Accord de substitution et d'harmonisation du statut collectif suite à l'intégration des salariés des sociétés "Ostwind International" et "Ostwind Engineering"
Application de l'accord Début : 23/12/2024 Fin : 01/01/2999
ACCORD DE SUBSTITUTION ET D’HARMONISATION DU STATUT COLLECTIF SUITE A L’INTEGRATION DES SALARIES DES SOCIETES « OSTWIND INTERNATIONAL » ET « OSTWIND ENGINEERING »
Entre les soussignés :
ENGIE GREEN FRANCE, société par actions simplifiée à associé unique au capital de 249 048 000 d’euros, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de Nanterre sous le numéro 478 826 753, dont le siège social est situé Bâtiment Tour T1 - 1 place Samuel de Champlain 92400 Courbevoie, représentée par Monsieur XXXXXX, en sa qualité de Directeur des Ressources Humaines et de la Transformation,
D’une part,
Et :
L’organisation syndicale représentative des salariés, à savoir le syndicat CFDT, représentée par Monsieur XXXXXX, Délégué Syndical, et XXXXXX, Délégué Syndical Supplémentaire,
D’autre part.
Il a été conclu le présent accord de substitution, relatif à l’harmonisation du statut collectif suite à l’intégration des salariés des sociétés OSTWIND INTERNATIONAL (OI) et OSTWIND ENGINEERING (OE).
Il a été convenu et arrêté ce qui suit, étant précisé que l’organisation syndicale signataire du présent accord satisfait aux conditions de majorité requises par l’article L. 2232-12 du Code du travail, pour la validité des accords d’entreprise.
SOMMAIRE
TOC \o "1-3" \h \z \u Article 1 – Champ d’Application PAGEREF _Toc178239995 \h 4 Article 2 – Conventions et accords collectifs applicables PAGEREF _Toc178239996 \h 5 Article 3 – Décisions unilatérales, usages d’entreprise et accords atypiques PAGEREF _Toc178239997 \h 6 Article 4 – durée du travail, modalités d’organisation et de répartition PAGEREF _Toc178239998 \h 6 4.1. Principes applicables en matière de durée du travail PAGEREF _Toc178239999 \h 6 4.2. Durée et horaires de travail PAGEREF _Toc178240000 \h 7 4.3. Cas particulier des salariés éligibles à un dispositif de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc178240001 \h 8 4.4. Régime des astreintes PAGEREF _Toc178240002 \h 9 4.5. Dispositions spécifiques aux 25 décembre et 1er janvier se situant un dimanche PAGEREF _Toc178240003 \h 9 Article 5 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE PAGEREF _Toc178240004 \h 10 Article 6 – TELETRAVAIL PAGEREF _Toc178240005 \h 11 Article 7 – congéS spécifiqueS pour enfants malades PAGEREF _Toc178240006 \h 11 ARTICLE 8 – TITRES RESTAURANT PAGEREF _Toc178240007 \h 11 ARTICLE 9 – PRIME DE VACANCES PAGEREF _Toc178240008 \h 12 ARTICLE 10 – FRAIS PROFESSIONNELS et FRAIS DE TRANSPORT PERSONNELS PAGEREF _Toc178240009 \h 12 10.1. Remboursement des frais professionnels PAGEREF _Toc178240010 \h 12 10.2. Frais de transport personnels PAGEREF _Toc178240011 \h 12 ARTICLE 11 – REMUNERATION ET PRIMES DIVERSES PAGEREF _Toc178240012 \h 13 ARTICLE 12 – POLITIQUE VEHICULES PAGEREF _Toc178240013 \h 13 ARTICLE 13 - MUTUELLE ET PREVOYANCE PAGEREF _Toc178240014 \h 13 13.1. Indemnisation complémentaire maladie, accident, maternité et prévoyance complémentaire PAGEREF _Toc178240015 \h 13 13.2. Complémentaire santé PAGEREF _Toc178240016 \h 14 Article 14 - durée du présent Accord et ENTREE EN VIGUEUR PAGEREF _Toc178240017 \h 14 Article 15 – Clause de suivi et de rendez-vous PAGEREF _Toc178240018 \h 15 Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité PAGEREF _Toc178240019 \h 15
PREAMBULE
Dans le cadre des récentes évolutions engagées au sein de la société ENGIE GREEN France, il est apparu nécessaire de regrouper les entités OSTWIND INTERNATIONAL, OSTWIND ENGINEERING et ENGIE GREEN France afin de faciliter l’ancrage territorial des activités de l’entreprise et de ses marchés, optimiser et rationnaliser les activités.
