ACCORD RELATIF A LA DUREE EFFECTIVE ET L’ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL POUR L’ANNEE 2024
Entre :
La société ERAM LOGISTIQUE, représentée par X en qualité de Directeur des Ressources Humaines,
D’une part,
Et
Les organisations syndicales ci-dessous désignées : La CFTC, représentée par X, délégué syndical, La CFDT, représentée par X, délégué syndical.
D’autre part.
PREAMBULE
En application des dispositions de l’article L. 2242-15 du code du travail, les parties se sont réunies les 7 et 13 décembre 2023 et, après négociations, ont conclu le présent accord.
D’une part, les présentes dispositions viennent compléter les règles de principe édictées par l’accord collectif du 4 octobre 2012.
Selon cet accord, sauf exception, le temps de travail des collaborateurs non-cadre est décompté selon le cadre hebdomadaire de droit commun, à hauteur de 37,75 heures par semaine, effectuées sur 5 jours maximum.
Grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail (JRTT) par an, le temps de travail hebdomadaire est réduit à 37 heures.
Conformément aux dispositions du code du travail (article L. 3242-1), la rémunération d’un salarié est mensualisée et revêt un caractère forfaitaire ; elle est indépendante du nombre de jours travaillés dans le mois, peu important la répartition des jours ouvrables selon les mois et les années.
Dès lors, il n’y a pas lieu de procéder à un décompte annuel du nombre d’heures de travail.
S’agissant des majorations de salaires liées à l’accomplissement des heures supplémentaires, l’entreprise applique les dispositions de l’article L. 3121-31 du code du travail.
D’autre part, les parties ont entendu rechercher des modalités d’organisation du travail préservant l’intérêt et les droits des collaborateurs et tenant compte des nécessités opérationnelles, organisationnelles, techniques et financières de l’entreprise.
Cet accord couvre les sites de la Mine et la Grange et l’activité retours sur le site de Beaulieu. Des spécificités peuvent être établies pour chaque site pour tenir compte des contraintes de l’activité. De même, un accord d’annualisation est en cours de négociation en raison de la spécificité du service qualité/échantillons de l’activité Dresco.
ARTICLE 1 – DUREE DU TRAVAIL
Conformément aux dispositions de l’accord du 4 octobre 2012, la durée du travail du personnel dont le temps de travail est décompté en heures est la suivante :
Durée hebdomadaire : 37,75 heures,réparties sur 5 jours selon les horaires collectifs affichés sur chaque site conformément aux dispositions légales.
Durée hebdomadaire moyenne annuelle : 37 heures, grâce à l’attribution de 4,5 jours de réduction du temps de travail par an.
Ces dispositions ne s’appliquent pas aux cadres bénéficiaires d’un forfait en jours. A ce titre, il est rappelé que :
La durée annuelle de travail est de 218 jours par an ;
La limite horaire de travail hebdomadaire est de 43 heures en moyenne.
ARTICLE 2 – JOURS FERIES
Les jours fériés de l’année 2024 sont les suivants :
Nouvel an
Lundi 1er janvier
Lundi de Pâques
Lundi 1er avril
Fête du travail
Mercredi 1er mai
Armistice, 1945
Mercredi 8 mai
Ascension
Jeudi 9 mai
Lundi de Pentecôte
Lundi 20 mai
Fête nationale
Dimanche 14 juillet
Assomption
Jeudi 15 août
Toussaint
Vendredi 1er novembre
Armistice, 1918
Lundi 11 novembre
Noël
Mercredi 25 décembre
Pour rappel, le 1er mai est jour férié chômé. Les jours fériés ci-dessus tombant un jour ouvrable seront, par principe, chômés et payés. Le salaire sera maintenu pour l’ensemble des salariés, sous réserve de disposer d’une ancienneté de trois mois (à l’exception du chômage du 1er mai qui n’entraîne aucune réduction de salaire quelle que soit l’ancienneté), conformément aux dispositions des articles L.3133-3 et L.3133-5 du Code du travail. Pour tous les salariés, y compris ceux travaillant à temps partiel, les jours fériés qui tombent sur un jour habituellement non-travaillé ne sont ni récupérés, ni payés. Pour ce qui concerne la journée de solidarité, fixée par principe le lundi de Pentecôte, il est rappelé que depuis 2008, répondant au souhait des salariés de l’entreprise, la journée de solidarité n’est pas travaillée mais qu’en contrepartie une retenue de l’équivalent de cette journée non travaillée a été mensualisée, soit 0 heure 58 centièmes de retenue chaque mois. Il en sera de même en 2024.
