Accord d'entreprise EJ PICARDIE
ACCORD SUR L ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL 2025
Début : 01/01/2025
Fin : 31/12/2025
23 accords de la société EJ PICARDIE
Le 17/03/2025
- Prime de partage des profits
- Compte épargne temps
- Travail de nuit
- Forfaits (en heures, en jours)
- Fixation des congés (jours fériés, ponts, RTT)
- Aménagement du temps de travail (modulation, annualisation, cycles)
- Autres dispositions durée et aménagement du temps de travail
- Egalité salariale F/H
- QVT, conciliation vie personnelle/vie professionnelle
ACCORD SUR L’ORGANISATION DU
TEMPS DE TRAVAIL 2025
Conformément à l’article L 2242 - 1 du Code du travail, la négociation annuelle obligatoire portant sur les salaires, les effectifs, la durée effective et l’organisation du temps de travail, la suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes, s’est engagée entre la Société représentée par XXX xxxx, Directeur des Ressources Humaines de la région XX assisté de MM. YYY yyyy, Directeur d’usine, et AAA aaa, Responsable des Ressources Humaines de la Fonderie de Picardie et les délégations syndicales représentatives dans l’Entreprise suivantes :
CFDT, représentée par
CFE-CGC, représentée par
CGT, représentée par
ARTICLE 1ER - ETAT DES PROPOSITIONS RESPECTIVES
Les parties se sont rencontrées à plusieurs reprises le 10 décembre 2024, les 7,21,28 janvier les 5 et 11 février, puis le 4 mars 2025.
Des organisations syndicales représentatives ayant recueilli plus de 50 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections professionnelles se sont déclarées favorables à la signature du présent accord, qui est donc déclaré majoritaire.
ARTICLE 2 – ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL EN 2025
Organisation du temps de travail :
Lors de la première réunion entre les parties, la Direction a évoqué une prévision de sous-activité pour l’année 2025, qu’elle estime équivalente à environ 28 jours de production.
Compte tenu de cette prévision et du niveau faible de visibilité, une organisation en 3*8 est envisagée de janvier à décembre avec la possible mise en place de périodes de recours à l’activité partielle.
Un calendrier prévisionnel de ces périodes d’activité partielle est communiqué en annexe 1 à titre d’information. Ce calendrier est susceptible d’évoluer en fonction du niveau réel de l’activité.
En tout état de cause, tout recours à l’activité partielle fera l’objet d’une information-consultation du CSE en amont.
Les autres éléments de l’organisation du temps de travail pour 2025 ont été bâtis en fonction de cette hypothèse de sous-activité et sont détaillés dans les alinéas suivants.
Période de prise des congés
A titre exceptionnel compte tenu des contraintes particulières imposées par la sous-activité, les parties conviennent d’une période de prise des congés payés allant du 1er mai 2025 au 31 mai 2026.
Congés d’été :
La fermeture pour les congés d’été aura lieu les semaines 32, 33, et 34.
Hors recours éventuel à l’activité partielle, les équipes 3*8 termineront le 1er août et reprendront le 25 août.
4ème semaine :
Les accords actuellement en vigueur au sein de l’entreprise prévoient, sous réserve d’une charge de travail n’occasionnant pas de baisse notable d’activité durant l’année qui amènerait à affecter d’office la 4ème semaine à une période donnée, que la quatrième semaine de congés payés est laissée à la libre utilisation des salariés et sera accordée en fonction des nécessités de service.
L’hypothèse d’une sous-activité importante en 2025 amène les parties à procéder à une affectation d’office de la 4ème semaine de congés payés.
La majorité des salariés préfèrent éviter de prendre 4 semaines de congés d'été d'affilée. Par conséquent, la 4ème semaine de congé sera affectée de manière anticipée, soit du vendredi 2 mai au vendredi 9 mai 2025, avec des aménagements particuliers pour certaines équipes (sablerie, suppléance, …). En tout état de cause, cinq jours de congés payés ou équivalent seront positionnés sur cette période pour l’ensemble des salariés du site (salariés en horaire individualisé et pluri-hebdomadaire, salariés au forfait jours, salariés en horaire de suppléance ou affectés à la sablerie)
Cinquième semaine et journée de CP restante :
La cinquième semaine est affectée à la semaine 52, du 24 au 31 décembre inclus.
La journée de Congé Payé non-utilisée de la semaine 33 (correspondant au 15 août) sera posée pour l’ensemble des salariés du site sur le vendredi 2 janvier 2026.
Hors recours éventuel à l’activité partielle, les équipes 3*8 termineront donc le 24 décembre à 04h30 / 05 h 00 et reprendront le 5 janvier 2026 à 04h 30 / 5h 00 (selon l’horaire en vigueur pour l’équipe).
Organisation des congés pour les équipes de suppléance :
Hors recours éventuel à l’activité partielle, l’organisation des congés payés pour les équipes de suppléance se fera conformément aux pratiques habituelles, et notamment le principe de « 1 CP Posé = 2,5 jours déduit en compteur ». Un résumé de ces pratiques en ce qui concerne la semaine 52 se trouve dans le tableau joint en annexe 2 au présent accord.