Les salariés des sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING ont en effet été intégrés à la société ENGIE GREEN France, à compter du 23 décembre 2024, conformément à l’article L. 1224-1 du Code du travail, suite à l’opération de fusion des sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING au sein d’ENGIE GREEN France, avec Transmission Universelle de Patrimoine (TUP) d’OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING vers ENGIE GREEN France à la date du 23 décembre 2024.
Dans ce contexte, il apparaît aujourd’hui que la coexistence de différents statuts collectifs juridiques est susceptible d’entraîner des disparités dans les dispositions applicables aux salariés ainsi que des difficultés matérielles d'organisation, d'entraver le bon fonctionnement de l'entreprise et d’alourdir la gestion des ressources humaines et des négociations obligatoires d’entreprise.
Les signataires du présent accord ont alors souhaité engager une négociation en vue de la conclusion d'un accord de substitution, sur le fondement de l’article L. 2261-14 du Code du travail.
Cet accord a dès lors vocation à instaurer un cadre de travail pertinent et plus équitable pour permettre la mise en œuvre d’une nouvelle organisation plus homogène et plus performante, pérenniser les activités de la Société ENGIE GREEN France et contribuer à lui permettre de faire face aux différents enjeux auxquels elle se trouve confrontée :
enjeux en matière d’implantation territoriale et d’expansion géographique, en vue d’améliorer la couverture géographique de l’entreprise pour les projets d'énergie éolienne et solaire ;
enjeux en matière d’activité afin de permettre aux compétences techniques et à l'expérience accumulées par chaque population de se compléter et de se renforcer, ceci impliquant également le déploiement d’un statut collectif harmonisé ;
et enjeux financiers, l’opération permettant à l’entreprise fusionnée, non seulement de réaliser des économies d'échelle dans l'achat de matériel, la gestion des projets et les opérations quotidiennes, améliorant ainsi son efficacité globale mais aussi d’améliorer sa compétitivité grâce à une position de leader renforcée, attirant davantage de partenariats et de contrats.
Le présent accord a donc pour objet, postérieurement au transfert à la Société ENGIE GREEN France de l’ensemble des contrats de travail en cours des salariés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, de définir et d’harmoniser le statut collectif du personnel, dans les conditions prévues à l’article L. 2261-14 du Code du travail. Il est précisé que les accords collectifs, les usages et engagements unilatéraux en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France, à la date du 23 décembre 2024, s'appliquent dès cette date à l'ensemble des salariés de l'entreprise, en ce compris l'ensemble des personnels transférés.
Il est rappelé que le présent accord concrétise l’aboutissement :
de différentes réunions de négociation qui se sont tenues avec les délégués syndicaux les 28 août 2024, 13 septembre 2024, 24 septembre 2024, 30 septembre 2024 et 7 octobre 2024,
de différentes réunions d’information et consultation des institutions représentatives du personnel des différentes sociétés concernées par la fusion intervenue par TUP, en amont également de sa réalisation avec effet au 23 décembre 2024,
du processus « d’onboarding » déployé auprès des salariés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING et destiné notamment, dans le cadre de leur intégration, à leur présenter le statut collectif en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France,
et de la « salary review » organisée en décembre 2024 au titre de l’exercice 2025, afin d’évoquer les conditions de rémunération des salariés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING.
Il est souligné que, dans le cadre de cette « salary review », une attention particulière a été portée à la catégorie de personnel OETAM. Pour ce faire, par une analyse détaillée des situations individuelles, la Société ENGIE GREEN France a veillé à maintenir le pouvoir d’achat des salariés concernés pour l’année 2025.
Le présent accord permet enfin de répondre aux attentes de l'entreprise et de son personnel en matière de promotion de l'équité entre les collaborateurs, d’organisation du temps de travail, de qualité de vie au travail et de flexibilité.
Au terme de ces différentes discussions, et dans le contexte précédemment rappelé, les parties sont donc convenues ce qui suit.
