FUSION BIHANNIC-KERMARREC (durée du travail, Indemnités primes diverses, Indemnités grands déplacements, divers…)
ENTRE LES SOUSSIGNÉS
La société BIHANNIC Société par actions simplifiée Dont le siège social est sis 220 rue Camille Muffat, 29490 GUIPAVAS Représentée à l’effet des présentes par Monsieur Mathieu BOUVIER, gérant de la société BENIGUET, elle-même présidente de la société BIHANNIC
D’UNE PART
Le CSE de la société BIHANNIC à la majorité des élus titulaires
D’AUTRE PART
PREAMBULE
A effet du 1er juillet 2024, la société KERMARREC a été absorbée par la société BIHANNIC.
Les salariés de la société KERMARREC ont été transférés en application de l’article L. 1224-2 du Code du travail.
Afin d’harmoniser les statuts, il a été convenu et arrêté le présent accord de substitution.
Le présent accord comprend :
Indemnités-primes diverses
Aménagement de la durée du travail
Prévoyance – Frais de santé
PEE – PERCO
Usages
Elections partielles
Dispositions finales
ARTICLE 1 – INDEMNITES - PRIMES DIVERSES
Indemnités petits déplacements
Les indemnités de petits déplacements sont les suivantes :
Zone Indemnité transport/trajet A/R Panier Cumul (panier + trajet) Indemnité complémentaire fusion (Salariés en CDI au 30/06/2023) Zone 1A : de 0 à 4,99 km
Zone 1B : de 5 à 9,99 km
Zone 2 : de 10 à 19,99 km
Zone 3 : de 20 à 29,99 km
Zone 4 : de 30 à 39,99 km
Zone 5 : de 40 à 49,99 km
Zone 6 : 50-99,99 km
Zone 7 : 100-150 km
La base de calcul des kilomètres est déterminée avec un outil informatique depuis le 220 rue Camille Muffat à Guipavas.
Conformément à la convention collective, et dans les conditions de celles-ci, l’indemnité de transport/trajet couvre forfaitairement les frais de transports engagés et les sujétions liées au fait de se rendre sur chantiers et d’en revenir.
Elle intègre en plus, la contrepartie au temps d’habillage et déshabillage.
Pour rappel, le salarié n’est rémunéré en temps de travail effectif, qu’une fois à son poste, en tenue et outil à la main.
Indemnités de grands déplacements
L’indemnité journalière (midi/soir/nuit/petit-déjeuner) est de
Le dernier jour, les indemnités de repas sont de (comprenant petit-déjeuner et midi) et l’indemnité de trajet calculée sur la base de 50% du taux horaire.
Salariés atelier BIHANNIC
Le panier atelier versé au sein de l’atelier BIHANNIC est supprimé.
Les salariés, qui, avant la fusion, bénéficiaient dudit panier (anciens BIHANNIC), perçoivent, à compter du 1er juillet 2024, une prime dite « prime fusion repas atelier » d’un montant de brut par jour travaillé.
En cas de mise en place d’une nouvelle règle sur les repas à l’avenir, cette prime disparaitra.
ARTICLE 2 – AMENAGEMENT DE LA DUREE DU TRAVAIL
2.1. Champ d’application
Le présent accord s’applique aux salariés (ouvriers – ETAM - Cadres) de la société, quelle que soit la nature du contrat de travail qui les lie à la société, à l’exception des cadres dirigeants.
2.2. Annualisation de la durée du travail
2.2.1. Le principe de l’annualisation
La durée du travail est organisée dans le cadre de l’annualisation.
2.2.2. Période de référence
La période de référence est l’année civile, soit du 1er janvier au 31 décembre.
2.2.3. Plafond
Sur cette période, la durée du travail pourra varier selon les semaines, de 0 à 48 heures par semaine.
2.2.4. Salariés à temps plein
La durée annuelle du travail est fixée à 1607 heures de travail effectif (journée de solidarité comprise) pour un droit à congés payés de 30 jours ouvrables (ou 25 jours ouvrés).
La durée de travail sera répartie sur 4 jours, 4,5 jours ou 5 jours selon les besoins des services et les horaires de travail définis pour chaque service ou chaque salarié.
