La société ETPO, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Nantes, sous le n°320 116 916, dont le siège social est situé Immeuble Armen, 2 Impasse Charles Trenet, 44800 – SAINT-HERBLAIN, représentée par, Directrice des Ressources Humaines, dûment habilitée à l’effet des présentes.
ARTICLE 1Champ d’application PAGEREF _Toc224731048 \h 4 ARTICLE 2Application du code des transports PAGEREF _Toc224731049 \h 4 ARTICLE 3Objet de l’accord PAGEREF _Toc224731050 \h 4 ARTICLE 4Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis à un régime horaire PAGEREF _Toc224731051 \h 4 Article 4.1.Définition du temps de travail effectif PAGEREF _Toc224731052 \h 4 Article 4.2.Décompte du temps de travail PAGEREF _Toc224731053 \h 5 Article 4.3.Organisation du travail en cycles PAGEREF _Toc224731054 \h 5 Article 4.4.Durées maximales de travail PAGEREF _Toc224731055 \h 6 Article 4.5.Temps de repos PAGEREF _Toc224731056 \h 6 Article 4.6.Travail le dimanche PAGEREF _Toc224731057 \h 6 Article 4.7.Heures supplémentaires PAGEREF _Toc224731058 \h 7 Article 4.8.Jours fériés PAGEREF _Toc224731059 \h 7 Article 4.9.Travaux fluviaux PAGEREF _Toc224731060 \h 7 Article 4.10. Prime panier jour PAGEREF _Toc224731061 \h 7 ARTICLE 5Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours PAGEREF _Toc224731062 \h 7 Article 5.1.Organisation de l’activité et décompte des jours travaillés PAGEREF _Toc224731063 \h 7 Article 5.2.Repos quotidien PAGEREF _Toc224731064 \h 8 Article 5.3.Travail le dimanche PAGEREF _Toc224731065 \h 8 Article 5.4.Jours fériés PAGEREF _Toc224731066 \h 8 ARTICLE 6Neutralisation de l’organisation du travail sur la rémunération de base PAGEREF _Toc224731067 \h 8 ARTICLE 7Frais professionnels au titre de la situation de grand déplacement PAGEREF _Toc224731068 \h 8 ARTICLE 8Santé et sécurité PAGEREF _Toc224731069 \h 9 ARTICLE 9Prime exceptionnelle liée au projet en mer PAGEREF _Toc224731070 \h 9 ARTICLE 10Dispositions finales PAGEREF _Toc224731071 \h 9 Article 10.1. – Durée, renouvellement et révision PAGEREF _Toc224731072 \h 9 Article 10.2.Formalités PAGEREF _Toc224731073 \h 11
PREAMBULE
Le Groupe ETPO s’est vu confier par le Département de la Charente-Maritime la réalisation de travaux de réhabilitation sur le Fort Boyard, monument historique situé entre l’île d’Oléron et l’île d’Aix. Fragilisé par les aléas climatiques, l’ouvrage nécessite notamment la reconstitution de ses ouvrages de protection (éperon, havre d’accostage, réfection de la risberme). Le chantier, d’une durée prévisionnelle de trois ans, alternera des phases de préparation à terre (notamment depuis Saint-Nazaire) et des phases d’intervention en mer, directement sur l’ouvrage. Les périodes de travail en mer, soumises aux conditions météorologiques et aux marées, relèvent d’un cadre spécifique prévu par le Code des transports, applicable aux salariés affectés temporairement à des travaux sur des ouvrages situés en mer, conformément à l’article L. 5541-1-1 du Code des transports. Les salariés concernés ont alors la qualité de « salariés autres que gens de mer ». Dans ce contexte, ETPO a engagé une négociation avec les organisations syndicales représentatives afin de définir les modalités d’aménagement de l’organisation du travail applicables aux salariés affectés au projet pendant les phases d’intervention en mer. Les parties se sont réunies le 09.03.2026 et sont convenues de conclure le présent accord. Le présent accord a pour objectifs :
d’instaurer une organisation du travail claire, adaptée aux contraintes des interventions en mer et cohérente avec l’organisation de l’entreprise ;
de renforcer l’équilibre entre vie professionnelle et vie personnelle des salariés affectés au projet pendant les périodes de travail en mer ;
de prévoir des compensations proportionnées aux contraintes spécifiques liées au travail en mer.
À cette fin, le présent accord aménage notamment une organisation du travail par cycles alternant périodes de travail en mer et repos et les règles associées en matière de durée du travail, repos et modalités pratiques d’exécution, ainsi que les compensations afférentes. Champ d’application Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel ETPO, quel que soit son statut contractuel (en contrat à durée indéterminée ou déterminée, à temps plein ou à temps partiel, cadre ou non cadre, salariés intérimaires mis à la disposition de la société) amené à exercer, sur la base du volontariat, des missions en mer sur le chantier du Fort Boyard et n’ayant pas la qualité de gens de mer.
