Accord d'entreprise ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE 2020

Application de l'accord
Début : 01/03/2020
Fin : 31/12/2020

8 accords de la société ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION

Le 28/07/2020


ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION

ACCORD SUR LA NEGOCIATION ANNUELLE OBLIGATOIRE

Année 2020





Entre

Pour la société ETABLISSEMENTS SOGAL FABRICATION, représentée par xxx agissant en qualité de Président,

Et

L’organisation syndicale CFDT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,

L’organisation syndicale CGT représentée par xxx en sa qualité de délégué syndical central,







PREAMBULE


En application des dispositions du Code du travail, une négociation s’est engagée entre la Direction et les organisations syndicales représentatives CFDT et CGT dans le cadre de la négociation annuelle obligatoire. Les parties ont abordé les différents thèmes prévus par la loi.
Après une première réunion qui s’est tenue le 5 mars 2020, la procédure de Négociation Annuelle Obligatoire a été interrompue par les problématiques sanitaires liées au COVID19 et au confinement qui en a découlé. Une seconde réunion a eu lieu le 9 juin 2020, au cours de laquelle les parties se sont mises d’accord sur les dispositions suivantes :






















ARTICLE 1 – Champ d’application de l’accord


Le présent accord s’applique à l’ensemble du personnel Ouvriers, ETAM et cadres de la société sous réserve des conditions de présence et/ou d’attribution spécifique de chaque mesure.





ARTICLE 2 – Revalorisation des salaires



La crise économique et sanitaire a eu des conséquences importantes sur la situation économique de l’entreprise. De plus, les incertitudes liées à la possibilité d’une deuxième vague du Covid 19, l’annonce d’éventuels mouvements sociaux à la rentrée induisent un manque de visibilité sur notre activité au cours des semaines et mois à venir. Ces incertitudes nous amènent à devoir gérer de manière responsable et maîtrisée nos différents coûts. C’est dans ce contexte qu’il est décidé de ne pas procéder à une augmentation de la masse salariale de l’entreprise qui se traduit donc cette année par un gel des salaires.

Au cours des discussions, la Direction s’est engagée, si la situation économique de l’entreprise le permet, à déclencher le processus de Négociation Annuelle Obligatoire 2021 dès la fin d’année 2020 en vue d’une application exceptionnelle au 1er janvier 2021 en lieu et place du mois de mars habituellement retenu.


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ARTICLE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures visant à supprimer ces écarts.

ARTICLE 3 – Egalité professionnelle entre les femmes et les hommes et suppression des écarts de rémunération entre les femmes et les hommes ainsi que sur les mesures visant à supprimer ces écarts.






Sur la dimension égalité femmes/hommes, les mesures permettant de supprimer les écarts de rémunération et les différences de déroulement de carrières entre les femmes et les hommes ont fait l’objet d’un nouvel accord signé en 2019. L’entreprise s’est également conformée aux dernières évolutions législatives et à cette année encore procédé au calcul de l’index égalité femme/homme conformément aux dispositions parues au JO le 9 janvier 2019.
L’entreprise apporte une vigilance toute particulière à cette thématique.

Conformément aux dispositions de l’accord égalité femme/homme une commission de suivi s’est tenue le vendredi 24 juillet dernier au cours de laquelle les indicateurs de suivi relatifs :
  • Aux recrutements => non-discrimination dans les recrutements, mixité dans les recrutements
  • A la formation => nombre de formations dans l’entreprise, taux d’accès à la formation par genre
  • Aux promotions et qualifications professionnelles
  • A la rémunération,
ont été communiqués, expliqués et n’ont pas fait l’objet de remarques particulières de la part des élus. Lors de la prochaine réunion de suivi, les élus ont demandé à ce que les résultats soient également communiqués par société, ce à quoi la Direction a répondu favorablement.




ARTICLE 4 – Epargne salariale, Participation et Intéressement

ARTICLE 4 – Epargne salariale, Participation et Intéressement




En 2019, la Direction s’était déjà engagée à réouvrir les discussions sur cette thématique de l’intéressement à la condition que les objectifs de rentabilité inscrits au budget 2019 soient atteints.  
La crise sanitaire de ce début d’année est venue perturber ce projet qui sera remis à l’ordre du jour lors des NAO 2021.




ARTICLE 5 – Durée et organisation du temps de travail

ARTICLE 5 – Durée et organisation du temps de travail




Rappel des dispositions de l’accord NAO 2019 sur cette thématique :

Ci-après les dispositions sur la durée et l’organisation du temps de travail figurant dans l’accord NAO 2018 :

Après des discussions entre les parties sur les conditions d’application de l’accord sur la durée et l’organisation du temps de travail applicables depuis le 1er janvier 2015 ayant fait l’objet d’un dépôt auprès Direccte d’Angers le 23 janvier 2015, les parties se sont accordées sur le fait de se mettre autour de la table des négociations afin de revoir ensemble les dispositions du projet d’accord initial de l’accord intégrant la notion de « compteur d’heures plafonné ».

Au cours de la 3ème réunion NAO la possibilité de porter ce compteur d’heures plafonné à 40 heures a été formulée par la Direction.

Au 1er janvier 2019, l’accord sur la durée et l’organisation du temps travail avait été révisé en intégrant les termes de la négociation de 2018, ceci se traduisant pas la mise en place d’un compteur d’heures plafonné fixé à 40 heures.

Au-delà de ce compteur le salarié a le choix du paiement des heures supplémentaires ou celui de rester en annualisation classique.

A la demande des élus, cet accord était à durée déterminée d’un an.


Là aussi, la crise sanitaire est venue perturber les négociations qui devaient avoir lieu sur ce thème en 2020. Les termes et les contours du compteur d’heures seront donc rediscutés lors des NAO 2021.


ARTICLE 6 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée allant du 1er mars 2020 au 31 décembre 2020.



ARTICLE 7 – Publicité et dépôt



Les formalités de dépôt du présent accord seront effectuées conformément aux dispositions du Code du Travail, à savoir en deux exemplaires auprès de la DIRRECTE d’Angers (1 exemplaire sous format papier et 1 exemplaire sous format électronique), et en un exemplaire auprès du greffe du Conseil des prud’hommes d’Angers.

A la Jumellière, Le 28 juillet 2020

Pour les Organisations syndicales :Pour la Direction,

xxx, xxx


xxx,
DS central CGT
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