Accord d'entreprise ERMONT

ACCORD D'AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/10/2019
Fin : 30/09/2020

5 accords de la société ERMONT

Le 23/05/2019


ACCORD D’AMENAGEMENT DU TEMPS DE TRAVAIL SUR L’ANNEE


Entre
La société ERMONT S.A.S, dont le siège social est à Lorette (42420) – 1 Rue Jean Pierre Timbaud, représentée par Monsieur XXXXXX en qualité de Directeur général.
D’une part,
Et
Les organisations syndicales représentatives au sein de la société, représentées respectivement par :
  • Monsieur XXXXXX, délégué syndical CGT
  • Monsieur XXXXXX, délégué syndical CFDT
D’autre part,


PREAMBULE

La société ERMONT SAS évolue dans un environnement économique et commercial en perpétuel changement. Elle doit donc faire preuve de réactivité pour s’adapter à ces mutations, et ce, afin de préserver ses emplois et améliorer sa compétitivité dans un secteur concurrentiel de plus en plus agressif.
Il est rappelé que l’activité de l’entreprise ERMONT SAS est caractérisée de plus en plus souvent par des variations soudaines du plan de charge qui nécessitent de la réactivité, dans des délais de plus en plus courts imposés par nos clients.
Il est impératif pour la société ERMONT SAS de pouvoir répondre aux évolutions de ses marchés en améliorant sa capacité d’adaptation conjoncturelle pour respecter les délais de production et de livraison. Pour ce faire nous devons pouvoir adapter l’horaire de travail aux variations soudaines de la charge et limiter ainsi le recours à l’activité partielle.








TITRE 1- Cadre juridique de l’accord

Article 1- Cadre législatif et conventionnel

1-1. Cadre législatif
Le présent accord est conclu dans le cadre :
  • De la loi n°2008-789 du 20 août 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail
  • Des articles L 3122-2 et suivants du code du travail (annualisation)
  • De l’ordonnance N°2017-1385 du 22 septembre 2017 relative au renforcement de la négociation collective
  • De l’article L 2253-3 du code du travail consacrant la primauté de l’accord d’entreprise sur l’accord de branche.

1-2 Cadre conventionnel
Le présent accord prévaut sur les dispositions conventionnelles de branche applicables dans la Métallurgie (accords nationaux et accord régional) ayant le même objet.
Le présent accord envoie expressément aux dispositions conventionnelles de branche étendues pour le régime des conventions de forfait.

TITRE 2. Champ d’application et salariés bénéficiaires

Article 2 – Champ d’application

L’organisation du temps de travail sur l’année est applicable à l’ensemble des services de l’entreprise.

Article 3 – Salariés bénéficiaires

Sont exclus de son champ d’application les salariés sous convention de forfait en jours et annuel en heures, ainsi que les cadres sans référence horaire (cadres dirigeants).
En ce qui concerne le personnel, il convient de préciser que cet aménagement du temps de travail s’applique aux salariés à temps plein et /ou aux salariés à temps partiel.
Les intérimaires et les salariés titulaires d’un CDD (y compris contrat d’apprentissage et de professionnalisation) sont visés par l’aménagement du temps de travail sur l’année pour les missions de longue durée (> ou = à 4 semaines).





TITRE 3. Durée du temps de travail

Article 4. Rappel de la définition du temps de travail effectif

Les parties au présent accord rappellent que la notion de temps de travail effectif est définie par l’article L.3121-1 du Code du travail : « La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ».
En ce sens, la définition légale du temps de travail effectif est la référence des parties en particulier pour calculer les durées maximales de travail, l’appréciation du décompte et du paiement d’éventuelles heures supplémentaires ou repos compensateurs.


Article 5. Limites maximales du temps de travail effectif


5.1. Durée quotidienne maximale
La durée maximale quotidienne de travail est fixée à 10 heures.
5.2. Durée maximale hebdomadaire
La durée maximale hebdomadaire de travail au sein de la société est encadrée par les deux limites principales suivantes :
  • 48 heures sur une semaine, sauf circonstances exceptionnelles conformément aux dispositions de l’article L.3121-21 du Code du travail ;


  • 44 heures en moyenne calculée sur une période de 12 semaines consécutives, en application des dispositions des articles L.3121-22.

