Accord d'entreprise EDVANCE

Avenant n°1 à l'accord collectif relatif au temps de travail au sein d'Edvance pour les salariés en décompte horaire

Application de l'accord
Début : 10/04/2024
Fin : 01/01/2999

11 accords de la société EDVANCE

Le 10/04/2024



AVENANT N°1

A L’ACCORD COLLECTIF RELATIF AU

DU TEMPS DE TRAVAIL AU SEIN D’EDVANCE

POUR LES SALARIES EN DECOMPTE HORAIRE


Entre :

La société

Edvance dont le siège social est situé au 22-30 avenue de Wagram 75008 PARIS, immatriculée au RCS de Paris sous le numéro 829 997 600 représentée par XXX en sa qualité de Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité et disposant de tout pouvoir pour la signature des présentes,


Dénommée ci-après « la Société »,

D’une part

Et :

Les organisations syndicales suivantes :

  • FO représentée par XX, délégué syndical

  • CFDT F3C représentée par XX, délégué syndical

D’autre part

Préambule

Dans le cadre des négociations entre la Direction et les organisations syndicales relatives à la mise en place du travail exceptionnel et en équipes successives ainsi qu’à la mise en place d’un compte-épargne temps au cours du premier trimestre 2024, les parties sont convenues, conformément à l’article 4.2 de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés ETAM signé le 29 novembre 2023, de modifier certaines dispositions de l’accord précité par voie d’avenant à des fins d’harmonisation de l’ensemble des accords traitant de la thématique du temps de travail au sein d’Edvance.

C’est dans ces conditions que les parties signataires se sont réunies en avril 2024 et ont convenu des modifications présentées ci-après :

A titre préliminaire, il est précisé que l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés ETAM signé le 29 novembre 2023 est modifié dans son titre de la façon suivante : Accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés en décompte horaire.


Article 1. Dispositions générales


Les dispositions de l’article 1 « Dispositions générales » de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés ETAM signé le 29 novembre 2023 sont modifiées comme suit :

Article 1.1Champ d’application

Les dispositions du présent accord s’appliquent à l’ensemble des salariés en décompte horaire de la Société tels que définis dans l’article 1.2 de la CCN Syntec applicable, en contrat de travail à durée déterminée ou indéterminée, à temps plein ou à temps partiel, ainsi qu’aux salariés en contrat d’alternance soumis au droit du travail français.
Article 1.2Définition du temps de travail effectif

En application de l'article L 3121-1 du Code du travail, la durée du travail effectif s'entend du temps pendant lequel le salarié est à la disposition de son employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
En conséquence, ne sont notamment pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de :
  • Pause ;
  • Repas ;
  • Trajet pour se rendre du domicile au lieu de travail ;
  • Périodes d’astreinte (hors période d’intervention).

Article 1.3Congés payés et jours fériés
1.3.1Congés payés

L'année de référence pour la dotation et la prise des congés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
La détermination du nombre de jours de congés payés et de jours fériés est fixée par la loi et la convention collective applicable. Ils seront décomptés en jours ouvrés.

1.3.2Réduction du temps de travail (RTT)

La période de référence pour l’acquisition et la prise des JRTT est l’année civile.
Par principe, l’intégralité des JRTT sont crédités dans les compteurs temps en début d’année.
1.3.3Jours fériés
Il est précisé que les jours fériés sont chômés et payés.

Les jours fériés et chômés dans l’entreprise sont ceux prévus par l’article L 3133-1 du Code du travail, hors Lundi de Pentecôte.

1.3.4Journée de solidarité
La Journée de Solidarité est fixée par principe au Lundi de Pentecôte.
Cette date pourra être modifiée chaque année après information et consultation du Comité Social et Economique.

Un jour de RTT sera posé chaque année par les salariés pour la Journée de Solidarité. Cette pose se fait de façon automatique dans l’outil pour l’ensemble des salariés sans intervention de leur part.

Article 1.4Durée maximale du temps de travail
1.4.1Durée maximale quotidienne
En application de l’article L 3121-18 du Code du travail, la durée quotidienne de travail effectif maximale est de 10 heures.

Toutefois, les parties s’accordent pour que la durée maximale quotidienne de travail effectif puisse être portée à 12 heures en cas d'activité accrue ou pour des modifications liées à l'organisation de l'entreprise ou des raisons de sécurité dans les cas prévus par la loi.

1.4.2Durée maximale hebdomadaire
En application des articles L 3121-20 et L 3121-22 du Code du travail, la durée hebdomadaire de travail est limitée à 48 heures de travail effectif et à 44 heures de travail effectif en moyenne sur 12 semaines consécutives.

Article 1.5Temps de repos quotidien et hebdomadaire
1.5.1Repos quotidien
Chaque salarié bénéficie d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives appréciée par périodes de 24 heures.

