Accord d'entreprise F.D.L

Accord d'entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire - période du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026

Application de l'accord
Début : 01/10/2025
Fin : 30/09/2026

5 accords de la société F.D.L

Le 10/10/2025


Accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire

Période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026




Entre :

La société « 

XX  » située à XX, désignée ci-après comme « l’entreprise » représentée par Monsieur XX agissant en qualité de XX,


Et

XX, agissant en qualité de déléguée syndicale UNSA2A,




Désignés ci-après comme « les parties »,

A l’issue des négociations qui ont été engagées lors de plusieurs réunions qui se sont déroulées respectivement les 2 septembre et 1er octobre 2025 il est convenu ce qui suit,


Préambule



Conformément aux dispositions des articles L.2324-3 et L.2324-4 du Code du travail, les négociations sur les objectifs d’égalité professionnelle et salariale, concerneront la période du 1er juillet 2025 au 30 juin 2026.

Les décisions ont été prises en tenant compte des circonstances suivantes :
  • Un cours du cacao encore très haut, plus du double du cours connu jusqu’en 2023, impactant fortement nos achats en chocolat, premier poste de dépense d’achat de matières premières
  • Un accord d’intéressement ayant pour objectif d’apporter plus de qualité, de performance à l’entreprise, plus de sécurité au travail et plus de pouvoir d’achat aux salariés a été signé le 5 décembre 2024 pour 3 ans

A l'issue de la négociation annuelle obligatoire prévue aux articles  L.2242-1 et suivants du code du travail, les parties aux présentes ont défini les dispositions suivantes en application des articles L.2221-1 et suivants du Code du travail.


Article 1 – Champs d’application

Le présent accord vise à définir les mesures prises dans le cadre de la Négociation Annuelle Obligatoire (N.A.O) portant sur les thèmes suivants :
-Les salaires
-La durée effective et l’organisation du temps de travail.

Les parties signataires conviennent que certains sujets relatifs à la qualité de vie et aux conditions de travail, tels que le recrutement ; la gestion des carrières et des formations, l’égalité de rémunération entre les femmes et les hommes, l’équilibre entre l’activité professionnelle et la vie personnelle, ne sont pas détaillés dans le présent accord.

En effet, ces thèmes font déjà l’objet de dispositions spécifiques et détaillées dans l’accord Egalité de vie professionnelle et salariale entre les femmes et les hommes et la qualité de vie au travail signé le 7 mai 2025 pour une durée de 4 ans. Ces thèmes seront négociés tous les 4 ans.

Article 2 – Reconduction


Les articles cités ci-dessous de l’accord d’entreprise relatif à la Négociation Annuelle Obligatoire 2024/2025 signés en date du 2 octobre 2024 sont reconduits :
-Article 3 : la répartition de 53% pour la part employeur et de 47% pour la part salariale de la cotisation frais de santé.
-Article 5 : Travailleurs en situation de handicap
-Article 6 : Médailles du travail
-Article 8.1 : Organisation du travail : retraite progressive

Article 3 – Salaires

L’entreprise a toujours souhaité répercuter l’inflation lors des augmentations générales annuelles. Pour rappel, cela n’a pas de caractère obligatoire contractuel et reste une décision de l’entreprise.
Cette année encore, l’entreprise suivra cette ligne de conduite et suivant l’indice INSEE définitif d’août 2025, l’

augmentation générale au 1er octobre 2025 pour les salariés en CDI ayant 1 an d’ancienneté au 1er octobre 2025 sera de + 0,80% sur la rémunération brute de base mensuelle (non cumulable avec les augmentations règlementaires de la Convention collective déjà appliquées en janvier 2025, et dans la limite du plafond mensuel de la Sécurité sociale).






Comme expliqué dans l’annexe 1, les augmentations individuelles peuvent être versées en fonction de différents critères sur propositions du responsable de service avec validation de la Direction :
-Evolution professionnelle (changement de poste, prise de responsabilités, atteinte des objectifs, acquisition d’expérience, motivation, respect des règles et savoir être) ;
-Avec ou sans changement de classification à partir des critères de la convention collective.

Dans le cadre des échanges sur la rémunération, il est attendu qu’un salarié formule ses demandes de manière motivée et s’appuyer sur des éléments objectifs et concrets (résultats atteints, développement de compétences, implication quotidienne ou contribution particulière sur un projet…).
De son côté, le responsable hiérarchique a la responsabilité d’apporter une réponse argumentée à la demande. Celle-ci peut être positive ou négative, mais doit dans tous les cas s’appuyer sur des critères factuels.
En complément, des informations générales sur la rémunération pourront être apportés sur les Bulletins de Situations Individuelles (BSI). Cette démarche vise à garantir la transparence, l’équité et la cohérence dans la gestion des rémunérations tout en favorisant un dialogue constructif.