Article 1 – Champ d’Application
Le présent accord s’applique à la Société ENGIE GREEN France, prise en son siège social, ainsi que pour l’ensemble de ses établissements présents ou à venir.
Il s’applique également à l’ensemble des catégories de personnel de l’entreprise, à l’exception des cadres dirigeants.
Enfin, sous réserve de dispositions spécifiques réservées à certaines catégories de salariés, il concerne spécifiquement le personnel des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING transféré au sein de la Société ENGIE GREEN France et ci-après dénommés « les salariés transférés » ainsi que plus généralement, en ce qu’il instaure un socle commun à l’ensemble des salariés de la Société ENGIE GREEN France, l’ensemble du personnel réunifié de la Société ENGIE GREEN France au 23 décembre 2024.
Article 2 – Conventions et accords collectifs applicables
Sont applicables de plein droit, avec effet à compter du 23 décembre 2024, à l’ensemble des salariés dont le contrat de travail a été transféré à la Société ENGIE GREEN France, en application des dispositions de l’article L. 1224-1 du Code du travail, en fonction de la catégorie professionnelle dont ils relèvent, les conventions et accords collectifs des Bureaux d’études techniques, correspondant à l’activité principale de l’entreprise, entrant elle-même dans le champ d’application professionnel et territorial de ces différents accords.
Sont également applicables de plein droit avec effet à compter du 23 décembre 2024, à l’ensemble des salariés transférés, les différents accords d’entreprise de la Société ENGIE GREEN France en vigueur :
l’accord prime mensuelle d’ancienneté du 1er novembre 2016
l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 11 décembre 2017 ;
l’accord relatif au Compte Epargne Temps (CET) du 11 décembre 2017 ;
l’accord de substitution relatif au regroupement des salariés de la Compagnie du Vent et d’ENGIE GREEN France au sein de l’entité ENGIE GREEN France du 21 décembre 2017 ;
l’accord relatif aux conditions d’accès et utilisations des Nouvelles Technologies d’Information et de Communication (NTIC) par les Organisations Syndicales représentatives et les Représentants du Personnel du 29 novembre 2018 ;
l’accord instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 21 décembre 2018 et les avenants qui s’y rapportent ;
l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) du 21 décembre 2018 ;
l’accord pour la mise en place du vote électronique du 29 août 2019 ;
l’accord de substitution à la suite du regroupement des salariés des entités Saméole et Langa au sein d’ENGIE GREEN France du 25 novembre 2019 ;
l’accord de substitution à la suite du regroupement des salariés de la société Renvico France au sein de la société ENGIE GREEN France du 1er juillet 2020 ;
l’accord relatif à l’abondement dans le cadre du PEG et PERCOL de Groupe ENGIE du 9 février 2022 et son avenant n°1 en date du 8 novembre 2023 ;
l’accord relatif à la gestion des astreintes du 9 mars 2022 et ses avenants n°1 du 14 décembre 2022, n°2 du 3 avril 2023 et n°3 du 16 décembre 2024 ;
l’accord relatif à l’organisation des négociations obligatoires du 7 décembre 2022 ;
l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 décembre 2022 ;
l’accord relatif à la GEPP du 28 avril 2023 ;
l’accord d’intéressement du 26 juin 2023 et son avenant n°1 en date du 28 juin 2024 ;
l’accord de participation du 26 juin 2023 ;
l’accord relatif au forfait annuel en jours du 25 juillet 2023 ;
l’accord relatif au droit à la déconnexion du 25 juillet 2023 ;
l’accord en faveur de l’intégration et pour l’égalité des droits et des chances des personnes handicapées sur la période 2024-2026 du 27 juillet 2023 ;
l’accord relatif au fonctionnement du CSE du 31 octobre 2023 ;
l’accord d’adhésion au Plan d’Epargne Retraite Obligatoire (PERO) Groupe ENGIE du 8 mars 2024 ;
l’accord relatif à l'environnement et à la transition écologique du 12 mars 2024 et son avenant n°1 du 22 avril 2024.
Il est ici rappelé que l’ensemble des accords d’entreprise actuellement en vigueur sont consultables sur le portail de l’entreprise EASY GREEN.
Les accords d’entreprise en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France se substitueront donc, dès le 23 décembre 2024 à l’ensemble des accords applicables aux personnels des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, sans qu’il y ait lieu à application d’un quelconque préavis ainsi que du délai de survie d’un an tels que mentionnés à l’article L. 2261-14 1er alinéa du Code du travail.
