Accord collectif à durée indéterminée relatif à la durée maximale et à l’amplitude quotidienne des aides soignantes et aides de vie
de l’EHPAD Henry Dunant de Caen
de la Croix-Rouge française
Au sein de l’établissement suivant :
EHPAD (Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) Henry Dunant de Caen situé au 15 rue Guillaume Trébutien - 14000 CAEN - N° SIRET : 77567227214000
ENTRE :
L’Association CROIX-ROUGE FRANÇAISE, dont le siège social est situé 98, rue Didot – 75694 PARIS CEDEX 14, représentée par, en sa qualité de Directrice Générale, dont les pouvoirs ont été délégués à, en sa qualité de Présidente du CSE territorialement compétent (Basse Normandie),
D’une part,
ET
Les Organisations Syndicales signataires :
CFTC, représentée par Madame, Déléguée syndicale sur le périmètre du CSE Basse-Normandie
FO, représentée par Monsieur, Délégué syndicalesur le périmètre du CSE Basse-Normandie
●CFDT, représentée par Monsieur, Délégué syndical sur le périmètre du CSE central
D’autre part,
PREAMBULE
Le présent accord a été négocié entre les parties afin de permettre à l’EHPAD (Établissement d’hébergement de personnes âgées dépendantes) Henry Dunant situé au 15 rue Guillaume Trébutien 14000 CAEN - N° SIRET : 77567227214000 et à ses salariés d’adapter au mieux leur fonctionnement quotidien à leurs activités auprès des résidents.
Le présent accord, relatif principalement à la durée et à l’amplitude quotidienne de travail des salariés, est applicable à l’établissement susvisé dans la mesure où cela est pertinent pour lui, et où il respectera un certain nombre d’étapes.
Il prévoit par ailleurs un certain nombre de contreparties, de garanties, et de mesures de suivi, afin que ces mesures soient respectueuses des conditions de travail des salariés.
Le présent accord collectif déroge aux articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. Les parties précisent que si cette même convention collective venait ultérieurement à évoluer sur les points traités par le présent accord, ces évolutions s'appliqueront en lieu et place du présent accord.
Article 1 - Objet de l’accord
Le présent accord a pour objet de permettre à l’EHPAD Henry Dunant de Caen :
de fonctionner avec une durée quotidienne maximale de travail effectif de 10 heures, au lieu de 9h, et avec une amplitude de travail maximale pouvant aller jusqu’à 11 heures ;
d’adapter les règles qui régissent la durée du travail en cas de «transfert», c’est-à-dire en cas de sortie en dehors de l’établissement avec des bénéficiaires ou des usagers.
Cette mesure concerne les aides soignants et les aides de vie. Il est précisé que les nouvelles recrues devront s’inscrire dans la nouvelle organisation en 10 heures.
Afin de garantir la bonne exécution de cette mesure, les parties conviennent :
de conditionner la possibilité de recourir à cette nouvelle règle à un cahier des charges spécifique à respecter (cf. annexe) ;
d’encadrer la mise en œuvre de cette nouvelle règle, de prévoir des contreparties et des limites, et de suivre leur application dans le temps.
Article 2 - Prérequis spécifiques à respecter
L’établissement concerné par le présent accord peut appliquer les règles prévues à son article 3.1 dans la mesure où il s’engage à respecter le cahier des charges annexé au présent accord.
La conformité de l’établissement aux prérequis détaillés dans ce cahier des charges sera appréciée selon une procédure expressément prévue par ce même cahier des charges ; cette procédure implique les représentants du personnel compétents pour cet établissement SIRET concerné.
Article 3 - Contenu des mesures susceptibles d’être appliquées
S’ils se conforment au cahier des charges visé à l’article 2 du présent accord, l’établissement pourra ne plus appliquer les articles 6.1.1 et 6.1.2 de la Convention Collective du personnel salarié de la Croix-Rouge française. En lieu et place de cet article, l’établissement devra respecter les règles suivantes :
3.1 Durée maximale quotidienne de travail
La durée quotidienne maximale de travail effectif est de 10 heures. Cette durée maximale quotidienne de travail permet une meilleure concentration des temps de repos. Elle ne modifie pas la durée maximale hebdomadaire de travail, actuellement prévue par l’accord de branche du 1er avril 1999 à hauteur de 44 heures. Dans ce cas, l’amplitude journalière de travail maximale est maintenue à 11 heures.
