Accord d'entreprise EDITIONS T.I.

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 23/02/2026
Fin : 01/01/2999

Société EDITIONS T.I.

Le 23/02/2026


Pour :
Application

ACCORD D’ENTREPRISE RELATIF A L’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


Lieu :
Saint-Denis
Destinataire : L’ensemble du personnel

Date :
23/02/2026

Entre les soussignés :

  • La société EDITIONS T.I., société par actions simplifiée, au capital de 500.000,00 euros, dont le siège social est situé 39 bd Ornano, immeuble Pleyad 1, 93200 SAINT-DENIS, immatriculée auprès du registre du commerce et des sociétés de Bobigny sous le numéro SIREN 380 985 937, représentée la Présidente de la SAS LUCENTIA, elle-même présidente de la société EDITIONS T.I.,


Ci-après dénommée « 

EDITIONS TI » ou la « Société »,

DE PREMIERE PART ;

Et :

  • Les membres élus du Comité Social et Economique (« CSE ») de EDITIONS TI, ayant pris sa décision à la majorité des membres présents, lors de la réunion du 11 février 2026, dont le procès-verbal est annexé au présent accord, représentée par son secrétaire, en vertu du mandat qu'elle a reçu à cet effet, au cours de cette réunion ;


DE SECONDE PART.


Les membres élus du

CSE de EDITIONS TI et EDITIONS TI sont ci-après dénommés collectivement les « Parties » ou individuellement une « Partie ».


Table des matières

TOC \o "1-3" \h \z \u

PRÉAMBULE PAGEREF _Toc222511684 \h 4

TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES PAGEREF _Toc222511685 \h 5

ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE PAGEREF _Toc222511686 \h 5

ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION PAGEREF _Toc222511687 \h 5

TITRE 2 - LES DIFFÉRENTES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL PAGEREF _Toc222511688 \h 6

ARTICLE 3 – DÉFINITIONS PAGEREF _Toc222511689 \h 6

3.1Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos PAGEREF _Toc222511690 \h 6

3.2Durées maximales de travail hebdomadaires et amplitude PAGEREF _Toc222511691 \h 6

ARTICLE 4 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON­CADRE OU CADRE SOUMIS A UNE RÉFÉRENCE HORAIRE PAGEREF _Toc222511692 \h 6

4.1Salariés concernés PAGEREF _Toc222511693 \h 6

4.2Organisation du temps de travail PAGEREF _Toc222511694 \h 6

4.3Dispositions spécifiques applicables aux salariés employés à temps partiel PAGEREF _Toc222511695 \h 9

4.4Modalités de déclaration du temps de travail PAGEREF _Toc222511696 \h 10

ARTICLE 5 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CADRE NON SOUMIS A UNE RÉFÉRENCE HORAIRE PAGEREF _Toc222511697 \h 11

5.1Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222511698 \h 11

5.2Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222511699 \h 11

5.2.1Période de référence PAGEREF _Toc222511700 \h 11

5.2.2Nombre de jours travaillés PAGEREF _Toc222511701 \h 11

5.2.3Modalités de décompte des journée et demi-journées travaillées PAGEREF _Toc222511702 \h 11

5.2.4Forfait réduit PAGEREF _Toc222511703 \h 12

5.2.5Jours de repos supplémentaires (« JRS ») PAGEREF _Toc222511704 \h 12

5.2.5.1Information sur le nombre de JRS PAGEREF _Toc222511705 \h 12

5.2.5.2Prise de JRS PAGEREF _Toc222511706 \h 13

5.2.5.3Rachat exceptionnel de JRS PAGEREF _Toc222511707 \h 13

5.2.6Impact des absences et des entrées ou départs en cours de période PAGEREF _Toc222511708 \h 14

5.2.7La convention individuelle de forfait jours PAGEREF _Toc222511709 \h 14

5.3Modalités de décompte et de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours PAGEREF _Toc222511710 \h 15

TITRE 3 – CONGÉS PAYÉS PAGEREF _Toc222511711 \h 18

ARTICLE 6 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ PAGEREF _Toc222511712 \h 18

ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PAYÉ PRINCIPAL PAGEREF _Toc222511713 \h 18

ARTICLE 8 – JOURS DE FERMETURE OBLIGATOIRE PAGEREF _Toc222511714 \h 18

ARTICLE 9 – CONGÉS PAYÉS D’ANCIENNETÉ PAGEREF _Toc222511715 \h 18

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES PAGEREF _Toc222511716 \h 19

ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD PAGEREF _Toc222511717 \h 19

ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI PAGEREF _Toc222511718 \h 19

ARTICLE 11 – RÉVISION ET DÉNONCIATION PAGEREF _Toc222511719 \h 19

ARTICLE 12 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD PAGEREF _Toc222511720 \h 19

  • PRÉAMBULE

Le présent accord d’entreprise est conclu dans le cadre de l’organisation du temps de travail au sein de de la Société, conformément aux dispositions légales et conventionnelles applicables.
La Société relève de la

Convention collective nationale de l’édition (IDCC 2121).