Article 3 – Décisions unilatérales, usages d’entreprise et accords atypiques
Par ailleurs, en application du présent accord d’entreprise avec effet à compter du 1er janvier 2025, et afin de permettre la mise en place d’un statut collectif commun à l’ensemble du personnel de la Société fusionnée, l’ensemble des décisions unilatérales de l’Employeur, usages d’entreprise et accords atypiques, en vigueur au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING est dénoncé.
Le présent accord met fin à tout avantage ou engagement, quelle qu’en soit la source, antérieurement applicable au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING.
L’ensemble des usages antérieurement applicables, notamment en matière de durée et d’aménagement du temps de travail, de télétravail, de congés ou d’absences, de rémunération, d’avantages et accessoires de salaire ou de remboursement de frais, se trouve donc remis en cause, à la date du 31 décembre 2024, par les dispositions du présent accord.
Article 4 – durée du travail, modalités d’organisation et de répartition
4.1. Principes applicables en matière de durée du travail
La durée du travail s’entend du travail effectif demandé par employeur. Celui-ci est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de la société et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Ainsi, pour le décompte de la durée du travail, sont considérés comme du travail effectif :
le temps passé au travail lui-même,
toute action de formation suivie par un salarié dans le cadre du plan de développement des compétences.
Sont assimilés à du temps de travail effectif, pour le décompte de la durée du travail :
le temps consacré aux examens médicaux obligatoires auprès de la médecine du travail,
les heures de délégation des représentants du personnel,
le temps de trajet entre deux lieux de travail,
les périodes d’intervention lors des astreintes.
A l’inverse, ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif les temps de pause, les coupures repas, ou encore les temps de déplacement entre le domicile et le lieu de travail pendant lesquels le salarié peut librement vaquer à ses occupations personnelles.
Les temps de travail effectif ainsi que ceux légalement et conventionnellement assimilés comme tels seront décomptés et rémunérés dans le cadre de tout dispositif d’aménagement du temps de travail, y compris dans le cadre de l’annualisation du temps de travail applicable. Ne sont pas considérés comme du temps de travail effectif, mais sont compensés selon des modalités spécifiques, les temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du contrat de travail s'ils dépassent le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail.
En effet, il est rappelé que :
le temps habituel de trajet entre le domicile et le lieu de travail ne constitue pas du temps de travail effectif,
le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur un lieu inhabituel de travail ne constitue pas du temps de travail effectif mais fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos rémunérée pour la part qui dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu de travail habituel, dans les conditions prévues par l’article 7 de l’accord d’entreprise relatif au temps de travail du 11 décembre 2017 en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France.
4.2. Durée et horaires de travail
Pour l’ensemble des catégories de personnel OETAM et Cadres, à l’exception des Cadres autonomes qui seront soumis à un dispositif de forfait annuel en jours, et à compter du 1er janvier 2025, il sera fait application des dispositions de l'accord d'entreprise du 11 décembre 2017 en vigueur en matière de temps de travail.
Il est ici rappelé que la durée du travail est fixée à 1607 heures par an, par accomplissement de 37 heures par semaine de travail effectif et octroi de 12.5 JRTT.
Les salariés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING transférés au sein de la Société ENGIE GREEN France étant soumis jusqu’à la date de la TUP à une durée du travail de 35 heures, ce dispositif d’aménagement du temps de travail ne modifiera pas leur durée du travail et sera immédiatement applicable.
En effet, la mise en place d’un dispositif d’aménagement du temps de travail sur une période supérieure à la semaine par accord collectif ne constitue pas une modification du contrat de travail pour les salariés à temps complet.
De même, les salariés transférés seront immédiatement soumis à l'ensemble des dispositions applicables au sein de la Société ENGIE GREEN France relatives à l'organisation du temps de travail, notamment celles issues de l'accord d'entreprise précité.
Les salariés transférés exerceront leur activité professionnelle dans le cadre d’horaires collectifs de travail établis en fonction de cette durée de 37 heures de travail par semaine et qui pourront varier en fonction des différentes activités et métiers.
Ces horaires collectifs sont communiqués à chaque salarié concerné via l’outil de gestion des temps.