Ouvriers (atelier et chantier) et autres salariés itinérants ne relevant pas du forfait annuel jours
Il sera mis en en place des durées de travail différentes selon la saison :
Hiver : Octobre à mars
Eté : Mars à octobre
Il pourra en être de même en cas de surcroit d’activité ou d’absence d’un collègue de travail.
Les dates de début et fin de saison, ainsi que les horaires de travail applicables seront affichés dans l’entreprise, avant le début de la période.
4 heures supplémentaires seront payées par avance chaque semaine (soit 17,33 heures supplémentaires payées par avance sur le bulletin de salaire de chaque mois) avec régularisation éventuelle en moins à la fin de chaque trimestre civil (31/03-30/06-30/09-31/12). Par exception, pour les alternants (contrat d’apprentissage ou professionnalisation ou autres), seules deux heures supplémentaires par semaine seront payées par avance chaque mois et régularisées dans les mêmes conditions.
Employés administratifs
La durée de travail pourra être organisée à l’année sous la forme d’une durée hebdomadaire supérieure à 35 h et de jours de repos supplémentaires (JRS).
2.2.5. Salariés à temps partiel
La durée annuelle du travail des salariés à temps partiel pourra être annualisée. Dans ce cas, elle est déterminée comme suit :
1607 heures / 35 heures x par la durée contractuelle moyenne hebdomadaire.
Par exemple, pour une durée contractuelle moyenne hebdomadaire de 30 heures, la durée annuelle de travail sera de 1350 heures.
Cette durée du travail inclut la journée de solidarité.
2.2.6. Modification de l’horaire de travail
La durée ou les horaires de travail des services ou salariés pourront être modifiés au cours de la période de référence dans les cas suivants :
Absence imprévue d'un salarié ;
Surcroît ou baisse importante d'activité ;
Situation exceptionnelle nécessitant d'assurer la sécurité des biens et des personnes ;
Cas de force majeure ;
Nécessité d’assurer la continuité du service et toute autre circonstance exceptionnelle
Les salariés seront informés par affichage ou remise en main propre de ces changements de durée ou d'horaires de travail au moins :
7 jours ouvrés avant pour un salarié à temps plein
7 jours ouvrés pour un salarié à temps partiel.
Ce délai pourra être réduit à 3 jours ouvrés en cas de circonstances exceptionnelles n’ayant pu être anticipées.
2.2.7. Incidence des droits à congés payés
Les durées annuelles de travail à temps plein et temps partiel sont définies au regard d’un droit à congés payés de 30 jours ouvrables.
Toutefois, en cas de droits à congés inférieurs ou d’une prise effective de congés payés inférieure ou supérieure sur la période d’annualisation, la durée du travail sera recalculée au regard des congés payés réellement pris.
2.3. Heures supplémentaires ou complémentaires
2.3.1. Salariés à temps plein et contingent d’heures supplémentaires
Les heures de travail effectif réalisées excédant 1607 heures par an à la fin de la période ou excédant la durée appliquée au salarié telle que définie par application de l’article 2.7, sont des heures supplémentaires.
Le contingent d’heures supplémentaires est fixé à 350 heures par année civile et par salarié.
2.3.2. Salariés à temps partiel
Il est rappelé que la durée annuelle de travail effectif d’un salarié à temps partiel ne peut atteindre 1607 heures sur l’année ou pour toute période d’emploi inférieure à l’année, la durée telle que définie en application de l’article 2.2.5.
Les heures de travail effectif excédant la durée annuelle de travail du salarié à temps partiel telle que définie aux articles 2.2.5 et 2.2.7, constituent des heures complémentaires.
Les heures complémentaires du travail n’excédant pas le 1/10ème de la durée annuelle appliquée au salarié sont majorées de 10 %.
2.4. Rémunération
2.4.1. Lissage du salaire
Le salaire des salariés dont la durée du travail est annualisée sera lissé sur la base de 151,67 heures par mois pour un temps plein et comme suit pour un salarié à temps partiel :
Durée contractuelle moyenne hebdomadaire du travail X 52 semaines / 12 mois
Ce salaire est indépendant du nombre d’heures réellement travaillées chaque mois, sauf absence sans solde.