Compte tenu de ce qui précède, la « journée de solidarité » ne sera pas mentionnée sur les bulletins de paie. La mention du temps de travail mensualisé tiendra compte du lissage de cette journée non travaillée : le temps de travail mensualisé mentionné sur le bulletin sera donc de 159,75 heures (160,33 heures – 0,58 heures).
ARTICLE 3 – CONGES PAYES
Chaque salarié bénéficie de 5 semaines de congés payés, sous réserve de leur acquisition conformément aux dispositions légales.
Une semaine de congés payés sera prise en une fois, sans pouvoir être accolée aux congés d’été ou de fin d’année. Son positionnement sera proposé par le collaborateur et arrêté par la direction en fonction des besoins de l’activité.
Les congés payés d'été seront organisés de la façon suivante :
Activité retours sur le site de Beaulieu :
50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives en juillet du vendredi 5 juillet au soir au lundi 29 juillet au matin.
50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 26 Juillet au soir au lundi 19 août au matin.
Site de la Mine :
50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 5 juillet au soir au lundi 29 juillet au matin.
50 % du personnel devra prendre 3 semaines de congés consécutives du vendredi 26 juillet au soir au lundi 19 août au matin.
Site de la Grange :
Chaque collaborateur devra poser 3 semaines de congés consécutives entre le 1er Juin et le 30 septembre et émettra deux souhaits de périodes de congés qui ne peuvent se chevaucher sur plus d’une semaine. La direction établira les congés de manière à permettre la bonne poursuite de l’activité.
Il est entendu que l’entreprise continuera de prendre en compte les situations personnelles :
Les salariés travaillant en couple dans la société auront, s’ils le désirent, leurs congés payés en même temps, quelle que soit leur affectation.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société du groupe, auront, s’ils le désirent, leurs congés payés, en même temps que leur conjoint, autant que l’organisation le permette.
Les salariés dont le conjoint travaille dans une autre société auront, s’ils le désirent et autant que l’organisation le permette, 15 jours de congés payés en même temps que leur conjoint.
Une semaine de congés payés sera prise sur la semaine 52 de l’année 2024 ou la semaine 1 de l’année 2025.
Pour les sites de la Grange et de la Mine, les salariés proposeront leur choix entre les semaines 52 et 1 de l’année 2025. Pour l’activité retours à Beaulieu, elle sera posée du jeudi 26 décembre 2024 au jeudi 2 janvier 2025 inclus.
Jour de fractionnement
Il est rappelé qu’il est attribué un jour ouvré de congé supplémentaire lorsque le nombre de jours de congés payés pris en dehors de la période dite d’été (soit entre le 1er mai et le 31 octobre) et hors de la cinquième semaine, est supérieur ou égal à 2,5 jours ouvrés. En deçà de 2,5 jours ouvrés, le salarié n’acquiert pas de jour de congé supplémentaire. Un jour de congé supplémentaire pourra donc être acquis au maximum.
Le jour de congé supplémentaire éventuellement attribué pourra être posé à compter du 1er novembre 2024 et impérativement avant le 31 décembre 2024 sous réserve des modalités d’utilisation du CET rappelées ci-dessous.
ARTICLE 4 – PLANIFICATION DES CONGES PAYES
Un formulaire de demande de congés payés sera transmis aux salariés au mois de janvier 2024.
Ils devront faire part de leur souhait au plus tard le 31 janvier 2024. Une réponse de la direction leur sera apportée au plus tard le 15 février 2024.
Les collaborateurs qui souhaitent poser leur « semaine volante » au second semestre pourront faire leur demande ultérieurement, avant le 30 août 2024.
Il est également convenu pour les sites de La Grange et la Mine que les semaines 18 et 19 ne pourront être posées que complètes et qu’un même collaborateur ne pourra pas poser les deux semaines.
La pose d’un jour le 16 août ne sera acceptée sur tous les sites que pour les salariés prenant la semaine complète.
Les congés d'ancienneté devront être pris dans l'année, principalement en période de faible activité, et la moitié de ces jours devra être prise au cours du 1er semestre de l’année. L’autre moitié de ces jours devra être prise au second semestre.
Il convient de rappeler que le principe en matière de congés est, d’une part, pour les salariés de prendre leurs congés afin qu’ils puissent bénéficier d’un temps de repos nécessaire et mérité, et d’autre part, pour les managers de veiller au respect de ce principe.
Ainsi, il est demandé aux managers de s’assurer chaque année de la prise effective des congés acquis et d’adopter les bonnes pratiques pour organiser la prise de tous les congés.