Le repos quotidien pourra être réduit à 9 heures en application de l’article L 3131-2 du Code du travail en cas de circonstances exceptionnelles et pour des raisons de sécurité.
1.5.2Repos hebdomadaire

Chaque salarié bénéficie d'un repos hebdomadaire minimum de 24 heures auquel s’ajoutent les heures de repos quotidien de 11 heures, soit 35 heures.


Article 2. Dispositif d’aménagement du temps de travail
Article 2.1Principe d’aménagement

Pour l’attribution du nombre de JRTT, le présent accord retient le principe de l’annualisation du temps de travail. Ainsi, la période de référence pour le calcul de la durée du travail est l’année civile.
Par conséquent, la durée annuelle de travail de référence est égale à 1.607 heures de temps de travail effectif incluant la Journée de Solidarité.

Pour les salariés embauchés en cours d’année, le début de la période de référence correspond au premier jour de travail.
Pour les salariés quittant la Société en cours d’année, la fin de la période de référence correspond au dernier jour de travail.
Pour les salariés embauchés en cours d’année civile ou quittant la Société en cours d’année civile, leur temps de travail sur l’année sera calculé au prorata de leur temps de présence effective.

Le temps de travail est fixé à 7 heures et 30 minutes par jour, du lundi au vendredi, conduisant à travailler 37,5 heures (ou 37 heures et 30 minutes) par semaine.

En contrepartie de cet horaire hebdomadaire de 37h30, les salariés bénéficient de 17 jours forfaitaires de réduction du temps de travail dans l’année, ramenant la durée hebdomadaire moyenne travaillée sur cette période à 35h.

Article 2.2 Horaires

Dans un souci de conciliation des variations inhérentes à l’activité de l’entreprise et de souplesse à l’égard des salariés, les horaires de travail hebdomadaires s’organiseront de la façon suivante :

Le temps de travail de 7h30 par jour est à effectuer dans la plage horaire 7h-20h.
Il doit débuter au plus tard à 10h00 et se terminer au plus tôt à 15h30.
La pause méridienne doit être d’un minimum de 30 minutes et comprise entre 11h30 et 14h00.
Article 2.3Heures supplémentaires

À titre informatif, les heures travaillées entre 35 et 37,5 heures par semaine ne sont pas décomptées comme des heures supplémentaires conformément au principe d’annualisation du temps de travail prévu.

Constituent des heures supplémentaires toutes les heures effectuées, à la demande expresse de l’employeur au-delà de 37 heures 30 sur une même semaine.

Le paiement de ces heures sera effectué sur la paie du mois qui suit le mois durant lequel elles ont été réalisées.

Il est précisé qu’en cas de désaccord entre le manager et le salarié sur la nécessité de réaliser des heures supplémentaires et leur prise en compte effective, le salarié et/ou son manager sont invités à se rapprocher de la DRH2S afin d’en échanger et de trouver ensemble une issue à la situation.

Les heures supplémentaires se réalisent, le cas échéant, dans la limite du contingent annuel fixé par la convention collective nationale Syntec applicable.

Article 2.4Modalités de prise des jours de réduction du temps de travail
Sur les 17 JRTT octroyés, 3 JRTT sont des JRTT dits « employeur » (hors Journée de Solidarité) et leur pose sera rendue obligatoire à dates déterminées. Cette pose se fait de façon automatique dans l’outil pour l’ensemble des salariés sans intervention de leur part.
Par principe, les 3 dates sont fixées en année N pour l’année N+1 (en concertation avec les représentants du personnel). En tout état de cause, chaque date sera communiquée à l’ensemble des salariés avec un délai de prévenance d’un mois.

Concernant les JRTT restants dits « salariés », ils sont accordés dans le cadre de l'année de référence et seront pris d'un commun accord avec la hiérarchie, sous forme de journées ou demi-journées dans un souci de conciliation des souhaits personnels et des impératifs professionnels.

Les dates de départ en congés sont fixées avec anticipation et d'un commun accord avec le manager, compte tenu des besoins du service et de la situation familiale.
En cas de pluralité de demandes à la même date nuisant à l’organisation du service, le responsable hiérarchique organisera la prise des journées à tour de rôle.

Le report des jours de récupération du temps de travail d'une année de référence sur l'autre n'est pas autorisé. Les jours seront obligatoirement pris sur la période de référence et soldés à la fin de chaque année de référence.

En cas de non prise de la totalité des jours à l'issue de l'année de référence, les jours non pris sont définitivement perdus, sans préjudice de la mise en œuvre d’un accord collectif sur le compte-épargne temps (CET) qui prévoirait la possibilité pour les salariés d’épargner un certain nombre de JRTT par an.
L’absence de prise de la totalité des jours à l’issue de l’année de référence (ou de pose dans le CET selon les modalités applicables) ne pourra donner lieu au paiement d’heures supplémentaires.