TITRE 4. Modalités d’organisation de la durée du travail

Article 6 – Organisation de l’horaire dans un cadre annuel

Dans le cadre de cette organisation du temps de travail égal à l'année (L. 3121-44 du Code du Travail), l’horaire hebdomadaire des salariés visés par cette organisation du travail augmentera ou diminuera d’une semaine à l’autre en fonction de la charge de travail, dans le cadre d’une période de douze mois.

La période de référence de 12 mois débute le 1er octobre n au 30 septembre n+1 de chaque année.

La durée du travail applicable aux salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 160h33, est de 37h00 hebdomadaires en moyenne sur l’année incluant 2h00 au titre des heures supplémentaires structurelles.

La durée du travail applicable aux salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 166h83, est de 38h50 hebdomadaires en moyenne sur l’année incluant 3h50 au titre des heures supplémentaires structurelles.

La durée du travail applicable aux salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 173h33, est de 40h00 hebdomadaires en moyenne sur l’année incluant 5h00 au titre des heures supplémentaires structurelles.

La durée du travail applicable aux salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 182h00, est de 42h00 hebdomadaires en moyenne sur l’année incluant 7h00 au titre des heures supplémentaires structurelles.

Article 7– Conditions et délais de prévenance des changements du volume de l’horaire de travail et de sa répartition

7.1 - Modalités de variation du volume et de la répartition de l’horaire de travail
Dans le cadre de cette organisation du temps de travail sur une période supérieure à la semaine, le volume et la répartition des horaires journaliers et hebdomadaires des salariés compris dans le champ d’application du présent accord sont amenés à varier de façon à ce que les périodes de haute activité se compensent avec celles au cours desquelles l’activité baisse.
Ces variations seront collectives ou individuelles, en fonction des variations de la charge de travail des services, ateliers et des catégories de personnel concernés par cette organisation de travail.
L’horaire hebdomadaire contractuel des salariés à temps partiel variera dans les mêmes conditions et au même rythme que celles des salariés à temps complet sauf clauses particulières dans le contrat à temps partiel.

Exemple : Si les salariés à temps complet accomplissent un horaire de 44h00 sur une des semaines de la période d’appréciation, soit plus de 19% par rapport à leur horaire moyen de référence de 37 heures, les salariés à temps partiel verront, sur cette même semaine, leur horaire contractuel majoré de 19%.

Dans le cadre de ces variations, leur horaire hebdomadaire (temps partiel) pourra, le cas échéant, dépasser l’horaire légal de 35H sans excéder les durées maximales du travail.
A l’intérieur de la période de décompte, l’horaire hebdomadaire variera entre 18H50 heures et 44 heures.
Quel que soit l’horaire appliqué, un jour férié chômé tombant un jour habituellement travaillé sera comptabilisé comme temps de travail effectif pour le décompte des heures supplémentaires.
Dans la mesure du possible, en période de modulation basse, nous veillerons à ce que les jours ou demi-journées non travaillées soient consécutives et accolés au week-end.
De plus, il est convenu qu’en période de modulation basse, l’entreprise s’interdit de faire appel à de la sous-traitance et/ou à du personnel intérimaire, sauf à ne pas disposer en interne des compétences nécessaires, ou bien, à devoir faire face à un absentéisme collectif anormal lié à la maladie.
Dans le cadre des variations de l’horaire hebdomadaire, l’horaire journalier pourra augmenter ou diminuer par rapport à l’horaire habituel dans le respect des durées maximales de travail.
Le nombre de jours travaillés par semaine pourra être réduit ou augmenté par rapport à la répartition habituelle du travail, sans pouvoir excéder 6 jours par semaine civile. Cependant, le travail du samedi ne sera possible que sur la seule base du volontariat.
En cas de travail le samedi, il sera attribué une prime de 50 € brut par samedi travaillé.
En cas de variation de l’horaire (modulation basse ou haute),

les chefs de service pourront décider de l’aménagement des horaires collectifs afin de permettre une certaine flexibilité aux salariés dans l’organisation de la durée du travail et ainsi faire face aux impératifs de la vie personnelle.

