Accord d'entreprise FARMACLAIR

LA DUREE ET LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Application de l'accord
Début : 01/01/2025
Fin : 01/01/2999

34 accords de la société FARMACLAIR

Le 21/02/2025


ACCORD RELATIF A LA DUREE ET A LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

Au sein de l’entreprise Farmaclair

ENTRE LES SOUSSIGNES :

La société FARMACLAIR SASU au capital de 1.000.000€ dont le siège social est situé au 440 Avenue du Général De Gaulle 14200 HEROUVILLE ST CLAIR,
Représentée aux présentes par , agissant en qualité de Directeur Général et ayant tous pouvoirs à l’effet des présentes,
D’une part,

ET :

La CGT, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par , agissant en qualité de Délégué Syndical.
L’UNSA, Organisation syndicale représentative au sens de l’article L. 2121-1 du Code du travail, représentée par , agissant en qualité de Déléguée Syndicale.
D’autre part.

Il a été convenu et arrêté ce qui suit :

PREAMBULE

L’accord d’entreprise sur l’Aménagement et la Réduction du temps de travail du 1er août 2011 a été dénoncé comme suit, conformément aux articles L.2261-6, L2261-9 et suivants du Code du travail :
  • Dénonciation auprès du Délégué Syndical UNSA, syndicat signataire de l’accord, le 14 juin 2024 par lettre remise en main propre le même jour ;
  • Dénonciation auprès du Délégué Syndical CGT, syndicat non signataire de l’accord, le 14 juin 2024 par lettre remise en main propre le même jour ;
  • Etablissement des formalités de dépôts auprès de la DREETS et du Greffe du Tribunal des Prud’hommes le 03 juillet 2024 par lettre recommandée avec AR.
Les parties ont donc engagé des discussions en vue de parvenir à un nouvel accord le 03 juillet 2024, le 16 septembre 2024, le 07 octobre 2024, le 04 novembre 2024, le 20 novembre 2024, le 06 décembre 2024, le 16 décembre 2024, le 24 janvier 2025, le 04 février 2025 et le 07 février 2025.


Le présent accord a pour objet :
  • D’organiser le temps de travail au sein de l’entreprise pour tous les salariés ;
  • D’harmoniser et clarifier certaines pratiques et de concentrer dans un seul document des accords d’entreprise passés touchant à l’aménagement du temps de travail ;
  • De permettre une utilisation plus longue des équipements industriels afin de contribuer à l’amélioration de l’efficacité dans l’entreprise au service des clients et à sa compétitivité dans un secteur fortement concurrentiel.
A l’issue de ces négociations, les parties ont convenu de signer le présent accord qui se substitue à l’accord ATT et RTT du 1er août 2011 et de l’accord concernant la journée de solidarité de 2018. Il est précisé que le présent accord annule et remplace l’ensemble des accords collectifs ayant pu être conclus au sein de l’entreprise, et portant sur le même objet.

ARTICLE 1 – CHAMP D’APPLICATION

Le présent accord est applicable à tout le personnel présent à la date d’application de l’accord, sous contrat de travail à durée déterminée ou à durée indéterminée ainsi que sous contrat de travail temporaire selon les possibilités offertes par la législation.
Seuls les cadres dirigeants en sont exclus, leur rémunération étant calculée indépendamment du temps de travail.

ARTICLE 2 – DUREE DU TRAVAIL

2.1 Définition du temps de travail

La durée du travail pour le personnel à temps complet est fixée à 35h en moyenne par semaine sur l’année dans les limites des durées maximales journalières et hebdomadaires du travail, à savoir 10 heures maximum par jour et 48 heures par semaine ou à 1607 heures annuelles pour 25 jours ouvrés de congés payés.
Pour FARMACLAIR, le nombre de jours ouvrés de congés payés est fixé à 30, la durée annuelle de travail est donc portée à 1572 heures (soit 1607h-35h).
Un forfait de 208 jours de travail effectif est fixé pour les salariés relevant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis.
Il est rappelé que les dispositions légales sur le repos obligatoire prévoient 11 heures de repos quotidien. Dans le cadre de cet accord, les salariés bénéficient de 35 heures consécutives de repos hebdomadaire.
Le temps de trajet domicile/lieu de travail n’est pas qualifié ni rémunéré comme du temps de travail effectif.
Le temps pour une mission dont le trajet est :
-inférieur ou égal à 50 km (entre le site Farmaclair et le lieu de mission), sera compté forfaitairement pour 7h40 par jour de mission effectué.
- supérieur à 50 km (entre le site Farmaclair et le lieu de mission) sera compté forfaitairement pour 10h par jour de mission effectué.

