Accord d'entreprise EURALIS HOLDING

Avenant à l'accord de groupe sur la durée et l'aménagement du temps de travail des salariés autonomes du 28 septembre 2017

Application de l'accord
Début : 01/09/2019
Fin : 01/01/2999

40 accords de la société EURALIS HOLDING

Le 12/06/2019


AVENANT N° 2 A L’ SET TYPEDOC "VA" VAaccord de groupe sur la duree et l’amenagement du temps de travail des salaries autonomes DU 28 SEPTEMBRE 2017
ENTRE LES SOUSSIGNES :

XXXXX, dont le siège social est situé XXXX, représentée par XXXXX, agissant en qualité de XXXXX

D’une part,

Ci-après dénommées “ Le Groupe ”

ET :

Les organisations syndicales représentatives :


D’autre part.
Ci-après dénommées « les Organisations Syndicales »


  • Préambule
En raison des enjeux de transformation du Groupe, le Groupe a intégré l’évolution du temps de travail comme un des leviers importants de transformation du Groupe.
C’est dans ce cadre que l’accord de Groupe relatif à la durée et l’aménagement du temps de travail des salaries autonomes a été signé le 28 septembre 2017.
Un avenant n° 1 a été signé le 12 décembre 2017 ayant pour objet de définir le mode d’aménagement applicable aux salariés non cadres et non autonomes de la société XXXX.
Depuis l’entrée en vigueur de cet accord de groupe, le périmètre du groupe a évolué et de nouvelles sociétés sont entrées dans le périmètre des UES.
Après un an d’application et la tenue de plusieurs réunions de la commission de suivi, la Direction et les partenaires sociaux sont convenus de la nécessité de faire évoluer l’accord de groupe dans un souci d’efficacité et d’une meilleure gestion du mode d’aménagement du temps de travail des salariés autonomes.
Dans ce cadre, les parties signataires se sont réunies, à la suite la commission de suivi, le 23 avril 2019 afin d’étudier ensemble les axes d’évolution de l’accord.
Ont été discutés, notamment, les points suivants :
  • Une actualisation du périmètre des sociétés du Groupe concernées par l’accord de Groupe ;
  • Une revue des postes non cadre éligibles à ce mode d’aménagement de la durée du travail en raison de leur autonomie (révision de l’annexe 1 de l’accord de Groupe) ;
  • Une redéfinition de la période de référence afin de la mettre en cohérence avec celle applicable aux autres salariés du groupe ;
  • Une évolution des modalités de prise de jours de repos et de pose des jours de travail ;
  • Un rappel des règles d’acquisition des jours de repos et les réductions possibles,
  • L’examen des contreparties aux journées exceptionnelles de travail le dimanche ou les jours fériés ;
  • Un alignement du décompte des congés payés sur la période de référence 1er septembre, 31 Aout ;
  • Un alignement des modalités du congé accompagnant sur le régime applicable aux collaborateurs horaires.
  • Des ajustements rédactionnels pour plus de lisibilité de l’accord de Groupe ;
Les parties ont souhaité également procéder à un réexamen des postes éligibles à ce mode d’aménagement et rappeler l’attachement qu’ils portent au respect du suivi de la charge de travail et à la pose régulière des jours de repos.
Afin d’envisager l’adaptation dudit accord, les parties ont souhaité se réunir pour négocier et conclure un avenant modifiant certaines de ses dispositions.
Au terme des réunions de négociations, les parties à la négociation ont ainsi abouti au présent avenant qui emporte révision et se substitue aux dispositions ayant le même objet de l’accord du 28 septembre 2017 relatif à l’Evolution et l’Organisation du Travail des Collaborateurs Autonomes.
Le présent avenant s’inscrit dans le respect des dispositions légales relatives à la mise en place et au suivi des conventions de forfait annuel en jours.

Il entrera en vigueur à compter du 1er septembre 2019.