Sous réserve de compatibilité avec l’activité du service, l’aménagement des horaires collectifs pourra amener les salariés à travailler en continue. Dans ce cas, la pause-déjeuner pourra être réduite à 30 minutes. Cette pause de 30 minutes devra être prise au plus tard au bout de 6 heures continues de travail.
Enfin, pour le personnel administratif soumis au règlement des horaires variables, il est convenu qu’en cas de variation de l’horaire, une plage variable de 10 minutes par jour sera accordée en début et/ou en fin de poste, sans pouvoir excéder 1 heure par semaine au titre du crédit/débit. Cette heure travaillée en plus ne sera pas comptabilisée au titre des heures supplémentaires et/ou complémentaires.
7.2 - Modalités de communication des modifications du volume et de la répartition de l’horaire de travail
S’agissant d’horaires collectifs, ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par voie d’affichage pour l’atelier et e-mail pour tous les autres services.
S’agissant d’horaires individuels ces modifications seront portées à la connaissance des salariés concernés par tout moyen écrit ou oral.
7.3 – Délai d’information de ces modifications
Les salariés seront informés des plannings horaires et /ou des changements d’horaires – volume et/ou répartition intervenant au cours de la période de décompte dans un délai minimal de 6 jours calendaires, soit le mardi avant 16h00 pour la semaine suivante.
Ce délai minimal de 6 jours calendaires de prévenance pourra être réduit à 48h00 en cas de circonstances exceptionnelles et imprévisibles :

 Travaux urgents liés à la sécurité,
 Difficultés liées à des intempéries ou sinistres,
 Absentéisme collectif anormal lié à la maladie,

La modification d’horaire pourra se faire sans délai sur la base du volontariat.
Sous réserve du planning de charge, il est convenu qu’un programme indicatif des horaires hebdomadaires de travail sera communiqué sur une période minimum de 4 semaines.

TITRE 5. Heures supplémentaires

Article 8. Principe général

Seules les heures effectuées par un salarié, à la demande de la Direction ou de son responsable hiérarchique, sont considérées comme des heures supplémentaires. L’exécution d’heures supplémentaires n’est pas un droit acquis. La direction se réserve le droit, dans le cadre de son pouvoir de direction, de réduire le volume de celles-ci ou de les supprimer. Il est rappelé qu’il est interdit de réaliser des heures supplémentaires sans avoir préalablement recueilli l’accord de son responsable hiérarchique ou de la Direction.


Article 9 - Volume du contingent annuel d’heures supplémentaires

Le contingent annuel d’heures supplémentaires est fixé à 195H00.


Article 10. Valorisation

Les heures supplémentaires s’imputeront sur le contingent annuel. En cas de repos compensateur intégral, les heures supplémentaires ne s’imputeront pas sur le contingent annuel.

Article 11 - Dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires


11-1 Conditions de ce dépassement

Le dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires se fera par décision unilatérale de l’employeur après information et consultation du CSE.

11-2 Contrepartie en repos des heures supplémentaires effectuées au-delà du contingent

En application de l’article L3121-33, le salarié bénéficiera au titre des heures supplémentaires accomplies au-delà du contingent défini ci-dessus, d’une contrepartie en repos au titre de chaque heure supplémentaire égale à 100 % du temps accompli en heures supplémentaires.

Par exemple : le salarié a effectué 203 heures. Il bénéficiera d’une journée de repos de 8 heures.

Article 12 - Conditions et modalités de prise de la contrepartie en repos


12-1 : Ouverture du droit à repos

La contrepartie obligatoire en repos pourra être prise dès que le salarié aura acquis un crédit de repos d’au moins 7 heures.

12-2 Prise du repos

La contrepartie en repos peut être prise par journée entière ou par demi-journée.
Le repos doit être pris dans un délai de 6 mois à partir de la date, ci-dessus visée, d’ouverture du droit à repos.
Le salarié peut demander à son employeur de prendre son repos à une date de son choix, dans le délai de 6 mois commençant à courir à partir de la réalisation de la condition d’ouverture ci-dessus visée.
Cette demande doit être formulée au minimum 15 jours calendaires avant la/les date(s) souhaitée(s)], selon les mêmes modalités que les demandes de congé: Utilisation du formulaire utilisé pour les demandes d’absence (CP, JRTT….).

