et aux ACTIVITES SOCIALES, CULTURELLES ET SPORTIVES (ASC)
Entre les soussignés :
L’association Espace Autonomie Santé Est Morbihan Dont le siège social est situé PA de Tirpen, La Paviotaie, 56140 MALESTROIT N° SIRET : 918 112 962 00017 Représentée par Madame la Présidente,
D’une part, Et,
Madame la Représentante titulaire du CSE, Madame la Représentante suppléante du CSE,
D’autre part.
PREAMBULE
Les objectifs poursuivis dans cet accord sont une harmonisation de la gestion des temps de travail, une adaptation des règles générales prévues par le code du travail et la convention collective 1951 aux besoins spécifiques de l’association. Ils doivent aboutir à :
Mettre en place une organisation adaptée aux besoins des bénéficiaires de l’association ;
Mettre en place un dispositif de forfait jours aux salariés ayant une autonomie dans l’organisation de leur travail ;
Prendre soin des conditions de travail et d’emploi, et ainsi parvenir au meilleur équilibre entre vie professionnelle et personnelle.
Cet accord est le résultat de travaux et réflexions menés conjointement par les représentants du personnel et la direction durant l’année écoulée. Cet accord ne comporte aucune mesure qui soit moins favorable que le code du travail et la convention collective 1951.
TITRE 1 -DISPOSITIONS GENERALES
Article 1.1 - Champ d’application Le présent accord est applicable à l’ensemble des salariés de l’association. Ses conditions sont également applicables aux salariés mis à disposition auprès de l’association, à l’exception des ASC.
Article 1.2 - Entrée en vigueur Le présent accord entrera en vigueur le 1er janvier 2024.
TITRE 2-ORGANISATION DU TEMPS DE TRAVAIL
Article 2.1 - Aménagement du temps de travail sur une période annuelle Pour les salariés occupés selon l’horaire collectif de travail applicable au sein de l’association et pour lesquels le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures, l’aménagement de leur temps de travail est organisé sous forme d’attribution de journées ou demi-journées, de repos supplémentaires sur l’année, dénommés dans le cadre du présent chapitre « JRTT », et nécessitant pour leur calcul un décompte annuel du temps de travail selon les modalités définies ci-après. Article 2.1.1 - Principe et salariés concernés Conformément à l’article L. 3121-44 du Code du travail, la durée collective de travail est répartie sur l’année, sur la base de 35 heures par semaine civile en moyenne sur l’année. Sont concernés par cette organisation du travail les salariés dont le temps de travail peut être prédéterminé et décompté en heures. Les cadres au forfait jours sont donc exclus de cet aménagement du temps de travail.
Article 2.1.2 - La période de référence La période annuelle de référence prise en compte est l’année civile.
Article 2.2 - Durées maximales journalières et hebdomadaires Les salariés dont le temps de travail est décompté en heures sur l’année sont soumis aux dispositions des articles L. 3121-18, L. 2121-20 et L. 2121-22 du Code du travail concernant les durées maximales journalières et hebdomadaires du travail.
Article 2.3 - Temps de travail effectif Conformément au Code du travail, la durée de travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est mis à la disposition de l’employeur et doit se conformer à ses directives sans pouvoir vaquer librement à ses occupations personnelles. Le temps consacré aux pauses et les temps de déplacements « domicile-travail » qui ne remplissent pas les critères ci-dessus ne sont pas considérés comme temps de travail effectif.
Article 2.4 - Temps de travail hebdomadaire Le temps de travail hebdomadaire au sein de l’association est établi comme suit : une durée collective du temps de travail de 37.5 heures.
Article 2.5 - Jours de réduction du temps de travail(JRTT) En contrepartie du temps de travail effectif hebdomadaire de 37.5 heures et afin de ramener la durée annuelle de travail moyenne à 35 heures, il est accordé aux salariés concernés 15 JRTT pour une année complète de travail à temps plein.
Article 2.5.1 - Acquisition des JRTT Les JRTT s’acquièrent au prorata du temps de travail. Exemples : Un salarié à 0.8 ETP bénéficiera de 12 JRTT Un salarié à 0.9 ETP bénéficiera de 13.5 JRTT Toute absence, hors absence assimilée à du temps de travail effectif pour le calcul des JRTT, réduit le nombre de JRTT au prorata du nombre de semaines travaillées dans l’année.