Horaires lors des arrêts d’été et en semaine 52 :
Les horaires des équipes qui travaillent lors des fermetures d’été et en semaine 52 fera l’objet d’une note d’information détaillée au moins 4 semaines avant l’arrêt de production. Une attention particulière sera portée sur la communication des horaires en vigueur les jours de réveillon, afin de faciliter l’organisation personnelle des salariés concernés.
Congés étendus et hors période
La date limite de dépôt des demandes de congés étendus ou hors période de fermeture est fixée au 7 mars 2025. Les négociations du présent accord ayant duré jusqu’au 4 mars, une communication anticipée a été effectuée par la Direction sur ce point. La Direction s’engage à apporter une réponse à ces demandes avant le vendredi 21 mars 2025.
Par mesure d’équité, les salariés mobilisés pour des raisons de service pendant les périodes de fermeture détaillées aux alinéas c), d) et e) ci-dessus ne disposeront pas librement de leurs congés payés. Des dates alternatives de congés seront fixées par la hiérarchie des salariés concernés, avec arbitrage par la Direction des Ressources Humaines, le cas échéant.
ARTICLE 3 – CONGES PAYES 2024-2025
Sauf exceptions prévues par la loi, les congés payés restants de l’exercice précédent doivent soit :
Être posés avant le 31 mai 2025 avec l’accord de la hiérarchie. Ces jours ne peuvent pas être posés sur la période du 1er au 11 mai.
Être versés sur le CET, dans les limites prévues par l’accord CET.
A défaut, ces congés seront perdus pour les salariés concernés au 1er juin 2025.
ARTICLE 4 – AUTRES DISPOSITIONS
Aménagement horaire avant fermeture estivale :
Afin de faciliter le départ en congé principal, un aménagement collectif de deux heures d’absence autorisée non payée sera appliqué pour la dernière équipe de production avant la fermeture estivale. Cette disposition exceptionnelle ne générera pas d’impact sur les primes ayant une condition de présence (prime de vacances, notamment). Cette mesure s’applique uniquement aux salariés en horaire pluri-hebdomadaire (3*8 et 2*8) pour le départ en congés de l’été 2025.
Aménagement horaire pour rentrée scolaire :
Une absence autorisée et payée de 2 heures est accordée aux parents souhaitant accompagner leurs enfants pour une première rentrée scolaire en maternelle, primaire ou collège. L’enfant doit être à la charge du salarié et préalablement déclaré auprès de l’entreprise (dans les mêmes conditions que les bénéficiaires de la couverture « frais de santé »), scolarisé en France métropolitaine. Un certificat de scolarité doit être communiqué au service des ressources humaines au plus tard en date du 3 octobre 2025, faute de quoi l’absence sera considérée comme non-justifiée.
Congés pour volontariat et activités caritatives :
A titre expérimental pour l’année 2025, les salariés qui donnent de leur temps sans rémunération ni gratification à des œuvres caritatives ou reconnues d’utilité publique peuvent bénéficier d’un congé rémunéré. Ces congés seront accordés jusqu’à un maximum de 2 jours, fractionnables par demi-journée. Le congé reste soumis à un accord de la Direction après analyse de la demande. Un justificatif doit être fourni au moment de la demande afin de permettre son analyse. Une preuve de présence doit également être communiquée dans les 2 semaines suivant l’absence.
ARTICLE 5 – PARTAGE DE LA VALEUR AJOUTEE
Un accord est en cours d’application.
ARTICLE 6 – SUPPRESSION DES ECARTS DE REMUNERATION ENTRE FEMMES ET HOMMES ;
L’accord portant sur ce sujet étant arrivé à son terme en décembre 2024, la négociation d’un nouvel accord sera ouverte prochainement.
ARTICLE 7 – DUREE ET ENTREE EN VIGUEUR DE L’ACCORD
Le présent accord s’applique pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2025. L’entrée en vigueur du présent accord est fixé à sa date de signature.
ARTICLE 8 – REVISION DE L’ACCORD
Le présent accord pourra être révisé, à tout moment pendant la période d’application, par accord collectif conclu sous la forme d’un avenant.
ARTICLE 9 - PUBLICITE
Le texte du présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail et remis auprès du greffe du Conseil de prud’hommes de Beauvais.
Le procès-verbal sera communiqué au personnel par voie d’affichage.
Fait qqqqq, le 17 mars 2025,
Pour la Société :
Directeur des Ressources Humaines
Pour la CFE-CGC : Pour la CFDT :
Pour la CGT :
Annexe 2 : Semaine 52 pour les équipes de Suppléance
Mise à jour : 2025-05-05
Source : DILA
https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/
Un accord temps de travail sur mesure
Un avocat vous accompagne
Trouvez l'avocat expert qu'il vous faut
Faites le premier pas