L’employeur fait connaître son acceptation ou son refus dans un délai de 7 jours calendaires suivant la réception de la demande.

En cas de refus de sa hiérarchie, motivé par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, cette dernière doit demander au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus, selon les modalités suivantes : le salarié devra reformuler une demande selon les mêmes modalités suivies pour la première demande de repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, La Direction se réserve le droit d’imposer la prise du repos.

TITRE 6. – Conditions de rémunération

Article 13 – Rémunération en cours de période de décompte

Afin d’assurer aux salariés une rémunération mensuelle régulière, indépendante de l’horaire réellement effectué, celle-ci sera lissée sur la base de l’horaire mensuel moyen contractuel.
A titre indicatif, les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 37h00 recevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 160h33.
Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 38h50, recevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 166h83.
Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 40h00, recevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 173h33.
Les salariés occupés selon un horaire hebdomadaire moyen de 42h00, recevront une rémunération mensuelle sur la base de l’horaire moyen mensuel de 182h00.
Les heures effectuées au-delà de l’horaire hebdomadaire moyen dans la limite de la durée maximale hebdomadaire de travail de 44 heures fixée à l’article 7.1 du présent accord n’ont pas la nature d’heures supplémentaires.
Il est convenu que les heures réalisées jusqu’à la 44ème heure, donneront lieu au versement de la majoration (25%) sur le mois d’exécution des heures.
Les heures effectués au-delà de 44 heures sur une semaine seront décomptées en heures supplémentaires à la fin de la semaine considérée, et payées en tant que telles sur le mois au cours duquel ces heures auront été accomplies, et non à la fin de la période de décompte retenue dans ledit accord.
De plus, La majoration des heures supplémentaires accomplies au-delà de 44h00 sera portée à 50%.
Enfin, il est convenu que pour le personnel atelier et des essais, la variation (basse ou haute) des horaires sera sans incidence sur le montant des primes ateliers.
Les heures non effectuées en-dessous de l’horaire hebdomadaire, lors des périodes de faible activité, n’ont pas la nature d’heure ouvrant droit à l’indemnisation au titre de l’activité partielle.
Pour les salariés à temps partiel, le décompte des heures complémentaires, s’effectuera par rapport à l’horaire moyen contractuel calculé sur l’année.  Par conséquent, au cours de cette période, l’horaire hebdomadaire pourra, dans le cadre de ses variations, dépasser l’horaire légal de 35 heures sans excéder les durées maximales du travail fixées à l’article 5. Les heures ainsi effectuées au cours de la période de décompte, au-delà de l’horaire hebdomadaire contractuel et, le cas échéant, au-delà de l’horaire moyen ne sont ni des heures complémentaires ni des heures supplémentaires.

Article 14 – Incidences sur la rémunération des absences, des arrivées et des départs des salariés en cours de période de décompte

Les heures non effectuées au titre d’une absence du salarié en cours de période de décompte de l’horaire seront déduites, au moment où celle-ci se produit, de sa rémunération mensuelle lissée. En cas d’indemnisation, cette dernière sera calculée sur la base de la rémunération lissée.
Lorsqu’un salarié n’est pas présent sur toute la période de décompte de l’horaire, du fait de son entrée ou de son départ de l’entreprise en cours de période de décompte, sa rémunération sera calculée en fonction de son temps réel de travail au cours de sa période de présence et régularisée, le cas échéant, par rapport à l’horaire hebdomadaire moyen ou de l’horaire hebdomadaire moyen prévu au contrat pour les salariés à temps partiels.

Article 15 – Rémunération en fin de période de décompte

Si sur la période annuelle de décompte de l’horaire, l’horaire réel de travail du salarié pouvant prétendre, compte tenu de son temps de présence dans l’entreprise, à un droit complet en matière de congés payés légaux et conventionnels excède l’horaire annuel de référence, ces heures excédentaires seront rémunérées en heures supplémentaires sous la forme d’un complément de salaire.