Les Parties se sont accordées sur la nécessité de doter la Société d’un socle de règles unique, clair et simplifié en matière d’aménagement et d’organisation du temps de travail.
L’ambition recherchée est de cadrer les pratiques au regard de l’activité de la Société, tout en permettant le maximum de souplesse pour répondre aux aspirations de chacun.
Le présent accord vise également à permettre aux salariés concernés d’exercer leurs missions de manière réactive et flexible, tout en préservant le nécessaire équilibre entre leurs responsabilités professionnelles et leur vie personnelle.
Le présent accord définit :
  • l’organisation et la durée du temps de travail ;
  • le taux de majoration des heures supplémentaires et le contingent annuel des heures supplémentaires au sein de la Société ;
  • les modalités de mise en place et d’application de conventions de forfait annuel en jours au sens de l'article L. 3121-58 du Code du Travail pour les salariés de la Société remplissant les conditions requises.

IL A ÉTÉ CONVENU CE QUI SUIT

  • TITRE 1 - DISPOSITIONS GÉNÉRALES

  • ARTICLE 1 – CADRE JURIDIQUE

Le présent accord a été établi en tenant compte des dispositions légales, réglementaires et conventionnelles applicables à la date de sa conclusion.
Si ces dispositions étaient amenées à être modifiées ou amendées, ou qu’un changement de circonstances imprévisible le justifiait, les Parties se réuniraient afin d’apprécier les conséquences quant à l’application du présent accord, ainsi que de l’opportunité d’une révision de ses dispositions, selon les modalités prévues au titre 4 du présent accord.
Il est de convention expresse entre les Parties que, lorsque la loi le prévoit, le présent accord peut être complété par des dispositions unilatérales prises par la Direction.
  • ARTICLE 2 - CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord s’applique à tous les salariés de la Société, pour la modalité d’aménagement du temps de travail les concernant.
Le présent accord a pour objet de fixer le cadre collectif applicable en matière d'organisation du temps de travail des salariés d’Editions T.I., en réaffirmant un certain nombre de principes fondamentaux relatifs à la durée du travail qui devront concourir notamment :
  • à améliorer le fonctionnement d’Editions T.I. ;
  • à donner une meilleure visibilité au management dans le domaine de la gestion du travail.
  • TITRE 2 - LES DIFFÉRENTES MODALITÉS D’AMÉNAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL


  • ARTICLE 3 – DÉFINITIONS

  • Temps de travail effectif, temps de pause et temps de repos

Conformément à l'article L. 3121-1 du Code du travail, la notion de temps de travail effectif s’entend du « temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et doit se conformer à ses directives, sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles ».
On entend par temps de pause un temps de repos compris dans le temps de présence journalier, pendant lequel l’exécution du travail est suspendue et durant lequel le salarié est libre de vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de pause ne constituent pas un temps de travail effectif et ne sont donc pas rémunérés.
On entend par temps de repos continu le temps s’écoulant entre deux journées de travail.
En application de l’article L3131-1 du Code du travail, le repos quotidien doit être au minimum de 11 heures consécutives.
Aux termes de l’article L3132-2 du Code du travail, le repos hebdomadaire doit être au minimum de 24 heures consécutives.
  • Durées maximales de travail hebdomadaires et amplitude

En application des articles L3131-1 à L3132-3 du Code du travail :
  • La durée minimale de repos entre deux plages d’activités est de 11 heures consécutives ;
  • La durée minimale du repos hebdomadaire est de 24 heures, auxquelles s’ajoutent 11 heures de repos quotidien (soit 35 heures) et, dans l’intérêt des salariés, le repos hebdomadaire est donné le dimanche.
Par définition, la convention de forfait annuel en jours est exclusive de tout décompte des heures de travail, limitant le suivi de l’activité du salarié ayant accepté de travailler sous cette forme d’aménagement du temps de travail, au nombre de jours sur la période de référence.
Enfin, et en conformité avec l’article 2 de la Charte sociale européenne d’une part, bien que son effet direct en France ne soit pas acquis et avec la directive européenne n°2003/88 du 4 novembre 2003 relative à l’aménagement du temps de travail d’autre part, il est rappelé que les salariés amenés à travailler sous forme de forfait en jours s’engagent en toutes circonstances à respecter une durée raisonnable de travail journalier et hebdomadaire, sous le contrôle de leur hiérarchie conformément à l’article 5.3 du présent accord.
  • ARTICLE 4 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL NON­CADRE OU CADRE SOUMIS A UNE RÉFÉRENCE HORAIRE

  • Salariés concernés

Sont concernés par cette organisation du temps de travail les salariés, cadres ou non cadres, dont l’emploi du temps peut être prédéterminé par opposition avec la catégorie de personnel visée à l’article 5 du présent accord.
  • Organisation du temps de travail

La modalité d'organisation retenue pour le personnel non-cadre ou cadre soumis à une référence horaire visé au point 4.1 ci-dessus est de 37,5 heures de travail par semaine, soit une durée journalière de 7,5 heures.
En compensation des heures travaillées chaque semaine au-delà de la durée légale du travail hebdomadaire (effectuées entre la 36ème heure et la 37,5ème heure au cours d’une semaine), chaque salarié bénéficie de jours non travaillés pour une année pleine.
  • Jours non travaillés (« JNT »)