Article 4 – Prime d’équipe

La Convention collective applicable dans l’entreprise ne prévoit pas une prime spécifique pour le travail en équipe 2x8. En revanche, elle prévoit un repos compensateur de 1/100ème d’heure de repos par journée travaillée.
En contrepartie du travail en horaire d’équipe 2x8 ou de nuit, il est attribué une prime de 5€ brute par jour à partir de 6 heures travaillées, ainsi qu’un repos compensateur attribué à partir de 600 heures travaillées sur un 1 semestre.
Il a été pris en compte la demande de revalorisation du syndicat et des salariés et la direction s’engage à l’étudier dans le cadre des N.A.O 2026/2027.

Article 5 – Carte restaurant

A partir de 6 mois d’ancienneté révolus, les salariés (apprentis, CDD et CDI) ont la possibilité de bénéficier de l’attribution de tickets restaurants alloués par jours travaillés.

Afin d’avoir une meilleure répartition tout au long de l’année et afin de suivre la réglementation légale, le forfait mensuel a été supprimé l’an dernier, les titres restaurant sont alloués par jour travaillé et il n’y a pas lieu de les délivrer pour les périodes suivantes :
-Congé pris par journée entière (congés payés, RCO, RTT…)
-Absences maladie, accident du travail, maladie professionnelle, maternité, paternité, etc…






Dans le cas d’une formation, d’un déplacement professionnel ou autre évènement avec la prise en charge du repas par l’entreprise (plateaux repas, remboursement via note de frais…) il n’est pas alloué de tickets restaurants.

La participation employeur et salariale au 1er octobre 2025 2025 sera la suivante :
-Part employeur : 4,50€ (60%)
-Part salariale : 3,00€ (40%)
Soit une valeur totale de 7,50€ par ticket restaurant (soit une augmentation de 7,14% de la valeur du titre restaurant).

Article 6 – Budget CSE


Il sera réalisé en décembre 2025 un versement supplémentaire et exceptionnel de 6 000€ au titre des œuvres sociales pour l’année 2025 (rappel 6000€ en 2022, 5275 € en 2023, 6000 € en 2024).

Article 7 – Durée effective et organisation du temps de travail


Dans le calendrier d’annualisation du 1er septembre 2026 au 31 août 2027, la première semaine de septembre (soit du 31 août au 6 septembre 2026) ne sera pas en zone bleue et il sera possible de poser des congés payés.
Les congés payés seront soumis à la validation des responsables afin de garantir la disponibilité des compétences nécessaires et d'assurer une présence minimale de titulaires, notamment lors des périodes de forte intégration d'intérimaires.

Article 8 – Durée de l’accord

Le présent accord est conclu pour une durée déterminée d’un an, soit du 1er octobre 2025 au 30 septembre 2026.
A cette dernière date, il cessera automatiquement de produire effet à l’exception des dispositions pouvant être reconduites tacitement à défaut de nouvel accord d’entreprise.

Article 9 – Suivi et interprétation de l’accord

  • Pour tous les litiges qui pourraient surgir à propos de l’interprétation ou de l’application du présent accord, les parties conviennent de se rencontrer pour s’efforcer de parvenir à un règlement amiable avant de recourir à une procédure contentieuse.
  • En tout état de cause, elles s’efforceront, notamment, d’appliquer les dispositions découlant de la loi ou de la Convention Collective Nationale des 5 branches Industries Alimentaires Diverses.
  • La position retenue fera l’objet d’un procès-verbal de réunion rédigé par la Direction. Le document est remis à chacune des parties signataires.

Article 10 - Adaptation et révision


  • En cas de modification des dispositions législatives ou réglementaires, qui rendrait inapplicable ou qui modifierait substantiellement un point quelconque des dispositions du présent accord, des négociations s'ouvriraient sans délai pour examiner les possibilités d'adapter le présent accord aux nouvelles conditions de la législation, de la réglementation et des dispositions conventionnelles visées dans l'accord.

À tout moment, une négociation de révision du présent accord pourra être ouverte à la demande des parties signataires. La révision de l’accord interviendra conformément aux dispositions de l’article L.2222-5 du Code du travail.

Article 11 – Dépôt et publicité

  • Conformément aux articles L2231-1 et suivants, R2231-1 et suivants et L2242-1 et suivants du Code du Travail, il est réalisé plusieurs exemplaires originaux :
  • 1 exemplaire pour affichage au sein de l’entreprise, dans un lieu accessible à tous les salariés
  • 3 exemplaires, un pour chaque partie
  • 1 exemplaire pour la DIRECCTE Centre (Plateforme en ligne Téléaccords)
  • 1 exemplaire au Secrétariat du Conseil des Prud’hommes

Fait à Neuville aux Bois, en 6 exemplaires le 10 octobre 2025.

Pour l’entreprise, Pour le Syndicat UNSA2A
XXreprésenté par XX,

Mise à jour : 2025-10-23

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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