Application du code des transports Les travaux réalisés sur le Fort Boyard s’inscrivent dans le cadre des dispositions prévues par les articles L. 5541-1-1 du Code des transports et par le décret n°2016-754 du 7 juin 2016. Conformément à l’article L. 5541-1-1, les salariés, autres que les gens de mer, qui effectuent des travaux ou exercent certaines activités définies par voie réglementaire pour les périodes d’exercice en mer, sont soumis aux dispositions des articles L. 5544-2 à L. 5544-5, L. 5544-8, L. 5544-11, L. 5544-13, L. 5544-15, L. 5544-17 à L. 5544-20 et L. 5544-23-1 du Code des transports. Ces dispositions relèvent du Code des transports – Cinquième partie : Transports et navigation maritimes – Livre 5 : Les gens de mer, et encadrent le régime juridique applicable aux salariés intervenant sur ce type de chantier en mer.
Objet de l’accord Le présent accord a pour objet de se substituer, pour la durée du projet, aux dispositions conventionnelles de branche ayant le même objet. Les Parties conviennent que l’affectation sur le chantier du Fort Boyard repose sur la base du volontariat. L’accord du salarié sera recueilli par écrit sous la forme d’une lettre d’affectation signée par les deux parties. Les salariés ayant accepté d’exercer les activités et d’effectuer les travaux prévus à l’article 1 du présent accord sous donc soumis à l’organisation du travail prévue par le présent accord lors des périodes en mer et lorsqu’ils effectuent des travaux à terre en lien avec leur activité en mer, notamment en cas de préparation des travaux en mer.
Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis à un régime horaire Article 4.1.Définition du temps de travail effectif Conformément à l’article L. 5544-2 du Code des transports, le temps de travail effectif à bord correspond au temps pendant le personnel embarqué est, par suite d’un ordre donné, à la disposition du capitaine ou de l’employeur hors des locaux qui lui servent d’habitation à bord. Le temps de voyage entre le port et le Fort Boyard est assimilé à du temps de travail effectif. A l’inverse, le temps de trajet entre le domicile et le port d’embarquement n’est pas considéré comme du temps de travail effectif.
Article 4.2.Décompte du temps de travail La personne désignée par l’entreprise comme ayant la responsabilité des travaux sera chargée de contrôler et faire respecter les temps de travail et de pause des salariés et de tenir à jour un relevé des heures réalisées.
Article 4.3.Organisation du travail en cycles Conformément à l’article L. 5541-1-1 1° du code des transports, afin de tenir compte de la continuité des activités exercées en mer, des contraintes portuaires et de la sauvegarde des équipements en mer, les périodes de travail sont organisées sous formes de cycles alternants périodes de travail effectif et période de repos à terre. La mise en place de ces cycles ne sera pas systématique, mais définie dans un planning précis communiqué aux salariés. Lorsque les salariés ne sont pas en cycle, ils travaillent dans les conditions normales prévues par leur contrat de travail. La durée des cycles est fixée à 14 jours comprenant une alternance de 7 jours de travail en mer, suivie de 7 jours de repos à terre. Deux équipes se succèdent sur les mêmes postes, selon un planning établi par la Direction et communiqué aux salariés au moins 7 jours calendaires à l’avance. Ces plannings pourront être modifiés sous réserve d’un délai de prévenance de 3 jours ouvrés avant la date effective de ce changement. Ce délai pourra néanmoins être réduit à moins de 3 jours dans les circonstances suivantes :
Absence imprévue d’un(e) salarié(e),
Evènement imprévisible lié aux conditions météorologiques,
Situation nécessitant d’assurer la sécurité des biens ou des personnes,
Situation d’urgence.
Le repos hebdomadaire sera pris de manière différée dans les conditions prévues à l’article 4.5.3. du présent accord. Lorsqu’une journée d’intervention sur le fort ne peut pas être réalisée en raison de conditions empêchant le travail (notamment météorologiques), la situation est régie de la manière suivante :
Inclusion dans le cycle de travail
La journée reste considérée comme faisant partie du cycle, même si aucun travail effectif n’a été réalisé.
Report ou indemnisation des heures non effectuées
Les heures non réalisées peuvent être reportées et effectuées ultérieurement dans un délai de 7 jours correspondant au cycle prévu. Si les heures ne sont pas récupérées, elles peuvent être indemnisées au titre du congé intempérie.
