Accord d'entreprise FEDERATION AGIRC-ARRCO

ACCORD RELATIF AUX DISPOSITIONS TRANSITOIRES APPLICABLES AUX SALARIES DU GIE AGIRC-ARRCO TRANSFERES AU 1ER JANVIER 2019 A LA FEDERATION AGIRC-ARRCO

Application de l'accord
Début : 01/01/2019
Fin : 31/12/2023

17 accords de la société FEDERATION AGIRC-ARRCO

Le 01/01/2019


Accord relatif àux:

dispositions transitoires applicables aux salariés du gie agirc-arrco transférés au 1er janvier 2019 à la fédération agirc-arrco



Entre

- la fédération Agirc-Arrco, dont le siège social est au 16-18 rue Jules César à Paris 12éme représentée par …, en qualité de Directeur Général, ci-après dénommée la fédération,

d’une part,


et

Les organisations syndicales représentatives suivantes :

  • Organisation Syndicale CFDT PSTE, représentée par … en qualité de déléguées syndicales,
  • Organisation syndicale CGT, représentée par … en qualité de délégué(e)s syndicaux,
  • Organisation Syndicale IPRC-CFE-CGC, … en qualité de déléguée syndicale,
  • Organisation syndicale SPAC, représentée par … en qualité de délégués syndicaux,


d’autre part,

Préambule :


Le présent accord a pour objet de prolonger l’application de certaines dispositions en vigueur au sein du GIE AGIRC-ARRCO après le transfert du personnel dudit GIE au sein de la Fédération AGIRC-ARRCO. Il est conclu sur le fondement de l’article L. 2261-12-2 du code du travail.

Article 1 – Champ d’application

Le présent accord s’applique à tous les salariés présents au GIE Agirc-Arrco au 31 décembre 2018 et transférés le 1er janvier 2019 au sein de la Fédération Agirc-Arrco.

Article 2 – Dispositions relatives au temps de travail

Il est convenu que les articles 8 à 17 et l’article 24 de l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps du travail entrent en vigueur au 1er avril 2019.

Article 2-1 -

Les salariés dans un cadre horaire

Il est convenu la prolongation des régimes d’horaires variables issus du statut du personnel du GIE AGIRC-ARRCO et de l’accord d’aménagement du temps de travail d’Alcara.

Les salariés conservent la formule horaire dont ils bénéficient au 31 décembre 2018 pour la période du 1er janvier au 31 mars 2019.

Les JRTT et les jours de compensation seront calculés au prorata temporis pendant la durée d’application du présent accord.

Pendant cette période, les salariés devront néanmoins choisir les nouvelles formules horaires telles que définies par l’accord sur la durée du travail qui sera en vigueur à compter du 1er janvier 2019.

Article 2-2 - Les salariés à temps partiel
Les salariés à temps partiel se verront proposer un avenant à leur contrat à temps partiel destiné à produire effet au 1er avril 2019 conformément aux dispositions du titre V de l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps du travail.
Article 2-3 - Les salariés au forfait jours
Les salariés bénéficiaires de conventions individuelles de forfait en jours auront jusqu’à l’échéance du présent accord pour conclure les nouvelles conventions individuelles de forfait telles que prévues par l’accord relatif à la durée, à l’aménagement et à l’organisation du temps du travail qui sera en vigueur le 1er janvier 2019.
Article 2-4 - Le solde des crédits d’heures
Au 31 mars 2019, le solde des CHV antérieurs, CHV en cours et crédit d’heures seront rémunérés dans la limite de 100 heures et/ou mis dans le CET.
Pendant cette période, les salariés devront exprimer leur choix auprès de la Direction des ressources humaines.

Article 2-5 – Les congés d’ancienneté
Les jours d'ancienneté acquis par les salariés au moment de l'entrée en vigueur du présent accord restent acquis.

Article 3 – Dispositions diverses

Article 3-1 - La prime de médaille du travail

Les salariés sous statut du personnel du GIE Agirc-Arrco qui ont demandé leur médaille du travail avant le 15 octobre 2018 pour la promotion de janvier 2019, bénéficieront des dispositions en vigueur à la date de la demande.
Article 3-2 - La structure de rémunération
La rémunération annuelle des salariés est versée en 13,6 mois à compter du 1er janvier 2019.
La rémunération versée aux salariés selon une répartition annuelle différente sera recalculée sur la base de 13,6 mois annuels.
Ainsi, le salaire mensuel (base + d’ancienneté) sera recalculé conformément à cette nouvelle répartition.
Article 3-3 - Les prêts aux salariés
Les prêts entrés en vigueur antérieurement à la date du présent accord sont repris dans les conditions fixées dans les contrats de prêts.
Article 3-4  - Les plans d’épargne salariale
Les avoirs détenus par les salariés déjà titulaires d’un plan d’épargne salariale (plan d’épargne entreprise et/ou Perco) au moment de l’application du présent accord seront transférés automatiquement et collectivement dans les nouveaux plans d’épargne salariale.

Article 4- Ouverture de la négociation relative au télétravail

La direction s’engage à proposer la mise en œuvre du télétravail à l’ensemble des salariés de l’entreprise pouvant aller jusqu’à 2 jours télétravaillés selon des modalités à définir dans le cadre d’une négociation qui débutera à compter du 7 janvier 2019.

Article 5 – Durée

Le présent accord entre en vigueur au 1er janvier 2019.
Les articles 2-1 à 2-4 et 3-1 du présent accord sont conclus pour une durée déterminée venant à échéance au 31 mars 2019, date à laquelle ils cesseront automatiquement de produire effet.

Article 6 - Dépôt

Le présent accord sera porté à la connaissance de l'ensemble des personnels entrant dans son champ d'application.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-5 du Code du travail, le présent accord sera notifié à l'ensemble des organisations syndicales représentatives à l'issue de la procédure de signature.
Conformément aux dispositions de l'article L. 2231-6, cet accord fera l'objet des formalités de dépôt prévues par la réglementation.
Fait à Paris, le 1er janvier 2019

NOMS

SIGNATURES

Pour la Fédération Agirc-Arrco


Pour la Fédération CFDT Protection Sociale-Emploi



Pour la Fédération Nationale du Personnel des Organismes sociaux CGT


Pour le Syndicat National du Personnel d'Encadrement des Institutions de Prévoyance ou de Retraites Complémentaires de Salariés et des Organismes de Retraite ou d'Assurance-Maladie des Non-Salariés Non-Agricoles (IPRC-CFE-CGC)


Pour le Syndicat du personnel de la retraite complémentaire (SPAC)


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