Article 2.5.2 - Prise des JRTT La période d’utilisation des JRTT est fixée du 1er janvier au 31 décembre de la même année. Ils ne sont pas reportables. Dans le cas de circonstances exceptionnelles, ils pourront être reportés sur l’année suivante, sous réserve d’être pris dans les 2 mois à compter du retour du salarié au sein de l’association. L’initiative de prise des JRTT se répartit entre l’employeur et le salarié. La prise de JRTT s’effectue par journée ou demi-journée, en accord avec la hiérarchie, en fonction des nécessités de service. Ils ne peuvent être cumulés avec le congé principal. La demande devra respecter un délai de prévenance de 15 jours calendaires, sauf circonstances exceptionnelles. En cas de refus, le salarié en sera informé dans un délai de 3 jours calendaires à compter de la demande ; il sera alors invité à proposer une nouvelle date.
Article 2.6 - Heures supplémentaires Constituent des heures supplémentaires les heures de travail réalisées à la demande expresse de la hiérarchie au-delà de la durée de 37.5 heures par semaine. Ces heures supplémentaires sont récupérées si cela est possible à la fin du mois qui suit. Ces modalités sont laissées au choix de l’employeur. Ces heures supplémentaires pourront également être portées au crédit d’un compte épargne temps (CET). Cf accord ad hoc.
Article 2.7 - Organisation de la journée de travail Dans un souci de réponse adaptée aux besoins des professionnels et des usagers, il est convenu une présence impérative des salariés à leur poste de travail de 9 H à 12 H et de 14 H à 17 H. En dehors de ces 2 plages horaires, afin de concilier au mieux obligations professionnelles et vie familiale, les salariés ont toute latitude pour organiser leur temps de travail journalier à leur guise, selon les impératifs de service et dans le respect du droit du travail en la matière.
Article 2.8 - Temps de pause déjeuner Sauf nécessités particulières de service, tout salarié devra respecter un temps de pause déjeuner de 1 H minimum. Ce temps de pause ne pourra être inférieur à 45 minutes.
Article 2.9 - Temps de pause journalier Il est convenu entre les parties un temps de pause de 20 minutes chaque journée complète de travail, à répartir sur la journée selon les impératifs professionnels de chaque salarié.
Article 2.10 - Travail en soirée - Repos compensateur Sur décision préalable de la direction, un salarié peut être amené à travailler en fin de journée ou le soir pour les besoins du service. Les parties conviennent des modalités de récupération suivantes :
De 18 à 20 heures : majoration des heures de 25 %
De 20 à 22 heures : majoration des heures de 50 %
Après 22 heures : majoration de 100 %
Article 2.11 - Congés payés Le nombre de jours de congés annuels est fixé selon les règles de droit en vigueur. Il est actuellement fixé à 25 jours ouvrés par année pour un temps plein.
Article 2.11.1 - Congés supplémentaires Article 2.11.1.1 - Jours de fractionnement 3 jours de fractionnement sont attribués chaque année aux salariés ne prenant pas leur congé principal (4 semaines) en une seule fois. Pour les temps partiels, leur calcul est effectué au prorata du temps de travail sur l’année civile.
Article 2.11.1.2 - Congés exceptionnels Des congés exceptionnels sont attribués dans le respect des règles conventionnelles en vigueur : mariage, décès…
Article 2.11.1.3 - Congé ancienneté 1 jour de congé ancienneté est accordé tous les 5 ans, à date anniversaire de contrat, dans la limite de 5 jours.
Article 2.11.1.4 - Lundi de pentecôte Déterminée comme journée de solidarité au sein de l’association, il est convenu que le lundi de pentecôte sera chômé et rémunéré sans préjudice du nombre de congés payés annuels.
Article 2.11.1.4 - Congé post natal et allaitement Sauf dispositions conventionnelles plus favorables, le congé post natal de 10 semaines prévu réglementairement est porté à 14 semaines pour les femmes allaitantes. A leur reprise de travail et pendant 1 an (si nécessaire) les salariées concernées bénéficieront d’une heure par jour, fractionnable, pour allaiter. Concernant le tirage éventuel du lait sur le lieu de travail, l’employeur dédiera une pièce pendant 20 minutes le matin et l’après-midi, sauf impossibilité liée à la configuration des locaux.