  • Article 1 : Objet de l’avenant
Le présent avenant a pour objet la modification des articles suivants de l’accord de groupe :
  • Article 1 : Champ d’application général
  • Article 4 : Durée du travail
  • Article 6-1 : choix des jours travaillés
  • Article 7-2 : Suivi de l’intensité de travail – suivi mensuel
  • Article 13 et 14 du titre 3
  • Titre 4 : Dispositions transitoire
  • Annexe 1 de l’accord : Liste des postes non cadres considérés comme autonome

  • Article 2 : Modification de l’article 1 du Titre 1: Champ d’application général
L’article 1 du titre 1 de l’accord de groupe est modifié et remplacé par l’article suivant :
« 

Article 1 : Champ d’application

Le présent accord s’applique aux collaborateurs cadres et non cadres (Techniciens, Agents de Maitrise) autonomes des Sociétés

en France composant le groupe, ainsi que les sociétés en France composant les UES du Groupe, y compris les salariés en contrat à durée déterminée.

Le personnel qui a la qualité de cadre dirigeant conformément à l’article L.3111-2 du Code du travail, eu égard à la nature de ses fonctions, à son niveau de responsabilité et à l’autonomie dont il dispose pour assurer ses missions, est exclu du présent avenant. »
  • Article 3 : Modification de l’article 4 du titre 2 : Durée du travail
L’article 4 du titre 2 de l’accord de groupe est modifié et remplacé par l’article suivant :

« Article 4 : Durée du travail et période de référence

Les collaborateurs autonomes relèvent des articles L.3121-58 et suivants du code du travail.
Leur durée du travail est décomptée en nombre de

jours travaillés au titre de l’année de référence selon les modalités prévues à l’article 4-6.

L’année de référence est la période s’étendant du

1er septembre de l’année N au 31 aout de l’année N + 1.

En conséquence, au titre de la période transitoire s’ouvrant du 1er janvier 2019 au 31 aout 2019, un prorata du nombre de jours travaillés et des congés payés sera calculé.

Les jours de repos acquis sur la période transitoire est fixé à 6 jours qui devront être pris au 31 Août 2019 au plus tard. Durant cette phase de transition, les jours de repos non pris au 31/8/19 seront exceptionnellement reportés sur la période suivante soit du 1/9/19 au 31/8/20. Durant cette phase de transition, les jours de repos pris au-delà de 6 jours attribués sur cette période du 1/9/19 au 31/8/20 seront déduits de la période suivante.

Le nombre maximum de jours travaillés sur la période de référence complète est fixé à 218 jours,

y compris la journée de solidarité, pour un droit intégral à congé payé.

Ce nombre de jours fixé par la convention de forfait ne fait pas obstacle à une demande du collaborateur de travailler plus de 218 jours sous réserve d’acceptation de sa hiérarchie. Dans ce cas, un avenant à la convention de forfait devra être conclu pour recueillir l’accord du collaborateur dans les conditions prévues à l’article L 3121-59 du code du travail. Cette convention devra être formalisée au plus tard deux mois avant la fin de la période de référence et dûment justifiée par un accroissement exceptionnel de la charge de travail.

En tout état de cause, le nombre maximal de jours travaillés ne pourra pas dépasser le nombre autorisé par le code du travail, soit 235 jours. 
Le compteur du nombre de jours réellement travaillés fera l’objet d’un suivi par le manager et le collaborateur.
L’article 4-1 demeure inchangé
Article 4-2 : Acquisition des jours de repos est modifié et remplacé par l’article suivant :

« Article 4-2 : Acquisition des jours de repos

Les collaborateurs ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours sur l’année

de référence, bénéficient de jours de repos, dont le nombre est déterminé chaque début de période de référence en fonction du calendrier (voir article 4.1).

