Accord d'entreprise ECAD CONSULTANTS

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 02/08/2021
Fin : 01/01/2999

3 accords de la société ECAD CONSULTANTS

Le 29/07/2021


ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A LA DUREE DU TRAVAIL


Entre les SIGNATAIRES :

- La société ECAD CONSULTANTS,

Société par actions simplifiés, dont le siège Social se situe 8 rue de la Fontaine au Roi 75011 Paris, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de Paris sous le n° 331 154 054 au RCS de Paris, représentée par Messieurs xx et xx en qualité de Directeur.


D’une part,
Ci-après désignée la « 

Société ECAD CONSULTANTS »


ET


Le Syndicat National de l’Enseignement Privé Laïque (SNEPL -CFTC), représenté par Monsieur xx dûment mandaté par le SNEPL – CFTC, assisté par Monsieur xxxx.

PREAMBULE



Le présent accord a pour objectif de compléter et encadrer davantage la durée, l’aménagement et l’organisation du temps de travail au sein des établissements de la société ECAD CONSULTANTS.

Les parties ont par ailleurs fait le constat qu’un accord d’entreprise s’imposait pour adapter les conditions de travail des salariés à la réalité de la société ECAD CONSULTANTS.

C’est donc dans ce contexte que la Direction et l’Organisation Syndicale représentative ont souhaité se réunir et entamer des négociations.

A ce titre, les parties ont pris en considération le rôle prépondérant de l’accord d'entreprise au regard des dispositions légales et conventionnelles, en l'occurrence de la convention collective de branche des organismes de formation.







L'objet du présent accord était donc le suivant :

  • Fixer les modalités du temps de travail pour les salariés soumis à un horaire hebdomadaire et dont le temps de travail est décompté en heures.

  • Encadrer la durée et l’organisation du travail pour les salariés ayant une convention individuelle de forfait en jours, dont le temps de travail est décompté en jours.

L’objectif du présent accord est par conséquent de clarifier les règles en matière de durée du travail tout en s’adaptant aux évolutions juridiques et organisationnelles.

Il permettra aussi aux salariés de bénéficier d’un statut collectif commun, harmonisé et actualisé, prenant en compte les spécificités propres à chaque école.

Cet accord se substituera de plein droit à l’ensemble des mesures, décisions de la Direction, usage ayant le même objet que le présent accord à compter de son entrée en vigueur.

Des négociations ont ainsi été engagées, en vue de la conclusion d’un accord global applicable à l’ensemble du personnel salarié de ECAD CONSULTANTS, avec comme prisme commun pour toutes les situations décrites ci-après, la prise en compte des besoins de l’activité mais également de la qualité de vie au travail et de l'équilibre entre la vie professionnelle et la vie personnelle des salariés de la Société.

Des réunions loyales se sont tenues les 18 juin et 2 juillet 2021.

À l’issue de la négociation, les parties ont abouti à la conclusion du présent accord.

CHAPITRE 1 : OBJET ET CHAMP D’APPLICATION

ARTICLE 1.1 – OBJET
Le présent accord a pour objet de définir et formaliser les règles applicables en matière de durée, aménagement, organisation du temps de travail, droit à la déconnexion ainsi que les congés payés au sein de la société ECAD CONSULTANTS.

ARTICLE 1.2 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à l’ensemble des salariés de ECAD CONSULTANTS, ayant un contrat de travail à temps plein, qu’ils soient en CDI, en CDD ou en contrat d'alternance (apprentissage et professionnalisation), quelle que soit leur catégorie professionnelle à l’exception des salariés ayant le statut de cadre dirigeant au sens de l’article L.3111-2 du Code du Travail et des formateurs ayant des contrats de travail et une durée du travail spécifiques.




ARTICLE 1.3 - CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi dans le respect des dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de sa conclusion.

Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, les parties se réuniraient afin d'en apprécier les conséquences ainsi que l'opportunité d'une révision des dispositions de l'accord, selon les modalités prévues à l'article 8.3 du présent accord.




CHAPITRE 2 : CATEGORIES PROFESSIONNELLES DE SALARIES ET BENEFIFICIAIRES

Le présent accord s’applique aux salariés :
  • En base horaire soumis à un horaire de travail hebdomadaire,
  • Bénéficiant d’une convention individuelle de forfait en jours.