Il est également rappelé que le temps de travail des salariés concernés est contrôlé par un système d'enregistrement des heures de travail.
Le dispositif d'horaires individualisés en vigueur au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING prendra donc automatiquement fin à compter du 31 décembre 2024.
4.3. Cas particulier des salariés éligibles à un dispositif de forfait annuel en jours
L'accord d'entreprise conclu au sein de la Société ENGIE GREEN France, en date du 25 juillet 2023, sera immédiatement applicable à l'ensemble des salariés, ceci compris les salariés transférés, à compter du 23 décembre 2024.
Notamment en ce qui concerne les salariés éligibles et concernés par un dispositif de forfait annuel en jours, il sera fait application des dispositions de l'article 1 de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2023.
Ces salariés dont le temps de travail et la rémunération sont ou pourront être aménagés dans le cadre d’une convention de forfait en jours par période annuelle se verront proposer ce dispositif en vigueur, en application de l'accord d'entreprise précité.
L’accord des salariés concernés sera formalisé dans des dispositions spécifiques d’un avenant au contrat de travail, qui prendra effet au 1er janvier 2025, et dont l’objet portera soit :
sur la mise en place d’un dispositif de forfait annuel en jours pour les salariés relevant jusqu’alors d’un régime horaire et devenus éligibles au dispositif de forfait annuel en jours par application de l’accord d’entreprise du 25 juillet 2023 : ces salariés se verront proposer, en cas d’option pour le forfait de référence de 218 jours, une augmentation de 5% du salaire brut de base (salaire fixe de base arrêté au 30 novembre 2024). En cas d’option pour le forfait réduit de droit de 208 jours, la rémunération brute de base des salariés concernés restera inchangée.
soit sur la modification du dispositif en vigueur pour les salariés relevant déjà jusqu’alors d’un dispositif de forfait annuel en jours : en cas d’option pour le forfait de référence de 218 jours, la rémunération brute de base des salariés concernés restera inchangée (nombre de jours travaillés sur l’année demeurant identique). En cas d’option pour le forfait réduit de droit de 208 jours, la rémunération brute de base des salariés concernés sera réduite proportionnellement à la réduction du nombre de jours travaillés sur l’année.
Il est rappelé que les stipulations d'un accord d'entreprise conclu antérieurement ou postérieurement à l'entrée en vigueur d'un accord de branche prévalent sur celle de l'accord de branche ayant le même objet. Les dispositions de l'accord d'entreprise du 25 juillet 2023 conclu au sein de la Société ENGIE GREEN France en matière de forfait annuel en jours priment donc sur les dispositions conventionnelles issues des bureaux d'études techniques et seront seules applicables.
En tout état de cause, le refus du salarié destinataire d’une proposition de modification du contrat de travail relative à la mise en place d’une convention de forfait annuel en jours ne pourra être considéré comme fautif.
4.4. Régime des astreintes
A compter du 1er janvier 2025, seront appliquées à l'ensemble des salariés, ceci compris les salariés transférés, l'ensemble des dispositions issues des accords d'entreprise du 9 mars 2022 et avenants n°1 du 14 décembre 2022, n°2 du 3 avril 2023 et n°3 du 16 décembre 2024 applicables en matière d'astreinte, notamment en matière de périodes d'astreinte, de modalités financières d’indemnisation de l’astreinte et de contreparties associées.
Les parties conviennent que les dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING seront dénoncées et prendront fin le 31 décembre 2024.
4.5. Dispositions spécifiques aux 25 décembre et 1er janvier se situant un dimanche
En application de l'accord d'entreprise du 21 décembre 2017, dit « accord de substitution », les parties rappellent que, lorsque le jour de Noël (25 décembre) et le jour de l'an (1er janvier) se situent un dimanche, les salariés bénéficient d'un jour de repos supplémentaire obligatoirement positionné le lundi suivant, soit le lundi 26 décembre et le lundi 2 janvier.
Ces dispositions seront applicables, à compter du 1er janvier 2025, à l'ensemble du personnel ceci compris les salariés transférés.
Toutefois, s'agissant des salariés qui relèvent du régime local de l'Alsace-Moselle, ce jour de repos supplémentaire du lundi 26 décembre ne se cumulera pas avec les dispositions de l'article L. 3134-13 du Code du travail (jour férié spécifique de la Saint-Étienne, célébrée le 26 décembre) portant sur le même objet.