Ils sont informés au début de la période de référence du nombre de jours de travail et de repos qui pourront être potentiellement acquis pour la période de référence. Pour rappel le nombre annuel de jours de repos

est réduit prorata temporis en fonction des absences du collaborateur hormis celles définies à l’article 4.4 Les absences assimilées à du temps de travail effectif sont :

  • Les jours de congés légaux et conventionnels
  • Les jours d’absence suite à accident de travail/ maladie professionnelle
  • Les jours de repos eux-mêmes
  • Les jours de formation professionnelle continue
  • Les heures de délégation et assimilées (formations syndicales notamment)
  • Les réunions obligatoires de représentants du personnel sur convocation de la direction

Les jours de repos sont précisés de façon forfaitaire au début de la période de référence.

En début de période, les collaborateurs seront également informés, en fonction du nombre de jours de repos disponible sur la période, le nombre de jours qu’ils pourront acquérir par mois, sous réserve de leur présence effective ou assimilée.

Il est rappelé que les jours de repos doivent être pris régulièrement (1 par mois), en fonction de la saisonnalité des activités des différents pôles du Groupe, afin d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail et de respecter un équilibre de répartition annuelle. Un état des jours de repos pris et non pris sera réalisé tous les trimestres par les Services des Ressources Humaines et le manager. »
L’article 4.3 de l’accord de groupe est modifié et remplacé par l’article suivant :
« 

Article 4-3 : Pose des jours de repos

Les jours de repos doivent être pris pendant la période annuelle de référence au titre de laquelle des jours de travail correspondants sont effectués.
Les salariés peuvent poser leurs jours de repos pendant le courant de

la période de référence avec l’accord préalable de la hiérarchie afin de prendre en compte les nécessités de service

Ils sont pris par journée entière.

Les collaborateurs doivent informer et faire valider par leur responsable hiérarchique la prise de jours de repos.
Le manager pourra refuser la prise des jours de repos aux dates demandées pour des raisons de service motivées. Il devra alors demander aux collaborateurs de proposer d’autres dates de jours de repos.
Il est convenu que ces jours de repos doivent être pris sur

la période de référence et soldés avant le 31 aout de l’année N + 1. En cas de non prise de jours de repos du fait du collaborateur, ils ne seront ni payés, ni reportables.

Ils pourront être accolés à des congés payés.
La prise des jours de repos doit se faire en prenant en compte le respect d’une prise régulière. Cela permettra d’assurer une répartition équilibrée de la charge de travail.
Par exception et en fonction des calendriers

sur la période de référence, les directions des différents Pôles et XXXX XXXX composant le groupe XXXX pourront imposer la prise d’un jour de repos aux collaborateurs des unités. Ce jour de repos obligatoire sera décidé en début d’année et donnera lieu à une information des collaborateurs en même temps que l’information sur le nombre de jours de repos pour la période de référence à venir ».


L’article 4-4 demeure inchangé
L’article 4-5 : Rémunération est modifié et remplacé par l’article suivant :

« Article 4-5 : Rémunération

La rémunération du collaborateur en forfait jours

est forfaitaire. Elle est versée mensuellement indépendamment du nombre d’heures de travail réalisées durant la période de paie considérée.

La rémunération annuelle du collaborateur ayant conclu une convention individuelle de forfait en jours est calculée et versée mensuellement. »
L’article 4-6 est modifié et remplacé par l’article suivant :

« Article 4-6 : Modalités de décompte des journées de travail et travail le dimanche et les jours fériés :

Les collaborateurs autonomes fixent leurs jours de travail en cohérence avec leurs contraintes professionnelles.

Compte-tenu de l’autonomie dont ils disposent dans l’organisation de leur emploi du temps, les collaborateurs autonomes ont la possibilité d’exécuter leur contrat de travail par journées de travail.

Ces journées travaillées doivent nécessairement correspondre à un temps de travail significatif et s’inscrire en relation avec les horaires habituellement pratiqués dans le service/entreprise.