Article 2.5Proratisation des jours de réduction du temps de travail

L’attribution des 17 JRTT étant forfaitaire, leur nombre ne saurait être impacté par l’absence du salarié, qu’il s’agisse d’une maladie ou d’un congé.

Si un arrêt maladie intervient sur une date à laquelle un JRTT a été posé et validé par le manager, le salarié peut en exiger le report à la condition que l’arrêt maladie ait été porté à la connaissance de l’employeur avant la prise effective du JRTT.
Article 2.6Congés payés

L'année de référence pour l’acquisition des congés payés court du 1er juin de l'année N au 31 mai de l'année N+1.
La période de prise des congés payés au sein d’Edvance se fait du 1er mai au 31 octobre de chaque année.
Les salariés bénéficiant d’une acquisition complète de leurs congés payés, doivent poser sur cette période au minimum 10 jours ouvrés de congés payés consécutifs dans la limite de 20 jours ouvrés de congés payés consécutifs sur cette même période.

Les parties au présent accord conviennent que le fractionnement du congé principal, en dehors de la période de prise, ne donne pas droit au bénéfice de jours de congés supplémentaires pour fractionnement.

Article 2.7Travail à temps partiel
Dans le cas d’un temps partiel, le salarié bénéficiera de jours de repos au prorata de son temps partiel, arrondis le cas échéant à l’entier supérieur.
Ainsi, les nombre de jours de repos variera de la façon suivante :

  • Pour les 4/5 de temps : 14 jours
  • Pour les 3/5 de temps : 11 jours
  • Pour les mi-temps : 9 jours

Ces jours de repos comprendront toujours 3 RTT employeur qui seront affectés aux jours de fermeture du site (hors Journée de Solidarité).

Article 2.8Modalité de décompte du temps de travail et de contrôle de l’organisation du travail, de l’amplitude et de la charge de travail

À chaque fin de mois, le salarié et son manager devront valider un relevé d’heures dans l’outil SIRH dédié faisant apparaître le nombre d’heures hebdomadaires réalisées pour le mois échu.
Cette validation mensuelle sera l'occasion pour le manager, en concertation avec le Salarié, de mesurer et de répartir la charge de travail de ce dernier et de s’assurer de ses temps de repos.
Le salarié signalera à son manager toute situation de surcharge de travail et toute organisation du travail qui le mettrait dans l'impossibilité de respecter ses temps de repos.
Il pourra ainsi être demandé à être reçu par son manager en vue de prendre les mesures permettant de remédier à cette situation.
En tout état de cause, le salarié doit informer sa hiérarchie des événements ou éléments qui accroissent de façon inhabituelle ou anormale sa charge de travail.

Le manager doit prendre en compte cette alerte en s’engageant dans la mise en œuvre de moyens permettant dans cette situation :

  • D’identifier les raisons de cette surcharge avérée ou perçue par le salarié ;

  • De déployer les actions nécessaires permettant une adaptation de la charge du salarié ou une réponse aux difficultés pouvant être à l’origine de cette situation.

Il intègrera dans ce process la DRH2S.

Les mesures permettant un traitement effectif de la situation feront l’objet d’un compte-rendu établi par le manager et d’un suivi conjoint entre ce dernier et la DRH2S jusqu’à la fin du plan d’actions retenu.



Article 3. Droit à la déconnexion
Les dispositions du présent article telles que rédigées dans l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés ETAM signé le 29 novembre 2023 ne sont pas modifiées.


Article 4Dispositions finales

Aucune autre disposition de l’accord collectif relatif au temps de travail au sein d’Edvance pour les salariés ETAM signé le 29 novembre 2023 n’est modifiée.

Le présent avenant répond notamment aux mêmes conditions de durée et d’application que l’accord initial du 29 novembre 2023.

Le présent avenant sera déposé, à l’initiative de la Direction, en deux exemplaires, dont un sur support papier et un autre sur support électronique, auprès de la Direction Régionale Interdépartementale de l’Economie, de l’Emploi, du Travail et des Solidarités (DRIEETS) compétente en ligne sur la plateforme de télé-procédure : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, accompagné de l’ensemble des pièces nécessaires à la validité dudit dépôt, et du secrétariat greffe du Conseil de Prud’hommes compétent.

Établi en 5 exemplaires originaux, dont un remis à chaque signataire.

Fait à Montrouge, le 10 avril 2024.

Pour les syndicats

FO représentée par XX ;







CFDT F3C représentée par XX ;






Pour la Société


XX, Directrice Relations Humaines, Santé et Sécurité



Mise à jour : 2024-04-22

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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