ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL
Entre les soussignés
La Société EDIIS CRM dont le siège social est situé 45, avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY
Et
La Société EDIIS AID dont le siège social est situé 45 avenue du Général Leclerc – 60500 CHANTILLY
Représentées par XXXXX en sa qualité de Président des sociétés EDIIS CRM et EDIIS AID
Ci-après désignées individuellement la « Société » et conjointement « UES CHANTILLY »
D’une part
Et :
Les organisations syndicales représentatives représentées par :
XXXXX, Délégué syndical CFDT.
D'autre part,
II a donc été convenu ce qui suit, après information et consultation du CSE :
Préambule
Le présent accord a pour objet :
D'organiser le temps de travail afin d'améliorer la compétitivité de l'entreprise et de favoriser la polyvalence des salariés ; De parvenir à un meilleur équilibre entre la vie professionnelle, d'une part, et la vie personnelle, d’autre part, des salariés.
1. gÉnÉralitÉs 1. gÉnÉralitÉs
ARTICLE I - Objet
Le présent accord définit les modalités d'application d'un aménagement du temps de travail au sein de l'UES CHANTILLY.
Le présent accord constitue un tout indivisible qui ne saurait être mis en œuvre de manière fractionnée ou faire l'objet d'une dénonciation partielle.
Le présent accord vaut accord de substitution au sens de l'article L. 2261-14 du Code du travail. Il se substitue à l'ensemble des conventions et accords d'établissement, d'entreprise, d'UES ou de groupe, et des usages et autres engagement unilatéraux ayant un objet similaire ou portant sur des dispositions relatives à l'aménagement du temps de travail en vigueur au sein de l’UES Chantilly.
ARTICLE II – Champ d’application
Le présent accord est applicable à l'ensemble des salariés de l’UES CHANTILLY.
ARTICLE III – Durée de l'accord - Période de référence
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée. II entrera en vigueur le 1er janvier 2023.
II pourra être dénoncé dans les conditions prévues par l'article 6, section V.
La période de référence pour le calcul de la durée annuelle du travail est l'année civile (du 1er janvier au 31 décembre).
ARTICLE IV – Temps de travail effectif
II est rappelé que, conformément à l'article L 3121-1 du code du travail, le temps de travail effectif se définit comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps de pause pendant lequel le salarié n'est pas à la disposition de l'employeur et peut vaquer librement à ses occupations personnelles ne constitue pas un temps de travail effectif. II sera accordé aux salariés soumis au régime des 35 heures, deux fois 10 minutes de pause non rémunérées par journée de travail complète.
L'organisation de ces temps de pause se fera par service.
Ne sont notamment pas considères comme du temps de travail effectif : -le temps de trajet aller et retour entre le domicile et le lieu de travail habituel du salarié ; -le temps de trajet aller et retour entre le domicile et un lieu occasionnel de travail (réunion, formation...) si ce dernier n'excède pas la durée du trajet habituel.
Dans l'hypothèse où le temps de trajet entre le domicile et le lieu occasionnel de travail dépasse le temps de trajet habituel, le salarié bénéficiera d'une contrepartie en argent ou exceptionnellement en repos avec l'accord de sa hiérarchie, correspondant à 25% du dépassement. Exemple : temps de trajet habituel 1 heure, temps de trajet occasionnel 2 heures, la différence est de 1h x 25 % = 15 minutes à rémunérer ou à récupérer.
ARTICLE V – Modalités de décompte du temps de travail
Deux modalités de gestion des horaires sont mises en place dans l'entreprise. Elles se différencient par : -la nature de la fonction -le degré d'autonomie nécessaire pour exercer la fonction
left 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 35 HEURES 2. ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL SUR 35 HEURES
ARTICLE I - Salariés concernés
La présente section s'applique aux salariés relevant de la catégorie employé, agent de maitrise ou cadres des services de production, administratif, informatique ou commercial dont l'horaire de travail est déterminé et contrôlable.
ARTICLE II – Durée de travail
La durée du travail est fixée à 35 heures par semaine.
ARTICLE III – Horaire de travail
Les salariés effectuent un horaire hebdomadaire de 35 heures par semaine réparties sur 4 ou 5 jours du lundi au samedi. Les horaires de travail seront répartis selon les services de la manière suivante :
35 heures du lundi au vendredi ou du lundi au samedi (avec un jour de repos entre le lundi et le vendredi fixé sur demande du salarié sous réserve de l'accord de l'employeur) selon l'horaire collectif applicable au service ou selon l'horaire prévu dans le cadre du travail en équipes (voir article V).