Le présent accord ne s’applique pas aux salariés relevant de la catégorie « Cadre Dirigeant » ni aux formateurs ayant des contrats de travail et des durées de travail spécifiques.

ARTICLE 2.1 – SALARIES EN BASE HORAIRE

Sont soumis à des horaires journaliers de travail, les salariés relevant des statuts, employés, techniciens, et cadre jusqu’au niveau F.

Ces salariés débutent et terminent leur journée de travail dans le respect d’un horaire défini selon un planning défini au sein de chaque service.

Les modifications de ces plannings (fixant les heures d’arrivée et de départ) sont communiquées aux salariés avec un délai de prévenance minimum de 7 jours calendaires, sauf en cas de circonstances exceptionnelles, telle qu’une crise sanitaire par exemple, obligeant la Direction à mettre en place au plus vite les mesures nécessaires à la préservation de la santé des salariés et au maintien de l’activité de la Société.

ARTICLE 2.2 – SALARIES RELEVANT D'UNE CONVENTION DE FORFAIT EN JOURS
Sont considérés comme salariés autonomes conformément à l'article L 3121-58 du code du travail les cadres qui disposent d'une autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l'horaire applicable au sein de l'atelier, du service ou de l'équipe auquel ils sont intégrés.

Conformément aux exigences de l'article L.3121-64 du code du travail, les salariés, susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, sont ceux qui dans l'exercice de leurs fonctions, au sein de la Société ECAD CONSULTANTS :





  • sont soumis à des aléas ou des contraintes externes,
  • ou sont en charge des relations avec les prestataires et les clients externes,
  • ou exercent des missions de gestion de projets,
  • ou ont la responsabilité de manager une ou plusieurs équipes,
  • ou sont autonomes dans le mode de réalisation de leurs créations/productions,
  • et en tout état de cause, relevant de la classification « cadre »

Ces salariés sont inscrits dans le dispositif du forfait annuel en jours décrit ci-après et se verront individuellement proposer une convention individuelle de forfait en jours.

I1 – CONTRATS DE TRAVAIL SOUMIS A LA DUREE COLLECTIVE DE TRAVAIL
2.1 – Durée hebdomadaire de travail

2.1.1 Durée quotidienne et durée hebdomadaire de travail effectif.

La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.

Le temps de travail des salariés soumis à une durée collective est de 36h40 hebdomadaires pendant 45 semaines (c’est-à-dire hors congés payés et hors journées de récupération détaillés ci-après).

La durée de travail quotidienne est donc de 7 h 20 entre le lundi et le samedi, sur 5 jours.

Quel que soit le mode d’organisation choisi par chaque service et par le collaborateur pour effectuer son temps de travail, la durée maximale du travail est fixée à :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • 10 heures sur une même journée.

En outre, aucun poste de travail ne pourra être organisé de telle sorte que la durée effective de travail continue n’atteigne 6 heures par jour.

La durée minimale ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.

La durée minimale ininterrompue de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

2.1.2 Pause déjeuner

Le temps de pause du déjeuner est fixé à 1h10 au minimum de façon à créer une amplitude simple à planifier de 8h30 par jour. La pause du déjeuner peut être allongée pour une amplitude plus grande et plus conforme aux besoins de l’entreprise, selon les services.

2.1.3 Planning destinés à respecter les contraintes d’ouverture des écoles.

Les horaires de travail pourront s’étaler de 8h à 22 h en fonction des contraintes d’ouverture des établissements pour l’accueil des étudiants, des professeurs et des diverses activités.

Cette amplitude horaire n’est pas un horaire collectif, chaque service doit d’afficher ses horaires par service.

Des plannings décalés devront donc être établis par service pour assurer les heures d’ouverture et de fermeture sans générer d’heures supplémentaires.

Différentes modalités de planification d’horaires, permettant d’aboutir à l’application de la durée de travail collective, pourront être mises en œuvre dans l’entreprise au niveau de chaque service en fonction de ses contraintes.

L’amplitude d’ouverture des établissements étant supérieure à 35 heures par semaine, chaque service définira un planning et des modalités de travail pour faire face à cette amplitude et à ses besoins.