Les heures de temps de travail effectif ouvriront droit aux majorations de salaire au titre des heures supplémentaires si elles excèdent l’horaire moyen hebdomadaire de 37h00 ou 38h50, ou 40h00 ou encore 42h00.

En dehors de toute période d’activité partielle, le salarié qui justifierait d’un solde d’heures travaillés négatif (ex : - 10h00) ne verrait pas son salaire diminué de ces 10h00 et continuerai à être payé sur la base de la rémunération lissée et contractuelle (37h00, 38h50…). De même il n’aurait pas à récupérer ces heures non travaillées sur la période de décompte suivante.
En tout état de cause, à chaque fin de période de décompte, les compteurs d’heures (positifs ou négatifs) sont remis à zéro.
Pour les salariés à temps partiel, les heures qui excèdent l’horaire moyen contractuel sont des heures complémentaires à rémunérer sous la forme d’un complément de salaire.

Article 16. Remplacement du paiement des heures supplémentaires par un repos compensateur équivalent.

Sur demande express des salariés les heures excédentaires (majoration comprise) pourront être remplacées par un repos compensateur de remplacement.
Cette demande devra être formulée auprès du Responsable de service le mois (novembre) qui suit celui marquant la fin de la période de décompte.
Le nombre d’heures supplémentaires converties en RCE (Repos Compensateur Equivalent) ne pourra excéder :
  • 37h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 160h33
  • 38h50 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 166h83
  • 40h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 173h33
  • 42h00 pour les salariés occupés selon un horaire mensuel moyen de 182h00

Article 17. Prise du repos

Le repos compensateur de remplacement peut être pris par journée entière et/ou par demi-journée. Il est limité à 5 jours ou 10 demi-journées. La demande de prise du repos devra être formulée auprès de son responsable de service au minimum 5 jours calendaires avant la date retenue, selon les mêmes modalités que la demande de prise de CP (demande via e-tempora, ou bon de CP)
Ce repos devra être pris dans un délai de 4 mois sur la période de décompte suivante.
Le salarié pourra demander à sa Hiérarchie de prendre son repos aux dates de son choix, dans le délai de 4 mois. En cas de refus de sa hiérarchie, motivée par des nécessités de fonctionnement de l’entreprise, ce dernier doit demander au salarié une autre date pour la prise de son repos dans le délai d’un mois courant à partir de la date de refus, selon les modalités suivantes : le salarié devra reformuler une demande selon les mêmes modalités suivies pour la première demande de repos.

Si le salarié n’a pas manifesté la volonté de prendre son repos dans le délai qui lui est imparti, La Direction se réserve le droit d’imposer la prise du repos

TITRE 7. Clauses juridiques et administratives

Article 18 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée à déterminée d’un an. Il prendra effet le 1er octobre 2019 et cessera de plein droit à l’échéance de son terme, soit le 30 septembre 2020. A cette date, il ne continuera pas à produire ses effets comme un accord à durée indéterminée.

Article 19 – Révision

Le présent accord pourra être révisé, à tout moment, pendant la période d’application par accord entre les parties.

La demande de révision devra être faite par lettre recommandée avec avis de réception ou par lettre remise en main propre contre décharge,

La demande de révision devra être accompagnée d’une proposition nouvelle sur les points à réviser. La discussion de la demande de révision devra s’engager dans le mois suivant la présentation de celle-ci.

Toute modification fera l’objet d’un avenant conclu dans les mêmes conditions, délais et formalités que le présent accord. Cet avenant déterminera sa date de prise d’effet. 




Article 20 – Formalités


Conformément aux articles D.2231-2, D.2231-4 et suivants du Code du Travail, le présent accord est déposé sur la plateforme de télé-procédure du ministère du travail à l’adresse : www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr et du Conseil de Prud’hommes de SAINT ETIENNE.



Fait à Lorette en 6 exemplaires le 23 mai 2019

Pour la DirectionM. XXXXXX

Pour la CGTM. XXXXX

Pour la CFDTM. XXXXXX


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