Article 2.11.1.5 - Congé de rentrée scolaire 1 heure d’absence par enfant scolarisé est accordée aux salariés de l’association. Cette disposition concerne les enfants jusqu’à leur rentrée en 6ème, sauf situations exceptionnelles, avec accord préalable de la direction. Cette heure pourra être décomposée avec aval préalable de la direction.
Article 2.11.1.6 - Congé de proche aidant Il est convenu entre les parties que le « congé proche aidant » prévu par la réglementation en vigueur pourra être fractionné, d’un commun accord entre les salariés concernés et la direction.
Article 2.11.2 - Règles de report de congés Sauf situation exceptionnelle, il est possible de reporter 7 jours ouvrés du congé principal sur l’année suivante. Ils devront être planifiés avant la fin février de l’année suivante, en commun accord avec la direction. Ces journées pourront également être portées au crédit d’un compte épargne temps (CET). Cf accord ad hoc.
Article 2.11.3 – Dons de jours de congés En cas de situation exceptionnelle rencontrée par un salarié, il est possible de lui faire un don de congés dans les conditions exposées en sus. Le don peut porter sur tous les jours de repos non pris, à l'exception des 4 premières semaines de congés payés. Peuvent faire l'objet d'un don les jours suivants :
Soit les jours correspondant à la 5e semaine de congés payés ;
Soit les jours de repos compensateurs accordés dans le cadre d'un dispositif de réduction du temps de travail (JRTT) ;
Soit les autres jours de récupération non pris ;
Soit des journées non travaillées (JNT) pour les cadres au forfait.
L’employeur devra être préalablement informé par écrit daté et signé précisant le nombre et le type de jours concernés par le don, sans autre formalisme.
TITRE 3-FORFAIT JOURS DES CADRES
Conformément à l’article L. 3121-58 du Code du travail, le mécanisme du forfait jours sur l’année vise les personnels relevant de la catégorie des cadres disposant d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein du service. Il est rappelé que la convention de forfait en jours doit être prévue au contrat de travail ou dans un avenant. Les salariés concernés doivent être volontaires pour adhérer au forfait jours.
Article 3.1 - Durée du forfait jours La durée conventionnelle du forfait est de 207 jours annuel pour un salarié présent sur la totalité de l’année civile et ayant des droits à congés payés complets. La période de référence du forfait jours est l’année civile. Article 3.2 - Conséquence des absences En cas d’absence non assimilée à du temps de travail effectif, le nombre de jours dû au titre du forfait est déterminé comme suit :
Soit N le nombre de jours calendaires sur la période de référence
Soit RH le nombre de jours de repos hebdomadaires sur la période de référence
Soit CP le nombre de congés payés dû sur la période de référence
Soit JF le nombre de fériés ne tombant pas un jour de repos hebdomadaire sur la période de référence
Soit F le nombre de jours du forfait jours sur la période de référence.
Il convient de déterminer dans un premier temps le nombre de semaines travaillées (Y), déterminé comme suit : N - RH - CP – JF = P (nombre de jours potentiellement travaillés) P / 5 jours par semaine = Y (nombre de semaines travaillées) Le nombre de jours non travaillés (JNT) au titre du forfait jours est déterminé par la différence entre le nombre de jours potentiellement travaillés et le nombre de jours du forfait jours : P – F Ce calcul sera déterminé chaque année, compte tenu du nombre réel de jours fériés. Le nombre de jours travaillés en moyenne par semaine (JM) correspond au nombre de jours du forfait jours (F) divisé par le nombre de semaines travaillées sur la période de référence (Y). Ainsi, une semaine d’absence non assimilée à temps de travail effectif entraîne une diminution proportionnelle :
D’une part, du nombre de jours travaillés dû par le salarié ;
D’autre part, du nombre de jours non travaillés, à la durée de cette absence.
NB : un calcul au prorata est effectué pour les entrées ou sorties en cours de période de référence.
Article 3.3 - Le régime juridique du forfait jours des cadres Il est rappelé que les salariés en forfait jours ne sont pas soumis, en application de l’article L. 3121-62 du Code du travail, à savoir :
A la durée légale ou conventionnelle du temps de travail ;
A la durée quotidienne maximale prévue à l’article L. 3121-18 ;
Aux durées hebdomadaires maximales de travail prévues aux articles L. 3121-20 et L. 3121-22.
Il est précisé que compte tenu de la nature du forfait jours, dans le cadre de l’exécution de leur prestation de travail, les salariés ne sont pas soumis à un contrôle de leurs horaires de travail.