  • Information sur le nombre de JNT 
Le nombre de jours de repos sera déterminé chaque année en fonction du nombre de jours travaillés selon la formule suivante :
Exemple pour l’année 2026 :
Le salarié travaille 37,5 heures par semaine sur 5 jours, soit 37,5 / 5 = 7,5 heures par jour.
Dans l’année, il travaille : 365 – 104 jours de repos hebdomadaires (week-ends) – 25 jours de congés payés – 9 jours fériés chômés = 227 jours.
Ces 227 jours représentent 227 / 5 (jours de semaine) = 45,4 semaines de travail.
Le salarié effectue donc (37,5 – 35) x 45,4 = 113,5 heures de travail « en trop » pour être réellement à 35 heures par semaine.
Or, ces 113 heures représentant 113,5/7,5 = 15,13 jours de RTT dans l’année 2026 étant précisé qu’une journée sera retirée au titre de la réalisation de la journée de solidarité.
Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
Dans l’exemple 2026, il est retenu 15.5 jours de RTT, dont sera déduit la journée de solidarité.
Il est entendu que les jours de congés d’ancienneté, les jours pour évènements familiaux conventionnels et tout autre jour d’absence accordé au titre de dispositions légales et conventionnelles s’ajoutent à ces jours non travaillés.
Le nombre de jours non travaillés est ainsi susceptible de varier chaque année en fonction notamment du nombre exact de jours fériés positionnés un jour ouvré.
A cet égard, il est expressément précisé que le nombre de jours non travaillés, crédités en début d’année, sera calculé chaque année par la Direction et communiqué aux salariés concernés en début d’année de référence.
  • Prise des JNT
Ils sont pris par journées entières ou demi-journées au cours de l'année civile durant laquelle ils ont été acquis. A défaut, les JNT ne sont pas reportables et sont définitivement perdus.
Avec l'accord exprès du manager, les salariés pourront prendre un maximum de 5 JNT consécutifs.
Les JNT doivent obligatoirement être pris au cours de l’année d’acquisition de référence (soit du 1er janvier au 31 décembre) dont la moitié doit être soldée avant la fin de chaque semestre civil. A défaut, les JNT ne sont pas reportables et sont définitivement perdus.
Pour leur choix dans la fixation des JNT, les salariés doivent veiller à ne pas perturber la bonne marche de l'entreprise et doivent éviter de prendre ces jours en période de forte activité.
Lorsque le salarié souhaite prendre un JNT, il doit présenter sa demande à son responsable hiérarchique qui le validera. Les éventuelles difficultés de programmation des JNT seront soumises à la Direction administrative et financière.
Le délai de prévenance pour prendre un JNT est de 15 jours calendaires, sauf cas exceptionnel. Le délai d'acceptation par le supérieur hiérarchique est de 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel.
Les JNT ne peuvent être accolés à des congés payés ou à d'autres jours de congés conventionnels ou contractuels, sauf cas exceptionnels appréciés par le supérieur hiérarchique en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service.
  • Incidences des absences et de l’entrée ou départ du salarié en cours d’année

Le nombre de JNT dépend du temps de travail effectivement réalisé au-delà de 35 heures et jusque 37,5 heures en moyenne par semaine. Ainsi :
- Les périodes d’absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés sont sans incidence sur l’acquisition de droits à JNT ;
- en revanche, toute absence, hors congés payés et jours fériés et absences assimilées à du temps de travail effectif pour le calcul des droits à congés payés, réduit le nombre de JNT au prorata du temps passé dans la Société sur la période de référence (l’année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
De la même manière, en cas d’entrée ou de départ en cours d’année, le nombre de JNT est calculé au prorata du temps passé dans la Société sur la période de référence (année civile). Le nombre de jours ainsi obtenu sera arrondi à la demi-journée supérieure.
  • Heures supplémentaires

  • Rémunération
L’accomplissement d’heures supplémentaires au-delà de 37,5 heures de travail par semaine doit rester exceptionnel et doit faire l’objet d’une demande expresse de la hiérarchie ou être validé a posteriori par le manager après information de ce dernier par le salarié.
Les heures supplémentaires réalisées au cours d’une semaine au-delà de 37,5 heures de travail ouvrent droit à majoration au taux de 10%.
  • Octroi de repos compensateur de remplacement (« 

    RCR »)

Conformément à l’article L. 3121-33 du Code du travail, le paiement des heures supplémentaires et des majorations afférentes peut être remplacé, en tout ou partie, par un repos compensateur équivalent.
Les heures supplémentaires ainsi décomptées donnent lieu à une durée de repos majorée au taux de 10% visé supra, pour les quinze (15) premières heures effectuées sur le mois.
A compter de la seizième (16e) heure, elles peuvent donner lieu, au choix du salarié, à repos ou à paiement majorés.
Les salariés pourront bénéficier de leur RCR par demi-journée ou par journée entière dès que le cumul des heures supplémentaires aura atteint un minimum de 7,5 heures.
Ils pourront bénéficier de leur RCR sur le trimestre en cours et au plus tard le trimestre suivant selon les nécessités de l'activité du service auquel ils appartiennent.
Ces RCR sont fixés par accord entre le salarié et le supérieur hiérarchique selon les besoins de l'entreprise. La demande de RCR doit être faite au moins une semaine à l'avance.
  • Contingent annuel d’heures supplémentaires
Le contingent annuel d'heures supplémentaires est fixé à 220 heures par salarié et se calcule par année civile.
Les heures supplémentaires compensées par du repos (JNT ou RCR) ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires.
Au-delà de ce contingent, les heures supplémentaires :
  • doivent être précédées d’une consultation du CSE, s’il existe ;
  • sont rémunérées avec la majoration applicable selon les règles rappelées ci-dessus, et donnent lieu à une contrepartie obligatoire en repos (« 

    COR ») qui sera déterminée et prise conformément aux dispositions légales et réglementaires en vigueur à la date de la prise du repos.