Le temps de travail effectif implique que chaque salarié :
  • se trouve en tenue de travail, aux heures fixées pour le début et la fin du travail, des dispositions particulières étant prévues pour le personnel bénéficiant du temps d’habillage / déshabillage. Le temps d’habillage / déshabillage est attribué sous forme de temps, selon l’accord Habillage/Déshabillage en vigueur ;
  • assure Individuellement ou collectivement la continuité de fonctionnement des équipements auxquels il est affecté ;
  • conserve la possibilité de quitter l’établissement sur la plage fixe après autorisation de sa hiérarchie.

2.2 Heures supplémentaires

Le recours aux heures supplémentaires s’inscrira dans le cadre du contingent annuel de 130h par salarié. Au 31 décembre, les compteurs d’heures supplémentaires seront payés et remis à zéro.
Au cours de l'année, les heures supplémentaires au-delà de 7h40 dans le compteur débit/crédit seront payées mensuellement et automatiquement le mois suivant, après validation de la hiérarchie.
Toutefois à la demande du salarié ces heures pourront être récupérées avec majoration en repos compensateur de remplacement.
Un formulaire spécifique sera créé.
Les heures supplémentaires en cours d’année sont effectuées à la demande de la hiérarchie (ou validées a posteriori de façon exceptionnelle) après validation du responsable hiérarchique.
Le compte de jours de RTT de chaque salarié devra être soldé pour le 31 décembre de l’année considérée, aucun report ne sera possible.
Si toutefois un reliquat de RTT subsiste au 31 décembre de l’année, ces jours seront payés selon les barèmes de paiement des heures supplémentaires en vigueur au sein de Farmaclair.

2.3 Décompte et contrôle du temps de travail

Farmaclair continuera de décompter le temps de travail à partir des horaires d’ouverture ou des horaires collectifs et de contrôler le temps de travail au moyen du système informatique en vigueur selon des modalités constantes.

ARTICLE 3 – MODALITES DE LA REDUCTION DU TEMPS DE TRAVAIL

3.1 Réduction du temps de travail

La réduction du temps de travail par octroi d’heures de repos (JRTT) concerne tous les salariés à temps plein (sauf pour les cadres qui ont des dispositions particulières compte-tenu des forfaits jours).
Le calcul du temps de travail quotidien théorique sera communiqué tous les ans au CSE.

3.1.1 Nombre de jours RTT octroyés

L’acquisition des jours de RTT sera effectuée tout au long de l’année. Le calcul d’acquisition sera communiqué tous les ans au CSE, ainsi que la précision d’une possible anticipation de prise de jours RTT avant acquisition.
Pour le personnel production / magasins et Maintenance, ces jours RTT seront pris au temps réel d’absence.
Pour le personnel administratif, ces jours RTT seront pris par journées ou demi-journées.
Ces jours seront pris pour moitié au choix du salarié et pour moitié au choix de l’employeur (jours « employeur » et jours « salarié » seront précisés lors de l’Accord Calendrier) selon un délai de prévenance de 7 jours ouvrés pour le salarié et l’employeur. Si, au moment de la négociation, le nombre de jours imposés par l’employeur n’est pas égal à la moitié, le reliquat sera reversé dans le contingent au choix du salarié.

Le

calcul d’une journée théorique de travail non cadre sera établi annuellement selon la méthode suivante :




Pour les non cadres, quel que soit le secteur, le

nombre de jours de RTT à l’année (à titre indicatif) se calcule de la manière suivante :




Exemple pour une personne en 2*8 en 2025 : 7h52-7h06, soit une acquisition de 0,756 centièmes.
Exemple pour une personne en RTT administratif : 7h40-7h06 = 0,556 centièmes.
*les temps en minutes sont donnés à titre indicatif et sont arrondis à la minute la plus proche. C’est le calcul en centièmes qui sert à l’établissement des calculs.
NB : Le repos compensateur de 15 minutes du personnel travaillant en horaire de nuit sera intégré dans leur compteur RTT.

3.1.2 Absences

Dans le logiciel gestion des temps, toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’aura pas d’incidence sur le droit à journées RTT (Absences pour Accident du travail, Maladie professionnelle, congé paternité et congé maternité), qui sera valorisée à 7h40.
A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif, ne donneront pas lieu à droit à journées RTT et dans ce cas la durée d’une journée ou demi-journée d’absence valorisée à sa durée théorique de l’année considérée.
En paie, une journée d’absence est comptée pour 7 heures et une demi-journée pour 3h30.

