord PAGEREF _Toc211520595 \h 12
10.2 – Suivi de l’accord PAGEREF _Toc211520596 \h 13
10.3– Règlement des différends PAGEREF _Toc211520597 \h 13
10.4 – Révision et dénonciation de l’accord PAGEREF _Toc211520598 \h 13
10.5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord PAGEREF _Toc211520599 \h 13


Article 1 – Champ d’application

Les présentes dispositions s’appliquent à l’ensemble du personnel de l’Entreprise, présent et futur à l’exception :
  • des cadres dirigeants au sens de l’article L. 3111-2 du Code du Travail,
  • des salariés au forfait annuel en jours,
  • des salariés à temps partiel,
  • des salariés en contrat de professionnalisation, d’apprentissage ou sous contrat en lien avec une école ou un organisme de formation,
  • des stagiaires.
Conformément à l’article L. 3121-43 du code du Travail, la mise en place par accord collectif d'un dispositif d'aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.


Article 2 – Période de référence

La période de référence de décompte du temps de travail est l’année civile. Elle débutera donc le 1er  janvier pour se terminer le 31 décembre.

Pour les salariés embauchés au cours de l’année, le début de la période de référence correspondra au premier jour d’emploi.

Pour les salariés dont le contrat de travail est rompu au cours de l’année, la fin de la période de référence correspondra au dernier jour d’emploi.
Article 3 – Durée du travail sur l’année
Compte tenu des 11 jours de congés supplémentaires dont bénéficient les salariés de l’Entreprise, la durée du travail des salariés concernés est fixée à 1 530 heures sur l’année, soit 35 heures hebdomadaires en moyenne sur l’année.

Cette durée annuelle de travail est calculée de la manière suivante : 1600 heures + 7 heures au titre de la journée de solidarité - (11 jours de congés supplémentaires x 7 heures).

Cette durée annuelle de travail correspond ainsi à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés (36 jours ouvrés).

En cas de modification ultérieure du nombre de jours de congés supplémentaires, la durée annuelle de travail applicable sera automatiquement recalculée sur la base de la modification intervenue.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, la durée annuelle de travail sera proratisée en fonction du nombre de jours calendaires d’emploi du salarié sur l’année considérée par rapport au nombre de jours calendaires de l’année considérée.

Le résultat suivra la règle des arrondis suivante :
- si la décimale est inférieure à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur,
- si la décimale est supérieure ou égale à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.

  • Pour exemples, sur l’année 2026 :

  • Embedded Imageun salarié qui arrivera le 1er septembre 2026 comptabilisera 122 jours calendaires d’emploi sur l’année 2026. Il devra donc travailler 511 heures sur l’année considérée : (1 530 heures x 122 jours / 365 jours = 511,40 h) ;

  • un salarié sortant le 31 janvier 2026 comptabilisera 31 jours calendaires d’emploi sur l’année 2026. Il devra donc travailler 130 heures sur l’année considérée (1 530 heures x 31 jours / 365 jours = 129,95 h).

Article 4 – Horaires hebdomadaires de travail, répartition et modification

L’horaire hebdomadaire de travail sera fixé au niveau de chaque unité de travail, afin de tenir compte des spécificités opérationnelles et des contraintes propres à chaque activité de l’Entreprise.

Il correspondra soit à 39 heures, soit à 37,50 heures, soit à 35 heures.

Pour chaque année, les salariés concernés seront informés par tout moyen de l’horaire hebdomadaire applicable à leur unité de travail 7 jours calendaires au plus tard avant sa prise d’effet.

Le Comité Social et Économique (CSE) sera préalablement consulté pour avis sur la mise en place ou la modification de ces horaires collectifs, avant leur communication aux salariés.

Un programme indicatif annuel de la répartition de l’horaire hebdomadaire de travail applicable sera également communiqué par tout moyen aux salariés concernés dans le même délai.