Article 3.4 - Les garanties Article 3.4.1 - Repos quotidien La durée de repos quotidien est au minimum de 11 heures consécutives sauf dérogation dans les conditions fixées par les dispositions législatives et conventionnelles en vigueur. L’amplitude travail ne peut être supérieure à 13 heures. Article 3.4.2 - Repos hebdomadaire Le salarié doit pouvoir bénéficier d’un temps de repos hebdomadaire de 24 heures consécutives auxquelles s’ajoutent les 11 heures de repos quotidien. Sauf dérogation, le jour de repos hebdomadaire est fixé le dimanche.
Article 3.4.3 - Contrôle du forfait jours des cadres Le forfait jours fait l’objet d’un contrôle des jours ou demi-journées travaillés. A cette fin, le salarié devra remplir mensuellement le document de contrôle élaboré à cet effet par l’employeur. Devront être identifiés sur ce document :
La date des journées ou demi-journées travaillées ;
La date des journées ou demi-journées de repos prises. Pour ces dernières, la qualification de ces journées devra impérativement être précisée :
congés payés,
congés conventionnels,
repos hebdomadaire,
jours de repos.
Le cas échéant, il appartiendra au salarié de signaler à son supérieur hiérarchique toute difficulté qu’il rencontrerait dans l’organisation ou la charge de son travail et de solliciter un entretien auprès de lui en vue de déterminer les actions correctives appropriées, et ce sans attendre l’entretien annuel prévu ci-dessous, sans qu’il s’en substitue.
Article 3.4.4 - Entretien annuel des cadres Le salarié cadre aura annuellement un entretien avec son supérieur hiérarchique, au cours duquel seront évoquées :
L’organisation du travail ;
La charge de travail ;
L’amplitude des journées d’activité ;
L’articulation entre l’activité professionnelle et la vie personnelle et familiale ;
La rémunération du salarié.
TITRE 4-DROIT A LA DECONNEXION
Chaque salarié bénéficie d’un droit individuel à la déconnexion. Il se traduit par l’absence d’obligation d’utiliser, pour des motifs professionnels, les technologies de l’information et de la communication (TIC) mis à sa disposition par l’association, ou encore ceux qu’il possède à titre personnel en dehors des périodes habituelles de travail et notamment lors :
Des périodes de repos quotidien ;
Des périodes de repos hebdomadaire ;
Des absences justifiées pour maladie ou accident ;
Et des congés de quelque nature que ce soit (CP, maternité, JRTT, JNT…)
Ainsi, aucun salarié n’est tenu de répondre au téléphone, aux mails, aux messages… adressés durant les périodes visées ci-dessus. De même, pendant ces périodes, aucun salarié n’est tenu de se connecter à distance par tout moyen pour prendre connaissance de messages de quelque nature que ce soit. En cas de circonstances très exceptionnelles résultant d’une situation d’urgence, des exceptions au droit à la déconnexion pourront toutefois être mises en œuvre, après avis des élus du personnel.
TITRE 5-FRAIS PROFESSIONNELS et VEHICULES DE SERVICE
Article 5.1 - Frais professionnels Les modalités de remboursement kilométriques sont basées et évoluent en fonction du barème fiscal en vigueur. Les frais de repas ou de nuitées sont remboursés selon un barème déterminé chaque année par le Bureau de l’association.
Article 5.2 - Véhicules de service Des véhicules de service, répartis entre les sites de l’association, sont mis à disposition des salariés. Ils pourront être remisés à domicile si la situation le nécessite, après aval préalable de l’encadrement. Il est rappelé que seuls les salariés de l’association peuvent y accéder. L’utilisation des véhicules personnels est strictement réservée aux cas d’indisponibilité du parc automobile de l’association.
Article 5.3 - Assurance L’utilisation professionnelle des véhicules de service ou des véhicules personnels est couverte par une assurance auto-mission. Cette assurance est conditionnée au respect des règles de droit en vigueur et notamment à la validité des permis de conduire. Ainsi, tout salarié devra informer sans délai la direction de tout retrait éventuel de permis.