Ces plannings seront mensuels, trimestriels ou annuel et pourront évoluer au regard des contraintes. Ils feront apparaître les noms des collaborateurs ainsi que leurs horaires respectifs de travail.

Toute modification du planning pourra être faite en observant un délai de prévenance d’au moins une semaine. Aucun délai ne sera requis si le salarié est d’accord sur la modification de son planning. Aucune modification de planning individuel ne pourra être faite si des congés ont été accordés aux salariés sur la période considérée.

Quel que soit le mode d’organisation choisi par chaque service et par le collaborateur pour effectuer son temps de travail, la durée maximale du travail est fixée à :

  • 48 heures sur une même semaine,

  • 44 heures sur 12 semaines consécutives,

  • 10 heures sur une même journée.

En outre, aucun poste de travail ne pourra être organisé de telle sorte que la durée effective de travail continue n’atteigne 6 heures par jour.

La durée minimale ininterrompue de repos entre deux journées de travail est fixée à 11 heures consécutives.

La durée minimale ininterrompue de repos hebdomadaire est fixée à 35 heures consécutives.

2.2. – Contrepartie sous forme de repos
Le temps de travail étant fixé à 36 h 40 par semaine pendant 45 semaines, la mise en place de cette durée du travail ouvre droit à 75 heures de récupération, soit 11 jours annuels.

Ces journées de repos doivent être prises impérativement au plus tard avant le terme de l'année de référence et selon un calendrier établi en début de période annuelle pour partie en fonction des souhaits des salariés et pour partie des nécessités de fonctionnement de l'entreprise.Il faut entendre par année de référence de période de 12 mois commençant par la mise en place de la nouvelle organisation du travail, indépendamment de l'année ou de la période de référence des congés payés.

Au sein de la société ECAD CONSULTANTS, elle s’entend du 1er janvier au 31 décembre.
Ces jours seront pris de la manière suivante en 2021:
  • Le vendredi 14 mai 2021 : 1 jour (pont de l’Ascension)
  • Le lundi 24 mai 2021 : 1 jour. Ce jour sera travaillé au titre de la loi du 6 mai 2004 qui institue une caisse nationale de solidarité pour l’autonomie, destinée à financer la dépendance des personnes âgées
  • La période du 27 décembre inclus au 31 décembre inclus : 5 jours
  • 4 jours libres dans l’année, ne pouvant être accolés entre eux ou avec des congés payés.

Une note de service fixera chaque année au mois de janvier, les jours fixés par la direction pour l’année en cours.

Avant que soit fixée par le salarié la prise de ses jours, chaque salarié, sans exception, devra faire connaître au responsable d'équipe sa demande de jour(s) au moins 15 jours à l'avance, soit durant la première semaine du mois précédent (du lundi au vendredi).

2.3 TRAITEMENT DES HEURES SUPPLEMENTAIRES


2.3.1 Définition, décompte et seuil de déclenchement.


Le cadre de décompte des heures supplémentaires est la semaine, conformément aux dispositions de l'article L3121-20 du code du travail.

Compte tenu de l’horaire collectif en vigueur au sein de la société ECAD CONSULTANTS, il est traité sous ce paragraphe des heures supplémentaires effectuées au-delà de l’horaire collectif de 36h 40 hebdomadaire.

Les heures ainsi définies s'imputeront sur le contingent annuel et ouvriront droit aux contreparties ci-après développées.

Le contingent annuel d'heures supplémentaires par Salarié est fixé à 220 heures par an. Ce contingent annuel s'applique du 1er janvier au 31 décembre.

Les Salariés au forfait jours sont exclus des dispositions relatives aux heures supplémentaires.

Les heures supplémentaires seront traitées selon le calendrier annuel de paie établie et pourront donc être soumises au décalage de paie (par exemple, des heures supplémentaires réalisées en janvier, au-delà de la date de clôture de paie, seront mentionnées sur le bulletin de paie du mois de février).

2.3.2 Autorisation préalable.


Par principe, aucune heure supplémentaire n’est autorisée dans l’entreprise, notamment en raison de l’organisation du travail prévue ci-dessus.

  • Les heures supplémentaires sont donc éventuellement effectuées à la demande ou sur accord exprès de la hiérarchie. Les salariés ne peuvent effectuer des heures supplémentaires de leur propre initiative.