3.1.3 Horaires de travail en journée

  • Horaire variable

Les bénéficiaires de ce système sont tous les salariés travaillant selon un horaire de journée normale.
Ce système dont ces salariés bénéficient actuellement et qui permet à ces derniers d’adapter leurs horaires de travail (heures d’entrées et de sorties) avec souplesse est maintenu dans le cadre suivant :

Amplitude hebdomadaire :
  • maximum 48h et 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

  • Horaire journalier :

du lundi au vendredi :
Plages mobiles de 7h30 à 9h00 et de 15h55 à 18h30.
Les plages peuvent être avancées ou retardées sur autorisation et / ou demande de la hiérarchie.
Plages fixes de 9h00 à 11h30 et de 13h30 à 15h55 durant lesquelles le salarié est obligatoirement présent.
Le temps d’arrêt à la demi-journée est au minimum de 0h45 et au maximum de 2h00.
Le salarié ne peut pas faire plus de 6h de travail effectif consécutives sans pause.
le samedi :
Plages mobiles de 6h à 7h et 12h à 13h
Plage fixe de 7h à 12h durant laquelle le personnel est obligatoirement présent.

Ces plages ne s’appliquent pas des salariés relevant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis L’avance ou le retard des heures travaillées s’apprécie par rapport à l’horaire de référence hebdomadaire.
Le nombre d’heures d’avance ou de retard ne pourra pas excéder 7h40 (balance de + ou – 7h40).
Le nombre d’heures d’avance ou de retard cumulés peuvent être utilisés, en accord avec le responsable hiérarchique, respectivement pour réduire le temps de travail sous forme d’autorisations d’absences sur la plage fixe ou pour allonger la durée de travail d’un temps équivalent.
Ecrêtage mensuel des heures : les heures qui dépassent en fin de mois le maximum de +7h40 ne seront pas comptabilisées. Cependant, si le responsable hiérarchique les a validées, ces heures seront considérées comme des heures supplémentaires, à défaut, elles seront perdues.

  • Horaire journalier – organisation individuelle (horaire variable) :

Ce système dont ces salariés bénéficient actuellement et qui permet à ces derniers d’adapter leurs horaires de travail (heures d’entrées et de sorties) avec souplesse, est maintenu :
Lorsqu’un salarié posera une journée de récupération de balance d’horaire variable, la journée sera décomptée à la valeur théorique annuelle (pour ne pas acquérir de RTT).

3.1.5 Horaires postés (2x8 – 3x8) - (MOD production, Maintenance et Magasin)

Amplitude hebdomadaire :
  • maximum 48h et 44h en moyenne sur une période de 12 semaines consécutives

Amplitude journalière :
  • 8h dont 1/2h de repas pour laquelle 10 minutes sont considérées comme du temps de travail effectif

Horaire de travail :

Poste du matin => du lundi au vendredi de 6h à 14h
Poste de l’après-midi => du lundi au vendredi de 14h à 22h
Poste de nuit => du lundi 22h au samedi 6h
le samedi :
Plages de 6h à 12h

3.1.6 Salariés bénéficiant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis

Sous condition de la signature d’une convention individuelle de forfait annuel en jours, le temps de travail des salariés relevant de l’AGIRC au titre des articles 4 et 4 bis dont l’emploi est classé dans un groupe de la convention collective de l’Industrie Pharmaceutique supérieur à 5, sera décompté au forfait en jours à hauteur de 208 jours travaillés par an.
En effet, ces collaborateurs de statut cadre disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et exercent des fonctions dont la nature ne les conduits pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés.

Il est impératif que les règles d’amplitude de travail et de repos légaux soient respectées.
Ces salariés bénéficieront de jours de repos calculés tous les ans selon la méthode ci-dessous :


L’attribution des journées de repos pour les cadres sera présentée lors de la négociation de l’Accord Calendrier.

Toute absence assimilée à du temps de travail effectif n’aura pas d’incidence sur le droit à journées de repos.
A l’inverse, les absences non assimilées à du temps de travail effectif (absence non rémunérée telle que chômage partiel, etc), ne donneront pas lieu à journées de repos et dans ce cas la durée d’une journée d’absence réduira proportionnellement les droits à journée de repos.

Ex. de

proratisation de jours de repos cadre en 2025 : 14 jours repos / 208 jours travaillés = 0,067

Si nous avons 16 jours de chômage partiel en 2025 alors :0,067 * 16 jours de chômage partiel = 1,076 arrondi à 1 jour. Il faudra ôter un jour de repos cadre pour 16 jours de chômage partiel.

