Accord d'entreprise ECUREUIL CREDIT

Accord d'entreprise sur la durée, l'organisation et l'aménagement du temps de travail

Application de l'accord
Début : 31/08/2018
Fin : 01/01/2999

4 accords de la société ECUREUIL CREDIT

Le 30/08/2018





ACCORD D’ENTREPRISE

SUR LA DUREE, L’ORGANISATION ET L’AMENAGEMENT

DU TEMPS DE TRAVAIL

_____________







Entre

Le GIE Ecureuil Crédit dont le siège social est situé 50, avenue Pierre Mendès France – 75013 Paris, représenté par Madame , en sa qualité de Directeur Général,
Ci-après dénommé « Ecureuil Crédit »
d’une part,

Et

Le délégué syndical du syndicat UNSA
d’autre part.




















SOMMAIRE





PREAMBULE 3


CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL4


Article 1 -Champ d’application4

Article 2 -Définition du temps de travail effectif4

Article 3 -Temps de travail effectif et temps rémunéré5

Article 4 -Prise en compte des absences5

Article 5 -Durées maximales de travail et repos obligatoire5

Article 6 -Horaires variables6
Article 7 -Organisation du travail sur les plateformes téléphoniques7
Article 8 -Suivi du temps de travail effectif7


CHAPITRE II - MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)9


Article 1 -Durée annuelle de référence du travail9

Article 2 -Détermination du nombre de jours de repos de RTT9

Article 3 -Utilisation des jours de repos de RTT10

Article 4 -Congés payés légaux10

Article 5 -Heures supplémentaires11


CHAPITRE III - TEMPS PARTIEL13


Article 1 -Définition légale13

Article 2 -Modalités d’application13


CHAPITRE IV - TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE JOURS SUR L’ANNEE14



CHAPITRE V - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD17














PRÉAMBULE

_________





Par le présent accord, les parties signataires :



  • Affirment leur volonté de prendre appui sur l’ensemble des possibilités offertes par la loi n° 2000-37 du 19 janvier 2000 sur la réduction négociée du temps de travail pour adapter l’organisation et la durée du travail chez Ecureuil Crédit aux enjeux de l’entreprise et aux aspirations des collaborateurs



  • Conviennent d’harmoniser la durée hebdomadaire de référence du travail du personnel à 38 h 30 minutes




  • Conviennent sur la volonté partagée de parvenir à une articulation entre vie professionnelle et vie personnelle



  • Conviennent de la nécessité d’une réflexion permanente sur l’adaptation et l’adéquation de l’organisation du travail à l’activité et aux besoins opérationnels. Il s’agit en particulier d’accompagner l’impact de la digitalisation








CHAPITRE I - DISPOSITIONS GENERALES SUR LA DUREE DU TRAVAIL


Article 1 - Champ d’application

Le présent accord est conclu dans le cadre de la loi du 19 janvier 2000 relative à la réduction négociée du temps de travail.

Il concerne les collaborateurs employés par le GIE Ecureuil Crédit en contrat à durée indéterminée ou en contrat à durée déterminée, à l’exception des mandataires sociaux et membres du Comité de Direction.

Pour les autres collaborateurs employés par le GIE, le présent accord constitue un cadre de référence, notamment pour la date d’application de la réduction du temps de travail.


Article 2 - Définition du temps de travail effectif 

Selon les dispositions légales en vigueur, la durée effective du travail correspond au « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles » (article L 3121-1 du Code du Travail).
Les visites médicales obligatoires, les heures de délégation et les réunions entre le GIE et les représentants du personnel constituent du temps de travail effectif en application des dispositions légales.

Seul le temps de travail effectif est retenu pour déterminer la durée du travail des collaborateurs.