Par conséquent, toute heure passée au-delà de l’horaire hebdomadaire ou journalier ne pourra faire l’objet d’une rémunération complémentaire ni de récupération sans un accord préalable de la Direction.

La Direction pourra ponctuellement prévoir un dépassement du temps de travail qui devra être motivé par l’urgence des missions à entreprendre. Ces demandes exceptionnelles feront l’objet d’une demande écrite aux collaborateurs concernés.


  • Contreparties

Les heures supplémentaires effectuées au-delà du seuil de déclenchement, et dans la limite du contingent annuel prévu à l’article 2.3.2 du présent accord, feront l'objet :

- d'une majoration de 25% de la 37ème à la 43ème heure incluse,

- d'une majoration de 50% à au-delà de la 43ème heure.

  • La rémunération des heures supplémentaires, ainsi que des majorations afférentes sera remplacée sur décision de la Direction, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.

  • Dans ce cas, la durée de ce repos est équivalente à la rémunération majorée. Par exemple, une heure supplémentaire payée en principe à un taux majoré de 50 % donne lieu à un repos compensateur équivalent (soit 1 heure 30).

  • Les heures cumulées en Repos Compensateur devront ainsi être consommées régulièrement par le salarié sous forme d’absence en demi-journées ou journées et ne pourront donner lieu à paiement sauf décision exceptionnelle de la Direction ; (exception faite du cas où un salarié viendrait à sortir des effectifs de la Société sans avoir consommé au préalable l’intégralité de son droit à repos compensateur).

  • La contrepartie obligatoire en repos devra être consommée dans les 2 mois de l’ouverture du droit.

  • Les salariés seront informés tous les mois du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement à leur crédit via un compteur en bas de bulletin de paie intitulé « récupération ».

  •  

  • La prise effective d’un Repos Compensateur fait l’objet d’une demande par le salarié sur un formulaire dédié, et moyennant, sauf cas exceptionnel, un délai minimum de prévenance de 7 jours calendaires.


Dans les 7 jours suivant la réception de la demande, l'employeur informe l'intéressé de son accord ou de son refus

Si l'Employeur est dans l'impossibilité d'accéder à la demande du Salarié en raison d'impératifs liés au fonctionnement de l'entreprise, il en informe le salarié et lui propose une autre date.

En tout état de cause, l'Entreprise ne peut différer de plus de 2 mois la prise du repos à compter de la date initialement choisie par le Salarié.

III – CADRES – FORFAIT ANNUEL EN JOURS

3.1 – Champ d’application et catégorie de salariés

Les présentes dispositions ont pour objet la mise en place de conventions individuelles de forfait annuel en jours travaillés au sein de la société ECAD CONSULTANTS et de fixer les règles applicables à ces conventions.

Dans le cadre d’un forfait annuel en jour, le temps de travail est décompté en journée ou en demi-journée de travail et non pas en heures.

Les présentes dispositions s’appliquent aux cadres autonomes, c’est-à-dire ceux qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service ou de l’équipe à laquelle ils sont rattachés.

Ne répondent à cette catégorie que les personnel administratif et d’encadrement pédagogique positionnés au minimum niveau F

3.2 – Plafond annuel de jours travaillés


Le contrat de travail ou l’avenant instituant le forfait annuel en jours détermine le nombre de jours travaillés sur la base duquel le forfait est défini.
La convention individuelle de forfait pourra prévoir la mise en place d’un forfait jours réduit.
Le salarié concerné sera alors rémunéré au prorata du nombre de jours prévus et sa charge de travail devra tenir compte de la réduction du nombre de jours de travail.
Le nombre maximum de jours travaillés est fixé par année civile (1er janvier – 31 décembre) à

216 jours, journée de solidarité incluse, pour une année complète de travail effectif et sur la base d’un droit intégral à congés payés.

En conséquence, le cadre ayant travaillé toute l’année et ayant un droit intégral à congés payés, bénéficie de jours de repos supplémentaires réduisant son nombre de jours travaillés sur l’année à 216 jours.

Le nombre de jours de repos supplémentaires ainsi généré pour une année complète de travail effectif, variera d’une année à l’autre en fonction du nombre de dimanche, du droit à congé payé et des jours fériés tombant un jour ouvré.