Afin de préserver l’équilibre vie professionnelle, vie privée il est demandé aux collaborateurs de fixer leurs jours de travail par principe du lundi au vendredi. Le collaborateur peut être amené exceptionnellement à fixer un jour de travail un samedi un dimanche ou un jour férié, mais, dans ce cas, il devra évoquer cette situation contraignante avec son supérieur hiérarchique qui devra approuver la démarche ou proposer au collaborateur une autre organisation du travail.

Concernant les salariés titulaires d’une convention de forfait en jours ayant été amenés

exceptionnellement à fixer un jour de travail un dimanche, il est précisé que le repos hebdomadaire, habituellement pris au cours de cette journée, est décalé en principe à un autre jour de la semaine suivant le dimanche travaillé. Toutefois, les directions des pôles pourront décider de fixer la récupération du dimanche travaillé en fonction des contraintes liées à la saisonnalité au-delà de la semaine suivante et dans un délai maximum de 6 mois à compter du dimanche travaillé.

Un suivi renforcé de la pose des jours de repos pour les collaborateurs ayant travaillés un samedi ou un dimanche sera effectué par le manager et le service RH concerné.
Lors de la commission de suivi, les statistiques concernant ces collaborateurs seront présentées.
Lorsque les collaborateurs sont appelés à travailler un dimanche ou un jour férié, les contreparties suivantes sont prévues :
  • Une majoration correspondant à 50% de son salaire journalier habituel en cas de planification un dimanche,
  • Une majoration correspondant à 150% de son salaire journalier habituel en cas de planification un jour férié autres que le 1er mai,
Ces majorations feront l’objet d’un paiement au mois le mois.
Il est expressément rappelé que ces majorations ne se cumulent pas entre elles. Lorsque plusieurs majorations sont susceptibles de s’appliquer, seule la majoration la plus favorable sera retenue.
Exemple : un collaborateur effectuant une journée de travail un dimanche correspondant également à un jour férié, ne percevra que la contrepartie la plus favorable.

Les parties souhaitent cependant insister sur le fait que le travail du collaborateur un dimanche ou un jour férié doit rester exceptionnel et correspondre à une vraie nécessité partagée et validée avec son manager. »

L’article 4-7 demeure inchangé
  • Article 4 : Modification de l’article 6 du titre 2 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée
  • L’article 6.1 de l’accord de groupe est modifié et remplacé par l’article suivant :

«  Article 6 : Equilibre entre vie professionnelle et vie privée

Article 6-1 : Choix des jours travaillés

Les collaborateurs titulaires d’une convention annuelle de forfait en jours fixent leurs jours de travail de façon autonome, en fonction de la charge de travail qui leur est confiée.
Ils doivent cependant fixer leurs jours de travail en considération des nécessités du service, de leurs missions ainsi que de leurs contraintes professionnelles.
Il est rappelé que conformément à la législation, l’organisation des congés payés relevant du pouvoir de direction de l’entreprise, la direction pourra décider de la mise en congé collective de ses collaborateurs dans les périodes où la faible activité ne permet pas une organisation du travail normale (par exemple semaine entre Noël et jour de l’An, vendredi ou lundi de pont, etc…). »
L’article 6-2 demeure inchangé
  • Article 5 : Modification de l’article 7 : Suivi de la charge de travail des collaborateurs en forfait jours
L’article 7-1 demeure inchangé
L’article 7-2 : Suivi de l’intensité de travail est modifié uniquement dans son deuxième paragraphe qui est remplacé par le paragraphe suivant :
« Sauf circonstances exceptionnelles, les collaborateurs doivent au préalable, et dans un délai raisonnable fixé à

5 jours calendaires faire valider leurs absences congés payés ou repos via l’outil de demande d’absence. »

Les autres paragraphes demeurent inchangés.