Sont notamment considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :
  • Les heures de formation à l’initiative de l’employeur
  • Les heures de visite médicale à la Médecine du travail
  • Les congés de formation économique, sociale et syndicale et les heures de délégation des représentants du personnel, dans les conditions légales et conventionnelles applicables, ainsi que le temps passé en réunion avec la Direction
  • Le temps passé à l’exercice des fonctions de Conseiller Prud’homal, dans les conditions définies par la loi
  • Le temps passé par les collaborateurs détenteurs de mandats de représentation au sein des organismes paritaires et des instances nationales relevant de la Branche ou du Groupe
  • Le temps de déplacement professionnel entre deux lieux de travail comptabilisé en forfait

Notamment, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif pour le calcul de la durée du travail :

  • Les temps de repas
  • Les jours de congés individuels de formation
  • Les temps de trajet ou de transport pour se rendre du domicile au lieu de travail
  • Les périodes de suspension du contrat de travail






Article 3 - Temps de travail effectif et temps rémunéré

Le temps rémunéré comprend, outre le temps de travail effectif, les temps d’inactivité tels que les congés payés légaux, les RTT, les jours fériés légaux, les jours de repos et les diverses absences indemnisées pour congés maladie, maternité ou adoption, événements familiaux, accidents du travail ou de trajet.

Bien que n’entrant pas dans le calcul du temps de travail effectif, ces temps sont rémunérés ou indemnisés selon les dispositions qui les régissent.

Article 4 – Prise en compte des absences (entrées et sorties en cours d’année)

Pour les salariés entrés ou sortis en cours d’année, ou pour ceux dont le contrat de travail est suspendu (maladie, maternité ou congés sans solde…), la durée de travail effectif sera calculée au prorata du temps réel de présence du collaborateur dans l’année civile.


Article 5 - Durées maximales de travail et repos obligatoires 5.1 - Durées maximales de travail

La durée maximale quotidienne de travail effectif est fixée à 10 heures conformément à l’article L 3121-34 du Code du Travail. Elle peut être portée à 12 h lorsque les nécessités de production le justifient.

La durée maximale hebdomadaire de travail effectif calculée sur une période quelconque de 12 semaines consécutives est de 44 heures.

La durée hebdomadaire maximale de travail effectif est fixée à 48 heures conformément à l’article L 3121-35 du Code du Travail.

5.2 - Repos obligatoires

Repos quotidien

En application de l’article L 3131-1 du Code du Travail, tout collaborateur bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives. La réduction du temps de repos quotidien peut être mise en place par voie d’accord d’entreprise lorsque les nécessités de production le justifient. Le temps de repos quotidien ne peut être inférieur à 9 heures.


Repos hebdomadaire

En application de l’article L 3132-2 du Code du Travail, la durée minimale du repos hebdomadaire est fixée à 35 heures.

  • Travail du lundi au vendredi
Les collaborateurs bénéficient, sauf circonstance exceptionnelle bien établie, d’un repos hebdomadaire de deux jours entiers, fixes et consécutifs, incluant le dimanche et, en principe, le samedi

  • Travail du mardi au samedi
Les collaborateurs bénéficient, sauf circonstance exceptionnelle bien établie, d’un repos hebdomadaire de deux jours entiers, fixes et consécutifs, incluant le dimanche et, en principe, le lundi.

Article 6 – Horaires variables

L’ensemble des collaborateurs travaille sur la base d’un horaire variable.

  • Principe de l’horaire variable

L’horaire variable vise à concilier les exigences d’organisation des unités avec le souhait des salariés de pouvoir aménager leur temps de travail en fonction de leur charge de travail et leurs propres contraintes. Il leur permet en particulier de mieux concilier les obligations de la vie personnelle avec celles de la vie professionnelle.

Grâce à l’horaire variable, les salariés ont la faculté d’aménager leurs horaires de travail. Les salariés sont ainsi autorisés à fournir leur prestation de travail dans un cadre plus souple que les horaires collectifs comportant des plages fixes (périodes de présence obligatoire) et des plages variables (période de présence facultative).

La liberté ainsi offerte aux salariés doit nécessairement s’accompagner de la prise en compte des contraintes de l’organisation des unités du travail, et ce dans le acre d’une gestion concertée entre les salariés eux-mêmes, d’une part, les salariés et leur hiérarchie, d’autre part.

Les plages fixes

Il s’agit des horaires pendant lesquels tout le personnel soumis à des horaires, doit impérativement être présent sur son lieu de travail. La durée totale des plages fixes correspond à la durée de travail minimum journalière que chaque salarié doit effectuer.
Ces plages sont réparties de 9 h 30 à 12 h 00 et de 14 h 00 à 16 h 30.