3.4 – Absences et années incomplètes

3.4.1 - Absences

Conséquences sur le nombre de jours travaillés au titre du forfait :

Les jours d’absence rémunérés (congés, maladie, accident du travail, maladie professionnelle, congés pour évènements familiaux, etc.) sont déduits du plafond des jours travaillés au titre de l’année de référence concernée.

Compte tenu du degré de liberté laissé aux salariés dans l’organisation de leurs congés payés, il est dérogé, en application des dispositions du code du travail, à l'octroi des jours supplémentaires de congés liés au fractionnement du congé principal en dehors de la période de congé légal.

3.4.2 – Années incomplètes (entrée ou sortie en cours d’année)

Dans ces cas, un prorata du nombre de jours travaillés, en fonction de la date d'entrée ou de sortie, est calculé.

Cette règle s’appliquera pour les Salariés embauchés dans le cadre de contrat à durée déterminée et présents qu’une partie de l’année.

3.5 – Organisation du temps de travail / Evaluation et suivi de la charge de travail / Communication périodique sur la charge de travail

3.5.1 - Répartition du temps de travail sur l’année

Afin de garantir la continuité de l’activité et sans que cela remette en cause l’autonomie dont le salarié dispose dans l’organisation de son activité, il appartiendra à chaque cadre autonome de répartir son temps de travail sur les douze mois de l’année dans le respect des nécessités de service et dans le cadre des directives fixées chaque année par la Direction.

3.5.2 – Présence obligatoire

Par ailleurs, le collaborateur doit impérativement être présent en fonction de l’activité de son service, lors de réunions diverses concernant son activité, lors d’actions de formation, en cas de situations particulières nécessitant sa présence et de façon générale à la demande de la Direction et pour les besoins de fonctionnement de l’entreprise.

3.5.3 – Amplitude horaire journalière

La particularité du forfait annuel en jours est de ne comporter aucune référence horaire. Aussi, les salariés en forfait jours ne sont pas soumis :

- À la durée légale hebdomadaire de travail, soit 35 heures par semaine ;
- Ni à la durée quotidienne maximale de travail, soit 10 heures par jour ;
- Aux dispositions relatives aux heures supplémentaires (majorations, contingent annuel, contrepartie obligatoire en repos)

Toutefois, les salariés soumis à un forfait annuel en jours sont dans l’obligation de respecter :

- Le repos quotidien de 12 heures consécutives ; (conformément ART 10.5 de la CNN) pour forfait
- Le repos minimum hebdomadaire de 24 heures consécutives (auxquelles s’ajoutent les 12 heures consécutives de repos quotidien) ;
- L’amplitude horaire entre le début et la fin de la journée de 13 heures maximum ;
- L’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine.
Les salariés doivent organiser leur temps de travail pour ne pas dépasser ces limites.
Le respect du temps de repos quotidien et hebdomadaire et l’interdiction de travailler plus de 6 jours par semaine doivent également impérativement être respectés.

3.5.4 – Garanties d’un équilibre entre vie professionnelle et vie privée

Afin de garantir un équilibre entre la vie professionnelle et la vie privée du salarié et par là- même assurer une protection de la santé de celui-ci, il est nécessaire que la charge de travail confiée par la société ECAD CONSULTANTS et que l’organisation autonome par le salarié de son emploi du temps, et notamment l’amplitude de ses journées de travail, restent raisonnables et respectent les impératifs rappelés à l’article 3.5.3.
Il est précisé que ces seuils visent à garantir aux salariés leurs droits à repos et une charge raisonnable de travail. Ils ne sauraient caractériser une réduction de son autonomie dans l’organisation de son emploi du temps et/ou remettre en cause l’absence de prévisibilité de sa durée du travail.