ARTICLE IV – Heures supplémentaires
1 - Définition Les heures supplémentaires sont des heures de travail effectif accomplies à la demande explicite de la hiérarchie au-delà de la durée légale de 35 heures par semaine. Les heures supplémentaires sont décomptées, conformément aux dispositions légales et du présent accord et sont rémunérées conformément aux dispositions du présent accord.
2 - Contingent
Les heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d'un contingent annuel de 250 heures par an et par salarié.
3 - Majorations
Les heures supplémentaires ouvrent droit aux majorations légales en vigueur.
Ces majorations sont au jour de la conclusion du présent accord, les suivantes : -de 25 % pour chacune des 8 premières heures (de la 36e à la 43e heure incluse) ; -de 50 % à partir de la 44e heure.
4 - Repos compensateur de remplacement et contrepartie obligatoire en repos
4.1Définitions
Repos compensateur de remplacement
Les heures supplémentaires et les majorations afférentes, sont soit rémunérées, soit récupérées à la demande du salarié sous réserve de l'accord de l'employeur.
Contrepartie obligatoire en repos
L'accomplissement d'heures supplémentaires au-delà du contingent annuel ouvre droit, en plus des majorations de salaire ou du repos compensateur pouvant, le cas échéant, se substituer à ces majorations, a une contrepartie obligatoire en repos.
La contrepartie obligatoire en repos due pour toute heure supplémentaire accomplie au-delà du contingent est fixée à 100 %.
4.2Règles communes
Le droit à repos compensateur ou à contrepartie obligatoire en repos est réputé ouvert dès que la durée de ce repos, calculée selon les modalités prévues par l'article précèdent, atteint 3,5 heures.
Les salariés sont informés du nombre d'heures de repos compensateur de remplacement et/ ou de contreparties obligatoires en repos portées à leur crédit sur le bulletin de paie. Dès que ce nombre atteint 1 heure, cette dernière ouvre droit à repos qui doit être pris dans un délai maximum de trois mois après son ouverture.
La contrepartie obligatoire en repos ou le repos compensateur de remplacement peut être pris(e) à partir d’une heure minimum à la convenance du salarié.
Dans le cas où l’absence est supérieure à 3 heures, le salarié adresse à la direction sa demande de contrepartie obligatoire en repos au moins deux semaines à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. La direction informe le salarié dans un délai de 7 jours de son accord ou de son refus de la date proposée. Dans le cas où l’absence est inférieure à 3 heures, le salarié adresse à la direction sa demande de contrepartie obligatoire en repos au moins 2 jours à l'avance. La demande précise la date et la durée du repos. La direction informe le salarié dans un délai de 1 jour de son accord ou de son refus de la date proposée.
En cas de refus, la direction peut proposer d'autres dates à l'intérieur du délai de 3 mois. En cas de nouveau désaccord sur les dates proposées la direction pourra imposer une date au sein des 3 mois de délai.
ARTICLE V – Travail en équipe
Conformément aux dispositions de la convention collective des prestataires de service dans le domaine du secteur tertiaire, ii est possible de mettre en place un horaire collectif décalé pour permettre une amplitude d'ouverture supérieure à 35 heures.
Le personnel de l'établissement est employé suivant un horaire d'ouverture, un horaire de fermeture ou un horaire intermédiaire permettant l'intervention de plusieurs équipes ou personnes sur une même journée de travail.
Les horaires d'ouverture et de fermeture de l'établissement sont fixes et identiques tout au long de l'année.
L'affectation du personnel à ces horaires est faite mensuellement.
Compte tenu de ces dispositions, il est prévu de recourir au travail en équipes (travail poste discontinu) et/ou au travail par relais/roulement au sein de certains services déterminés dans chaque établissement. Les présentes dispositions sont applicables tant au personnel non-cadre de production qu'à leur responsable hiérarchique dont l'horaire de travail est déterminé et contrôlable. La plage horaire d'ouverture de l’UES CHANTILLY est la suivante : 6h – 20h du lundi au samedi.