La répartition de l’horaire hebdomadaire de travail pourra être différente selon les salariés de l’unité de travail.

En cas d’horaires collectifs applicables à certaines unités de travail, ils seront également affichés.

Au cours de l’année, l’horaire hebdomadaire de travail des salariés et sa répartition pourront être modifiés selon l’importance de l’activité et les besoins et contraintes de l’Entreprise, auquel cas les salariés concernés en seront informés par tout moyen au moins 7 jours calendaires avant ladite modification.

En cas d’évènements imprévus ou de circonstances exceptionnelles, tels qu’une intervention nécessaire à la continuité du service, l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, un surcroît important ou une baisse importante de l’activité, une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore un cas de force majeure (cette liste n’étant pas exhaustive), les salariés concernés pourront être informés par tout moyen de cette modification dans un délai réduit de 24 heures.

En cas de besoin urgent ne permettant pas de respecter ce délai réduit, une telle modification pourra intervenir sur la base du volontariat.
Article 5 – Les jours de repos de Réduction du Temps de Travail dits « jours RTT »
5.1 – Nombre de jours RTT
Le résultat de l’ensemble des calculs prévus au présent article suivra la règle des arrondis suivante :
  • si la décimale est inférieure à 0,5, il sera arrondi à l'entier inférieur,
  • si la décimale est supérieure ou égale à 0,5, il sera arrondi à l'entier supérieur.

Pour chaque année, le nombre de jours RTT attribués aux salariés concernés dépendra :
  • de l’horaire hebdomadaire de travail qui lui sera applicable
  • du nombre de jours fériés tombant un jour ouvré
  • et, le cas échéant, de la survenue d’une année bissextile

Pour chaque année, pour une année complète de travail, le nombre de jours RTT sera calculé de manière forfaitaire selon le calcul suivant :

  • 365 jours calendaires dans l’année - 104 jours (52 week-ends) - 25 jours de congés payés - 11 jours de congés supplémentaires - nombre de jours fériés tombant un jour ouvré sur l’année considérée + 1 jour de solidarité =

    nombre de jours théoriques travaillés sur l’année

  • Nombre de jours théoriques travaillés sur l’année X durée journalière de travail = Nombre d’heures théoriques travaillées sur l’année

  • Nombre d’heures théoriques travaillées sur l’année - 1530 heures = nombre d’heures RTT sur l’année

  • Nombre d’heures RTT sur l’année / durée journalière de travail = nombre de jours RTT sur l’année


En cas d’année bissextile (366 jours calendaires), le calcul sera adapté en conséquence en remplaçant 365 par 366 dans la formule ci-dessus, ce qui pourra entraîner une variation du nombre de jours RTT attribués.

  • Pour exemples :

  • pour l’année 2026, le nombre de jours RTT sera le suivant :

Horaire hebdomadaire de travail

Durée journalière de travail

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Jours théoriques annuel de travail
Heures théoriques annuelles de travail
Nombre d’heures RTT

Nombre de jours RTT

37,50 heures

7,5 heures

9

217
1627,5 heures
97,5 heures

13

39 heures

7,8 heures

9

217
1692,6 heures
162,6 heures

21


  • pour l’année 2027, le nombre de jours RTT sera le suivant :

Horaire hebdomadaire de travail

Durée journalière de travail

Nombre de jours fériés tombant un jour ouvré

Jours théoriques annuel de travail
Heures théoriques annuelles de travail
Nombre d’heures RTT

Nombre de jours RTT

37,50 heures

7,5 heures

7

219
1 642,5 heures
112,5 heures

15

39 heures

7,8 heures

7

219
1 708,2 heures
178,2 heures

23


Les salariés appliquant un horaire hebdomadaire de travail de 35 heures ne bénéficieront pas de jours RTT.

Le nombre forfaitaire de jours RTT auquel les salariés concernés pourront prétendre compte tenu de l’horaire hebdomadaire de travail qui leur sera applicable sera attribué par 1/12ème chaque mois.