Les plages variables

Elles se situent en dehors des plages fixes.
A l’exception de l’interruption prévue pour le déjeuner (minimum 40 minutes), il s’agit des périodes permettant au salarié de moduler à sa convenance son temps de travail, soit de 7 h 30 à 9 h 30, de 16 h 30 à 20 h 00.
Pour les collaborateurs à temps partiel dont les horaires ne sont pas contractuellement définis, pour les jours où seul le matin est travaillé, la plage variable de départ sera de 12 h 00 à 13 h 00. Pour ceux travaillant uniquement l’après-midi, la plage variable de prise de poste sera de 13 h 00 à 14 h 00.

En dehors de ces plages horaires, le travail n’est possible qu’à la demande de la hiérarchie, ceci dans le respect de la réglementation sur les heures supplémentaires pour les salariés à temps plein ou complémentaires pour les salariés à temps partiel.


  • Aménagement et exception à l’horaire variable

Aménagement de l’horaire variable

Afin d’assurer une continuité du service aux adhérents ou auprès des collaborateurs du réseau commercial ou auprès des clients, il sera nécessaire d’organiser au sein de certaines unités des permanences sur des plages variables.
A défaut d’entente entre les collaborateurs sur la rotation pour assurer ces permanences, le roulement sera fixé par la hiérarchie.

Exclusion de l’horaire variable

Sont exclus de l’horaire variable : les salariés des unités soumises à un horaire fixe lié à la spécificité de l’unité.


Article 7 – Organisation du travail dans les plateformes téléphoniques

Les plateformes téléphoniques visent à renforcer les contacts entre le GIE, les clients des établissements adhérents, les réseaux commerciaux et les prestataires divers, et à élargir la démarche commerciale en assurant un service d’appels entrants et d’appels sortants.

Organisation du travail en équipes chevauchantes

Au sein des plateformes téléphoniques, le travail sera organisé sous la forme de travail par relais en équipes chevauchantes. Cette organisation consiste à répartir un groupe de salariés en équipe et à faire intervenir ces équipes à des heures et selon des plages d’interventions différentes et prédéfinies qui leur permettront d’être simultanément au travail à certaines heures de la journée.

Amplitude hebdomadaire et horaire

Les plateformes téléphoniques auront une amplitude d’ouverture de 6 jours par semaine. L’amplitude des horaires d’ouverture est déterminée afin d’assurer une continuité de service.

Durée hebdomadaire de travail

Le rythme de travail des collaborateurs des plateformes téléphoniques sera de 38 h 30 minutes par semaine réparties sur 4 jours, ou 4.5 jours ou 5 jours

Plannings

Les plannings des collaborateurs des plateformes téléphoniques seront déterminés par la hiérarchie afin de permettre de couvrir les besoins de service sur l’amplitude d’ouverture et en fonction des besoins des établissements adhérents et de leurs clientèles.

Il sera tenu compte des souhaits d’horaires exprimés par les collaborateurs dans le cadre d’une concertation avec la hiérarchie, dès que ces horaires seront compatibles avec les objectifs d’activité de la structure.

L’organisation du travail permettra d’assurer 2 jours de repos hebdomadaires consécutifs incluant le dimanche.



Article 8 - Suivi du temps de travail effectif

Le temps de travail effectif doit faire l’objet d’un enregistrement électronique fiable et infalsifiable.
Chaque collaborateur enregistrera quotidiennement ses heures de travail effectives via le système mis en place pour le contrôle de la journée de travail (badgeage entrées et sorties).

Chaque responsable hiérarchique accède librement et en permanence aux données de temps de travail de l’ensemble de ses collaborateurs. Il examine régulièrement des relevés d’horaires des salariés et prend les dispositions nécessaires pour régulariser les écarts éventuels constatés.

Chaque collaborateur accède librement et en permanence à ses propres données de temps de travail. Il doit saisir son responsable hiérarchique lorsqu’il constate des anomalies : temps travaillé supérieur au temps de travail de l’unité ou temps de travail inférieur au temps de travail de l’unité.

Collaborateur travaillant en horaire variable

Le salarié dispose d’un compteur d’heures alimenté automatiquement par le temps de travail inférieur ou supérieur au temps de travail de l’entreprise. Ce compteur permet de récupérer le temps de travail ainsi en travaillant plus si le compteur est négatif, ou travailler moins si le compteur est supérieur au temps de travail de l’entreprise.