3.5.5 – Modalités de déclaration des jours travaillés et système de contrôle et de suivi des jours travaillés

La société ECAD CONSULTANTS assure l'évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié et s'assure que la charge de travail de ce dernier est compatible avec le respect de l’amplitude horaire maximale et des temps de repos quotidien et hebdomadaire.
De plus, la mise en place du forfait annuel en jours s’accompagnera d’un contrôle du nombre de journées travaillées, effectué par un système auto déclaratif mensuel du salarié.
Chaque salarié sera tenu d’y renseigner ses journées ou demi-journées travaillées ou non travaillées, en précisant pour ces dernières leur qualification (repos hebdomadaires, congés payés, congés pour évènements familiaux, etc.).
Ce suivi sera mensuellement réalisé par le salarié, sous la responsabilité et le contrôle de la Direction, pour permettre au supérieur hiérarchique, qui devra valider les informations, d’assurer le suivi mensuel de son organisation du travail et de sa charge de travail préalablement définie, pour éviter notamment un éventuel dépassement du forfait.
De même, ce suivi doit permettre au salarié de sensibiliser sa hiérarchie sur des éléments ou évènements qui peuvent accroitre anormalement sa charge de travail. Face à ces alertes, l’employeur devra apporter des réponses.



Si un salarié en forfait annuel en jours constate qu’il n’est pas en mesure de respecter les durées minimales de repos ou qu’il est en surcharge de travail, il devra avertir sans délai son employeur afin qu’une solution soit trouvée, et ce sans attendre le suivi des jours travaillés/non travaillés ou encore l’entretien annuel. La Direction devra alors recevoir le salarié et convenir avec lui des éventuelles mesures correctives.
De la même manière, si l’employeur se rend compte d’une surcharge de travail ou d’une organisation du travail qui aboutit à des situations anormales et déraisonnables, il devra organiser un entretien et arrêter avec le collaborateur les mesures correctives.

3.5.6 – Suivi de l’organisation et de la charge de travail

Parallèlement à ce contrôle du nombre de jours travaillés, un ou plusieurs entretiens individuels annuels, seront organisés avec le supérieur hiérarchique du salarié, pour évoquer ses missions, ses motivations, sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l'articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sa rémunération ainsi que l'organisation du travail dans l'entreprise.
Ce ou ces entretiens feront l’objet d’un compte-rendu écrit.
Ce ou ces entretiens pourront notamment porter sur :
  • La charge de travail du salarié,
  • L’amplitude de ses journées de travail,
  • Le respect des durées maximales de travail et des durées minimales de repos,
  • La répartition de ses temps de repos sur l’année,
  • L’organisation du travail dans son service et dans l’entreprise,
  • L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale,
  • La rémunération du salarié.
Lors de cet entretien, il appartiendra, le cas échant, au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien individuel spécifique en vue de déterminer les actions à mettre en place.
Le salarié et son supérieur hiérarchique devront arrêter conjointement les mesures de prévention et de règlement des éventuelles difficultés mises en lumière lors de cet entretien. Un compte rendu écrit sera établi à l’issue de chaque entretien.
Cet entretien doit être distinct de l’entretien d’évaluation du salarié.

3.5.7 – Droit à la déconnexion

Dans le cadre de l’articulation entre le travail et la vie personnelle, du droit au repos et pour garantir le respect des durées maximales du travail, le matériel professionnel, mis à la disposition du salarié en forfait jours (ordinateur, téléphone portable, etc.), ne doit pas, en principe, être utilisé pendant des périodes de repos. Ainsi, le salarié bénéficie d’un droit à la déconnexion notamment pendant les jours fériés non travaillés, les repos hebdomadaires, les jours de repos supplémentaires dont il bénéficie au titre de son forfait et les congés payés. Autrement dit, il n’a pas l’obligation, pendant ces périodes, de répondre aux appels ou messages d’ordre professionnel.
La Direction sensibilisera les collaborateurs concernés, par exemple lors de l’entretien annuel ou professionnel, à un usage mesuré et responsable du courrier électronique, de l’accès au réseau à distance et de tout autre outil numérique de communication.

3.5.8 – Rémunération


La rémunération mensuelle de base de chaque salarié est lissée sur la base d’un montant mensuel forfaitaire indépendant du nombre de jours travaillés.

Le bulletin de salaire indiquera sur une ligne, la mention relative au « forfait annuel en jours travaillés X jours ».