Article 5 – MODALITES D’ACCOMPLISSEMENT DE LA JOURNEE DE SOLIDARITE
Il est rappelé que les modalités d'accomplissement de la journée de solidarité au sein de la Société ENGIE GREEN France sont définies par voie d’usage.
Par référence à cet usage qui sera applicable aux salariés transférés, à compter du 1er janvier 2025 :
la date retenue pour la journée de solidarité est celle du lundi de Pentecôte ;
la date de la journée de solidarité doit être la même pour l'ensemble des salariés de l'entreprise, à l’exception de certaines contraintes métiers et des aménagements applicables aux salariés à temps partiel ;
l’accomplissement de la journée de solidarité peut être financé :
soit par la pose d’un JRTT
soit, à défaut de JRTT, par la pose d’une journée de congé : congé payé, congé d’ancienneté, CET, …
Le cas échéant, le salarié devra suivre la procédure de demande d’absence en vigueur au sein de la Société et applicable au type de repos concerné.
Soit être travaillée et non rémunérée dans la limite de 7 heures : le collaborateur effectue alors sa journée en télétravail, à condition que ses fonctions le permettent, et renseigne préalablement l’outil de gestion des temps dédié.
Il est rappelé que le fractionnement de la journée de solidarité n’est pas autorisé.
Pour les salariés titulaires d’un contrat de travail à temps partiel dont la journée du lundi est habituellement travaillée, les règles sont identiques à celles applicables aux salariés à temps plein : si le salarié opte pour télétravailler le lundi de Pentecôte, la limite de 7 heures mentionnée ci-dessus est réduite proportionnellement à la durée contractuelle applicable au salarié concerné ;
S’agissant des salariés arrivés en cours d’année, le salarié qui a déjà accompli, au titre de l'année en cours, une journée de solidarité, n’est pas tenu de s'acquitter d'une nouvelle journée de solidarité en raison de ce changement d'employeur. Il est donc tenu d’en informer sa/son RH Partner.
Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, notamment celui tenant à l’octroi d’un jour de congé payé supplémentaire destiné à l’accomplissement de la journée de solidarité, seront dénoncées et prendront fin le 31 décembre 2024.
Article 6 – TELETRAVAIL
La Charte du 7 mars 2022 conclue pour une durée déterminée de 3 ans et relative à la mise en place du travail hybride au sein de la Société ENGIE GREEN France sera immédiatement applicable aux salariés transférés.
Les parties conviennent que cette Charte se substitue en intégralité à l'ensemble des dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING en la matière, qui seront dénoncées et prendront fin le 31 décembre 2024.
Il est dans ce cadre rappelé qu’en application de cette Charte actuellement en vigueur, la mise en œuvre du télétravail repose sur la base du volontariat du salarié concerné et sera subordonnée à l’accord du responsable hiérarchique, en fonction des conditions d’éligibilité définies.
Les salariés en télétravail seront dotés des équipements et matériels nécessaires à l’exercice de leur activité en télétravail, dans les conditions et limites fixées par la Charte.
Article 7 – congéS spécifiqueS pour enfants malades
S’agissant des jours d’absence spécifiquement attribués en cas de maladie d'un enfant, les accords en vigueur en la matière au sein de la Société ENGIE GREEN France se substitueront en intégralité, à la date du 1er janvier 2025, à l'ensemble des dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, qui prendront fin au 31 décembre 2024.
Les parties conviennent qu’il sera donc fait application des dispositions actuellement applicables issues de l’accord de substitution du 21 décembre 2017 et de l’accord en faveur de l’égalité professionnelle entre les femmes et les hommes du 7 décembre 2022. Dans ce cadre, il est rappelé que les salariés bénéficient, selon les dispositions actuellement en vigueur, de trois (3) jours par année civile et par salarié ayant au moins un (1) enfant mineur :
Majorés de +2 jours jusqu'au 1er anniversaire de l'enfant
Majorés de +2 jours si le salarié a au moins 3 enfants de moins de 16 ans
Majorés de +3 jours si le salarié a un enfant en situation de handicap
Le nombre de jours est doublé pour un parent isolé, sur présentation d’un justificatif de sa situation.