Cette COR est ouverte dès que la durée de ce repos atteint 7,5 heures. La COR peut être prise par journée entière ou demi-journée, dans un délai maximum de 2 mois suivant la date à laquelle le compteur a été incrémenté.
  • Horaires variables

Conformément à l’article L 3121-48 du Code du travail, les Parties se sont entendues sur l’institution des horaires variables au sein de la Société après avoir recueilli plusieurs demandes de salariés sur ce type d’organisation.
L'organisation du temps de travail est basée sur des horaires variables permettant aux salariés d'organiser leurs arrivées et/ou leurs départs librement dans des plages horaires prédéfinies par la Direction. Les plages horaires sont les suivantes :
  • 2 plages fixes, pendant lesquelles le personnel doit être obligatoirement présent au travail
  • de 9 h 30 à 12 h 00 ;
  • et de 14h à 16 h 30 ;
  • 3 plages flexibles, situées en début, en milieu et en fin de journée dans lesquelles le personnel à la possibilité de choisir son heure d'arrivée et de départ, en accord avec son manager et dans le respect de l’organisation du service :
  • 8h 00 et 9 h 30 ;
  • 12 h 00 et 14 h 00 ;
  • 16 h 30 et 19 h 00 (et dès 16h 00 le vendredi).
La durée du travail doit être de 37,5 heures par semaine. Cependant, pour donner plus de souplesse au système, un report d'heures est possible. Ainsi, le temps de travail journalier des salariés peut fluctuer en raison de leurs heures d'arrivée et de départ.
Dans un souci de permettre aux salariés de faire face aux aléas de la vie au quotidien (retard, petite maladie...) et conformément aux dispositions légales, un report d’heures pourra avoir lieu comme suit :
  • 3 heures maximum peuvent être reportées d’une semaine à une autre,
  • en cas de cumul de reports d’heures d’une semaine à une autre, 10 heures maximum peuvent être reportées.

  • Dispositions spécifiques applicables aux salariés employés à temps partiel

  • Répartition de la durée du travail

Pour les salariés travaillant à temps partiel, l'organisation du temps de travail résulte de la répartition du temps de travail prévue au contrat de travail. Cette répartition peut être hebdomadaire ou mensuelle.
Dès lors que la durée du temps de travail est inférieure à la durée légale du temps de travail de 35 heures, les salariés à temps partiel ne bénéficient pas de JNT.
  • Délai de prévenance en cas de modification de la répartition de la durée du travail

Une telle modification sera notifiée au moins 30 jours calendaires avant la date à laquelle elle devra prendre effet ; 7 jours calendaires en cas de circonstances exceptionnelles.
Cette notification sera faite par lettre remise en main propre contre décharge ou par lettre recommandée.
  • Décompte et taux de majoration des heures complémentaires

Sont considérées comme heures complémentaires les heures effectuées au-delà des heures reportables au titre des horaires variables.
Les heures complémentaires ne peuvent être réalisées qu'à la demande expresse et formalisée du manager préalablement à leur réalisation.
Le nombre d'heures complémentaires accompli par les salariés à temps partiel sur la période de référence prévue au contrat de travail ne peut être supérieur au tiers de la durée hebdomadaire ou mensuelle de travail prévue au contrat.
En tout état de cause, conformément à l’article L3123-9 du Code du travail, la réalisation d’heures complémentaires effectuées ne peut avoir pour effet de porter la durée de travail d'un salarié à temps partiel au niveau de la durée légale de travail.
Les heures complémentaires donnent lieu à majoration suivante :
  • dans la limite de 1/10 du volume contractuel, la majoration est de 10%,
  • pour les heures complémentaires réalisées au-delà de 1/10 et jusqu'à 1/3, la majoration est de 25%.
  • Modalités de déclaration du temps de travail

Chaque salarié dont le temps de travail est décompté en heures doit pointer à son arrivée à son poste de travail et à son départ, y compris pour la pause déjeuner - hors salarié au forfait jours -, par la validation de ses horaires sur l'outil informatique disponible sur son poste de travail.
Dans l'hypothèse où la journée de travail est effectuée totalement ou partiellement en dehors des locaux de l'entreprise, le salarié devra renseigner ses horaires de travail dans l'outil informatique dès le1er jour suivant de présence dans les locaux de l'entreprise.
La pause déjeuner d'une durée minimale de 40 minutes doit être prise entre 12h et 14h.
  • ARTICLE 5 - MODALITÉS D'ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL DU PERSONNEL AUTONOME CADRE NON SOUMIS A UNE RÉFÉRENCE HORAIRE


Le dispositif de forfait annuel en jours a pour objectif d’adapter le décompte du temps de travail du personnel visé infra en référence journalière avec une organisation du travail leur permettant une plus grande autonomie et une meilleure adaptation aux besoins de l’entreprise.

A titre liminaire, les Parties rappellent que le dispositif de forfait annuel en jours est incompatible avec le statut de cadre dirigeant défini à l’article L3111-2 du Code du travail.

  • Salariés éligibles aux conventions individuelles de forfait annuel en jours

Pour rappel, selon l’article L. 3121-58 du Code du travail, seuls peuvent conclure une convention de forfait annuel en jours :
  • les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés ;
  • les salariés non-cadres dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées.

Compte tenu des critères, notamment d’autonomie, fixés par la loi, les Parties conviennent que sont éligibles au présent dispositif du forfait annuel en jours les salariés répondant aux conditions d’autonomie et de responsabilité susvisées et positionnés dans la catégorie C (C1a à C5) aux termes de la classification établie par la CCN de l'Edition.
Les Parties conviennent que toute modification des classifications conventionnelles, toute création d’une nouvelle fonction, toute évolution du niveau de responsabilité ou d’autonomie d’une fonction pourrait conduire à la conclusion d’un avenant au présent accord, notamment pour élargir le périmètre des salariés éligibles.