Limites :
Un salarié ne peut pas travailler 10 heures par jour pendant plus de 4 jours consécutifs, et dans la limite de quarante-quatre heures hebdomadaire de travail calculée sur une période de quatre semaines consécutives ;
Le salarié qui ferait état d’une situation individuelle particulière liée à son état de santé et constatée par la médecine du travail (contre-indication au travail en 11h mentionnée dans l’avis rendu par le Médecin du travail), devra faire l’objet d’un aménagement spécifique de son planning de travail ;
Il est rappelé que les femmes enceintes bénéficient d'une réduction de leur temps de travail, dans les conditions prévues par la convention collective CRf et l'accord collectif sur l'égalité professionnelle en date du 15 décembre 2017. Le présent accord ne devant faire échec à l'application de ces dispositions, une réduction de 5 heures par semaine sera appliquée aux salariés à temps plein travaillant moins de 5 jours par semaine du fait de l’application du présent accord.
3.2 Temps de repos
Que la durée du travail du salarié soit ou non de 10 heures quotidiennes, il est fait application de l’obligation légale de 11 heures consécutives de repos quotidien. En application de l’article 6 de l’accord de branche du 1er avril 1999, cette durée peut être réduite – en cas de nécessité de service et à titre exceptionnel - à 9 heures pour les personnels assurant le coucher et le lever des usagers, ainsi que pour les personnels du secteur sanitaire ; dans ce cas, les salariés devront se voir octroyer une compensation de 2 heures par repos quotidien réduit, les heures acquises à ce titre pouvant, lorsqu’elles atteignent 8 heures, ouvrir droit à des journées ou demi-journées de repos prises à l’initiative du salarié dans un délai de 6 mois.
Par ailleurs, si l’établissement établit des plannings avec des coupures (c’est-à-dire avec des interruptions non rémunérées) :
il devra procéder à l’aménagement d’une salle de repos ;
la journée de travail étant d’une durée maximale de 10 heures pour une amplitude maximale de 11 heures, il ne pourra pas exister plus de trois coupures.
Article 4 – Dispositions relatives à la santé, à la sécurité et aux conditions de travail des salariés
L’établissement concerné par le présent accord s’engage à renforcer les dispositifs existants d’évaluation et de gestion des risques professionnels.
Les mesures à adopter sont listées dans le cahier de charges annexé au présent accord.
Parmi ces mesures, il y a notamment la mise à jour régulière du document unique. Sur ce point, les parties tiennent à indiquer qu’un chapitre spécifique « risques liés au changement de l’organisation du travail » est inclus dans le document unique de prévention des risques professionnels de l’établissement concerné. A ce titre, l’établissement s’engage à poursuivre la démarche de prévention des risques au titre de ce chapitre spécifique dès le stade du cahier des charges, et à mettre à jour au moins une fois par an leur document d’évaluation des risques. Le document d’évaluation des risques mis à jour devra être transmis à la commission locale de suivi.
Article 5 - Mesures de suivi
5.1 Mise en place d’indicateurs
Les parties signataires conviennent de l’importance d’assurer, au niveau de l’établissement, un suivi régulier et pérenne des incidences des changements mis en place.
La Direction de l’établissement qui met en œuvre cet accord devra suivre les indicateurs listés au sein du cahier des charges annexé au présent accord (cf. étape 5), et les transmettre tous les ans à la commission de suivi locale.
5.2 Commissions de suivi
L’application du présent accord sera suivie par une commission de suivi locale composée de représentants de la Direction, de salariés, et d’un ou deux représentants du personnel du périmètre CSE dont relève l’établissement.
La commission de suivi locale se réunira au moins une fois tous les ans à compter de la mise en place de la nouvelle organisation du travail au sein de l’établissement concerné.
Un point de situation global sur le déploiement du présent accord sera également fait une fois dans l’année devant le CSE dont relève l’établissement concerné par le présent accord.
La commission locale de suivi pourra proposer des axes d’amélioration à la Direction de l'établissement qui devra transmettre un bilan des actions menées pour la réunion suivante.
Article 6 - Durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Article 7 - Révision de l’accord
Toute demande de révision sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des parties signataire ou adhérente, et devra comporter l’indication des dispositions dont la révision est demandée.
Au plus tard dans un délai de deux mois, la Direction organisera une réunion avec l’ensemble des organisations syndicales représentatives en vue de négocier un éventuel avenant de révision.
Article 8 - Agrément
Le présent accord et les avenants qui viendraient à être conclus, sont présentés à l’agrément dans les conditions fixées à l’article L. 314-6 du code de l’action sociale et des familles.
Article 9 - Dépôt de l’accord et publicité
Le présent accord sera déposé par la Croix-Rouge française sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail. Un exemplaire sera remis au secrétariat-greffe du Conseil de prud'hommes compétent.
Un exemplaire sera également remis à chacune des parties signataires.
Conformément à l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera, après anonymisation des noms et prénoms des négociateurs et des signataires de l’accord, rendu public et versé dans une base de données nationale.
Le texte de l’accord sera notifié à l’ensemble des organisations syndicales représentatives.
Article 10 - Date d’application
Le présent accord entrera en vigueur le premier jour du mois civil suivant la publication au Journal officiel de l’arrêté d’agrément.