ARTICLE 8 – TITRES RESTAURANT
Les salariés transférés bénéficiaient, au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, et en application de l’usage en vigueur, de titres restaurant, financés par leur employeur à hauteur de 5.60 euros par titre. Les parties conviennent de la suppression de cet avantage à compter du 1er janvier 2025.
ARTICLE 9 – PRIME DE VACANCES
Les parties signataires conviennent que l'ensemble des usages précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING en matière de prime de vacances seront dénoncés et prendront fin le 31 décembre 2024.
Il en est ainsi notamment de l’usage consistant à assurer un montant forfaitaire minimum de prime de vacances de 350 euros bruts pour les salariés de catégorie ETAM et de 600 euros bruts pour les salariés de catégorie Cadres.
Ainsi, à compter du 1er janvier 2025, et pour l’ensemble du personnel de la Société ENGIE GREEN France, ceci compris les salariés transférés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, il sera fait application des seules dispositions conventionnelles issues de la convention collective nationale des Bureaux d’études techniques applicables en la matière et des usages en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France en matière de prime de vacances.
ARTICLE 10 – FRAIS PROFESSIONNELS et FRAIS DE TRANSPORT PERSONNELS
Les parties signataires conviennent que l'ensemble des usages précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING en matière de frais professionnels et de frais de transport personnels seront dénoncés et prendront fin le 31 décembre 2024.
10.1. Remboursement des frais professionnels
A compter du 1er janvier 2025, les frais professionnels engagés par les salariés dans le cadre de leurs déplacements professionnels seront pris en charge dans les conditions et selon les limites applicables et définies par les usages en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France (politique voyage ENGIE GREEN France et politique voyage Groupe).
Les modalités de déclaration et de remboursement des frais professionnels, notamment l’octroi d’avance de frais, précédemment en vigueur au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING seront dénoncées et cesseront de s’appliquer à la date du 31 décembre 2024.
10.2. Frais de transport personnels
S’agissant des frais de transport personnels, correspondant aux dépenses engagées par le salarié pour se rendre sur son lieu de travail, il est rappelé que la Société ENGIE GREEN France prend en charge, dans les conditions prévues par la loi, 50 % du prix des abonnements aux transports publics en commun souscrits par les salariés.
L’usage précédemment en vigueur au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING en matière d’indemnité kilométrique vélo sera dénoncé et prendra fin le 31 décembre 2024.
A compter du 1er janvier 2025, seront appliquées à l'ensemble des salariés, ceci compris les salariés transférés, l'ensemble des dispositions issues de l’accord relatif à l'environnement et à la transition écologique du 12 mars 2024 et de son avenant n°1 du 22 avril 2024, notamment en matière de forfait mobilités durables.
ARTICLE 11 – REMUNERATION ET PRIMES DIVERSES
Il est ici rappelé que l’ensemble des usages antérieurement applicables, au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING, en matière de rémunération ou de prime, sont remis en cause par les dispositions du présent accord.
Il en est ainsi notamment de l’attribution des primes « d’avancement par projet », au bénéfice des chargés de prospection, des responsables prospection, des chargés foncier, des chargés de mission baux, des responsables foncier, des chefs de projet développement et des responsables d’antenne développement.
A compter du 1er janvier 2025, les salariés transférés bénéficieront de la politique salariale en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France, notamment en matière de primes (prime de salissure, prime opérations spéciales, prime d’interventions sur pales, etc.) et de rémunération variable (bonus), selon les modalités de versement en vigueur. S’agissant de la rémunération variable (bonus), le premier versement sera donc effectué en 2026, au titre de l’exercice 2025.
Il est toutefois rappelé que, compte tenu de la date de transfert automatique des contrats de travail des salariés des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING au 23 décembre 2024, ces derniers seront éligibles au sein d’ENGIE GREEN France aux dispositifs d’intéressement et de participation, à partir de l’exercice 2024, avec donc un premier versement en 2025, selon les modalités de répartition en vigueur.
ARTICLE 12 – POLITIQUE VEHICULES
Il est rappelé l’existence d’une politique véhicules au sein de la Société ENGIE GREEN France. Cette dernière définit notamment les postes éligibles au bénéfice d’un véhicule de fonction ou de service.
L’ensemble des salariés de l’entreprise, ceci compris les salariés transférés, relèveront de ces dispositions.