  • Pour exemple, pour l’année 2026 :

  • en cas d’horaire hebdomadaire de travail de 37,50 heures, le salarié concerné bénéficiera d’1,08 jour RTT par mois ;

  • en cas d’horaire hebdomadaire de travail de 39 heures, le salarié concerné bénéficiera d’1,75 jour RTT par mois.

En cas d’arrivée ou de départ en cours d’année, le nombre forfaitaire de jours RTT sera réduit en fonction du nombre de jours ouvrés d’emploi du salarié sur l’année considérée par rapport au nombre de jours ouvrés de l’année considérée.


  • Pour exemples, sur l’année 2026 :

  • pour un salarié à 37,50 heures hebdomadaires qui arrivera le 1er juillet 2026, le nombre forfaitaire de jours RTT correspondra à 6,65 jours soit 7 jours (13 jours RTT x 129 jours ouvrés à travailler/252 jours ouvrés au titre de 2026) ;


  • pour un salarié à 39 heures hebdomadaires sortant le 30 juin 2026, le nombre forfaitaire de jours RTT correspondra à 10,25 jours soit 10 jours (21 jours RTT x 123 jours ouvrés travaillé/252 jours ouvrés au titre de 2026).


En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours RTT sera par ailleurs réduit en fonction du nombre de jours non travaillés (consécutifs ou non consécutifs) par le salarié compte tenu de cette absence par rapport au nombre de jours théoriques travaillés.

  • Pour exemples, sur l’année 2026 :

  • un salarié à 37,50 heures hebdomadaires comptabilisant 20 jours non travaillés compte tenu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l’année verra son nombre de jours RTT réduit de 1 jour RTT sur l’année (13 jours RTT x 20 jours non travaillés/217 jours théoriquement travaillés = 1.20) ;


  • un salarié à 39 heures hebdomadaires comptabilisant 20 jours non travaillés compte tenu d’absences non assimilées à du temps de travail effectif sur l’année verra son nombre de jours RTT réduit de 2 jours RTT sur l’année (21 jours RTT x 20 jours non travaillés/217 jours théoriquement travaillés = 1.94).











5.2 – Modalités de fixation et de prise des jours RTT
Dans le cadre de l’organisation du temps de travail sur l’année, les jours de réduction du temps de travail (RTT) sont fixés par le manager, de manière régulière, en tenant compte des impératifs de continuité de service et après concertation avec ses équipes, concomitamment à l’élaboration du calendrier des congés payés et des astreintes, afin d’assurer la continuité et la bonne organisation des activités de l’entreprise.

Nonobstant ce qui précède, il est expressément convenu que chaque salarié bénéficie, quel que soit l’horaire hebdomadaire applicable, d’un droit de poser trois (3) jours de RTT, à son initiative, pour une année civile complète travaillée. Ces trois jours pourront, s’il le souhaite, être accolés entre eux et/ou à des jours de congés payés. Ces trois jours devront être pris au cours de la période de référence considérée, à défaut, ils seront valorisés dans le cadre du décompte des heures supplémentaires au titre de l’exercice considéré.

L’exercice de ce droit est subordonné au respect d’un délai de prévenance de 7 jours calendaires par le salarié et est accordé sous réserve des nécessités de continuité de service.

Les jours de réduction du temps de travail (RTT) pourront être planifiés par journée entière ou demi-journée.

En cas d’évènements imprévus ou de circonstances exceptionnelles, tels qu’une intervention nécessaire à la continuité du service, l’absence imprévue d’un ou plusieurs salariés, un surcroît important ou une baisse importante de l’activité, une situation exceptionnelle nécessitant notamment d’assurer la sécurité des biens et des personnes ou encore un cas de force majeure (cette liste n’étant pas exhaustive), la planification des jours RTT pourra être modifiée à l’initiative du manager sous réserve du respect d’un délai de 24 heures.