TITRE 6-TELETRAVAIL
Article 6.1 - Journée de télétravail Sauf nécessités de service, 1 journée de télétravail est accordée chaque semaine aux salariés de l’association. Cette journée devra être fixe et apparaître dans le planning partagé. Lorsqu’elle correspond à un jour férié, cette journée sera déplacée sur un autre jour de la semaine, en accord avec l’encadrement de l’association. Toute modification nécessitera l’aval préalable de la direction. Sur justification médicale, 1 journée supplémentaire pourra être accordée par la direction. En cas de situation exceptionnelle, la direction pourra augmenter le nombre de journées de télétravail, après consultation des représentants du personnel.
Article 6.2 - Télétravail ponctuel Il est convenu entre les parties que le télétravail puisse être utilisé au quotidien afin de réduire les temps et les frais de déplacement avant, après ou entre les rendez-vous professionnels. Cette modalité nécessite un accord préalable écrit par courriel de l’encadrement. Ces temps ponctuels devront apparaître dans le planning partagé des salariés.
Article 6.3 - Entretien annuel Un bilan de l’utilisation du télétravail sera opéré dans le cadre des entretiens annuels.
TITRE 7-ASTREINTES DE L’ENCADREMENT
Afin d’assurer une présence continue de l’encadrement sur l’année, et afin de pouvoir prendre toute décision qui s’imposerait pendant le temps de travail de l’équipe, un système d’astreinte est organisé entre les cadres. Ces astreintes peuvent être organisées sur les JNT des cadres, soit hors des congés annuels, par journées ou demi-journées. Chaque demi-journée d’astreinte sera indemnisée à hauteur de 30 € brut. Pour les cadres hors forfait-jours, tel que prévu par la CC51, une heure d’astreinte est rémunérée sur la base de 15 minutes, calculées selon le salaire horaire brut de référence. Cette rémunération sera réévaluée selon les éventuelles évolutions conventionnelles.
TITRE 8-ŒUVRES SOCIALES, CULTURES et SPORTIVES (ASC)
Sur décision du Bureau de l’association, outre les cartes déjeuner, un budget annuel d’ASC est attribué au CSE. Le CSE a toute latitude concernant la gestion de cette enveloppe, dans le cadre fixé par le Bureau précisé ci-dessous :
Respect des seuils et des obligations déterminés par l’URSSAF en la matière;
Fournir un bilan annuel analytique à la direction ;
Conserver tous les justificatifs de dépenses pendant une durée de 5 ans ;
Assurer une répartition de l’enveloppe accordée entre les salariés selon la durée de travail réelle de chacun d’entre eux sur l’année civile.
En complément des ASC, le CSE bénéficiera d’un budget de fonctionnement déterminé chaque année par le Bureau de l’association.
TITRE 9-DUREE, REVISION ET DENONCIATION DE L’ACCORD
Article 9.1 - Durée de l’accord Le présent accord est conclu pour une durée indéterminée et s’appliquera à compter du 1er janvier 2024.
Article 9.2 - Révision de l’accord Conformément aux dispositions légales en vigueur, chaque partie signataire des présentes peut demander la révision de tout ou partie de cet accord, selon les modalités suivantes :
Toute demande de révision devra être adressée par lettre recommandée avec accusé de réception à chacune des autres parties signataires ;
Toute demande de révision devra comporter, outre l’indication des dispositions dont la révision est demandée, les propositions de remplacement ;
Dans les 3 mois au plus tard qui suivent la réception de cette demande, les parties devront ouvrir une négociation de révision de l’accord.
Les dispositions de l’accord dont la révision est demandée resteront en vigueur jusqu’à la conclusion d’un nouvel accord ou à défaut seront maintenues. Les dispositions de l’avenant portant révision se substitueront de plein droit à celles de l’accord.
Article 9.3 - Dénonciation de l’accord Le présent accord pourra être dénoncé par une ou plusieurs parties signataires par lettre recommandée avec accusé de réception, à tout moment, en respectant un préavis de 3 mois. A compter de la fin de la période de 3 mois, l’accord continuera à produire ses effets pendant la durée légale prévue à cet effet, à savoir 18 mois à ce jour.
TITRE 10-FORMALITES DE DEPOT ET DE PUBLICITE
Un exemplaire du présent accord sera déposé auprès des services de la DREETS, unité territoriale de Vannes sur le site www.teleaccords.travail-emploi.gouv.fr Un exemplaire du présent accord sera également remis au greffe du Conseil de prud’hommes de Vannes. Un exemplaire sera remis à chacune des parties signataires.
Fait à Malestroit, le 30 novembre 2023, en 3 exemplaires