ARTICLE 13 - MUTUELLE ET PREVOYANCE
13.1. Indemnisation complémentaire maladie, accident, maternité et prévoyance complémentaire
L’ensemble des salariés de l’entreprise, ceci compris les salariés transférés, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2025, du régime d’indemnisation des arrêts de travail en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France, en application de l’accord instituant un régime de prévoyance complémentaire (incapacité, invalidité, décès) du 21 décembre 2018. Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING seront dénoncées et prendront fin le 31 décembre 2024, sous réserve toutefois des spécificités applicables aux salariés qui relèvent du régime local de l'Alsace-Moselle.
13.2. Complémentaire santé
L’ensemble des salariés de l’entreprise, ceci compris les salariés transférés, bénéficieront, à compter du 1er janvier 2025, du régime de remboursement de frais de santé en vigueur au sein de la Société ENGIE GREEN France, par application de l’accord instituant un régime complémentaire de remboursement de frais de santé du 21 décembre 2018 et des avenants qui s’y rapportent.
Les parties conviennent que l'ensemble des dispositions issues des usages ou des engagements unilatéraux précédemment applicables au sein des Sociétés OSTWIND INTERNATIONAL et OSTWIND ENGINEERING seront dénoncées et prendront fin le 31 décembre 2024.
Article 14 - durée du présent Accord et ENTREE EN VIGUEUR
Le présent accord d’entreprise est conclu pour une durée indéterminée avec prise d’effet à compter de sa date de signature.
Il pourra être dénoncé à tout moment par l’une ou l’autre des parties signataires sous réserve du respect d’un préavis de trois mois.
Toute dénonciation devra être notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires et devra donner lieu à dépôt auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale des Hauts-de-Seine), dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail. Il pourra également être révisé conformément aux dispositions de l’article L. 2261-7 du Code du travail, ceci à tout moment et sur demande motivée comportant mention des propositions de révision des dispositions concernées, adressée par lettre recommandée avec accusé de réception aux autres parties signataires ou ayant ultérieurement adhéré à l’accord.
A réception d’une telle demande de révision et dans un délai d’un mois, la Direction de la Société ENGIE GREEN France prendra l’initiative d’inviter à la négociation d’un avenant de révision l’ensemble des parties signataires ou adhérentes.
Un tel avenant de révision ne pourra lui-même être ratifié que par accord majoritaire et dans les conditions précisées au premier alinéa de l’article L. 2232-12 du Code du travail.
Article 15 – Clause de suivi et de rendez-vous
Conformément aux dispositions de l’article L. 2222-5-1 du Code du travail, les parties signataires du présent accord conviennent de se réunir à l’échéance de la première année du présent accord, dans le cadre d’une Commission de suivi qui sera composée par un représentant de la Direction de la Société et un représentant de l’organisation syndicale signataire, afin de faire le point sur sa mise en œuvre.
En dehors de cette réunion, cette Commission pourra être saisie, à la demande de l’un de ses membres et à tout moment, en cas de difficultés liées à l’application de l’accord.
Article 16 – Formalités de dépôt et de publicité
La Direction des Ressources Humaines de la Société ENGIE GREEN France notifiera, par courrier recommandé avec accusé de réception ou remise en main propre, un exemplaire du présent accord à l’organisation syndicale représentative.
Conformément aux dispositions de l’article L. 2231-5-1 du Code du travail, le présent accord sera déposé auprès de la DRIEETS Ile-de-France (Unité départementale des Hauts-de-Seine) et versé sur la plateforme nationale « Téléaccords ».
Un exemplaire sera également remis au secrétariat greffe du Conseil des Prud’hommes de Nanterre ainsi qu’aux institutions représentatives du personnel.
Il donnera en outre lieu à publication sur le portail de l’entreprise EASY GREEN.
Fait à Courbevoie, le 23 décembre 2024,
(En trois exemplaires).
Pour la Société ENGIE GREEN FRANCE* Pour l’organisation syndicale CFDT *
Monsieur XXXXXX Monsieur XXXXXX
Directeur des Ressources humaines Délégué Syndical et de la Transformation
Monsieur XXXXXX
Délégué Syndical Supplémentaire (*) Parapher chaque page de l’Accord et procéder à sa signature après l’avoir daté.