En cas de besoin urgent ne permettant pas de respecter ce délai réduit, une telle modification pourra intervenir sur la base du volontariat.

Article 6 – Les heures supplémentaires
6.1 – Définition des heures supplémentaires
Sont seules considérées comme des heures supplémentaires, les heures de travail réalisées, à la demande expresse du manager ou après son autorisation expresse, ou à défaut, dans le cadre de l’obligation de continuité de service à laquelle est tenue l’Entreprise.

Au cours de la période de référence, constituent des heures supplémentaires décomptées à la semaine, les heures réalisées excédant l’horaire hebdomadaire applicable.


En cas de pose d’un jour de réduction du temps de travail (RTT), le volume horaire initialement prévu au planning pour cette journée est pris en compte pour le calcul des heures supplémentaires sur la semaine considérée.




En tout état de cause,

à la fin de la période de référence, sont également considérées comme des heures supplémentaires les heures accomplies au-delà du plafond annuel de 1 530 heures, déduction faite des heures supplémentaires déjà comptabilisées ci-dessus.


6.2 - Majoration des heures supplémentaires
Les taux de majoration des heures supplémentaires seront les suivants au cours de la période de référence :
  • les 8 premières heures réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique (limite haute hebdomadaire) seront majorées à 25% ;
  • les heures suivantes réalisées au-delà de l’horaire hebdomadaire théorique seront majorées à 50% ;

A la fin de la période de référence :
  • les heures supplémentaires majorées à 25% seront celles réalisées dans la limite suivante : (8 heures hebdomadaires x nombre de semaines théoriques travaillées sur l’année) – heures supplémentaires majorées à 25% au cours de la période de référence ;

Le nombre de semaines théoriques travaillées sur l’année est calculé de la manière suivante : nombre de jours théoriques travaillés sur l’année tel que calculé à l’article 5.1/5 jours ouvrés.

  • les heures supplémentaires majorées à 50% seront celles réalisées au-delà de cette limite.

6.3 – Paiement des heures supplémentaires
Au début de chaque période de référence, les salariés expriment leur choix entre le paiement des heures supplémentaires ou le repos compensateur de remplacement pour les heures supplémentaires qui seront réalisées au cours de la période de référence considérée. Ce choix pourra faire l’objet de modification, à titre exceptionnel en cours d’année, sur demande auprès de la Direction des Ressources Humaines.

Pour les salariés qui ont fait le choix du paiement, les heures supplémentaires réalisées au cours de la période de référence seront payées à l’échéance habituelle de la paie du mois suivant leur réalisation.
Les heures supplémentaires constatées à la fin de la période de référence seront payées au plus tard le mois suivant la fin de la période de référence.

6.4 – Repos compensateur de remplacement

Conformément au choix du salarié, le paiement des heures supplémentaires réalisées pourra être remplacé par un repos compensateur.

Dans cette hypothèse, les salariés concernés seront informés du nombre d’heures de repos compensateur de remplacement acquis dans un document annexé au bulletin de paie en cours de période de référence.

Le repos compensateur de remplacement pourra être pris par journée entière, par demi-journée ou par heure.

En cours de période de référence, les dates des repos compensateur de remplacement pourront être planifiées dans le respect des règles de continuité de service, à l’initiative du salarié ou du manager.

En cas d’impossibilité de programmer tout ou partie des heures de repos compensateur sur la période de référence, l’employeur procèdera au paiement des heures supplémentaires et majorations équivalentes à ces jours de repos compensateur, au plus tard, le mois suivant la fin de la période de référence.

Les heures supplémentaires compensées intégralement par un repos ne s’imputeront pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.

La prise des repos compensateurs de remplacement ne peut donner lieu à aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.

6.5 – Contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent d’heures supplémentaires applicable au sein de l’Entreprise est fixé à 180 heures par salarié et par période de référence.