  • Modalités d’aménagement du temps de travail des collaborateurs éligibles au dispositif du forfait annuel en jours

  • Période de référence

La période de référence du forfait annuel en jours qui est instauré au sein de la Société s’entend du

1er janvier au 31 décembre de chaque année.

  • Nombre de jours travaillés

Le nombre de jours travaillés dans le cadre du présent dispositif du forfait annuel en jours sera de 213 jours (journée de solidarité comprise) par année de référence, pour un salarié présent sur la totalité de cette année et ayant un droit intégral à congés payés.
Les éventuels congés conventionnels supplémentaires, notamment pour ancienneté et les autorisations d’absences exceptionnelles conventionnelles, se soustraient à ce plafond de 213 jours mais ne sont pas comptabilisé dans le nombre de jours de repos supplémentaires visés ci-après.
Le bulletin de paie devra faire apparaître que la rémunération est calculée selon un nombre annuel de jours de travail et en préciser ce nombre.
  • Modalités de décompte des journée et demi-journées travaillées

La durée du travail des salariés en forfait en jours sera décomptée exclusivement par journée ou demi-journée de travail.
  • Forfait réduit

Des forfaits annuels en jours réduits pourront également être conclus avec des salariés en deçà de 213 jours par période de référence (journée de solidarité incluse).
Une convention individuelle de forfait spécifique sera formalisée en accord avec le salarié concerné, selon les impératifs de l’organisation de l’entreprise, sans que cela constitue un droit pour les salariés concernés. Les embauches effectuées au sein de la Société peuvent également l’être sous forme de forfait annuel en jours réduit.
La rémunération forfaitaire du salarié sera fixée proportionnellement au nombre de jours de travail fixés par les parties dans le cadre de la convention individuelle de forfait.
La charge de travail du salarié soumis à un forfait annuel en jours réduit doit tenir compte de la réduction de la durée du travail ainsi convenue.
Il est rappelé que le forfait en jours réduit n'entraîne pas application des dispositions légales et conventionnelles relatives au travail à temps partiel.
  • Jours de repos supplémentaires (« JRS »)

  • Information sur le nombre de JRS
Le salarié soumis au forfait en jours devra organiser sa durée du travail sur l’année pour ne pas avoir à dépasser le nombre de jours compris dans le forfait.
Cette organisation se traduit par le positionnement de jours de repos sur l’année (ci-après désignés « 

JRS »). À titre informatif, le nombre de jours de repos correspondant à un salarié à temps plein et ayant acquis et pris l’ensemble de ses droits à congés payés peut être déterminé comme suit, pour un forfait à 213 jours :

Nombre de jours de repos au titre du forfait annuel en jours =
Nombre de jours de l’année de référence
– nombre de samedis et dimanches
– nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré
– nombre de congés annuels payés
– nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours 
=

nombre de JRS.

A titre d’exemple, pour la période de référence 2026, le nombre de JRS est déterminé comme suit :
Nombre de jours de l’année de référence : 365 jours,
– Nombre de samedis et dimanches : 104 jours 
– Nombre de jours fériés correspondant à un jour ouvré : 9 jours
– Nombre de congés annuels payés : 25 jours 
– Nombre de jours de travail au titre du forfait annuel en jours : 213 jours
= 14 jours de repos supplémentaires.  
  • Prise de JRS
Les JRS sont pris par journées entières ou demi-journées au cours de l'année civile durant laquelle ils ont été acquis. A défaut, ces JRS ne sont pas reportables sur l’année suivante et sont définitivement perdus.
Plus précisément, ils seront pris de façon régulière, ainsi 50% des JRS acquis devront être pris avant la fin de chaque semestre civil, afin de respecter la durée annuelle du travail fixée. A défaut, les JRS ne seront pas reportables et seront définitivement perdus.
Pour leur choix dans la fixation de leurs JRS, les salariés devront respecter les nécessités de service et devront éviter de les prendre en période de forte activité.
Lorsque les salariés souhaitent prendre un JRS, ils doivent présenter leur demande à leur responsable hiérarchique qui les validera. Les éventuelles difficultés de programmation des JRS seront soumises à la Direction des ressources humaines.
Le délai de prévenance pour prendre un JRS est de 15 jours calendaires, sauf cas exceptionnel. Le délai d'acceptation par le supérieur hiérarchique est de 7 jours calendaires, sauf cas exceptionnel.
Avec l'accord exprès du manager, les salariés pourront prendre un maximum de 5 JRS consécutifs.
Les JRS ne peuvent être accolés à des congés payés ou à d'autres jours de congés conventionnels ou contractuels, sauf cas exceptionnels appréciés par le supérieur hiérarchique en tenant compte des nécessités de bon fonctionnement du service.
Le responsable hiérarchique peut refuser de manière exceptionnelle la prise des JRS aux dates demandées pour des raisons de service. Il doit lors proposer au salarié d’autres dates.
  • Rachat exceptionnel de JRS
En application de l’article L3121-59 du Code du travail, les collaborateurs soumis au forfait annuel en jours peuvent, s’ils le souhaitent, et en accord avec leur hiérarchie, renoncer, au cours d’une année considérée, à une partie de leurs JRS en contrepartie d’une indemnisation.
La renonciation aux JRS ne pourra avoir pour effet de porter le nombre de jours travaillés au cours d'une même année civile de travail complète au sein d’Editions T.I. à plus de 213 jours.
Les collaborateurs devront formuler leur demande de rachat par écrit au moins deux (2) mois avant la fin de l’année de référence.
En cas d’accord de l’employeur, un avenant écrit à la convention individuelle de forfait, précisant le nombre de jours de travail supplémentaires qu’entraine cette renonciation, sera régularisé pour l’année de référence en cours.
L'employeur pourra répondre défavorablement à la demande qui lui a été faite de renonciation aux jours de repos, sans avoir à motiver sa décision.
Cette renonciation aux JRS devra faire l’objet d’un avenant annuel au contrat de travail du salarié précisant le nombre de jours de travail supplémentaires entrainé par cette renonciation.
En cas d'accord sur la demande, le salarié ayant renoncé à une partie de ses JRS perçoit, au plus tard le 31 décembre de l’année de référence, un complément de salaire égal, pour chaque jour de travail en plus ainsi effectué, à la valeur d’un jour du salaire mensuel contractuel brut, majoré de 25 %.
Ce rachat doit en principe demeurer exceptionnel.
Il doit être motivé par un projet imposant une charge de travail supplémentaire et l’impossibilité de répartir la charge dans une équipe donnée. Ce rachat fait l’objet d’un accord de gré à gré entre le salarié et la direction.