Il est rappelé que 4 heures (ou deux) supplémentaires par semaine (soit 17,33 h par mois) seront payées par avance chaque mois et régularisées en moins en fin de trimestre civil (31/03-30/06-30/09-21/12).
2.4.2. Absences
Il est rappelé que les absences ne donneront pas lieu à récupération des heures non faites.
Les absences non indemnisées donnent lieu à une réduction de rémunération calculée en jours ouvrés.
2.4.3. Sortie en cours de période de référence
Lorsque le contrat d’un salarié est rompu en cours de période, sa rémunération est régularisée selon les modalités suivantes :
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail supérieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est versé au salarié un complément de rémunération. Ce complément de rémunération tient compte des majorations applicables aux heures supplémentaires ou complémentaires.
S’il apparaît que le salarié a accompli une durée du travail inférieure à la durée du travail qui lui est applicable au titre de la période réduite, il est appliqué une réduction de rémunération.
2.5. Durées maximales de travail
2.5.1. Durée journalière de travail
La durée maximale de travail effective journalière est par principe fixée à 10 heures.
Exceptionnellement, en cas de besoin, la durée maximale de travail effectif journalier pourra être portée de 10 à 12 heures.
2.5.2. Durée hebdomadaire de travail
La durée maximale de travail effectif hebdomadaire est fixée à 48 heures.
Toutefois, sur 12 semaines consécutives, la durée moyenne hebdomadaire ne pourra excéder 44 heures de travail effectif.
2.6. Forfait annuel en jours
Les parties au présent accord conviennent que les conventions de forfait en jours ne peuvent être conclues qu’avec :
Un salarié cadre qui dispose d'une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps et dont la nature des fonctions ne le conduit pas à suivre l'horaire collectif applicable au sein du service ou de l'équipe auquel il est intégré ;
Un salarié ETAM dont la durée du travail ne peut être prédéterminée et qui dispose d’une réelle autonomie dans l’organisation de son emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui lui sont confiées.
Il est expressément rappelé que l’autonomie dont dispose le salarié visé par le forfait jours s’entend d’une autonomie dans l'organisation de son emploi du temps.
Celle-ci ne lui confère pas une totale indépendance et ne le délie pas de tout lien de subordination hiérarchique. Ainsi, le salarié concerné, s’il gère de manière autonome son emploi du temps, doit informer sa hiérarchie de son activité. En outre, il doit organiser son activité dans des conditions compatibles avec :
ses missions ;
ses responsabilités professionnelles ;
ses objectifs ;
l’organisation de l’établissement.
2.6.1. Postes visés
Peuvent notamment relever du forfait annuel jours :
Conducteur de travaux et aide conducteur de travaux
Salariés du Bureau d’étude
Responsables de service (qualité / achat / logistique…)
Cadre administratif
…
Ces salariés pourront donc convenir de conventions de forfait en jours pour l'exercice de leurs fonctions. Pour ce faire, il sera proposé la contractualisation d'une convention individuelle de forfait annuel en jours.
2.6.2. Nombre de jours travaillés
Pour les salariés visés ci-dessus, le temps de travail peut être organisé dans le cadre de convention de forfait en jours sur l’année.
Le nombre de jours travaillé prévu par le contrat de travail pour un forfait plein, est de 218 jours par an, y compris la journée de solidarité, congés d’ancienneté non compris.
Lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos, le nombre maximal de jours travaillés est fixé à 235.
Dans le cadre d’une activité réduite, il pourra également être convenu, par convention individuelle de forfait, des forfaits portant sur un nombre inférieur aux forfaits plein de 218 jours prévus ci-dessus.
Le décompte des jours travaillés se fera sur la période du 1er janvier au 31 décembre de chaque année.
Lors de chaque embauche, sera défini individuellement pour la première année d’activité le nombre de jours à travailler sur la période de référence, arrêté en tenant compte notamment de l’absence de droits complets à congés payés. A cette fin, ce nombre de jours sera augmenté à concurrence des jours de congés légaux et conventionnels auxquels le salarié ne peut prétendre.
Il en sera de même l’année suivant l’embauche en cas de droit à congés payés à 30 jours ouvrables.