Les heures supplémentaires s'imputent sur le contingent annuel, à l’exception des heures suivantes :
  • les heures supplémentaires compensées par un repos compensateur de remplacement,
  • les heures effectuées au titre de la journée de solidarité dans la limite de 7 heures,
  • les heures supplémentaires effectuées pour faire face à des travaux urgents tels que prévus à l’article L. 3121-16 du Code du travail dont celles effectuées dans le cadre des périodes d’astreinte.

6.6 – Contrepartie obligatoire en repos

Les heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent annuel prévu à l’article 7.5 génèrent une contrepartie obligatoire en repos équivalente à 100% des heures supplémentaires réalisées.

Les salariés sont informés du nombre d’heures acquises au titre de la contrepartie obligatoire en repos au terme de la période de référence par un document annexé au bulletin de paie.

Cette contrepartie en repos pourra être prise par journée entière ou par demi-journée.

Les dates des journées ou demi-journées de repos sont fixées à l’initiative du salarié et en accord avec le manager sur la période annuelle de référence suivante.

Le manager pourra planifier les contreparties obligatoires en repos s’il constate, à la moitié de l’année, que les contreparties obligatoires en repos posées ou prises sont insuffisantes pour qu’elles soient soldées avant la fin de l’année.

La prise des contreparties obligatoires en repos ne peut donner lieu à aucune diminution de la rémunération des salariés concernés.

Article 7 – Lissage de la rémunération


Les salariés concernés bénéficieront d’une rémunération de base brute mensuelle lissée sur une durée moyenne de travail de 35 heures par semaine, soit 151,67 heures par mois, indépendamment des horaires de travail réellement effectués.

A cette rémunération de base, s’ajouteront les éventuelles heures supplémentaires réalisées et payées au cours de la période de référence.

En cas d’absence non assimilées à du travail effectif, ou de jours fériés chômés, les heures réalisées en plus des heures de travail habituelles sur les journées travaillées jusqu’à la limite haute hebdomadaire, feront l’objet d’un paiement au taux normal, au cours de la période de référence et le mois suivant leur réalisation.


Article 8 – Absences
8.1 - Valorisation des absences
Les absences sont valorisées par principe sur la base des heures de travail qui auraient été réalisées si le salarié avait travaillé en application de l’horaire hebdomadaire de travail fixé.

8.2 - Incidence des absences sur la rémunération

Les absences non rémunérées ou non indemnisées par l’employeur (congé sans solde, période d’arrêt de travail ne donnant pas lieu à maintien de salaire, absence injustifiée, congé sabbatique…) donnent lieu à une réduction de salaire calculée sur la base du nombre d’heures d’absence du salarié valorisées en application de l’article 9.1 et de son taux horaire.
Les absences rémunérées ou indemnisées (maladie, maternité, congé pour événement familial…) le seront sur la base du nombre d’heures d’absence du salarié valorisées en application de l’article 9.1 et de son taux horaire, sauf règles légales spécifiques applicables à l’absence considérée.

8.3 - Incidence des absences sur le décompte des heures supplémentaires
Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Afin de ne pas pénaliser les salariés, les absences suivantes sont également prises en compte dans le cadre du décompte des heures supplémentaires : accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité et adoption.

Les absences non assimilées à du temps de travail effectif ne sont pas prises en compte pour le décompte des heures supplémentaires.

Article 9 – Incidence des arrivées et départs en cours de période de référence sur la rémunération
Lorsqu’un salarié, du fait de son embauche, d’une rupture de son contrat de travail ou d’une évolution de sa durée du travail, ne s’est pas vu appliquer cet aménagement du temps de travail sur toute la période de référence, une régularisation est effectuée au terme de la période de référence ou à la date de cessation du contrat de travail, selon les modalités suivantes :

  • s’il apparaît que la durée du travail du salarié est supérieure à une durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, il lui sera accordé un complément de rémunération équivalent aux heures effectuées et non payées incluant, le cas échéant, les taux de majoration applicables ;

  • s’il apparaît que la durée du travail du salarié est inférieure à une durée de 35 heures hebdomadaires en moyenne, une retenue sera effectuée, soit sur les salaires des mois suivants le terme de la période de référence (dans la limite de la fraction saisissable), soit sur le solde de tout compte en cas de rupture du contrat de travail.