  • Impact des absences et des entrées ou départs en cours de période

  • Impact des absences et entrées/sorties sur la rémunération :
Les absences ou entrées/sorties du salarié peuvent, en fin de période, donner lieu à un solde négatif de jours travaillés par rapport au nombre de jours dus par le salarié.

Une retenue sur salaire sera alors appliquée à due proportion de la durée de l’absence et de la détermination, à partir du salaire annuel, d’un salaire journalier tenant compte du nombre de jours travaillés prévus.

En cas d’entrée/sortie en cours d’année, la rémunération forfaitaire sera également proratisée à due concurrence, sur la base du même salaire journalier.
Le salaire journalier retenu est valorisé à hauteur de 1/213éme de la rémunération annuelle du salarié au titre du forfait.

  • Impact des absences et entrées /sorties en cours d’année sur le nombre de jours travaillés :
En cas d’absence non assimilée légalement ou conventionnellement à du temps de travail effectif pour la détermination de la durée des congés payés et impactant par conséquent le nombre de jours de congés payés acquis, et en cas d’entrée et de sortie en cours d’année, le nombre de jours travaillés au titre du forfait sera en premier lieu augmenté à due concurrence du nombre de jours de congés payés non acquis ou acquis et non pris.

En second lieu, en cas d’arrivée ou de départ d’un salarié concerné par ce dispositif en cours d’année, le nombre de jours de travail sera déterminé à due proportion de la durée de présence.
Il résulte de ces deux règles la méthode de calcul suivante.
(nombre de jours du forfait − jours fériés chômés annuels − jours de congé acquis sur la période) × (nombre de semaines calendaires sur la période/52) = nombre de jours dus. Le différentiel avec le nombre de jours ouvrés correspond au nombre de jours de repos supplémentaires proratisés.
Par ailleurs, le nombre de jours travaillés sera recalculé de manière proportionnelle à son absence ou à sa présence partielle sur l’année.
Le nombre obtenu est arrondi au 0,5 le plus proche :
– décimale comprise entre 0 et 0,25 ou entre 0,5 et 0,75 : arrondi à l’entier ou au 0,5 inférieur ;
– décimale comprise entre 0,26 et 0,49 ou entre 0,76 et 0,99 : arrondi à l’entier ou au 0,5 supérieur.

  • La convention individuelle de forfait jours

Conformément à l’article L.3121-55 du Code du travail, la mise en œuvre du forfait en jours requiert l'accord du salarié et la signature d'une convention individuelle, formalisée par un avenant au contrat de travail ou dans le contrat de travail du salarié lors de son embauche.
La convention de forfait, prévue par le contrat de travail ou par avenant au contrat de travail, précise notamment :
  • La période annuelle de référence ;
  • Le nombre de jours travaillés sur la période de référence ;
  • Les modalités d’évaluation et de suivi de la charge de travail du salarié ;
  • Le respect de la législation sociale en matière de repos minimum.
La conclusion de cette convention de forfait annuel en jours sera proposée aux collaborateurs concernés, soit à leur embauche, soit au cours de l’exécution de leur contrat de travail, par voie d’avenant contractuel.

  • Modalités de décompte et de suivi de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail des salariés soumis à un forfait annuel en jours

La durée du travail est décomptée en nombre de jours travaillés.
Le salarié en forfait annuel en jours dispose d’une totale liberté dans l’organisation de son temps de travail.
La charge de travail du salarié travaillant en forfait annuel en jours doit rester raisonnable tout au long de l'exécution de ses fonctions et doit être correctement répartie dans son temps du travail.
La charge de travail qui sera confiée et l'amplitude de travail en résultant doivent permettre à chaque salarié de prendre obligatoirement son repos journalier et hebdomadaire.
A ce titre il est rappelé que :
  • les salariés au forfait doivent bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives ; ces limites n'ont pas pour objet de définir une journée habituelle de travail de 13 heures par jour mais une amplitude exceptionnelle maximale de la journée de travail ;
  • les salariés au forfait doivent également bénéficier d’un repos hebdomadaire de 35 heures continues.
La Société veillera à ce que ces temps de repos minimum soient respectés.
  • Décompte du nombre de jours travaillés, positionnement et qualification des jours non travaillés