En revanche, la maladie n’entraîne aucune conséquence sur le nombre de jours de repos annuels.

Pour cette catégorie (cadres forfait jours) qui entrent ou sortent en cours d’année civile, une proratisation du forfait jours sera effectuée.

3.1.7 Cadres dirigeants et mandataires sociaux

Les cadres relevant des groupes 10 et 11 de la classification prévue par la Convention Collective Nationale de l’Industrie Pharmaceutique ne sont pas soumis à la règlementation sur la durée du travail compte-tenu de :
  • L’importance des responsabilités qui leurs sont confiées,
  • La grande indépendance dont ils jouissent pour l’organisation de leur emploi du temps,
  • La capacité de prendre des décisions de façon largement autonome,
  • Leur rémunération qui se situe dans les niveaux les plus élevés du système de rémunération pratiqué par Farmaclair.

ARTICLE 4 – TEMPS PARTIELS

Seront considérés à temps partiels les salariés dont la durée du travail est inférieure à la durée légale de 35 heures. Ces personnes n’acquièrent pas de jours de RTT.
En revanche un compteur balance crédit/ débit d’heures est mis en place.
Ainsi, le mode de calcul du temps de travail des temps partiel se calcule de la manière suivante (pour un 80% avec journée de repos sur le vendredi) :

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Nb de vendredi non fériés sur l’annéeEmbedded Image
Nb de vendredi non fériés sur l’année

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Pose des CP hors vendredi déjà décomptés
Pose des CP hors vendredi déjà décomptés

ARTICLE 5 – CHOMAGE PARTIEL

Le recours au chômage partiel est possible conformément aux dispositions de l’article L5122-1 du code du travail, assorti d’une négociation avec les organisations syndicales avant sa mise en place.

ARTICLE 6 – MODALITES EN CAS DE PRISE DE RTT NON ACQUIS

Selon les années et les modalités de l’Accord Calendrier, il est possible de prendre des jours de RTT par avance.
Cependant, si le salarié en fin d’année civile a pris plus de RTT que de jours acquis (ex : le salarié a pris 2 jours de RTT dès le mois de janvier et s’est retrouvé en arrêt maladie le reste de l’année), une régularisation par des congés payés, s’il lui en reste, sera effectuée en fin d’année ou lors de sa sortie de l’entreprise.






ARTICLE 7 – ASTREINTES ET INTERVENTION DE WEEK END ASTREINTE (ET HORS ASTREINTE)

La période d’astreinte est une période pendant laquelle le salarié, sans être à la disposition permanente et immédiate de l’employeur, a l’obligation de demeurer à son domicile ou à proximité afin d’être en mesure d’intervenir pour effectuer un travail au service de l’entreprise.
La durée de cette intervention est considérée comme du temps de travail effectif. Il est convenu que ces interventions déclencheront :
  • Un forfait d’intervention d’une heure si ce temps est inférieur à 1h ;
  • Un forfait d’une heure pour le temps de déplacement ;
  • Un repos compensateur équivalent à la durée d’intervention, déplacement compris ;
  • Le paiement des heures effectuées avec une majoration de 50%.
Un planning d’astreinte sera porté à la connaissance de chaque salarié concerné moyennant un délai de prévenance de 15 jours calendaires et ramené à un jour franc en cas de circonstances exceptionnelles, notamment en cas de travaux urgents de sécurité ou dépannage de l’outil industriel.
La prime suivante sera accordée aux salariés concernés par les astreintes :
  • Prime de 216.54€ par mois sur les 12 mois pour 6 jours ouvrés (du lundi au samedi) d’astreinte mensuelle.
Le montant de cette prime sera négociable lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et primes.
Il est convenu d’ajouter une disposition complémentaire pour les interventions du week-end hors astreinte (et à la demande expresse de l’astreinte production, astreinte Pharmaceutique ou responsable de la personne), avec pour base 60€ par poste sur lequel l’intervention a lieu. Si la personne concernée se déplace sur site, ses heures passées sur site seront rémunérées en plus des 60€.
Les personnes de la maintenance qui ne souhaitent pas être appelées hors astreinte devront le signaler à leur responsable.
Il est rappelé que les personnes d’astreinte doivent suivre la règle des 11h de repos entre 2 séances de travail. A cet effet, le départ de ce calcul de repos est donc la fin de la séance d’astreinte à comparer avec l’heure de prise de poste. Cet écart doit être de 11h minimum. La durée maximale de travail sur une journée est de 10h.
Exemple : le salarié d’astreinte de week-end et étant prévu travailler le lundi de la semaine suivante sur un horaire de 14h-22h, s’il est intervenu sur site le dimanche devra partir avant 3h dans la nuit du dimanche au lundi afin de prendre son poste à 14 le lundi (11h de repos).
En revanche, si son intervention se termine après 3h du matin le lundi matin, il pourra finir sa séance de travail de 8h (en ne dépassant pas les 10h de travail) et reprendra son cycle normal le mardi à 14h.
En effet, le temps d’intervention en astreinte est considéré comme du temps de travail effectif, et rémunéré en conséquence en plus du forfait de 60€.
Dans la mesure du possible, il sera fait appel au volontariat pour établir le planning d’astreinte, sauf cas de force majeure.
Les salariés de plus de 55 ans ne sont pas concernés par l’astreinte, sauf s’ils sont volontaires.