Article 10 – Dispositions finales
10.1– Date d’effet et durée d’application de l'accord
Le présent accord entrera en vigueur à compter du 1er janvier 2026.

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.

Le présent accord se substitue intégralement et de plein droit à tous les usages, engagements unilatéraux et accords d’entreprise ayant le même objet qui pourraient exister au sein de la société EAU DU PONANT et notamment l’accord collectif d’entreprise relatif au temps de travail des salariés non-cadres du 24 février 2015

Les dispositions du présent accord prévalent sur les éventuelles dispositions de branche applicables, dans le respect des dispositions légales et règlementaires en vigueur.

Sous réserve des dispositions de l’article 1 du présent accord définissant son champ d’application et les éventuelles exclusions qui en découlent, le présent accord s’appliquera de plein droit et sans formalité particulière à l’ensemble des contrats de travail en cours au sein de la société EAU DU PONANT à la date de son entrée en vigueur, ainsi qu’à tous les contrats de travail conclus postérieurement à cette date.









10.2 – Suivi de l’accord
Un point sur la mise en œuvre de l’accord pourra être réalisé au terme de chaque année à la demande de l’une des parties signataires.

Les parties signataires pourront également se réunir en cas de modifications législatives, réglementaires ou conventionnelles ayant une incidence directe ou indirecte sur les dispositions prévues dans le présent accord et de nature à remettre en cause ses modalités d’application.
10.3– Règlement des différends
Les parties conviennent d'appliquer le présent accord dans le même esprit de loyauté et d'ouverture que celui qui a présidé aux négociations et à la conclusion de celui-ci.

En cas de différends liés à l'application du présent accord ou de ses futurs avenants le cas échéant, les parties s'engagent à se rencontrer dans les meilleurs délais, afin de trouver (dans l'esprit du présent texte) la ou les solutions possibles à un règlement amiable du litige.
10.4 – Révision et dénonciation de l’accord
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues par le Code du travail et selon les modalités particulières suivantes :
  • toute demande de révision devra être adressée par LRAR et préciser les dispositions dont la révision est demandée et les propositions de révision souhaitées ;
  • les dispositions de l’accord dont la révision est sollicitée resteront en vigueur jusqu’à l’entrée en vigueur de l’avenant conclu, ou à défaut de conclusion d’un avenant, seront maintenues en l’état.

Le présent accord pourra être dénoncé selon les modalités et dans les conditions prévues par le Code du travail.

10.5 – Notification, dépôt et publicité de l’accord

Le présent accord sera notifié par la société EAU DU PONANT à l'ensemble des organisations syndicales représentatives au sein de la Société.


Le présent accord sera déposé en ligne par la société EAU DU PONANT sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail « TéléAccords » en 2 exemplaires, dont une version intégrale et signée des parties sous format pdf et une version publiable et anonymisée (ne comportant pas les noms, prénoms, paraphes, signatures des personnes physiques) sous format docx.


Un exemplaire sera en outre déposé par LRAR auprès du Secrétariat du greffe du Conseil de Prud'hommes de Brest.

Un exemplaire sera également tenu à la disposition du personnel au siège de la société EAU DU PONANT et pourra être consulté sur demande formulée auprès de la Direction.

Un exemplaire du présent accord sera également remis à chaque signataire.


A Guipavas,

Le 16 octobre 2025,

En 6 exemplaires originaux (un pour chaque signataire, plus deux exemplaires dont une version électronique pour les formalités de dépôt).

Pour la Direction EAU DU PONANT,
Pour le Syndicat SOLIDAIRES-SUD,
Pour le Syndicat CFDT,
Pour le Syndicat CGT-FO,

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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