Lorsque la durée de travail est inférieure à 35 heures par semaine, les salariés travaillent à temps partiel. L'ensemble des obligations relatives au travail à temps partiel seront respectées : clause contractuelle sur les horaires, leur répartition et les cas de modification de ces horaires.
L'information des salariés de leurs horaires sera faite un mois à l'avance par affichage au sein des services aux endroits spécialement dédiés ou, en cas d'absence du salarié, par courrier recommandé adressé à son domicile. Les horaires du salarié pourront être modifiés en application des dispositions légales et conventionnelles, soit avec un délai de prévenance de 7 jours ouvrés, réduit à 3 jours en cas de circonstances exceptionnelles (exemples : urgence liée à la sécurité, cas de force majeure soit un évènement extérieur irrésistible et imprévisible, urgence liée à des demandes exceptionnelles de clients...) moyennant une contrepartie en repos d'une journée.
La composition nominative de chaque équipe sera indiquée par un tableau affiché dans les mêmes conditions que l'horaire.
Les salariés qui travailleront le soir jusqu'à 20h00 pendant une période équivalente à 3 mois minimum (soit 11 semaines) dans l'année civile considérée bénéficieront d'un jour de congé supplémentaire l'année civile suivante.
3. forfait annuel en jours 3. forfait annuel en jours
ARTICLE I - Salariés concernés
La présente section s'applique aux salariés de la société relevant de l'article L3121-43 du Code du travail.
Sont plus précisément concernés les cadres qui sont entièrement autonomes dans l'organisation de leur temps de travail. Sont notamment visés les cadres exerçant les fonctions de direction générale, direction de services, responsables de production, de service ou commercial, les personnels informatiques dont les fonctions nécessitent une grande disponibilité et qui disposent d'une grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps.
Le présent accord est également applicable aux collaborateurs non-cadres dont les horaires ne sont pas très déterminables et qui disposent d'une très grande autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps. Sont à ce titre principalement concernés les responsables de production, responsables de service, chefs de projet, chargés de missions, commerciaux itinérants.
Ces salariés exercent des responsabilités de direction ou des missions commerciales, d'analyse, de production, de gestion, d'animation ou de participation à des projets. Dans l'exercice de ces activités, ils gèrent leur temps de manière autonome, leur horaire ne peut donner être prédéterminé.
Une convention de forfait en jours sera conclue avec les salariés présents à l'effectif, par avenant à leur contrat de travail ; mention de ce forfait sera portée au contrat de travail des personnes recrutées après la mise en œuvre du présent accord. Sous réserve de la conclusion de ce forfait, ces salariés effectuent 218 jours de travail par an, y compris la journée de solidarité, hors congés d'ancienneté.
ARTICLE II - Conventions individuelles de forfait annuel en jours
II peut être conclu avec les collaborateurs visés par la présente section des conventions individuelles de forfait ne dépassant pas 218 jours par an.
Ce nombre prend en compte : -les jours de congés annuels (25 jours ouvrés) -les jours de repos hebdomadaires (104 jours de repos hebdomadaire) -les jours fériés chômés payés -les jours de repos attribués au titre de l'aménagement du temps de travail. Ce chiffre de 218 jours correspond à une année complète de travail d'un salarié justifiant d'un droit intégral à congés payés. Dans le cas contraire ce nombre doit être réajusté en conséquence. En cas d'année de travail incomplète, le nombre de jours de repos supplémentaire sera donc calculé prorata temporis.
Pour les salariés ne bénéficiant pas d'un congé annuel complet, le nombre de jours de travail est augmenté à concurrence du nombre de jours de congés payés auquel le salarié ne peut prétendre. En cas d'absence (maladie, maternité, ...), le nombre de journées travaillées et de repos sera proratisé.
II est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l'article L.3121-48 du code du travail, a :
- la durée légale hebdomadaire du temps de travail prévue à l'article L.3121-10 du code du travail, soit 35 heures par semaine civile
- la durée quotidienne maximale prévue à l'article L.3121-34 du code du travail, soit 10 heures sauf dérogation
- aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues au premier alinéa de l'article L. 3121-35 (48 heures hebdomadaires, exceptionnellement 60 heures), et aux premiers et deuxièmes alinéas de l'article L. 3121-36 (44 heures sur une période quelconque de 12 semaines consécutives). II est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, le salarié en forfait jours n'est pas soumis à un contrôle de ses horaires de travail.