Collaborateur travaillant en horaire fixe

Le salarié ne dispose pas de compteur d’heures.

Récupération d’horaire variable

Une récupération peut se faire par demi-journée ou par journée entière avec les conditions de disposer du temps nécessaire sur son compteur. La validation est réalisée par le responsable hiérarchique après contrôle du temps disponible sur le compteur du salarié demandeur de récupération.
Un délai de 4 semaines doit être respecté impérativement entre deux récupérations.
Un délai de 2 semaines doit être respecté impérativement entre deux demi-récupérations.







































CHAPITRE II - MODALITES DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL (RTT)


Article 1 - Durée annuelle de référence du travail

La réduction de la durée du travail du personnel est, par préférence, organisée par l’attribution de jours ou de demi-journées dans l’année, dans le cadre des dispositions de l’article L 3122-19 du Code du Travail, et s’inscrit dans un dispositif d’annualisation du temps de travail.

La durée annuelle de référence correspond à 1 820.04 heures de travail effectif pour les collaborateurs à temps plein pouvant prétendre, compte tenu de leur temps de présence dans l’entreprise, à des droits complets au titre des congés payés.

Cette durée s’apprécie sur la base de la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N.

Les collaborateurs sous contrat à durée déterminée se voient appliquer ce dispositif de réduction du temps de travail.

En cas d’année de travail incomplète (recrutement, départ, absence non rémunérée), une proratisation est opérée en fonction du nombre de mois de présence au cours de la période de référence.


Article 2 - Détermination du nombre de jours de repos de RTT

  • – Décompte du nombre de jours de repos de RTT

Les jours de repos de RTT viennent s’ajouter au repos hebdomadaire et aux congés payés légaux : 12,5 jours pour les salariés à temps plein et 12 jours pour les salariés au forfait jours.

Ces droits sont ouverts dès le 1er janvier pour une année complète. En cas d’année de travail incomplète (recrutement, départ, absence non rémunérée), une proratisation est opérée en fonction du nombre de jours de présence au cours de la période de référence.

  • – Jours fériés légaux

Selon l’article L 3133-1 du Code du Travail, les fêtes légales suivantes sont des jours fériés : Jour de l’An, lundi de Pâques, Fête du Travail, Fête de la Victoire de 1945, Ascension, lundi de Pentecôte, Fête Nationale, Assomption, Toussaint, Fête de la Victoire de 1918, Noël.

Tous les jours fériés tombant en semaine sont chômés au sein de l’entreprise.

Les jours fériés peuvent être travaillés et font l’objet de compensations négociées dans les hypothèses suivantes :


  • dans le cadre d’opérations exceptionnelles d’une certaine durée,

  • ou en cas de nécessité particulière de l’entreprise.

La journée du 1er mai fait l’objet des dispositions prévues aux articles L 3133-4 et suivants du Code du Travail.




Article 3 - Utilisation des jours de repos de RTT

3.1 – Modalités de prise des jours

Les jours de repos de RTT sont répartis entre des jours « au choix du collaborateur » et du jour « au choix de l’entreprise ». Ces jours de repos de RTT peuvent être accolés aux jours pris au titre des jours de congés légaux.

3.1.1 – Jours « au choix du collaborateur »
Ils sont au nombre de 11,5 ou 11. Ils peuvent être pris sous forme de journée ou de demi-journée. Les dates de prise de repos sont déterminées selon un planning fixé par le collaborateur en accord avec sa hiérarchie.
Cette dernière ne peut remettre en cause le choix des dates émises par le collaborateur que pour des impératifs liés au fonctionnement de l’unité de travail qui peuvent notamment faire obstacle à ce que plusieurs demandes soient simultanément satisfaites.

3.1.2 – Jour « au choix de l’entreprise »
Il s’agit de la « Journée de solidarité » décomptée sous la forme d’un jour, obligatoirement.


3.2 - Délai d’utilisation

Les jours de repos de RTT doivent être utilisés sur la période allant du 1er janvier au 31 décembre de l’année N. Ils doivent être soldés avant le 31 décembre ou transférés sur le CET, en partie, soit 6 jours maximum.

Pour que le personnel bénéficie de la réduction du temps de travail dans les meilleures conditions, et pour éviter par ailleurs une accumulation de droits dont la prise simultanée poserait des difficultés d’organisation, il est préférable que les collaborateurs utilisent leurs droits à repos de façon régulière.