Enfin, la rémunération des astreintes non forfaitaires se décompte de la manière suivante pour les secteurs Maintenance / Infrastructures :

Astreinte de semaine (du lundi 06h au samedi 06h) :
  • Du lundi 06h au vendredi 23h59 = 2,58€ par heure d’astreinte
  • Le samedi : 0h00 à 6h = 2,58€ par heure d’astreinte
Calcul astreinte week-end seul :
  • Le samedi de 6h à 00h00 = 18h * 1.59€ = 28.62€
  • Dimanche : 24h * 4.17€ = 100.08€
  • Lundi : 00h00 à 6h00 = 6h * 1.59€ = 9.54€

Total = 138.24€ / week end

Calcul astreinte (hors astreinte) :
  • Attribution d’une prime de 60€ pour une personne non prévue au planning d’astreinte mais qui a répondu au téléphone et éventuellement qui est amenée à se déplacer sur site (rémunération en plus des 60€ des heures passées sur site)

ARTICLE 8 – PRIMES

Les primes suivantes sont accordées aux salariés concernés par le travail posté :
  • Prime d’équipe par poste d’une durée égale ou supérieure à 6h. le montant de cette prime sera négocié lors de chaque Négociation Annuelle Obligatoire sur les salaires et primes.
  • Prime de panier de nuit, selon les dispositions de la convention collective.

ARTICLE 9 – PRIME COMPENSATOIRE

Les salariés bénéficiant de primes compensatoires liées à la négociation de l’accord ATT RTT du 1er août 2011 bénéficient toujours de ces primes compensatoires et du régime fiscal applicable depuis lors. Les avenants signés par chaque salarié établissant ce maintien d’avantages individuels restent valables.

ARTICLE 10 – AVANTAGE INDIVIDUEL ACQUIS PANIER DE JOUR

Au titre du maintien des avantages acquis, les salariés concernés par l’avantage acquis du panier de jour de 4.42€ dans le précédent Accord ATT/RTT du 1er août 2011 bénéficieront toujours de cette somme non soumise de 4.42€ au titre des frais de repas et par poste effectué.

ARTICLE 11 – MODALITES DE SUIVI DE L’ACCORD

Tout accord collectif conclu depuis le 10 août 2016 définit ses conditions de suivi et comporte des clauses de rendez-vous.
Pour cet accord, un premier point de bilan annuel sera effectué lors de l’Accord Calendrier.





ARTICLE 12 – DEPÔT ET PUBLICITE

Le présent accord prend effet à compter du 1er janvier 2025 et est conclu pour une durée indéterminée.
Les parties signataires ont la faculté de dénoncer le présent accord selon les dispositions prévues au Code du Travail. Les parties rappellent que l’accord constitue un tout indivisible et qu’en conséquence, il ne saurait faire l’objet d’une dénonciation partielle.
Le présent accord pourra être dénoncé par les parties signataires, sous réserve du respect d’un préavis de 3 mois par Lettre recommandée avec accusé de réception adressée par son auteur, à tous les signataires et organisations syndicales présentes dans l’entreprise au moment de la dénonciation.
Le présent accord donnera lieu à notification, publicité et dépôt dans les conditions prévues aux articles L2231-6 et D2231-7 du Code du travail.

Fait à Hérouville Saint Clair le 20 février 2025


Monsieur XX, Directeur Général


Monsieur XX, Délégué Syndical CGT


Monsieur XX, Délégué Syndical UNSA


Mise à jour : 2025-03-14

Source : DILA

DILA

https://www.data.gouv.fr/fr/datasets/acco-accords-dentreprise/

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