ARTICLE III - Garanties d’un équilibre entre charge de travail et durée de travail - suivi de
l’organisation du travail de chaque salarié
Conformément aux dispositions de l'article L 3121-46 du Code du travail, un entretien individuel aura lieu au minimum tous les deux ans avec le collaborateur pour examiner sa charge de travail, l'organisation de son travail dans l'entreprise, l'articulation entre ses activités professionnelles et sa vie personnelle et familiale et le niveau de sa rémunération.
Le salarié en forfait jours est autonome dans l'organisation de son emploi du temps, et, corrélativement, dans la maitrise de la charge de travail confiée par l'employeur, qui doit être compatible avec le respect des différents seuils définis ci-dessous et rester dans des limites raisonnables. 1 - Durée quotidienne de travail
Afin de garantir une durée raisonnable de travail, le salarié en forfait jours doit organiser son travail pour ne pas dépasser 11 heures journalières, sous réserve des contraintes horaires résultant notamment de l'exécution des missions d'urgence notamment pour la sécurité.
2- Temps de repos
2.1 Repos quotidien
En application des dispositions de l'article L.3131-1 du code du travail, la durée du repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
2.2 Repos hebdomadaire
En application des dispositions de l'article L.3132-2 du code du travail, et bien que le temps de travail puisse être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journée ou demi-journée de travail, le salarié en forfait jours doit bénéficier d'un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s'ajoutent les heures de repos quotidien ci-dessus prévues.
II est rappelé que, sauf dérogations (intervention pour astreinte notamment), et dans l'intérêt du salarié en forfait jours, le jour de repos hebdomadaire est le dimanche. II résulte du dispositif légal du forfait jours, qui fixe le nombre maximum de jours de travail a 218 par année civile, que le salarié en forfait jours bénéficie en moyenne de l'équivalent de deux jours de repos par semaine.
Afin de garantir la santé du salarié en forfait jours et de favoriser l'articulation de la vie privée et de la vie professionnelle, il est préconisé que la durée du repos hebdomadaire soit de 2 jours consécutifs.
Chaque salarié en forfait jours a droit au respect de son temps de repos, y compris par l'absence de réponses à des sollicitations par le biais de communications technologiques pendant cette période.
ARTICLE IV - Rémunération
La rémunération mensuelle sera versée indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
ARTICLE V – Possibilité d’opter pour un forfait jours réduit
Le salarié en forfait jours peut demander à travailler un nombre de jours réduit. Le salarié devra alors demander à réduire son forfait jours. Cette demande devra être faite par écrit dans les délais légaux ou le cas échéant, deux mois avant la date envisagée pour la diminution du forfait auprès de la Direction qui étudiera cette demande.
L'accord sur cette demande sera formalisé par un avenant à son contrat de travail. La durée du travail étant inférieure à 218 jours, le salarié ne bénéficie pas pendant cette période des jours de repos visés par l’article Il.
4. CONGÉs 4. CONGÉs
Article I - congés exceptionnels
Les salariés bénéficieront sur justification à l'occasion de certains évènements d'une autorisation d'absence exceptionnelle en application de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire ou des dispositions légales :
Mariage du salarié ou PACS (pacte civil de solidarité) : quatre jours ouvrés, portés à cinq jours ouvrés après une année d’ancienneté ;
Mariage d'un enfant : un jour ;
Décès du conjoint, du partenaire pacsé, du concubin ou d'un enfant : cinq jours ouvrés ;
Naissance d'un enfant : trois jours ouvrés ;
Accueil au foyer en vue d'adoption : trois jours ouvrés ;
Décès : père, mère, beau-père, belle-mère, frères, soeurs : quatre jours ouvrés ;
Décès : beau-frère, belle-sœur, et petits-enfants : un jour ouvré ;
Décès : grands parents : deux jours ouvrés
L’appel de préparation à la défense : un jour ;
Déménagement : un jour ouvré tous les deux ans.
Ces jours d'absence exceptionnelle devront être pris au moment des évènements en cause.
Article II - Congés pour ancienneté
II sera accordé à tous salariés, en fonction de l'ancienneté, continue ou non, acquise à la date d'ouverture des droits, en application de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire :
Après une période de 5 années d'ancienneté : 1 jour ouvré supplémentaire ;
Après une période de 10 années d'ancienneté : 2 jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de 15 années d'ancienneté : 3 jours ouvrés supplémentaires ;
Après une période de 20 années d'ancienneté : 4 jours ouvrés supplémentaires.