En cas de départ du collaborateur, les congés RTT pris par anticipation, seront déduits de son solde de tout compte.


Article 4 - Congés payés légaux

Chaque collaborateur présent pendant toute la période de référence d’acquisition des droits bénéficie de 31 jours ouvrés de congés payés.

La période de référence de calcul des droits à congés payés est fixée sur la période allant du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1.

Les droits acquis pendant la période du 1er juin de l’année N au 31 mai de l’année N+1 sont utilisés entre le 1er juin de l’année N+1 et le 31 mai de l’année N+2.











Article 5 - Heures supplémentaires et complémentaires

5.1 - Modalités de décompte et de paiement

5.1.1 - Les heures supplémentaires sont celles effectuées au-delà de la durée de travail de référence et qui ont fait l’objet d’une demande de la hiérarchie. Les heures complémentaires sont celles réalisées à la demande de la hiérarchie, au-delà de la durée de travail définie contractuellement, et dans les conditions prévues par le contrat de travail ainsi que par la réglementation en vigueur.

5.1.2 – Il est rappelé que les collaborateurs ne peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires ou complémentaires qu’à la demande de leur responsable hiérarchique.

Dans le cadre de l’horaire variable, pendant les plages variables, y compris en dehors de l’amplitude 7 h 30 à 20 h 00, la présence du personnel ne pourra être demandée par la hiérarchie que dans les cas de nécessité de service exceptionnelle.

Pour les salariés soumis à un horaire fixe, la présence du personnel ne pourra être demandée par la hiérarchie que dans les cas de nécessité de service exceptionnelle.

La hiérarchie qui a accès au suivi des horaires de ses collaborateurs assurera la gestion des anomalies de pointage ou du respect des règles. Toute fraude quant au fonctionnement du compteur ou l’utilisation du système pourra faire l’objet de l’ouverture d’une procédure disciplinaire.


5.1.3 - L’appréciation des heures supplémentaires se fait sur une référence hebdomadaire pour les heures effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de référence.

Leur régime (bonification ou majoration) est déterminé en fonction du rang qu’elles occupent par rapport à la durée hebdomadaire de référence.

En application de l’article L 3121-33 du Code du travail, chacune des quatre premières heures supplémentaires donne lieu à une bonification en repos de 25 %.
Les quatre heures suivantes donnent lieu à une majoration de rémunération de 25 % et les heures au-delà à une majoration de rémunération de 50 %.


5.1.4 - A la fin de l’année, les heures de travail effectif sont comptabilisées pour le calcul de la durée annuelle de travail.



6.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires et repos compensateur

6.1.1 - Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel par collaborateur est fixé conformément aux dispositions de l’article L 3121-30 du Code du travail.





6.1.2 - Repos compensateur obligatoire
Certaines heures supplémentaires, en plus des majorations, ouvrent droit à un repos compensateur obligatoire :

  • la durée du repos compensateur est égale à 50 % du temps de travail accompli au-delà de 41 heures par semaine,

  • la durée du repos compensateur est égale à 100 % des heures effectuées au-delà du contingent légal d’heures supplémentaires.

CHAPITRE III - TEMPS PARTIEL


Article 1 - Définition légale

Sont considérés comme collaborateurs à temps partiel les collaborateurs dont la durée du travail est inférieure :

  • à la durée légale du travail ou, lorsque ces durées sont inférieures à la durée légale, à la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou aux durées du travail applicables dans l’établissement ;

  • à la durée mensuelle résultant de l’application, sur cette période, de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement ;

  • à la durée du travail annuelle résultant de l’application sur cette période de la durée légale du travail ou, si elles sont inférieures, de la durée du travail fixée conventionnellement pour l’entreprise ou des durées du travail applicables dans l’établissement, diminuée des heures correspondant aux jours de congés légaux et aux jours fériés mentionnés à l’article L 3133-1.


Article 2 - Modalités d’application

Indépendamment des jours fériés légaux, qui sont pris selon les modalités précisées pour les collaborateurs à temps plein au chapitre II (article 2.2), les collaborateurs à temps partiel bénéficient des congés payés légaux et, au prorata de leur régime de travail, des jours de repos correspondant à la formule hebdomadaire retenue avec un minimum de 7 jours. Les jours de repos peuvent être accolés aux jours pris au titre des congés légaux.