2.6.3. Dépassement du forfait en jours
Les plafonds mentionnés ci-dessus ne pourront être dépassés qu’à titre exceptionnel et d’un commun accord des parties sans pouvoir porter le nombre de jours travaillés à plus de 235 jours de travail sur la période de référence. Dans un tel cas, l’accord des parties fera l’objet d’un avenant.
Cet avenant définira le taux de la majoration de salaire des jours travaillés en dépassement du forfait, qui ne pourra être inférieur à 10%.
2.6.4. Suivi et contrôle des jours travaillés et de la charge de travail et communication sur la charge de travail, l’articulation entre son activité professionnelle et la vie personnelle, la rémunération et l’organisation du travail
Les parties sont convenues d’un ensemble de règles encadrant l’utilisation du forfait en jours.
Répartition du temps de travail
Le temps de travail peut être réparti sur certains ou sur tous les jours ouvrables de la semaine, en journées ou demi-journées de travail.
Le contrat de travail peut prévoir des périodes de présence nécessaires au bon fonctionnement de la société.
Le salarié doit bénéficier d’un temps de repos quotidien d’au moins 11 heures consécutives, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives en vigueur.
Le salarié doit également bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire minimal de 24 heures, auquel s’ajoute le repos quotidien de 11 heures, sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur.
A l’intérieur des périodes de repos, le salarié veillera à respecter les règles applicables au droit à la déconnexion.
Déclaration des salariés et contrôle de la hiérarchie
Le suivi du forfait jours (et notamment le contrôle de la limite du nombre de jours travaillés et du repos quotidien et hebdomadaire) sera assuré par un système déclaratif.
Ce document fera notamment apparaître le nombre et la date des journées et demi-journées de travail et de repos, ainsi que la qualification desdits repos (congés payés, jour non travaillé, jour de repos supplémentaire...). Ce document sera renseigné par le salarié sous le contrôle et suivi de son supérieur hiérarchique.
Le document de suivi du forfait en jours, en tenant un décompte des journées et demi-journées de travail ainsi que des temps de repos et de congés, aura pour objectif d’assurer effectivement un contrôle de l’organisation du travail et de la charge de travail par la hiérarchie.
Si, à l’issue d’un mois, le décompte fait ressortir un nombre de jours travaillés trop conséquent ou un non-respect des temps de repos, il appartiendra au responsable hiérarchique d’en examiner les raisons avec le salarié et d’adapter, si besoin, la charge de travail, de manière que celle-ci soit raisonnable.
Contrôle- évaluation de la charge de travail
Le supérieur hiérarchique du salarié ayant conclu une convention de forfait en jours assure le suivi régulier de l’organisation du travail de l’intéressé et de sa charge de travail, de l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle.
Sans attendre l’entretien annuel, tout salarié qui estimerait que sa charge de travail nécessite un temps de travail qui ne lui permet pas de bénéficier des temps de repos minima ou de nature à porter atteinte à sa santé, doit en référer immédiatement à son responsable hiérarchique. Il sera reçu dans un délai de 15 jours. Un compte-rendu faisant état de la demande du salarié, de l’analyse qui a été faite et des éventuelles mesures prises doit être communiqué dans les plus brefs délais à la direction.
Un entretien annuel individuel est organisé par le responsable hiérarchique, avec chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours sur l’année. Il porte sur la charge de travail du salarié, l’organisation du travail au sein de l’établissement, l’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale, ainsi que sur la rémunération du salarié.
En outre, sera évoquée l’amplitude des journées d’activité ainsi que la charge de travail du salarié qui doivent demeurer raisonnables et assurer une bonne répartition dans le temps de son travail.
Rémunération
La rémunération tient compte des responsabilités confiées au salarié dans le cadre de sa fonction. Elle sera au minimum égal au salaire de base minimum de la classification majorée de 10%. La rémunération mensuelle de l’intéressé est forfaitaire et est donc indépendante du nombre d’heures de travail effectif accomplies durant la période de paye considérée.
La rémunération sera fixée sur l'année et sera versée par douzième indépendamment du nombre de jours travaillés dans le mois.