Statut et rémunération
Ces heures ne sont pas comptées comme temps de travail effectif. Néanmoins, les salariés sont rémunérés pour cette journée, sauf si elles ont été récupérées ultérieurement.
Déclaration auprès de la Caisse des Congés BTP
Selon la durée et la gravité de l’intempérie, l’employeur peut déclarer la période comme intempérie auprès de la Caisse des Congés BTP. Il doit veiller à ce que le salarié ne subisse aucune perte de salaire durant cette période.
Article 4.4.Durées maximales de travail La durée maximale de travail effectif est fixée à 14 heures par période de 24 heures et à 84 heures par périodes de 7 jours. La durée de 72 heures par période de 7 jours doit être respectée en moyenne sur une période de 4 semaines consécutives.
Article 4.5.Temps de repos Article 4.5.1.Temps de pause Un temps de pause de 20 minutes minimums par tranche de 6 heures de travail effectif devra être respecté.
Article 4.5.2.Repos quotidien Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 10 heures minimum.
Article 4.5.3.Repos à l’issue de la période de travail en mer En application de l’article L. 5544-17 du Code des transports, le présent accord permet de déroger au repos hebdomadaire du dimanche et de différer le repos hebdomadaire dominical au retour au port, à compter de la fin du cycle de travail en mer. Ce report est justifié par la nécessaire continuité des opérations en mer des opérations et l’éloignement entre le lieu de travail et celui de la résidence du salarié. Ainsi, le salarié travaillant 7 jours consécutifs bénéficie immédiatement après cette période de travail de 7 jours de repos consécutifs lesquels incluent le jour différé de repos hebdomadaire et constitue une contrepartie au travail du dimanche. Pendant les périodes de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d’attache, contraints par des raisons météorologiques seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer. Ce temps de repos n’a pas d’impact sur l’acquisition des congés payés légaux et des RTT.
Article 4.6.Travail le dimanche En plus du report du repos hebdomadaire prévu à l’article 4.5.3., les heures de travail effectif le dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 100%.
Article 4.7.Heures supplémentaires Afin d’adapter le décompte des heures supplémentaires avec le travail par cycles, le décompte de la durée du travail sera mensualisé. Déduction faite des heures supplémentaires contractuelles (« structurelles »), faisant déjà l’objet d’une contrepartie, les heures supplémentaires se déclencheront pour toute heure supplémentaire effectuée au-delà de 164,54 heures dans le mois. La majoration des heures supplémentaire est fixée à 25%.
Article 4.8.Jours fériés Les salariés soumis au présent accord pourront être amenés à travailler les jours fériés (hors 1er mai). Le travail d’un jour férié donne lieu au paiement d’une majoration égale à 100% du salaire horaire de chaque heure travaillée le jour férié.
Article 4.9.Travaux fluviaux Les ouvriers amenés à travailler sur un engin flottant ou au-dessus de l’eau, sans disposer d’un plancher assurant leur sécurité, bénéficieront d’une prime horaire de 1,58 € brut, pour chaque jour inclus dans le cycle travaillé.
Article 4.10. Prime panier jour Les ouvriers amenés à travailler en travail posté ou continu bénéficieront d’une prime panier jour de 6,80 € par jour, pour chaque jour inclus dans le cycle travaillé.
Aménagement du temps de travail pour le personnel soumis à une convention de forfait annuel en jours Article 5.1.Organisation de l’activité et décompte des jours travaillés Deux catégories de salariés soumis à une convention de forfait annuel en jours vont être amenées à travailler en mer, directement sur le Fort Boyard :
Les conducteurs de travaux, dont la mission repose sur la supervision, la communication et la gestion globale des projets plutôt que sur le suivi direct de la production.
En conséquence, le chantier n’implique aucun aménagement de leur rythme de travail et ces derniers conservent une entière autonomie dans l'organisation de leur emploi du temps, conformément à leur convention individuelle.
Les chefs de chantier, dont la mission est basée sur le suivi quotidien de la production et la progression des travaux sur le chantier.
En conséquence, pour la durée de leur affectation sur le chantier, leur rythme de travail implique d’être aménagé pour correspondre au travail par cycle du personnel soumis à un régime horaire.
Sans que cela n’implique une remise en cause de leur autonomie, les chefs de chantier travailleront donc selon des cycles de 14 jours, composés de 7 jours consécutifs en mer puis 7 jours consécutifs de repos.
Cette organisation implique donc du travail le dimanche.
Pendant la période de travail en mer, les jours de travail à terre, au port d’attache, contraints par des raisons météorologiques, seront inclus dans le décompte des jours consécutifs de travail en mer pour la contrepartie en jours de repos ci-dessus.