Article III - Congés pour enfant malade
II sera accordé à tout parent sur présentation d'un justificatif médical attestant de la présence indispensable auprès du ou des enfant(s), des autorisations d'absence pouvant être fractionnées dans la limite de sept jours ouvrés par année civile en application de la CCN des prestataires de services dans le domaine du secteur tertiaire.
L'entreprise rémunère les 4 premiers jours d'absence. En conséquence, les trois derniers jours entrainent une suspension du versement de la rémunération sauf en cas d'hospitalisation du ou des enfant(s).
Pour les conjoints travaillant dans la même entreprise, les deux pourront bénéficier sans cumul de ces autorisations d'absence dans la limite de sept jours ouvrés par année civile
En cas de modification des dispositions conventionnelles, ces dernières s'appliqueront jusqu'à la négociation le cas échéant d'un avenant au présent accord.
left 5. Suivi interpretation-adhesion modalites de denonciation 5. Suivi interpretation-adhesion modalites de denonciation
Artiche Vl-1 : Suivi de l'accord
Article I - Suivi de l’accord
Un bilan de l'application de l'accord sera établi à la fin de la première année de mise en place et sera soumis aux représentants du personnel ainsi qu'aux parties à la négociation du présent accord.
Article II - Adhésion
Conformément à l'article L 2261-3 du Code du travail, toute organisation syndicale de salariés représentative dans l'entreprise qui n'est pas signataire du présent accord pourra y adhérer ultérieurement.
L'adhésion produira effet à partir du jour qui suivra celui de son dépôt au secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes compétent et à la DDETS.
Notification devra également en être faite, dans le délai de huit jours, par lettre recommandée aux parties signataires.
Article III - Interprétation de l'accord
Les représentants de chacune des parties signataires conviennent de se rencontrer à la requête de la partie la plus diligente, dans les 30 jours suivant la demande pour étudier et tenter de régler tout différend d'ordre individuel ou collectif né de l'application du présent accord.
La demande de réunion doit consigner l'exposé précis du différend. La position retenue en fin de réunion fait l'objet d'un procès-verbal rédigé par la direction. Le document est remis à chacune des parties signataires. Si cela est nécessaire, une seconde réunion pourra être organisée dans les 30 jours suivant la première réunion.
Jusqu'à l'expiration de ces délais, les parties contractantes s'engagent à ne susciter aucune forme d'action contentieuse liée au différend faisant l'objet de cette procédure.
Article IV - Avenants et accord
Les parties signataires pourront se réunir pour négocier et signer des avenants afin de résoudre d'éventuelles difficultés concernant l'application de l'accord.
La demande de révision devra être notifiée à l'ensemble des signataires par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Une réunion devra être organisée dans le délai de 60 jours pour examiner les suites à donner à cette demande.
Article V - Publicité de l'accord et des avenants
Un exemplaire de l'accord et des avenants éventuels sera :
Communiqué au CSE, aux délégués du personnel et aux délégués syndicaux ;
Tenu à disposition du personnel dans chaque établissement (un avis sera affiché concernant cette possibilité de consultation).
Article VI - Dénonciation
L'accord peut être dénoncé en respectant un délai de 6 mois.
La dénonciation devra être notifiée aux autres signataires et donnera lieu à dépôt auprès des services du ministre chargé du travail.
Lorsque la dénonciation émane de l’employeur ou de la totalité des syndicats signataires, l’accord continuera de produire effet jusqu’à l’entrée en vigueur de l'accord qui lui est substitué ou, à défaut, pendant la durée d'un an à compter du dépôt de la dénonciation.
Article VII - Nouvelles négociations
En cas de dénonciation de l'accord, ii appartiendra à l'employeur, sur demande écrite d'une organisation syndicale, de négocier un nouvel accord. Pour ce faire, il devra convoquer les organisations syndicales dans les trois mois qui suivent la dénonciation.
Lorsque la dénonciation est le fait d'un seul syndicat signataire, l'accord reste en vigueur entre les autres parties signataires.
Article VIII : Dépôt de l'accord
Le présent accord sera déposé par l'employeur à la DDETS et au secrétariat du greffe du Conseil des prud'hommes compétent.