Pour tous les collaborateurs à temps partiel, la journée de solidarité ouvre un droit à récupération correspondant à la différence entre la durée du travail quotidienne de référence et la durée de la journée de solidarité pondérée du régime de travail du collaborateur.



























CHAPITRE IV – TEMPS DE TRAVAIL SUR UNE BASE DE JOURS SUR L’ANNEE


Les parties signataires relèvent la nécessité de mettre en œuvre des modalités particulières d’organisation du temps de travail pour certaines catégories de salariés compte-tenu de leur niveau de responsabilité, de leur autonomie dans l’organisation de leur temps, de la spécificité de leurs fonctions, ainsi que de l’impossibilité de prédéterminer leur durée de travail.

Ces particularités rendent la notion de décompte horaire du temps de travail inadaptée pour ces catégories de salariés. Ils se verront alors proposer une convention de forfait en jours.

4.1 Les salariés éligibles au forfait jours

Les cadres autonomes

Les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’unité, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés peuvent conclure une convention de forfait en jours.

L’autonomie

La notion d’autonomie s’apprécie par rapport à l’autonomie dont dispose chaque collaborateur dans l’organisation du temps de travail c’est-à-dire par rapport à la liberté dont il bénéficie pour déterminer son emploi du temps, son horaire de travail, le calendrier des jours de travail ou encore ses plannings de déplacements professionnels.

4.2 Les salariés exclus du forfait en jours

Les cadres dirigeants

Les cadres dirigeants non soumis à la législation sur la durée du travail ne peuvent pas conclure de convention en forfait en jours. Cette catégorie est limitative aux membres du Comité de Direction.

4.3 Conditions de mise en place

La conclusion d’une convention individuelle de forfait annuel en jours fait impérativement l’objet d’un écrit signé par le Service des Ressources Humaines et le salarié concerné (contrat de travail ou avenant annexé à celui-ci).

L’avenant ainsi proposé explicite précisément les raisons pour lesquelles le salarié concerné est autonome ainsi que la nature de ses fonctions. Ainsi, la convention individuelle doit faire référence à l’accord collectif permettant sa mise en place et énumérer le nombre de jours travaillés dans l’année et la rémunération correspondante.


4.4 Décompte du temps de travail en jours sur une base annuelle et jours de repos

Nombre de jours travaillé sur l’année

La durée de travail de ces salariés est établie sur une base annuelle exprimée en nombre de jours travaillés et décomptée en journée ou demi-journée entière. Il est précisé que le samedi compte pour une journée travaillé ou une journée de repos.
Le nombre de jours sera de 208 jours par an.
Il est expressément convenu que ce forfait inclut la journée de solidarité. Ce nombre de jours travaillés est défini pour une année complète de travail et pour un droit intégral à congés. Il sera réduit proportionnellement en cas d’entrée ou de sortie en cours d’année.


4.5 Nombre de jours travaillés

La durée annuelle du travail d’un salarié autonome se comptabilise avec les journées travaillées, des jours de congés payés et des jours de repos selon la formule suivante :

Nombre de jours calendaires de l’année
  • Nombre de jours de repos hebdomadaire
  • Nombre de jours de congés payés
  • Nombre de jours fériés hors journée de solidarité
  • Nombre de jours de RTT
= Nombre de jours travaillés pour l’année pour une personne à temps complet présente toute l’année

4.6 Nombre de jours de repos

Le nombre de jours de repos accordé aux salariés est donc ajusté chaque année en fonction du calendrier de l’année et des jours fériés.
Pour les collaborateurs signataires d’une convention en forfait jours en cours d’année, le nombre de jours de repos sera réduit à due proportion de la durée calendaire pendant laquelle le collaborateur n’était pas sous ce régime.

4.7 Période référence

La période de référence est l’année civile (du 1er janvier au 31 décembre)

4.8 Organisation de travail et respect des obligations légales en matière de repos

Afin de garantir le droit à la santé, à la sécurité, au repos et à l’articulation entre vie professionnelle et vie personnelle du salarié, il est nécessaire que la charge de travail qui lui est confiée et l’organisation de son emploi du temps respectent les dispositions légales en matière de limites du temps de travail.