  • Article 7

    : Ajout d’un article 5 du titre 2 concernant les Congés payés

Un article 5 au titre 2 est ajouté
«

Article 5 : Les congés payés des collaborateurs autonomes

Article 5-1 : Période d’acquisition des congés payés

Conformément aux dispositions de l’article L 3141-10 du code du travail, les parties conviennent de fixer la période de référence pour l’acquisition des congés payés du 1

er septembre de l’année N au 31 août de l’année N+1.

La première période d’acquisition sera effective au 1er septembre 2019.
Conformément aux dispositions de l’article L 3141-15 du code du travail, la période de prise de congés est fixée du 1er septembre de l’année N+1 au 31 août de l’année N+2.
Pour la période transitoire du 1er juin 2019 au 31 août 2019, un prorata sera calculé qui devra être pris du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 : 7 jours ouvrés de congés pourront donc être acquis sur cette période.
Pourront donc être pris sur la période d’acquisition courant du 1er septembre 2019 au 31 août 2020 :
  • le solde de congés acquis sur la période d’acquisition du 1er juin 2018 au 31 mai 2019 et non encore posés au 31 août 2019;

  • les congés acquis sur la période d’acquisition débutant le 1er juin 2019, proratisée au 31 aout 2019.

Il est précisé que le manager devra fixer les congés payés de ses équipes, dans le respect des valeurs de l’entreprise, et en se montrant à l'écoute des situations individuelles des collaborateurs de leurs équipes.

En tout état de cause, pour fixer l'ordre des départs, il devra être tenu compte des critères suivants :
  • Situation de famille des collaborateurs (notamment les possibilités de congé de l'époux(se) ou du conjoint(e) ou du concubin(e), la présence au sein du foyer d'un enfant ou d'un adulte handicapé ou d'une personne âgée en perte d'autonomie),
  • Durée de leurs services,
  • Activité chez un ou plusieurs autres employeurs.
Il est rappelé qu’en application de l’article L 3141-12 du code du travail, les congés payés peuvent être pris dès le premier mois complet après l’embauche au fur et à mesure de leur acquisition.

Article 5-2 : Règles de fractionnement des congés et congés supplémentaires liés au fractionnement

Au 1er mai de l’année N+1, est réalisé un état des lieux des congés payés posés par les salariés sur la période comprise entre le

1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1. Cet état des lieux est calculé sur la base des cinq semaines de congés.

Des jours de congés supplémentaires pour fractionnement sont attribués dans les conditions suivantes :
  • Si le collaborateur a posé entre 0 et 7 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, aucun jour de congé supplémentaire ne lui est octroyé ;

  • Si le collaborateur a posé entre 8 et 10 jours ouvrés de congés payés entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, 1 jour de congé supplémentaire lui est octroyé ;

  • Si le collaborateur a posé 11 jours ouvrés de congés payés ou plus entre le 1er novembre de l’année N et le 30 avril de l’année N+1, 2 jours de congés supplémentaires lui sont octroyé ;
Les jours de congés supplémentaires doivent être posés entre le 1er mai de l’année N+1 et le 31 août de l’année N+1.
Pour la période de transition prenant fin au 31 octobre 2019, les 2 jours de fractionnement seront comptabilisés d’office dans les compteurs.

  • Article 6 : Modification de l’article 13 et 14 du titre 3 : Le congé accompagnant des collaborateurs autonomes
L’article 13 et 14 de l’accord est modifié et remplacé par l’article suivant :

« Article 13 : Définition du congé accompagnant

Le congé accompagnant permet à un collaborateur du Groupe de disposer d’un congé rémunéré de 5 Jours au total par période de référence et par collaborateur pour accompagner :
  • Un enfant dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur,
Le congé accompagnant est ouvert sans condition d’âge de l’enfant accompagné, à condition que ce dernier soit encore dans le foyer fiscal du collaborateur qui l’accompagne.
  • Un ascendant direct (père/mère) du collaborateur ou de son conjoint dans le cadre d’une maladie ou d’une hospitalisation nécessitant la présence du collaborateur.
Ce congé est rémunéré à 100 %