À cette rémunération s'ajouteront les autres éléments de salaires prévus par les accords d’entreprise.
2.6.5. Droit à la déconnexion
La vie personnelle de chaque salarié doit être respectée et ne pas être impactée par l’utilisation des Nouvelles Technologies de l’Information et de la Communication (NTIC) mis à disposition des salariés. A cet égard, ils bénéficient d’un droit à déconnexion les soirs, les weekends et pendant leurs congés, ainsi que l’ensemble des périodes de suspension de leur contrat de travail, sauf circonstances exceptionnelles.
Ce droit à la déconnexion se matérialise par le fait d’éteindre et/ou désactiver les outils de communication mis à leur disposition comme le téléphone portable, l’ordinateur portable et la messagerie électronique professionnelle en dehors des heures habituelles de travail.
Par ailleurs, la société précise que les salariés n’ont pas l’obligation, hors plages de travail habituelles, en particulier, en soirée, les week-ends et lors de leurs congés, de répondre aux courriels et appels téléphoniques qui leur sont adressés. Il leur est demandé également, pendant ces périodes, de limiter au strict nécessaire et à l’exceptionnel l’envoi de courriels ou les appels téléphoniques.
2.6.6. Convention individuelle
Tout embauché ou salarié répondant aux conditions visées en 2.6 se voit proposer la conclusion d’une convention individuelle soit dans son contrat de travail initial, soit par voie d’avenant.
La clause rappellera les éléments essentiels applicables au forfait annuel jours.
ARTICLE 3 – PREVOYANCE - FRAIS DE SANTE
Les anciens salariés de la société KERMARREC seront affiliés aux régimes de prévoyance/frais de santé de la société BIHANNIC dès la fusion.
ARTICLE 4 – PEE-PERCO
Les PEE/PERCO de la société KERMARREC ne sont pas poursuivis.
En revanche, les sommes qui y figurent pourront y rester avec prise en charge des frais de gestion par la société BIHANNIC. Tout autre abondement est supprimé.
ARTICLE 5 – USAGES
Tous les usages de la société BIHANNIC et de la société KERMARRREC sont dénoncés.
ARTICLE 6 – ELECTIONS PARTIELLES
Des élections partielles au CSE vont avoir lieu. Elles seront mises en œuvre avant le 31 décembre 2024.
Elles portent sur l’élection de deux sièges titulaires Ouvriers/Employés et deux sièges suppléants Ouvriers/Employés réservés aux salariés de la société KERMARREC.
Leur mandat sera de la durée de celle restant à courir pour les élus actuels du CSE.
ARTICLE 7 – DISPOSITIONS FINALES
7.1. Entrée en vigueur et durée de l’accord
Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Il entre en vigueur à la date effective de la fusion à l’exception de l’article 2 qui entre en vigueur le 1er janvier 2025.
7.2. Révision
Le présent accord pourra faire l'objet de révision par les parties signataires du présent accord ou toute organisation syndicale y ayant ultérieurement adhéré.
Toute demande de révision, obligatoirement accompagnée d'une proposition de rédaction nouvelle, sera notifiée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ou adhérentes.
En outre, en cas d'évolution législative ou conventionnelle susceptible de remettre en cause tout ou partie des dispositions du présent accord, les parties signataires conviennent de se réunir à nouveau, dans un délai de 3 mois, afin d'adapter lesdites dispositions.
7.3. Dénonciation
Conformément à l’article L. 2222-4 du Code du travail, le présent accord est conclu pour une durée indéterminée.
Le présent accord pourra être révisé dans les conditions prévues à l’article L. 2261-7-1 du Code du travail. Le présent accord pourra être dénoncé dans les conditions prévues aux articles L. 2261-9 et suivants du Code du travail.
7.4. Dépôt et publicité de l’accord
Le présent accord fera l’objet des formalités de dépôt et de publicité conformément à l’article L. 2231-6 du code du travail.
Cet accord sera, à la diligence de l'entreprise, adressé de façon dématérialisée à la DREETS.
Il sera également remis en un exemplaire au greffe du conseil de prud'hommes.
Le présent accord sera affiché dans les locaux de l’entreprise sur les panneaux destinés aux communications avec le personnel.