Liberté d’organisation

Les salariés en forfait annuel en jours, en concertation avec leur hiérarchie, gèrent librement le temps à consacrer à l’accomplissement de leur mission. Toutefois, l’amplitude des journées travaillées et la charge de travail de ces collaborateurs devront rester raisonnables et assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail des intéressés.

Respect des repos quotidiens et hebdomadaires

Les collaborateurs doivent bénéficier d’un repos quotidien minimum de 11 heures consécutives et d’un repos hebdomadaire de 48 heures minimum consécutives.
Chaque collaborateur doit veiller à bénéficier de 11 heures de repos entre deux journées de travail. Si besoin, il décale sa prise de poste le matin. L’effectivité du respect par le collaborateur de ces durées minimales de repos implique pour ce dernier de pouvoir exercer, à son initiative, son droit à la déconnexion des outils de communication à distance.

4.9 Modalités d’évaluation de la charge et suivi du temps de travail

Le GIE Ecureuil Crédit assurera le suivi régulier avec le salarié de son organisation du travail, de sa charge de travail et de l’amplitude de ses journées de travail.

Suivi mensuel

Le décompte du nombre de journées travaillées mensuellement se fait par la transmission au responsable hiérarchique d’un récapitulatif du nombre de journées de travail effectuées, selon la procédure en vigueur et le support dédié.

Ce document permettant le suivi auto-déclaratif des journées de travail et de repos renseigné chaque mois par le salarié autonome est visé par le responsable hiérarchique qui peut ainsi s’assurer du caractère raisonnable et de la bonne répartition de la charge de travail de l’intéressé dans le temps.

Ce document constitue un véritable outil de management, en ce qu’il doit permettre d’inviter l’ensemble des salariés autonomes et leurs managers à une meilleure gestion des temps de travail, de vie personnelle et de l’amplitude de travail.
Il permet de plus de créer un espace de dialogue entre le salarié et sa hiérarchie sur la question de la charge, de l’organisation, des rythmes et des priorités de travail.

Entretien annuel

Afin de se conformer aux dispositions légale et de veiller à la santé et à la sécurité des salariés ayant conclu une convention de forfait en jours, un entretien annuel sera organisé avec le responsable hiérarchique.
Distinct de l’entretien annuel individuel, seront analysés, au cours de cet entretien :
  • L’organisation de son travail
  • La charge de travail
  • L’articulation entre sa vie personnelle et sa vie professionnelle
  • L’exercice du salarié de son droit à la déconnexion

4.10 Dispositif d’alerte

En cas de difficultés inhabituelles, le salarié aura la possibilité d’alerter son responsable hiérarchique sur les événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail. Un entretien individuel spécifique pourra être organisé à la demande du salarié ou du manager.

De plus, le salarié aura la possibilité d’émettre, par écrit motivé, une alerte auprès du Service des Ressources Humaines, qui recevra le salarié avec son manager et déterminera avec eux les mesures qui seront, le cas échéant, mises en place pour permettre un traitement effectif de la situation.




















CHAPITRE V - MISE EN ŒUVRE ET SUIVI DE L’ACCORD


Article 1 - Le présent accord se substitue à l’ensemble des dispositions ayant le même objet précédemment en vigueur, sauf celles prises par voie d’accord d’entreprise.



Article 2 - Une Commission de suivi, qui se réunit à la convenance des parties signataires et au moins une fois par an, a pour mission de s’assurer des conditions d’application du présent accord et de contribuer à la résolution des différends qui peuvent survenir. Elle examine l’adaptation de l’accord en cas de modifications législatives ou de dispositions réglementaires affectant le dispositif en place. Présidée par un représentant de la Direction Générale, elle est composée d’un représentant de chaque syndicat signataire.



Article 3 - Le présent accord prend effet au premier jour ouvrable du mois qui suit la date de signature.


Les dispositions transitoires nécessaires à sa mise en œuvre effective sont définies en concertation entre le GIE et les syndicats signataires.


Article 4 - L’accord est conclu pour une durée indéterminée.



Article 5 - L’accord est déposé en ligne sur la plateforme de téléprocédure

www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr






Fait à Créteil, le ……………………. 2018
En 4 exemplaires originaux


Directeur Général d’Ecureuil Crédit Délégué syndical UNSA




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