Afin que cette organisation ne pénalise pas les salariés concernés, cette organisation fait l’objet d’une neutralisation à l’égard des jours travaillés dus au titre du forfait (218 jours) et de l’acquisition des congés payés légaux et des RTT.
Ainsi, pour une durée, de 7 jours consécutifs de travail en mer suivis de 7 jours de repos, soit une période de 14 jours comprenant 10 jours ouvrés, le chef de chantier sera considéré comme ayant travaillé 10 jours.
Article 5.2.Repos quotidien Les salariés bénéficient d’un repos quotidien de 10 heures minimum.
Article 5.3.Travail le dimanche En plus du report du repos hebdomadaire prévu à l’article 4.5.3., les heures de travail effectif le dimanche font l’objet d’une majoration de salaire de 100%.
Article 5.4.Jours fériés Les salariés soumis au présent accord peuvent être amenés à travailler les jours fériés. Le travail effectué un jour férié donne lieu à une majoration de 100 % du salaire journalier pour chaque jour travaillé un jour férié.
Neutralisation de l’organisation du travail sur la rémunération de base La rémunération de base des collaborateurs ne subira aucun impact pendant la période de travail en mer, quand bien même la durée moyenne de travail réalisée au cours d’un mois ou sur la période du chantier serait inférieure à la durée contractuelle.
Frais professionnels au titre de la situation de grand déplacement Pendant la période du chantier, les salariés contraints de découcher de leur domicile se retrouveront en situation de grand déplacement.
Les frais de logement engagés par le salarié seront pris en charge par l’entreprise directement. Les frais de repas feront l’objet d’une allocation forfaitaire selon le barème établi par l’URSSAF :
Période
Montant unitaire (par repas)
Pour les 3 premiers mois 21,40 € Au-delà du 3e mois et jusqu’au 24e mois 18,20 € Au-delà du 24e mois et jusqu’au 72e mois 15,00 €
Les frais de petit déjeuner feront également l’objet d’une allocation forfaitaire d’un montant de 15 € par nuitée incluse dans le déplacement.
Santé et sécurité Compte tenu des conditions d’intervention du chantier, la société apportera une vigilance accrue en matière de santé et sécurité. A cette fin, les salariés réaliseront, en amont du chantier, une formation sur le risque aquatique et se verront remettre un gilet de sauvetage 275 Newton. Une visite médicale à la demande de l’employeur ou du salarié pourra être demandé. Le chantier fera l’objet d’une section spécifique dans le document unique d’évaluation des risques. En cas de besoin impératif ou d’ordre médical, un rapatriement sur terre sera assuré.
Prime exceptionnelle liée au projet en mer
La Direction indique qu’au regard des enjeux majeurs que représente le projet pour l’entreprise ETPO, et compte tenu de l’engagement particulier qu’il requiert de la part des salariés affectés audit projet, une prime exceptionnelle pourra être versée. Cette prime, distincte des dispositions du présent accord, bénéficiera aux salariés affectés au projet ayant participé à une période de saison en mer et pourra être versée à l’issue de chaque période de saison en mer, au prorata du temps d’affectation des salariés sur les travaux d’intervention en mer.
Dispositions finales Article 10.1. – Durée, renouvellement et révision 10.1.1 Durée et renouvellement Compte tenu de son objet, le présent accord est conclu à durée déterminée, pour la durée du chantier assuré par ETPO sur le Fort Boyard. En conséquence, il est conclu pour une durée de 3 ans et prend effet à compter du 9 mars 2026. À l’issue de cette période, le présent accord sera renouvelé tacitement et demeurera en vigueur tant que les travaux concernés se poursuivent, sans qu’une nouvelle échéance précise ne soit fixée. Également, il prendra fin en cas d’arrêt définitif des travaux avant l’échéance prévisible du 9 mars 2029.
10.1.2 Révision Le présent accord pourra, à tout moment, être révisé en respectant la procédure prévue par les dispositions légales en vigueur. Toute modification ou résiliation ne pourra intervenir qu’avec l’accord des parties.
Article 10.2.Formalités Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du Ministère du Travail et au greffe du Conseil de prud’hommes de Nantes, conformément aux dispositions légales et réglementaires. Il sera également transmis à la commission paritaire permanente de négociation et d’interprétation de la branche des Travaux Publics en application de l’article D. 2232-1-2 du code du travail. Le présent accord est établi en nombre suffisant d’exemplaires en vue de sa remise à chacune des parties signataires et de son dépôt. Il sera affiché dès sa signature dans les locaux de l’entreprise. Il sera notifié à l’ensemble des syndicats représentatifs.
Fait à Saint Herblain, le 18.03.2026, en trois exemplaires