Compte tenu de la spécificité du dispositif de forfait en jours, le respect des dispositions légales et jurisprudentielles sera suivi au moyen d'un suivi objectif, fiable et contradictoire mis en place par l'employeur.
A cet effet, chaque salarié soumis à un forfait annuel en jours renseignera quotidiennement sur l’outil interne mis à sa disposition ses jours de présence et indiquera ses horaires de début et de fin de travail.
Le suivi de l’organisation du travail par chaque supérieur hiérarchique a pour objectif de concourir à préserver la santé du salarié et permettra également, le cas échéant, de veiller et réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
  • Suivi régulier et effectif du forfait par la hiérarchie

Sur la base de l’outil de suivi interne susvisé, la hiérarchie opérera un suivi de chaque salarié au forfait annuel en jours et en particulier de :
  • La charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • L’amplitude de ses journées de travail ;
  • L’organisation de travail dans l’entreprise.
Ce suivi mensuel devra donner lieu à un contrôle effectif des données visées dans l’outil de suivi interne, et, le cas échéant, à des mesures correctrices immédiates.
Les éventuels dépassements d'amplitude habituelle de travail sont surveillés dans cet outil par le supérieur hiérarchique qui organisera un point de rencontre pour explication et adaptation de la charge de travail si nécessaire conformément à l’article 5.3.4 ci-après.
Lors de points individuels réguliers, le salarié et son supérieur hiérarchique évoquent l'amplitude et la charge de travail passées et à venir.
Toute anomalie devra faire l’objet d’un rappel écrit au salarié sur la nécessité de respecter les repos quotidiens et hebdomadaires.
Le suivi plus général de l’organisation du travail s’impose à chaque supérieur hiérarchique pour permettre généralement, le cas échéant, de veiller à réagir immédiatement aux éventuelles surcharges de travail, et au respect des durées minimales de repos.
  • Entretien annuel individuel

Un entretien individuel, au minimum, doit être organisé avec chaque salarié au forfait annuel en jours afin de faire le point avec lui sur :
  • sa charge de travail qui doit être raisonnable ;
  • l’amplitude de ses journées de travail ;
  • l’organisation de travail dans l’entreprise ;
  • l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale ;
  • sa rémunération.
Un compte rendu écrit de l’entretien sera établi et remis au salarié en forfait jours. Il devra être signé par la Société et le salarié.
Le but de ces entretiens est de vérifier l’adéquation de la charge de travail au nombre de jours travaillés.
Il sera vérifié, à l’occasion de ce bilan de suivi, le respect du repos journalier de 11 heures consécutives.
À défaut, il sera expressément rappelé au collaborateur qu’il doit impérativement et immédiatement, en cas d’excès s’agissant de sa charge de travail, en référer à la direction, pour permettre à celle‐ci de modifier l’organisation du travail et mettre fin à toute amplitude excessive au regard de ce repos quotidien de 11 heures consécutives.
En tout état de cause, il devra être pris, à l’issue de chaque entretien, les mesures correctrices éventuellement nécessaires pour mettre fin à la surcharge de travail, ou corriger l’organisation ou toute mesure permettant le respect effectif des repos, d’assurer une charge de travail raisonnable, de limiter les amplitudes, et d’articuler vie personnelle et professionnelle.
Il est introduit une heure limite de fin d'activité qui est fixée à 21 heures, une dérogation préalable du supérieur hiérarchique est nécessaire.
  • Entretien à la demande du salarié et obligation d’alerte

Les Parties conviennent qu’en complément de l’entretien individuel susvisé, les salariés devront et pourront solliciter, à tout moment, un entretien pour faire le point avec la direction sur leur charge de travail, en cas de surcharge actuelle ou prévisible.
Les Parties à l’accord prévoient également expressément l’obligation, à cet égard, pour chaque collaborateur visé par une convention individuelle de forfait annuel en jours, de signaler, à tout moment, à la direction toute organisation de travail le mettant dans l’impossibilité de respecter le repos journalier de 11 heures consécutives ainsi que le repos hebdomadaire d’une durée minimale de 35 heures ou plus largement les impératifs de santé et de sécurité.
La direction devra alors immédiatement prendre les mesures permettant d’assurer le respect effectif de ces repos et de ces impératifs, et prévenir tout renouvellement d’une situation conduisant à enfreindre lesdits repos quotidiens et hebdomadaires.
Si le supérieur hiérarchique du salarié soumis à un forfait annuel en jours constate des anomalies, il organisera un entretien avec le salarié concerné dans les meilleurs délais. Au cours de cet entretien, le responsable et le salarié en déterminent les raisons et recherchent les mesures à adopter afin de remédier à cette situation.
  • Droit à la déconnexion

Au regard de l’évolution des méthodes de travail, la direction souhaite garantir la bonne utilisation des outils numériques, tout en préservant la santé au travail.
L’objectif est de garantir des conditions et un environnement de travail respectueux de tous et de veiller à garantir les durées minimales de repos.
Dans ce cadre, le respect de la vie personnelle et le droit à la déconnexion sont donc considérés comme fondamentaux au sein de la Société.
Le droit à la déconnexion est le droit de ne pas être joignable, sans interruption, pour des motifs liés à l’exécution du travail.
Ce droit assure ains la possibilité de se couper temporairement des outils numériques permettant d’être contactés dans un cadre professionnel (téléphone, intranet, messagerie professionnelle, etc.).
  • Visite d’information et de prévention