Article 14 : Conditions de mise en œuvre

La demande de congé doit être accompagnée d’un certificat médical du médecin traitant, spécifiant la présence obligatoire du collaborateur « accompagnant » et la durée de cette présence.
Au cas où le collaborateur a son conjoint dans l’entreprise ou dans le Groupe, une seule de ces deux personnes pourra bénéficier des dispositions du congé accompagnant pour la même personne accompagnée et le même motif.
Les parties décident que les dispositions concernant le congé accompagnant entreront en vigueur dès le 1er septembre 2019.
  • Article 7 : Révision de l’annexe 1 de l’accord de Groupe
L’annexe 1 : liste des postes non cadre considérés comme autonome est actualisée et est remplacée par l’annexe 1 au présent avenant
  • Article 8 : Suppression du titre 4 : Dispositions transitoires
L’ensemble du titre 4 qui n’a plus lieu d’être est abrogé.
  • Article  9: Durée et entrée en vigueur de l’avenant
Le présent avenant est conclu pour une durée indéterminée.
Il entrera en vigueur au 1er Septembre 2019 après l’accomplissement des formalités de dépôt.
Le présent avenant porte révision et se substitue aux dispositions de l’accord du 28 septembre 2017 relatif à l’Evolution et l’Organisation du Travail des Collaborateurs Autonomes portant sur le même objet.
Pour plus de lisibilité, une version consolidée de l’accord de groupe sera réalisée prenant en compte les modifications du présent avenant ainsi que celles de l’avenant n° 1.
  • Article 10 : Commission de suivi et clause de rendez-vous
La Commission de suivi prévue à l’article 13 de l’accord de groupe du 28 septembre 2017 relatif à l’Evolution et l’Organisation du Travail des Collaborateurs Autonomes aura compétence pour suivre la mise en œuvre du présent avenant. Elle sera réunie une fois par an et la première réunion aura lieu en octobre 2019.
En cas d'évolution législative impactant fortement l’application du présent avenant, les parties conviennent de se réunir dans les meilleurs délais de nouveau afin d'échanger sur les évolutions rendues nécessaires.
  • Article 11 : Révision et dénonciation
Le présent avenant pourra être révisé dans les mêmes conditions que celles prévues par les articles L. 2261-7 et suivants du Code du travail.
Toute demande de révision devra être signifiée aux autres parties par l’une des parties contractantes par courrier recommandé ou lettre remise en main propre contre décharge.
Le présent avenant pourra être dénoncé par l’une des parties signataires sous réserve de respecter un préavis de 3 mois.
La dénonciation par l’une des parties signataires doit être notifiée par lettre recommandée avec avis de réception aux autres signataires et faire l’objet d’un dépôt auprès de la direction départementale du travail et de l’emploi.
Pour le surplus, il sera fait application des dispositions légales prévues à l’article L.2261-10 du Code du travail.
  • Article 12 : Dépôt et publicité
Les Parties procèderont aux formalités de dépôt et de publicité, conformément aux dispositions des articles L. 2231-5, L. 2231-6, et D. 2231-2 et suivants du Code du travail.

Le présent accord sera déposé sur la plateforme de téléprocédure du ministère du travail « Télé-accords ».

Le présent accord sera transmis aux représentants du personnel des UES du groupe XXXX et de la société XXXX, inscrit dans la BDES et donnera lieu à une information aux instances représentatives au sein du Groupe XXXX.

Il sera également déposé au greffe du Conseil de Prud’hommes de XXX.
Un exemplaire original sera remis à chaque organisation syndicale signataire.
Le présent avenant sera affiché sur les tableaux d’informations du personnel.

Fait à XXX, le XXX
(En 6 exemplaires originaux)

Pour le Groupe XXXX,


Pour les organisations syndicales représentatives




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