3.5.9 – Conventions individuelles de forfait

La conclusion des conventions de forfait annuel en jours fera impérativement l’objet d’un écrit signé par les parties :
  • En cas d’embauche d’un salarié soumis à un forfait annuel en jours, une clause formalisant ce mode de gestion du temps de travail est intégré au contrat de travail.
  • S’agissant des salariés déjà présents dans la société à la date d’entrée en vigueur du présent accord, un avenant au contrat de travail de chaque salarié concerné sera proposé individuellement, afin d’organiser leur durée du travail dans le cadre de ce forfait annuel en jours.

La convention individuelle de forfait, ainsi conclue, énumère notamment :

  • Le nombre de jours travaillés sur l’année de référence, 
  • La rémunération,
  • La tenue d’un entretien individuel mentionné à l’article 3.5.6,

IV– SUIVI DE L’ACCORD ET CLAUSE DE RENDEZ-VOUS

Une commission de suivi composée des parties signataires de l’accord sera mise en place.

Elle se réunira 6 mois après la mise en place de l’accord, puis une fois par an.

Les parties à l’accord conviennent de se rencontrer au plus tard à l’issue des deux premières années de mise en œuvre du présent accord pour faire le point sur son application, et de décider, le cas échéant, d’engager la procédure de révision.

V– CLAUSE DE SAUVEGARDE

Les termes du présent accord ont été arrêtés au regard des dispositions légales et réglementaires applicables à la date de conclusion.

En cas de modification de cet environnement juridique, les règles d'ordre public s'appliqueront à l'accord sans que les parties aient à renégocier dans les conditions qui seront prévues par la loi.

S’il ne s'agit pas de dispositions d'ordre public, les parties se réuniront pour en tirer les conséquences et rédiger éventuellement un avenant.
VI- DUREE DE L’ACCORD, ENTREE EN VIGUEUR, REVISION, DENONCIATION

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il sera notifié à l'ensemble des Organisations Syndicales.
Il prendra effet dès le lendemain de son dépôt.

Le présent accord se substitue en intégralité à toute pratique, tout usage, tout engagement unilatéral ou tout accord collectif ou atypique antérieur à son entrée en vigueur et ayant un objet Identique.

Le présent accord pourra être révisé dans les conditions suivantes :

  • Chaque partie signataire ou adhérente peut à tout moment demander la révision de tout ou partie du présent accord, en adressant par LR avec AR à chacune des autres parties à l'accord, un document exposant les motifs de sa demande, l'indication des dispositions à réviser et la proposition de texte(s) de remplacement.

  • Dans un délai maximum d'un mois suivant la réception de ce courrier, les parties ouvrent une négociation en vue de la révision des dispositions de l'accord.

En cas de signature d'un avenant de révision, les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l'accord initial à la date expressément prévue ou à défaut à la date du jour suivant le dépôt de l'avenant.

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions légales en vigueur.

La dénonciation devra également fait l'objet d'un dépôt auprès de l’Unité territoriale de la DREETS.

Conformément à l'article L2261·3 du Code du Travail, toute organisation syndicale représentative, qui n'est pas signataire du présent accord, peut y adhérer ultérieurement notifiant son intention d'adhérer par lettre recommandée AR aux parties signataires.

L'adhésion est valable à partir du premier jour qui suivra l'exécution des formalités de dépôt de la déclaration d'adhésion auprès de la DREETS et du secrétariat du Greffe du Conseil de Prud'hommes compétents.

L'adhésion ultérieure d'une organisation syndicale représentative ne peut être partielle et ne pourra concerner que l'accord dans son intégralité.











VII- DEPOT ET PUBLICITE

Conformément aux articles L.2231-6 et D.2231-2 du Code du travail, le présent accord est déposé en deux exemplaires signés des parties, l'un remis auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l'Emploi d'Ile de France, et l'autre au secrétariat greffe du Conseil de Prud'hommes.
Le texte du présent accord est déposé auprès de la Direction Régionale des Entreprises, de la Concurrence, de la Consommation, du Travail et de l’Emploi du lieu de sa conclusion via la plateforme en ligne www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr.

Enfin, en application de l'article L.2262-5 du Code du travail, il est transmis aux représentants du personnel et mention de cet accord est faite sur les panneaux réservés à la Direction pour sa communication avec le personnel.


Pour la Société ECAD CONSULTANTS

Monsieur xxxxx Monsieur xxxx

Le Délégué Syndical

Monsieur xxxxxx

Mise à jour : 2025-10-07

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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