Les salariés visés par une convention individuelle de forfait en jours sur l’année ont la possibilité de solliciter une visite d’information et de prévention distincte.
Cette visite médicale devra porter sur la prévention des risques du recours au forfait en jours ainsi que sur la santé physique et morale du collaborateur.
  • Rémunération

Le salarié bénéficiant d’une convention annuelle de forfait jours perçoit une rémunération forfaitaire, en contrepartie de l’exercice de sa mission.
La rémunération sera fixée sur l’année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillées dans le mois et /ou du nombres d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paie considérée.
A cette rémunération s’ajouteront les autres éléments de rémunération prévus au contrat du travail du salarié et par les dispositions légales et conventionnelles applicables.

TITRE 3 – CONGÉS PAYÉS

Les Parties s’entendent sur l’organisation et la prise des congés payés ci-après décrites.
Ces dispositions sont applicables à l’ensemble du personnel de la Société.
  • ARTICLE 6 – PÉRIODE DE PRISE DES CONGÉS PAYÉS AU SEIN DE LA SOCIÉTÉ 

Les Parties conviennent de l'obligation de prendre trois (3) semaines de congés d'été (soit quinze (15) jours ouvrés) dont minimum deux consécutives (dix (10) jours ouvrés) :
  • pour tout le personnel commercial (à savoir, force de vente terrain et sédentaire, SDR, assistante et toute fonction rattachée au service commercial) : trois (3) semaines de congés d’été à prendre entre l’avant-dernière semaine de juillet comprise et la dernière semaine du mois d’août comprise.


Au moins deux (2) semaines consécutives de congés d'été (dix (10) jours ouvrés) à prendre à prendre entre la dernière semaine de juillet comprise et la dernière semaine du mois d'août comprise.

  • pour tous les salariés : l'ensemble des congés payés acquis doivent être soldés avant le 31 mai de l’année N+1. A défaut, ils ne seront pas reportés sur la période de pris de congés payés suivante.

  • ARTICLE 7 – FRACTIONNEMENT DU CONGÉ PAYÉ PRINCIPAL

Au titre du congé payé principal, le salarié a le droit de prendre au moins vingt-quatre jours (24) ouvrables pendant la période du 1er mai au 31 octobre.
Toutefois, si les besoins du service le permettent, et à condition de respecter les obligations définies à l'article 6, le congé payé principal peut être fractionné : une partie des jours de congés payés peut être prise en dehors de cette période en accord entre l'employeur et le salarié, sans que le congé payé principal soit inférieur à douze (12) jours ouvrables consécutifs.
  • ARTICLE 8 – JOURS DE FERMETURE OBLIGATOIRE

Chaque début d'année civile, la Direction arrête les jours pour l'année à venir qui ne seront pas travaillés et donneront lieu à fermeture des lieux de travail. Ces jours correspondant obligatoirement à des ponts et fixés dans la limite de 5 jours par an, donneront lieu à la pose d'un JNT, d’un JRS ou d'un jour de congé payé.
  • ARTICLE 9 – CONGÉS PAYÉS D’ANCIENNETÉ

La convention collective nationale de l’Edition, les salariés acquièrent des droits à congés supplémentaires, dans les conditions d'ancienneté fixées par cette dernière.
Ces journées de congés payés supplémentaires s'acquièrent à l'issue de la période complète de référence des congés payés (1er juin n-1 - 31 mai n) dès lors que le salarié remplit les conditions d'ancienneté au 1er juin n-1.
Le bénéfice de ces journées de congés payés supplémentaires sera ouvert au 1er juin n.

TITRE 4- DISPOSITIONS FINALES

  • ARTICLE 9 - DURÉE DE L'ACCORD

Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et prendre effet à compter de sa signature, soit à compter du 23 février 2026.
  • ARTICLE 10 - COMMISSION DE SUIVI

Afin d’assurer le suivi du présent accord, il est prévu qu’un point d’information du CSE sera inscrit à l’ordre du jour une fois par an.
  • ARTICLE 11 – RÉVISION ET DÉNONCIATION

  • Révision

Le présent accord pourra être révisé à tout moment selon les modalités définies par le Code du travail.
Les dispositions de l'avenant de révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord qu’elles modifieront, soit à la date qui aura été expressément convenue, soit à défaut, à partir du lendemain de son dépôt.
  • Dénonciation

Le présent accord pourra être dénoncé conformément aux dispositions de l’article L. 2232-23-1 du Code du Travail.
  • ARTICLE 12 – DÉPOT ET PUBLICITÉ DE L'ACCORD

Le présent accord sera déposé par voie électronique, via la plateforme « TéléAccords » (https://www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr), à la Direction régionale de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités dont relève le siège social de la Société.
Conformément à l’article D. 2231‐2 du Code du travail, un exemplaire de l’accord est également remis au greffe du conseil de prud’hommes de BOBIGNY.
Enfin, un exemplaire de l’accord sera déposé par voie électronique auprès de la Commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation (CPPNI) à l’adresse suivante : cppni.editions@sne.fr. 
Les éventuels avenants de révision du présent accord feront l’objet des mêmes mesures de publicité.
Fait à SAINT DENIS, le 23/02/2026,signatures

Pour la Société : Madame X

Madame X, en sa qualité de représentant du CSE de EDITION T1

Mise à jour : 2026-03-03

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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