A défaut et par exception, le salarié peut recourir à son Compte Epargne Temps pour capitaliser certains jours de droit à repos dans les conditions prévues par l'accord relatif au Compte Epargne Temps actuellement en vigueur à savoir une partie de ses jours de congés d'ancienneté, jours de fractionnement, RTT. Les congés payés et le jour de repos supplémentaire prévu à l’article 6 du présent accord ne peuvent être déposés sur le Compte Epargne Temps.
Par ailleurs, les managers et le service des ressources humaines accompagnent les collaborateurs dans leurs démarches relatives au Compte Epargne Temps.
Par principe, les jours de réduction du temps de travail (JRTT) ainsi que les congés d’ancienneté se posent par journée entière ou par demi-journée ; ces absences ne sont pas décomptées en heure.
ARTICLE 5 – JOURS DE REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL
L’accord relatif à diverses mesures d’ordre social dont la réduction du temps de travail prévoit 4,5 Jours de RTT dont
trois jours au maximum de repos fixés par la direction.
Pour l’année 2024 :
Pour les collaborateurs affectés à l’activité retours sur le site de Beaulieu un jour de RTT sera positionné le mardi 24 décembre 2024.
Pour les collaborateurs du site de La Mine, une demi-journée sera positionnée selon la semaine de congés prise :
– pour les salariés en congé la semaine 52 : l’après-midi du 31 décembre 2024. – pour les salariés en congé la semaine 1 de 2025 : l’après-midi du 24 décembre 2024.
Les jours positionnés par la direction pourront être déplacés en cas de circonstances exceptionnelles, les salariés en seront avertis au moins 15 jours avant la modification.
c) Le/s jour/s restant/s de RTT seront pris par le salarié en accord avec la direction et en période de basse activité, de telle sorte que l’activité ne soit pas pénalisée.
Les salariés devront faire part de leur demande de prise de JRTT au plus tard 8 jours calendaires avant la prise.
La direction pourra notamment refuser la demande si l’activité ne le permet pas, ou si un nombre trop important de collaborateurs a formulé la même demande.
ARTICLE 6 – JOUR DE REPOS SUPPLEMENTAIRE
Compte tenu des contraintes liées aux activités logistiques et industrielles et des sujétions horaires, il est octroyé aux collaborateurs bénéficiant des statuts ouvrier, employé et agent de maîtrise et présents dans les effectifs au 1er janvier 2024, une journée de repos supplémentaire en 2024.
Ce jour sera posé : - pour les collaborateurs affectés à l’activité retours sur le site de Beaulieu : le vendredi 10 mai ; - pour le site de la Mine le vendredi 15 mars pour les salariés en congés la semaine 52 et le vendredi 22 mars pour les salariés en congés la semaine 1 de 2025. - pour le site de la Grange le vendredi 31 octobre pour les salariés en congés la semaine 52 et le vendredi 8 novembre pour les salariés en congés le semaine 1 de 2025.
En cas de suspension de travail à cette date (maladie, accident, etc.), il est convenu que le salarié bénéficie d’un report de cette journée supplémentaire de repos.
ARTICLE 7 – RECOURS AU TEMPS PARTIEL
Chaque salarié peut formuler une demande de passage à temps partiel, en dehors des cas de congés parentaux d’éducation.
De même, chaque salarié à temps partiel peut formuler une demande visant à modifier la répartition de ses horaires sur les jours de la semaine. Il peut également formuler une demande visant à augmenter son temps de travail. Ces demandes font l’objet d’une étude conjointement menée par le responsable de service et la Direction des Ressources Humaines.
Une réponse sera formulée sous un délai de 15 jours à compter de la demande.
ARTICLE 8 – DATE ET DUREE DE L’ACCORD
Le présent accord prend effet le 1er janvier 2024, pour une durée déterminée d’une année. Ainsi, il arrivera à échéance le 31 décembre 2024.
ARTICLE 9 – DEPOT ET PUBLICITE DE L’ACCORD
Le présent accord sera déposé sur la plateforme dédiée www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr, assortis des éléments d’information prévus par la réglementation en vigueur ; le dépôt sur cette plateforme valant dépôt auprès de la DREETS.
Un exemplaire sera également déposé auprès du secrétariat du greffe du conseil de prud'hommes d'Angers.
Un exemplaire sera remis aux représentants du personnel et affiché sur les tableaux d’information du personnel.
Les parties ont par ailleurs convenu d’établir une version anonymisée de l’accord (sans mention des noms et prénoms des négociateurs et des signataires) qui sera publiée sur la base de données nationale.
Le dépôt du présent accord s’effectuera après sa notification à l’ensemble des organisations syndicales représentatives dans l’entreprise.